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Japon Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise
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En raison de l'augmentation constante du nombre de résidents étrangers, la Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise de 2019 (Nihongo kyōiku no suishin ni kansuru hōritsu nihongo kyōiku no suishin ni kansuru hōritsu) a été adoptée à l'unanimité par la Diète (Parlement japonais). Elle énonce pour la première fois la responsabilité du gouvernement de promouvoir systématiquement l'enseignement de la langue japonaise. Les experts japonais ont salué la législation comme un pas en avant dans un pays où l'absence de soutien juridique a longtemps dissuadé les municipalités de prendre des mesures actives pour enseigner la langue aux résidents étrangers.
Les chiffres compilés par le ministère japonais de la Justice montrent que le nombre de résidents étrangers dans le pays avait atteint un record de 2,73 millions à la fin de l'année 2018, en hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente. La démographie devrait continuer à croître, conformément au nouveau système de visa, lequel ouvre la voie à l'importation de plus de main-d'œuvre étrangère pour ce qui est généralement considéré comme des emplois de col bleu dans les industries de la construction, de l'agriculture, de la pêche, des pépinières et du nettoyage des bâtiments.
Cependant, la loi évite de définir des mesures spécifiques qui devraient être prises par le gouvernement. En vertu de la loi, les résidents étrangers qui souhaitent étudier le japonais doivent avoir la garantie, autant que possible, de la possibilité de le faire, d'une manière qui corresponde à leurs besoins et à leurs capacités. La loi concerne les enfants, les étudiants, les salariés, les stagiaires techniques et les réfugiés.
La Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise précise également que les municipalités ont la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'enseignement en japonais et exhorte les employeurs à offrir aux travailleurs étrangers et à leurs familles des possibilités de tutorat. La loi veut favoriser l'amélioration de la qualité des écoles japonaises et demande à l'État de prendre des mesures pour améliorer les salaires de leurs enseignants. Bref, la loi est importante dans la mesure où elle soutient juridiquement les efforts visant à enseigner le japonais aux résidents étrangers.On trouvera le texte original en japonais à la suite de la traduction française.
Table des matières
Dispositions générales (articles 1er à 9)
Chapitre II - Politique de base, etc. (articles 10 et 11)
Chapitre III - Mesures de base
Section 1 Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise au Japon (articles 12 à 17)
Section 2 Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger (articles 18 et 19)
Section 3 Maintien et amélioration du niveau d'enseignement de la langue japonaise (articles 20 à 23)
Section 4 Recherche et études sur l'enseignement de la langue japonaise (articles 24 et 25)
Section 5 Politiques des administrations locales (article 26)
Chapitre IV - Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, etc. (articles 27 et 28)
Dispositions complémentaires
Traduction française de Séiji Fujimoto |
Chapitre I: Disposition générales
Article 1er Article 2 Définitions 1) Les termes « étrangers et autres» employés dans la présente loi désignent les ressortissants étrangers ou les individus possédant la nationalité japonaise qui ne maîtrise pas la langue japonaise. Principes de base 1) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre de manière à garantir aux étrangers et autres qui le réclament la possibilité maximale de recevoir l’enseignement de la langue japonaise conformément à leurs souhaits, circonstances et aptitudes. 2) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être menée de manière à maintenir et à améliorer le niveau de l'enseignement de la langue japonaise. 3) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être encouragée de manière globale par une coordination harmonieuse avec l'éducation et le travail, le contrôle de l'immigration et d'autres mesures connexes concernant les étrangers et autres, et la politique étrangère. 4) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre en reconnaissant qu’il contribue à l’intérieur du pays à l'amélioration de la vitalité des régions. 5) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre de manière à approfondir la compréhension et l'intérêt des pays étrangers envers notre pays, à promouvoir les échanges avec les pays étrangers et à contribuer au maintien et au développement de relations amicales avec les pays étrangers via l’enseignement de la langue japonaise à l'étranger. 6) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être réalisée en vue d'approfondir la compréhension et l'intérêt des ressortissants étrangers et autres, pour l'importance de l'apprentissage de la langue japonaise. 7) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise se fera en tenant dûment compte de l'importance des langues utilisées à domicile et dans l’enseignement, des ressortissants étrangers, et autres, vivant dans notre pays pendant leur enfance et d’âge scolaire (c’est-à-dire la période allant du début de la première année scolaire, le jour suivant celui où l'enfant atteint l'âge de six ans jusqu'à la fin de l'année scolaire à l'âge de 15 ans). Responsabilité de l'État Article 5 Responsabilités des autorités régionales Obligations des employeurs Renforcement de la coopération 1) L’État central et les administrations régionales, afin que l'enseignement de la langue japonaise au Japon puisse être dispensé de manière appropriée, sont tenus de renforcer la coopération entre les ministères et organismes compétents et les autres organisations compétentes, les organisations qui enseignent le japonais (inclut les écoles prescrites à l'article 1er de la loi n° 26 de 1947 sur l’éducation, les écoles à vocation technique prescrites à l’article 128 de la même loi et les autres écoles prescrites à l’article 134 de la même loi, idem ci-après), les employeurs d’étrangers et autres, et les organisations qui fournissent du soutien aux étrangers et autres, et de développer d’autres systèmes nécessaires. 2) L'État s'efforce de renforcer la coordination avec la Fondation du Japon, les organisations qui assurent l'enseignement du japonais, et les organes administratifs et établissements d'enseignement de pays étrangers, et de mettre au point d'autres systèmes nécessaires pour que l'enseignement de la langue japonaise à l'étranger puisse être dispensé de manière continue et appropriée. Article 8 Le Gouvernement doit prendre les mesures législatives, financières et autres nécessaires pour mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l'enseignement de la langue japonaise. Article 9 Préparation et publication des documents |
Chapitre II : Politique de base, etc. Article 10 Politique de base 1) Le Gouvernement doit établir une politique de base afin de promouvoir de manière globale et efficace les mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise (ci-après dénommée «politique de base»"). 2) La Politique de base prévoit les points suivants:
3) Le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères doivent préparer un projet de politique de base et solliciter une décision du Cabinet. 4) Lorsque le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères ont l'intention d'élaborer un projet de politique de base, ils doivent consulter à l'avance les chefs des organes administratifs concernés. 5) Lorsqu'une décision du Cabinet est prise en vertu des dispositions du paragraphe 2-c, le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères doivent annoncer sans délai la Politique de base. 6) Compte tenu de l'évolution de l'environnement dans lequel s'inscrit l'enseignement de la langue japonaise, et sur la base d'enquêtes, d'analyses et d'évaluations de l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures concernant l'enseignement de la langue japonaise, le gouvernement doit revoir la politique de base environ tous les cinq ans et la réviser lorsqu'il le juge nécessaire. 7) Les dispositions des paragraphes 3 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées à la politique de base. Plan de base des administrations locales Les administrations locales s'efforcent d'établir un plan de base pour promouvoir de manière globale et efficace les mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise dans leurs administrations locales, en tenant compte de la Politique de base et en fonction des circonstances de leurs régions respectives. |
Chapitre III :Mesures de base
Section 1 - Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise au Japon Enseignement de la langue japonaise pour les enfants et élèves étranges et autres 1) L’État, afin d’améliorer, entre autres, l’instruction du japonais nécessaire à la vie quotidienne et en tant que matière relative aux enfants et élèves étrangers et autres, s’engage à prendre des mesures pour le développement d’un système lié au placement des enseignants (c'est-à-dire les enseignants et les personnes qui fournissent le soutien nécessaire dans les écoles, idem paragraphe ci-dessous) qui puisse entrer en pratique, la la formation et les stages des enseignants et autres, et le soutien à l’entrée à l’école ainsi que d’autres mesures nécessaires. 2) L’État s'efforce de mener les activités de sensibilisation nécessaires afin d'approfondir la compréhension et l'intérêt des tuteurs d’enfants et élèves étranges et autres concernant l'importance d'apprendre le japonais nécessaire à la vie quotidienne. Enseignement du japonais pour les étudiants étrangers et autres 1) L'État prend les mesures nécessaires pour améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants étrangers et autres inscrits dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur (le terme d’après le tableau 1 de l’annexe de la loi n° 319 de 1951 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, désigne une personne qui réside au Japon et qui a le statut de résident ou possède la nationalité japonaise et poursuit ses études dans le pays; idem au paragraphe suivant), qui souhaitent obtenir des emplois qui exigent la capacité de comprendre et d'utiliser la langue japonaise (ci-après dénommée «connaissance du japonais») et de mener des études et des recherches, etc., dans notre pays, afin de les aider à acquérir la langue japonaise nécessaire à l'emploi, à l'éducation et à la recherche, etc. 2) L'État prend les mesures nécessaires pour améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants étrangers, etc. (excluant les étudiants inscrits dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur), qui souhaitent obtenir des emplois nécessitant des compétences en japonais ou progresser à un niveau supérieur dans notre pays, afin d'acquérir la langue japonaise nécessaire à l'emploi ou à l'avancement. Article 14 2) Afin de permettre aux employeurs et autres de fournir aux stagiaires techniques (désigne une personne résidant avec le statut de « stagiaire technique » comme indiqué au tableau annexé n.1-2 de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés) des possibilités d'approfondir leur connaissance du japonais, l’État doit fournir l'appui nécessaire à l'élaboration d'outils pédagogiques et autres liés à l'apprentissage de la langue japonaise. 3) L'État doit prendre les mesures nécessaires pour que les résidents de longue durée, etc. (désigne une personne résidant avec le statut de résidence indiqué dans la colonne de gauche du tableau II de l'annexe II de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés) puissent acquérir le japonais au niveau nécessaire à l'emploi. Article 15 L'État doit offrir des possibilités d'apprentissage et prendre d'autres mesures nécessaires pour que les ressortissants étrangers qui sont reconnus comme réfugiés conformément à l'article 61.2, paragraphe 1, de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, leurs familles ainsi que les ressortissants étrangers temporairement protégés dans un État étranger et qui ont été acceptés dans notre pays selon les principes internationaux conformément à la politique du gouvernement, puissent acquérir le japonais de base requis pour la résidence permanente au Japon. Enseignement de la langue japonaise en région Afin d'améliorer les possibilités d'enseignement de la langue japonaise dans les zones locales, le gouvernement national prend les mesures nécessaires, par exemple en soutenant les possibilités et le fonctionnement de classes de langue japonaise (désigne les activités d’enseignement du japonais visant uniquement les étrangers résidents, idem-ci dessous) en soutenant la formation des personnes engagées dans l'enseignement de la langue japonaise dans les classes de langue japonaise et la mise au point de matériels didactiques à utiliser, ainsi qu'en améliorant l'environnement d'apprentissage de la langue japonaise pour les personnes ayant des difficultés à utiliser les classes de langue japonaise. Promotion de la compréhension et de l'intérêt du public L’État prend les mesures nécessaires, telles que le renforcement des activités de relations publiques concernant l'enseignement de la langue japonaise, afin de promouvoir la compréhension et l'intérêt des citoyens pour l'enseignement de la langue japonaise aux étrangers et autres, fondé sur le fait que l'enseignement de la langue japonaise au Japon améliore la connaissance du japonais des ressortissants étrangers et autres, et contribue à la réalisation d'une société harmonieuse. Section 2 - Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger Enseignement du japonais à l’étranger 1) Étant donné que l'enseignement de la langue japonaise à l'étranger contribue à améliorer la compréhension et l'intérêt des ressortissants étrangers et à faciliter l'emploi dans les entreprises de notre pays, l'État s'efforce, conformément au statut de l'enseignement de la langue japonaise dans chaque pays, de prendre les mesures nécessaires, notamment en soutenant la mise en place d'un système et d'une infrastructure d'enseignement de la langue japonaise dans les pays étrangers de manière continue, la réalisation de matériel pédagogique (y compris ceux qui peuvent être fournis par Internet) à utiliser, en soutenant les activités des établissements d'enseignement enseignant le japonais à l'étranger, et en soutenant les personnes qui étudient la langue japonaise, afin que son enseignement puisse être dispensé en permanence et de manière appropriée. 2) L'État prend les mesures nécessaires pour que les étrangers, etc., qui souhaitent étudier dans notre pays, puissent acquérir la langue japonaise du niveau nécessaire pour recevoir une éducation dans les universités, etc. dans notre pays. Enseignement du japonais pour les enfants japonais vivant à l'étranger L'État doit prendre les mesures nécessaires, telles que la mise en place d'un système d'enseignement de la langue japonaise pour les enfants de ressortissants japonais résidant à l'étranger et les descendants de ressortissants japonais ayant émigré à l'étranger, afin d'améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour ces enfants. Maintien et amélioration du niveau d'enseignement de la langue japonaise dans les établissements d'enseignement du japonais Afin de maintenir et d'améliorer le niveau d'enseignement du japonais dans les établissements d'enseignement de la langue japonaise, l'État
doit prend les mesures nécessaires, notamment en les encourageant à offrir des possibilités de formation aux enseignants du japonais. Amélioration des capacités et des qualifications des personnes impliquées dans l’enseignement du japonais 1) Afin d'améliorer les capacités et les qualifications des personnes impliquées dans l’enseignement du japonais et leur traitement, l’État doit prendre les mesures nécessaires, par exemple instaurer un système de formation et de stages, un système de qualification des enseignants du japonais et la formation de personnes possédant les connaissances et compétences avancées et spécialisées nécessaires à à la formation des professeurs de japonais ainsi que d’autres d'autres mesures nécessaires. 2) Afin de maintenir et d'améliorer le niveau d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger, l'État s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour appuyer la formation à l'étranger des enseignants de langue japonaise de nationalité étrangère. Article 22 Afin d'assurer une éducation efficace et appropriée adaptée au niveau de japonais des personnes qui reçoivent l’enseignement du japonais, l’État doit formuler des directives pour la formulation des programmes d'enseignement, élaborer et diffuser des méthodes d'orientation et du matériel didactique, les appuyer et mettre en œuvre d'autres mesures nécessaires. Évaluation de la connaissance de japonais L'État doit prendre les mesures nécessaires, telles que l'élaboration de méthodes d'évaluation de la maîtrise de la langue japonaise, de manière à ce que les compétences linguistiques des personnes qui reçoivent un enseignement du japonais puissent être évaluées de manière appropriée. Enquêtes et études sur l'enseignement de la langue japonaise Afin de formuler et de mettre en œuvre de manière appropriée des mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, le gouvernement national doit mener des enquêtes et des études, recueillir et fournir des informations, et d'autres mesures nécessaires en ce qui concerne les conditions réelles de l'enseignement de la langue japonaise (y compris à l'étranger), les méthodes efficaces d'enseignement de la langue japonaise, les tests et autres méthodes d'évaluation appropriées de la capacité de la langue japonaise. Information sur l'enseignement de la langue japonaise Section 5 - Politiques des administrations régionales Les autorités régionales s'efforcent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour promouvoir l'enseignement de la langue japonaise conformément aux conditions en vigueur en région, en prenant en considération les mesures de l'État prévues au présent chapitre (excluant la section 2). |
Chapitre IV : Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, etc. Article 27 Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise 2) Les organismes administratifs compétents doivent organiser des conférences à l'intention des personnes qui ont des connaissances spécialisées sur l'enseignement du japonais, de ceux qui sont engagés dans l'enseignement du japonais et des personnes qui sont en position d’apprendre le japonais, et prendre leur opinion en compte lorsqu'elles procèdent aux ajustements prévus au paragraphe précédent. Article 28 Une administration régionale peut créer une commission ou un autre organisme doté d'un système de consultation afin de lui permettre d'étudier et de délibérer la politique de base prévue à l'article 11 et d'autres questions importantes concernant la promotion de l'enseignement de la langue japonaise, conformément aux dispositions de la loi. |
Dispositions complémentaires Article 1er Date d’entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Révision L'État examine les points ci-après et met en place un système concernant les organisations qui dispensent une éducation en langue japonaise et qui ont les qualifications nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau d'enseignement en langue japonaise (ci-après dénommés «établissements d'enseignement en langue japonaise»), et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de l'examen.
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Texte original en japonais
令和元年法律第四十八号 |
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