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Loi fondamentale : (2021) |
Cette loi adoptée le 14 novembre 2021 a suscité la controverse au sein de la société israélienne entre ceux, d'une part, qui y voient un point d’ancrage important et un équilibre du caractère national d’Israël en tant qu’État du peuple juif par rapport à d’autres valeurs déjà reflétées dans les lois fondamentales, et ceux, d'autre part, qui y voient une législation discriminatoire qui porte atteinte à la nature démocratique d’Israël. Il faut comprendre que, jusqu'à ce jour, l'hébreu et l'arabe étaient les deux langues officielles de l'État. D'après l'article 4 de la loi, la langue arabe ne bénéficie plus maintenant que d'un «statut spécial dans l’État», la réglementation concernant l’usage de la langue arabe dans les institutions de l’État sera inscrite par une loi à venir.
La principale difficulté de la loi, selon plusieurs juristes, réside dans l’accent mis sur l’État en tant que foyer national du peuple juif, tout en exerçant son droit à l’autodétermination, sans inclure l’élément complémentaire stipulé dans la Déclaration d’indépendance de l’égalité pour tous les citoyens et sans inclure de référence à la nature démocratique de l’État. La crainte réside dans le fait que le sens donné à l’identité nationale de l’État énoncé dans la loi se fasse au détriment de ses citoyens non juifs.
En somme, il peut être positif de renforcer la dimension nationale d'un pays, mais il apparaît tout aussi important de veiller à ce que la dimension nationale ne se transforme pas en une dimension exclusivement nationaliste.
Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People Updated version of 14.11.2021 Article 1 — Basic Principles — Symbols of the State — Capital of the State — Language — Ingathering of the Exiles — Connection to the Jewish people — Jewish Settlement — Official Calendar — Independence Day and Memorial Days — Days of Rest and Sabbath — Immutability |
Loi fondamentale : Israël – l’État-nation du peuple juif Version mise à jour du 14 novembre 2021 Article 1er Principes de base a) La Terre d’Israël est la patrie historique du peuple juif, dans laquelle l’État d’Israël a été créé. b) L’État d’Israël est le foyer national du peuple juif, dans lequel il exerce son droit naturel, culturel, religieux et historique à l’autodétermination. c) La réalisation du droit à l’autodétermination nationale dans l’État d’Israël est exclusif au peuple juif. Article 2 Symboles de l’État a) Le nom de l’État est « Israël ». (b) Le drapeau de l’État est blanc, avec deux bandes bleues près de ses bords, et une étoile de David bleue au centre. (c) L’emblème de l’État est le candélabre à sept branches avec des feuilles d’olivier des deux côtés et le mot « Israël » en dessous. d) L’hymne national est « Hatikva ». e) Les détails concernant les symboles de l’État sont déterminés par la loi. Article 3 La capitale de l’État Jérusalem, entière et unifiée, est la capitale d’Israël. Article 4 Langue a) L’hébreu est la langue officielle. b) La langue arabe a un statut spécial dans l’État; la réglementation de l’usage de la langue arabe dans les institutions de l’État ou devant elles sera inscrite par la loi. c) Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au statut effectivement accordé à la langue arabe avant l’entrée en vigueur de la présente loi fondamentale. Article 5 Regroupement de exilés L’État sera ouvert à l’immigration juive et au regroupement des exilés. Article 6 Le lien avec le peuple juif a) L’État doit veiller à assurer la sécurité du peuple juif et de ses citoyens en difficulté ou en captivité en raison de leur judéité ou de leur citoyenneté. b) L’État doit agir au sein de la diaspora pour préserver le lien entre l’État et les membres du peuple juif. c) L’État doit agir pour préserver le patrimoine culturel, historique et religieux du peuple juif parmi les juifs de la diaspora. Article 7 Établissement juif L’État considère le développement de la colonisation juive comme une valeur nationale et s'efforce d'encourager et de promouvoir son établissement et sa consolidation. Article 8 Calendrier officiel Le calendrier hébreu est un calendrier officiel de l’État et, à côté de lui, le calendrier grégorien servira de calendrier officiel; l’utilisation du calendrier hébraïque et du calendrier grégorien sera déterminée par la loi. Article 9 Jour de l’indépendance et jours commémoratifs a) Le Jour de l’indépendance est la fête nationale officielle de l’État. (b) Le Jour du souvenir pour les soldats tombés en Israël et le Jour du souvenir des martyrs et des héros de l’Holocauste sont des jours officiels de commémoration pour l’État. Article 10 Jours de repos et jours de sabbat Le sabbat et les fêtes juives sont les jours de repos établis du pays; les non-juifs ont le droit d’observer les jours de repos le jour de leurs sabbats et leurs jours fériés; les détails à cet égard seront déterminés par la loi. Article 11 Immuabilité La présente loi fondamentale ne peut être modifiée que dans une autre loi fondamentale adoptée à la majorité des membres de la Knesset. |
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