Japon

Japon

Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise
日本語教育の推進に関する法律

Loi n° 48 de 2019

En raison de l'augmentation constante du nombre de résidents étrangers, la Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise de 2019 (Nihongo kyōiku no suishin ni kansuru hōritsu nihongo kyōiku no suishin ni kansuru hōritsu) a été adoptée à l'unanimité par la Diète (Parlement japonais). Elle énonce pour la première fois la responsabilité du gouvernement de promouvoir systématiquement l'enseignement de la langue japonaise. Les experts japonais ont salué la législation comme un pas en avant dans un pays où l'absence de soutien juridique a longtemps dissuadé les municipalités de prendre des mesures actives pour enseigner la langue aux résidents étrangers.

Les chiffres compilés par le ministère japonais de la Justice montrent que le nombre de résidents étrangers dans le pays avait atteint un record de 2,73 millions à la fin de l'année 2018, en hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente. La démographie devrait continuer à croître, conformément au nouveau système de visa, lequel ouvre la voie à l'importation de plus de main-d'œuvre étrangère pour ce qui est généralement considéré comme des emplois de col bleu dans les industries de la construction, de l'agriculture, de la pêche, des pépinières et du nettoyage des bâtiments.

Cependant, la loi évite de définir des mesures spécifiques qui devraient être prises par le gouvernement. En vertu de la loi, les résidents étrangers qui souhaitent étudier le japonais doivent avoir la garantie, autant que possible, de la possibilité de le faire, d'une manière qui corresponde à leurs besoins et à leurs capacités. La loi concerne les enfants, les étudiants, les salariés, les stagiaires techniques et les réfugiés.

La Loi sur la promotion de l'enseignement de la langue japonaise précise également que les municipalités ont la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'enseignement en japonais et exhorte les employeurs à offrir aux travailleurs étrangers et à leurs familles des possibilités de tutorat. La loi veut favoriser l'amélioration de la qualité des écoles japonaises et demande à l'État de prendre des mesures pour améliorer les salaires de leurs enseignants. Bref, la loi est importante dans la mesure où elle soutient juridiquement les efforts visant à enseigner le japonais aux résidents étrangers.

On trouvera le texte original en japonais à la suite de la traduction française.

Table des matières

Dispositions générales (articles 1er à 9)
Chapitre II - Politique de base, etc. (articles 10 et 11)
Chapitre III - Mesures de base
Section 1 Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise au Japon (articles 12 à 17)
Section 2 Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger (articles 18 et 19)
Section 3 Maintien et amélioration du niveau d'enseignement de la langue japonaise (articles 20 à 23)
Section 4 Recherche et études sur l'enseignement de la langue japonaise (articles 24 et 25)
Section 5 Politiques des administrations locales (article 26)
Chapitre IV - Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, etc. (articles 27 et 28)
Dispositions complémentaires

Traduction française de Séiji Fujimoto
Chapitre I: Disposition générales

Article 1er

Objectifs


La présente loi a pour objectif, compte tenu du fait que la promotion de l'enseignement de la langue japonaise contribue au développement d'un environnement dans lequel les étrangers résidant dans notre pays peuvent mener leur vie quotidienne et sociale en douceur avec les citoyens japonais et qu'elle est importante pour approfondir la compréhension et l'intérêt des pays étrangers de notre pays; de promouvoir de manière globale et efficace des mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise en établissant des principes de base pour la promotion de l'enseignement de la langue japonaise, en clarifiant les responsabilités de l'État , des administrations locales et des entrepreneurs, et en précisant les questions de base pour la formulation de politiques de base et d'autres mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, et de contribuer ainsi à la réalisation d'une société dynamique et symbiotique qui respecte les cultures diverses, et à la promotion des échanges ainsi qu’au maintien et au développement de relations amicales avec les pays étrangers.

Article 2

Définitions

1) Les termes « étrangers et autres» employés dans la présente loi désignent les ressortissants étrangers ou les individus possédant la nationalité japonaise qui ne maîtrise pas la langue japonaise.

2) Les termes «enseignement de la langue japonaise» employés dans la présente loi désignent l'éducation et d'autres activités menées par un étranger, etc., en vue d'acquérir la langue japonaise (y compris les activités visant à diffuser la langue japonaise auprès des étrangers et autres).

Article 3

Principes de base

1)  La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre de manière à garantir aux étrangers et autres qui le réclament la possibilité maximale de recevoir l’enseignement de la langue japonaise conformément à leurs souhaits, circonstances et aptitudes.

2) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être menée de manière à maintenir et à améliorer le niveau de l'enseignement de la langue japonaise.

3) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être encouragée de manière globale par une coordination harmonieuse avec l'éducation et le travail, le contrôle de l'immigration et d'autres mesures connexes concernant les étrangers et autres, et la politique étrangère.

4) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre en reconnaissant qu’il contribue à l’intérieur du pays à l'amélioration de la vitalité des régions.

5) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être mise en œuvre de manière à approfondir la compréhension et l'intérêt des pays étrangers envers notre pays, à promouvoir les échanges avec les pays étrangers et à contribuer au maintien et au développement de relations amicales avec les pays étrangers via l’enseignement de la langue japonaise à l'étranger.

6) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise doit être réalisée en vue d'approfondir la compréhension et l'intérêt des ressortissants étrangers et autres, pour l'importance de l'apprentissage de la langue japonaise.

7) La promotion de l'enseignement de la langue japonaise se fera en tenant dûment compte de l'importance des langues utilisées à domicile et dans l’enseignement, des ressortissants étrangers, et autres, vivant dans notre pays pendant leur enfance et d’âge scolaire (c’est-à-dire la période allant du début de la première année scolaire, le jour suivant celui où l'enfant atteint l'âge de six ans jusqu'à la fin de l'année scolaire à l'âge de 15 ans).

Article 4

Responsabilité de l'État

L'État est responsable de la formulation et de l’application des mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise conformément aux principes de base énoncés dans l'article précédent (ci-après dénommés simplement «principes de base»).

Article 5

Responsabilités des autorités régionales

Les autorités régionales sont responsables de la formulation et de l’application des mesures promotion de l'enseignement de la langue japonaise en fonction de la situation locale des autorités régionales, conformément aux principes de base, et sur la base d'une répartition appropriée des rôles avec l’État central.

Article 6

Obligations des employeurs

Les employeurs embauchant des étrangers et autres doivent coopérer, conformément aux principes de base, avec les mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise appliquées par l'État ou les autorités locales, et doivent s'efforcer d'offrir des possibilités aux étrangers et autres, ainsi qu'à leurs familles, d'étudier la langue japonaise (c’est-à-dire apprendre le japonais, idem ci-après) et d'autres formes de soutien à l'étude de la langue japonaise.

Article 7

Renforcement de la coopération

1) L’État central et les administrations régionales, afin que l'enseignement de la langue japonaise au Japon puisse être dispensé de manière appropriée, sont tenus de renforcer la coopération entre les ministères et organismes compétents et les autres organisations compétentes, les organisations qui enseignent le japonais (inclut les écoles prescrites à l'article 1er de la loi n° 26 de 1947 sur l’éducation, les écoles à vocation technique prescrites à l’article 128 de la même loi et les autres écoles prescrites à l’article 134 de la même loi, idem ci-après), les employeurs d’étrangers et autres, et les organisations qui fournissent du soutien aux étrangers et autres, et de développer d’autres systèmes nécessaires.

2) L'État s'efforce de renforcer la coordination avec la Fondation du Japon, les organisations qui assurent l'enseignement du japonais, et les organes administratifs et établissements d'enseignement de pays étrangers, et de mettre au point d'autres systèmes nécessaires pour que l'enseignement de la langue japonaise à l'étranger puisse être dispensé de manière continue et appropriée.

Article 8

Le Gouvernement doit prendre les mesures législatives, financières et autres nécessaires pour mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l'enseignement de la langue japonaise.

Article 9

Préparation et publication des documents

Le Gouvernement doit élaborer des documents sur l'état de l'enseignement de la langue japonaise et les mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir l'enseignement de la langue japonaise, et les publier de manière appropriée selon les besoins.


 

Chapitre II : Politique de base, etc.

Article 10

Politique de base

1) Le Gouvernement doit établir une politique de base afin de promouvoir de manière globale et efficace les mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise (ci-après dénommée «politique de base»").

2) La Politique de base prévoit les points suivants:

a. les points relatifs à l'orientation fondamentale de la promotion de l'enseignement de la langue japonaise
b. les points relatifs à la promotion de l'enseignement de la langue japonaise
c. les autres points importants concernant la promotion de l'enseignement de la langue japonaise.

3) Le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères doivent préparer un projet de politique de base et solliciter une décision du Cabinet.

4) Lorsque le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères ont l'intention d'élaborer un projet de politique de base, ils doivent consulter à l'avance les chefs des organes administratifs concernés.

5) Lorsqu'une décision du Cabinet est prise en vertu des dispositions du paragraphe 2-c, le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires étrangères doivent annoncer sans délai la Politique de base.

6) Compte tenu de l'évolution de l'environnement dans lequel s'inscrit l'enseignement de la langue japonaise, et sur la base d'enquêtes, d'analyses et d'évaluations de l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures concernant l'enseignement de la langue japonaise, le gouvernement doit revoir la politique de base environ tous les cinq ans et la réviser lorsqu'il le juge nécessaire.

7) Les dispositions des paragraphes 3 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées à la politique de base.

Article 11

Plan de base des administrations locales

Les administrations locales s'efforcent d'établir un plan de base pour promouvoir de manière globale et efficace les mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise dans leurs administrations locales, en tenant compte de la Politique de base et en fonction des circonstances de leurs régions respectives.

Chapitre III :Mesures de base

Section 1 - Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise au Japon

Article 12

Enseignement de la langue japonaise pour les enfants et élèves étranges et autres

1) L’État, afin d’améliorer, entre autres, l’instruction du japonais nécessaire à la vie quotidienne et en tant que matière relative aux enfants et élèves étrangers et autres, s’engage à prendre des mesures pour le développement d’un système lié au placement des enseignants (c'est-à-dire les enseignants et les personnes qui fournissent le soutien nécessaire dans les écoles, idem paragraphe ci-dessous) qui puisse entrer en pratique, la la formation et les stages des enseignants et autres, et le soutien à l’entrée à l’école ainsi que d’autres mesures nécessaires.

2) L’État s'efforce de mener les activités de sensibilisation nécessaires afin d'approfondir la compréhension et l'intérêt des tuteurs d’enfants et élèves étranges et autres concernant l'importance d'apprendre le japonais nécessaire à la vie quotidienne.

Article 13

Enseignement du japonais pour les étudiants étrangers et autres

1) L'État prend les mesures nécessaires pour améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants étrangers et autres inscrits dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur (le terme d’après le tableau 1 de l’annexe de la loi n° 319 de 1951 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, désigne une personne qui réside au Japon et qui a le statut de résident ou possède la nationalité japonaise et poursuit ses études dans le pays; idem au paragraphe suivant), qui souhaitent obtenir des emplois qui exigent la capacité de comprendre et d'utiliser la langue japonaise (ci-après dénommée «connaissance du japonais») et de mener des études et des recherches, etc., dans notre pays, afin de les aider à acquérir la langue japonaise nécessaire à l'emploi, à l'éducation et à la recherche, etc.

2) L'État prend les mesures nécessaires pour améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour les étudiants étrangers, etc. (excluant les étudiants inscrits dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur), qui souhaitent obtenir des emplois nécessitant des compétences en japonais ou progresser à un niveau supérieur dans notre pays, afin d'acquérir la langue japonaise nécessaire à l'emploi ou à l'avancement.

Article 14

1)
L’État doit offrir des possibilités aux étrangers, et autres (à l'exclusion des stagiaires techniques visés au paragraphe suivant) employés par des propriétaires d’entreprise d’étudier la langue japonaise et fournir le soutien nécessaire pour améliorer l’enseignement en japonais dans leurs domaines de formation et de spécialisation.

2) Afin de permettre aux employeurs et autres de fournir aux stagiaires techniques (désigne une personne résidant avec le statut de « stagiaire technique » comme indiqué au tableau annexé n.1-2 de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés) des possibilités d'approfondir leur connaissance du japonais, l’État doit fournir l'appui nécessaire à l'élaboration d'outils pédagogiques et autres liés à l'apprentissage de la langue japonaise.

3) L'État doit prendre les mesures nécessaires pour que les résidents de longue durée, etc. (désigne une personne résidant avec le statut de résidence indiqué dans la colonne de gauche du tableau II de l'annexe II de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés) puissent acquérir le japonais au niveau nécessaire à l'emploi.

Article 15

L'État doit offrir des possibilités d'apprentissage et prendre d'autres mesures nécessaires pour que les ressortissants étrangers qui sont reconnus comme réfugiés conformément à l'article 61.2, paragraphe 1, de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, leurs familles ainsi que les ressortissants étrangers temporairement protégés dans un État étranger et qui ont été acceptés dans notre pays selon les principes internationaux conformément à la politique du gouvernement, puissent acquérir le japonais de base requis pour la résidence permanente au Japon.

Article 16

Enseignement de la langue japonaise en région

Afin d'améliorer les possibilités d'enseignement de la langue japonaise dans les zones locales, le gouvernement national prend les mesures nécessaires, par exemple en soutenant les possibilités et le fonctionnement de classes de langue japonaise (désigne les activités d’enseignement du japonais visant uniquement les étrangers résidents, idem-ci dessous) en soutenant la formation des personnes engagées dans l'enseignement de la langue japonaise dans les classes de langue japonaise et la mise au point de matériels didactiques à utiliser, ainsi qu'en améliorant l'environnement d'apprentissage de la langue japonaise pour les personnes ayant des difficultés à utiliser les classes de langue japonaise.

Article 17

Promotion de la compréhension et de l'intérêt du public

L’État prend les mesures nécessaires, telles que le renforcement des activités de relations publiques concernant l'enseignement de la langue japonaise, afin de promouvoir la compréhension et l'intérêt des citoyens pour l'enseignement de la langue japonaise aux étrangers et autres, fondé sur le fait que l'enseignement de la langue japonaise au Japon améliore la connaissance du japonais des ressortissants étrangers et autres, et contribue à la réalisation d'une société harmonieuse.

Section 2 - Élargissement des possibilités d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger

Article 18

Enseignement du japonais à l’étranger

1) Étant donné que l'enseignement de la langue japonaise à l'étranger contribue à améliorer la compréhension et l'intérêt des ressortissants étrangers et à faciliter l'emploi dans les entreprises de notre pays, l'État s'efforce, conformément au statut de l'enseignement de la langue japonaise dans chaque pays, de prendre les mesures nécessaires, notamment en soutenant la mise en place d'un système et d'une infrastructure d'enseignement de la langue japonaise dans les pays étrangers de manière continue, la réalisation de matériel pédagogique (y compris ceux qui peuvent être fournis par Internet) à utiliser, en soutenant les activités des établissements d'enseignement enseignant le japonais à l'étranger, et en soutenant les personnes qui étudient la langue japonaise, afin que son enseignement puisse être dispensé en permanence et de manière appropriée.

2) L'État prend les mesures nécessaires pour que les étrangers, etc., qui souhaitent étudier dans notre pays, puissent acquérir la langue japonaise du niveau nécessaire pour recevoir une éducation dans les universités, etc. dans notre pays.

Article 19

Enseignement du japonais pour les enfants japonais vivant à l'étranger

L'État doit prendre les mesures nécessaires, telles que la mise en place d'un système d'enseignement de la langue japonaise pour les enfants de ressortissants japonais résidant à l'étranger et les descendants de ressortissants japonais ayant émigré à l'étranger, afin d'améliorer l'enseignement de la langue japonaise pour ces enfants.

Section 3 - Maintien et amélioration du niveau d'enseignement de la langue japonaise

Article 20

Maintien et amélioration du niveau d'enseignement de la langue japonaise dans les établissements d'enseignement du japonais

Afin de maintenir et d'améliorer le niveau d'enseignement du japonais dans les établissements d'enseignement de la langue japonaise, l'État doit prend les mesures nécessaires, notamment en les encourageant à offrir des possibilités de formation aux enseignants du japonais.

Article 21

Amélioration des capacités et des qualifications des personnes impliquées dans l’enseignement du japonais

1) Afin d'améliorer les capacités et les qualifications des personnes impliquées dans l’enseignement du japonais et leur traitement, l’État doit prendre les mesures nécessaires, par exemple instaurer un système de formation et de stages, un système de qualification des enseignants du japonais et la formation de personnes possédant les connaissances et compétences avancées et spécialisées nécessaires à à la formation des professeurs de japonais ainsi que d’autres d'autres mesures nécessaires.

2) Afin de maintenir et d'améliorer le niveau d'enseignement de la langue japonaise à l'étranger, l'État s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour appuyer la formation à l'étranger des enseignants de langue japonaise de nationalité étrangère.

Article 22

Afin d'assurer une éducation efficace et appropriée adaptée au niveau de japonais des personnes qui reçoivent l’enseignement du japonais, l’État doit formuler des directives pour la formulation des programmes d'enseignement, élaborer et diffuser des méthodes d'orientation et du matériel didactique, les appuyer et mettre en œuvre d'autres mesures nécessaires.

Article 23

Évaluation de la connaissance de japonais

L'État doit prendre les mesures nécessaires, telles que l'élaboration de méthodes d'évaluation de la maîtrise de la langue japonaise, de manière à ce que les compétences linguistiques des personnes qui reçoivent un enseignement du japonais puissent être évaluées de manière appropriée.

Section 4 - Enquêtes et études sur l'enseignement de la langue japonaise

Article 24

Enquêtes et études sur l'enseignement de la langue japonaise

Afin de formuler et de mettre en œuvre de manière appropriée des mesures de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, le gouvernement national doit mener des enquêtes et des études, recueillir et fournir des informations, et d'autres mesures nécessaires en ce qui concerne les conditions réelles de l'enseignement de la langue japonaise (y compris à l'étranger), les méthodes efficaces d'enseignement de la langue japonaise, les tests et autres méthodes d'évaluation appropriées de la capacité de la langue japonaise.

Article 25

Information sur l'enseignement de la langue japonaise

Afin de permettre aux étrangers et autres d'obtenir les informations nécessaires sur l'enseignement de la langue japonaise, le gouvernement national doit recueillir des informations sur l'enseignement de la langue japonaise à leur égard, et leur permettre de consulter les informations recueillies via Internet, et instaurer un système de consultation pour fournir des conseils, et d'autres mesures nécessaires.

Section 5 - Politiques des administrations régionales

Article 26

Les autorités régionales s'efforcent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour promouvoir l'enseignement de la langue japonaise conformément aux conditions en vigueur en région, en prenant en considération les mesures de l'État prévues au présent chapitre (excluant la section 2).

Chapitre IV : Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise, etc.

Article 27

Conseil de promotion de l'enseignement de la langue japonaise

1
) Le Gouvernement doit créer le Conseil pour la promotion de l'enseignement de la langue japonaise afin d'assurer la promotion globale, intégrée et efficace de l'enseignement de la langue japonaise par une coordination mutuelle entre le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires étrangères et d'autres organismes administratifs compétents (appelés «organismes administratifs compétents» dans le paragraphe suivant).

2) Les organismes administratifs compétents doivent organiser des conférences à l'intention des personnes qui ont des connaissances spécialisées sur l'enseignement du japonais, de ceux qui sont engagés dans l'enseignement du japonais et des personnes qui sont en position d’apprendre le japonais, et prendre leur opinion en compte lorsqu'elles procèdent aux ajustements prévus au paragraphe précédent.

Article 28

Une administration régionale peut créer une commission ou un autre organisme doté d'un système de consultation afin de lui permettre d'étudier et de délibérer la politique de base prévue à l'article 11 et d'autres questions importantes concernant la promotion de l'enseignement de la langue japonaise, conformément aux dispositions de la loi.

Dispositions complémentaires

Article 1er

Date d’entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Article 2

Révision

L'État examine les points ci-après et met en place un système concernant les organisations qui dispensent une éducation en langue japonaise et qui ont les qualifications nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau d'enseignement en langue japonaise (ci-après dénommés «établissements d'enseignement en langue japonaise»), et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de l'examen.

a) Le type et la portée des organisations offrant une éducation en japonais qui sont soumises au système;
b) Le rôle des établissements d’enseignement du japonais dans leur coopération pour comprendre le statut des activités des étudiants étrangers en fonction de leur statut de résidence.
c) Un système d'évaluation idéal, etc., pour maintenir et améliorer le niveau d'enseignement de la langue japonaise dans les établissements d’enseignement du japonais
d) Si l'appui apporté par les établissements d'enseignement de la langue japonaise est approprié et comment les devraient être offerts.

Texte original en japonais

令和元年法律第四十八号

目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 基本方針等(第十条・第十一条)
第三章 基本的施策
第一節 国内における日本語教育の機会の拡充(第十二条―第十七条)
第二節 海外における日本語教育の機会の拡充(第十八条・第十九条)
第三節 日本語教育の水準の維持向上等(第二十条―第二十三条)
第四節 日本語教育に関する調査研究等(第二十四条・第二十五条)
第五節 地方公共団体の施策(第二十六条)
第四章 日本語教育推進会議等(第二十七条・第二十八条)
附則
第一章 総則

(目的)

第一条
 
この法律は、日本語教育の推進が、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資するとともに、我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要であることに鑑み、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条
 
この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。

2 この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。



(基本理念)

第三条
 
日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならない。
2 日本語教育の推進は、日本語教育の水準の維持向上が図られるよう行われなければならない。
3 日本語教育の推進は、外国人等に係る教育及び労働、出入国管理その他の関連施策並びに外交政策との有機的な連携が図られ、総合的に行われなければならない。
4 日本語教育の推進は、国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下に行われなければならない。
5 日本語教育の推進は、海外における日本語教育を通じて我が国に対する諸外国の理解と関心を深め、諸外国との交流を促進するとともに、諸外国との友好関係の維持及び発展に寄与することとなるよう行われなければならない。
6 日本語教育の推進は、日本語を学習する意義についての外国人等の理解と関心が深められるように配慮して行われなければならない。
7 日本語教育の推進は、我が国に居住する幼児期及び学齢期(満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間をいう。)にある外国人等の家庭における教育等において使用される言語の重要性に配慮して行われなければならない。

(国の責務)

第四条 

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第五条 

地方公共団体は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業主の責務)

第六条 

外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習(日本語を習得するための学習をいう。以下同じ。)の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする。

(連携の強化)

第七条 

国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)を含む。以下同じ。)、外国人等を雇用する事業主、外国人等の生活支援を行う団体等の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
2 国は、海外における日本語教育が持続的かつ適切に行われるよう、独立行政法人国際交流基金、日本語教育を行う機関、諸外国の行政機関及び教育機関等との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

第八条
 
政府は、日本語教育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。


(資料の作成及び公表)

第九条 

政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。
第二章 基本方針等

(基本方針)

第十条 

政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 日本語教育の推進の基本的な方向に関する事項
二 日本語教育の推進の内容に関する事項
三 その他日本語教育の推進に関する重要事項
3 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 政府は、日本語教育を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに日本語教育に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(地方公共団体の基本的な方針)

第十一条 

地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。

第三章 基本的施策
第一節 国内における日本語教育の機会の拡充

(外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育)

第十二条 

国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語及び教科の指導等の充実その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等(教員及び学校において必要な支援を行う者をいう。以下この項において同じ。)の配置に係る制度の整備、教員等の養成及び研修の充実、就学の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、外国人等である幼児、児童、生徒等が生活に必要な日本語を習得することの重要性についてのその保護者の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。
(外国人留学生等に対する日本語教育)

第十三条 

国は、大学及び大学院に在学する外国人留学生等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する者及び日本の国籍を有する者であって我が国に留学しているものをいう。次項において同じ。)であって日本語を理解し、使用する能力(以下「日本語能力」という。)を必要とする職業に就くこと、我が国において教育研究を行うこと等を希望するものに対して就業、教育研究等に必要な日本語を習得させるための日本語教育の充実を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、外国人留学生等(大学及び大学院に在学する者を除く。)であって日本語能力を必要とする職業に就くこと又は我が国において進学することを希望するものに対して就業又は進学に必要な日本語を習得させるための日本語教育の充実を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第十四条 

国は、事業主がその雇用する外国人等(次項に規定する技能実習生を除く。)に対して、日本語学習の機会を提供するとともに、研修等により専門分野に関する日本語教育の充実を図ることができるよう、必要な支援を行うものとする。
2 国は、事業主等が技能実習生(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)に対して日本語能力の更なる向上の機会を提供することができるよう、教材の開発その他の日本語学習に関する必要な支援を行うものとする。
3 国は、定住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者をいう。)が就労に必要な水準の日本語を習得することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
第十五条 

国は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項に規定する難民の認定を受けている外国人及びその家族並びに外国において一時的に庇護されていた外国人であって政府の方針により国際的動向を踏まえ我が国に受け入れたものが国内における定住のために必要とされる基礎的な日本語を習得することができるよう、学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(地域における日本語教育)

第十六条 

国は、地域における日本語教育の機会の拡充を図るため、日本語教室(専ら住民である外国人等に対して日本語教育を実施する事業をいう。以下この条において同じ。)の開始及び運営の支援、日本語教室における日本語教育に従事する者の養成及び使用される教材の開発等の支援、日本語教室を利用することが困難な者の日本語学習に係る環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国民の理解と関心の増進)

第十七条 

国は、国内における日本語教育が外国人等の日本語能力を向上させるとともに、共生社会の実現に資することを踏まえ、外国人等に対する日本語教育についての国民の理解と関心を深めるよう、日本語教育に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二節 海外における日本語教育の機会の拡充

(海外における外国人等に対する日本語教育)

第十八条 

国は、海外における日本語教育が外国人等の我が国に対する理解と関心の増進、我が国の企業への就職の円滑化等に寄与するものであることに鑑み、各国における日本語教育の状況に応じて、持続的かつ適切に日本語教育が行われるよう、現地における日本語教育に関する体制及び基盤の整備の支援、海外における日本語教育に従事する者の養成並びに使用される教材(インターネットを通じて提供することができるものを含む。)の開発及び提供並びにその支援、海外において日本語教育を行う教育機関の活動及び日本語を学習する者の支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 国は、外国人等であって我が国への留学を希望するものが我が国の大学等で教育を受けるために必要な水準の日本語を習得することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)

第十九条 

国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

第三節 日本語教育の水準の維持向上等

(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上)

第二十条 

国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等)

第二十一条 

国は、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるよう、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、国内における日本語教師(日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する仕組みの整備、日本語教師の養成に必要な高度かつ専門的な知識及び技能を有する者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、海外における日本語教育の水準の維持向上を図るため、外国人である日本語教師の海外における養成を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第二十二条 

国は、日本語教育を受ける者の日本語能力に応じた効果的かつ適切な教育が行われるよう、教育課程の編成に係る指針の策定、指導方法及び教材の開発及び普及並びにその支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(日本語能力の評価)

第二十三条 

国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
第四節 日本語教育に関する調査研究等

(日本語教育に関する調査研究等)

第二十四条 

国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(日本語教育に関する情報の提供等)

第二十五条 

国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧することを可能とするための措置、相談体制の整備に関する助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
第五節 地方公共団体の施策

第二十六条 

地方公共団体は、この章(第二節を除く。)に定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。
第四章 日本語教育推進会議等

(日本語教育推進会議)

第二十七条 

政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとする。
2 関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
第二十八条 

地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
附 則

(施行期日)

第一条 

この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

第二条 

国は、次に掲げる事項その他日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「日本語教育機関」という。)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 日本語教育を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型及びその範囲
二 外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方
三 日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方
四 日本語教育機関における日本語教育に対する支援の適否及びその在り方
 



 

Page précédente


 

Japon

L'Asie
Accueil: aménagement linguistique dans le monde