État d'Israël

Loi fondamentale:
Israël en tant qu'État-nation du peuple juif

הצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

(2017)

La Loi fondamentale «Israël en tant qu'État-nation du peuple juif a été proposée à la Knesset par le député Avraham (Avi) Dichter du Likoud. Ce projet de loi a été présenté pour la première fois par Avi Dichter en 2014, mais il avait alors été relégué aux oubliettes en raison des critiques provenant des membres de l’opposition et des membres libéraux de son propre parti, le Likoud. Par la suite, plusieurs versions de la loi ont été rédigées par des députés de droite, mais aucune n’a réussi, par l’intermédiaire de la Knesset, à devenir une loi.

Le présent projet de loi a été approuvé en première lecture en mai 2017, avec 48 voix pour et 41 contre. Il n'est pas encore une loi — il est possible qu'il ne le soit jamais —, car il n'a pas franchi toutes les étapes pour son adoption au Parlement. Après ce vote préliminaire et un passage en commission, le texte devrait être soumis à trois lectures successives en séance plénière pour éventuellement intégrer les lois fondamentales israéliennes tenant lieu de constitution. Si telle était le cas, cette loi deviendrait une des «lois fondamentales» d'Israël, qui sont similaires aux lois constitutionnelles, ce qui les rend plus difficiles à abroger que les autres lois.

La disposition du projet de loi actuel demandant de privilégier le caractère juif d'Israël plutôt que son caractère démocratique (art. II) fait controverse. Certains députés ont exigé que les valeurs juives et démocratiques de l’État soient placées sur un pied d’égalité. D'autres croient que le projet de loi est discriminatoire à l’égard de la population arabe d’Israël et d’autres minorités religieuses ou linguistiques. Effectivement, les dispositions traitant de la condition des non-Juifs (art. IV et art. IX) apparaissent extrêmement préjudiciables. Ainsi, l'arabe ne serait plus une langue officielle, mais serait rétrogradée à un «statut spécial» qu'il reste à déterminer par une future loi. De plus, la loi prévoit la possibilité pour une communauté, y compris les membres d'une seule religion ou les membres d'une même nationalité, de s'établir dans des communautés distinctes, donc de former des entités autonomes, c'est-à-dire des ghettos ethniques ou religieux. Bref, cette disposition autoriserait une communauté, y compris au sein d'une même d'une même religion, de vivre en communauté séparée des autres. Dans le cas d'une communauté religieuse, on peut penser notamment aux juifs ultra-orthodoxes juifs; pour une communauté ethnique, cela peut comprendre tant les Arabes israéliens que les Russes israéliens. Selon la formulation du projet de loi, bien que chaque individu ait le droit de «préserver sa culture, son patrimoine, sa langue et son identité», le droit à la réalisation de l'autodétermination «concerne exclusivement le peuple juif».

En somme, le projet de loi révèle les grandes différences idéologiques qui existent, d'une part, entre la gauche sioniste, d'autre part, la gauche antisioniste. Le premier groupe souhaite créer un État palestinien aux côtés d’un État juif, alors que le second privilégie la création d’un État palestinien, mais avec à ses côtés, non pas un État juif, mais un État plurinational, c'est-à-dire un État non juif. Quant à la droite israélienne, elle revendique un État exclusivement juif tout en accordant à des minorités certains droits limités. Finalement, des députés arabes au Parlement accusent le gouvernement d'extrême droite d'essayer de déclencher «un incendie de haine nationaliste».

En réalité, la droite nationaliste au pouvoir craint que la minorité arabe ne s'appuie sur le vide juridique actuel pour transformer Israël en État binational. Or, le texte proposé par Avi Dichter propose de placer dans un nouvel article de loi fondamentale les principaux symboles de l’État et d’autoriser la création de localités réservées à tel groupe religieux ou national afin de «préserver sa culture, son héritage, sa langue et son identité». Si la loi était adoptée, l’arabe cessera d’être une langue officielle pour se voir conférer un «statut spécial». Pour la droite, il serait temps de mettre un terme à la fiction selon laquelle les deux langues, l'hébreu et l'arabe, cohabitent sur le même pied.

http://menora.info/serpent-de-mer-de-legislation-israelienne/

Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People (2017)

Section I

Basic Principles

1) The State of Israel is the National Home of the Jewish People; wherein the Jewish People fulfills its yearning for self-determination in accordance with its historical and cultural heritage.

2) The Right of national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish People.

3) This Basic Law and all other laws shall be interpreted in conformity with this provision.

Section II

Purpose

1) The purpose of this Basic Law is to secure the character of Israel as the National State of the Jewish People in order to codify in a basic law the values of Israel as a Jewish democratic state in the spirit of the principles of its Declaration of Independence.

Section III

State Symbols

1) The national anthem is "Hatikva".

2) The flag is white, two blue stripes along its top and bottom margins and a blue Star of David at its center.

3) The state symbol is a seven-branched menorah with olive branches on either side of the menorah and the word "Israel" at its base.

Section IV

Language

1) Hebrew is the state language.

2) Arabic shall have a special standing in the state; those who speak Arabic shall have access in their own language to State services, all as prescribed by law.

Section V

Return

1) Every Jew shall have the right to immigrate to Israel and to obtain citizenship in accordance with the provisions of law.

Section VI

Ingathering of the Exiles and Jewish Settlement

1) The State will act to ingather the exiles of Israel and to promote Jewish settlement in its territory and it shall allocate resources for these purposes.

Section VII

The Connection to the Jewish People in the Diaspora

1) The State will act to strengthen the connection between Israel and the Jews of the Diaspora. The State will extend a helping hand to members of the Jewish People who are in distress or in captivity on account of their being Jews.

Section VIII

The Study of Jewish Heritage

1) The State will act to preserve the cultural and historical heritage of the Jewish People and will act to nurture it in Israel and the Diaspora.

2) The history of the Jewish people, its heritage and its traditions shall be taught in all educational institutions serving the Jewish public.

Section IX

Preservation of Culture, Heritage and Identity

1) Each resident of Israel, without regard to his religion or nationality, shall be entitled to strive for the preservation of his culture, heritage, language and identity.

2) The State may permit a community, including the members of a single religion or the members of a single nationality, to establish separate community settlements.

Section X

The Official Calendar

1) The Hebrew Calendar is the official State calendar.

Section XI

Independence Day

1) Independence Day is the national holiday of the State.

2) The Day of Remembrance for the fallen soldiers and the Holocaust Memorial Day are official state days of remembrance.

Section XII

Days of Rest

1) The established days of rest in the State of Israel are the Sabbath and the Jewish Holidays; an employee shall not work on these days of rest except under conditions established by law. Individuals belonging to ethnic groups recognized by law shall be entitled to refrain from work on their holidays.

Section XIII

Jewish Civil Law

1) Where a court decides that a dispute cannot be resolved by existing statute, by judicial precedent, or by strict legal analogy, it s hall render its decision in accordance with the principles of freedom, justice, equity, and peace derived from Jewish civil law.

Section XIV

Preservation of Holy Sites

1) The holy sites shall be protected against desecration and all other damage and against anything that would interfere with freedom of access of religious groups to places holy to them or to their sensibilities regarding said holy sites.

Section XV

Safeguard

1) This Basic Law shall not be changed except by a Basic Law passed by a majority of the Knesset.

Loi fondamentale: Israël en tant qu'État-nation du peuple juif (2017)

Article I

Principes de base

1) L'État d'Israël est le foyer national du peuple juif dans lequel il réalise son aspiration à l'autodétermination sur la base de son héritage historique et culturel.

2) Le droit à l'autodétermination nationale au sein de l'État d'Israël concerne exclusivement le peuple juif.

3) La présente loi fondamentale ainsi que toutes les autres lois doivent être interprétées conformément à la présente disposition.

Article II

Objectif

1) Le but de la présente loi fondamentale est de garantir le statut d'Israël en tant qu'État national du peuple juif afin d'inscrire dans une loi fondamentale les valeurs d'Israël en tant qu'État démocratique juif dans l'esprit des principes de sa Déclaration d'indépendance.

Article III

Symboles de l'État

1) L'hymne national est la "Hatikva".

2) Le drapeau est blanc et comprend deux bandes bleues le long de ses bords supérieurs et inférieurs entourant une étoile de David bleue disposée en son centre.

3) Le symbole de l'État est un chandelier à sept branches entouré de chaque côté de branches d'olivier et ayant pour base le mot «Israël».

Article IV

La langue

1) L'hébreu est la langue nationale.

2) L'arabe doit bénéficier d'un statut spécial au sein de l'État; ceux qui parlent l'arabe doivent avoir le droit d'accès dans leur propre langue aux services de l'État, et ce, tel qu'il sera prescrit par la loi.

Article V

Retour

1) Chaque Juif doit avoir le droit d'immigrer en Israël et d'acquérir la citoyenneté, conformément aux dispositions de la loi.

Article VI

Rassemblement des exilés et des colonies juives

1) L'État agira pour rassembler les exilés d'Israël et pour promouvoir la colonisation juive sur son territoire, et il doit allouer des ressources à ces fins.

Article VII

Lien avec le peuple juif de la diaspora

1) L'État agira en faveur du renforcement des liens entre Israël et les Juifs de la diaspora. L'État étendra son aide aux membres du peuple juif qui sont en détresse ou en captivité du seul fait qu'ils sont juifs.

Article VIII

Préservation du patrimoine juif

1) L'État agira pour préserver le patrimoine culturel et historique du peuple juif et pour le promouvoir en Israël et dans la diaspora.

2) L'histoire du peuple juif, son patrimoine et ses traditions doivent être enseignés dans tous les établissements d'enseignement desservant le public juif.

Article IX

Préservation de la culture, du patrimoine et de l'identité

1) Tout résident d'Israël, sans distinction de religion ou de nationalité, a le droit d'agir pour préserver sa culture, son patrimoine, sa langue et son identité.

2) L'État peut autoriser une communauté, y compris les membres d'une seule religion ou les membres d'une même nationalité, de s'établir dans des communautés distinctes.

Article X

Le calendrier officiel

1) Le calendrier hébraïque est le calendrier officiel de l'État.

Article XI

Jour de l'indépendance

1) Le Jour de l'indépendance est la fête nationale de l'État.

2) Le Jour du souvenir pour les soldats tombés au combat et le Jour commémoratif de l'Holocauste sont des moments officiels de commémoration.

Article XII

Jours fériés

1) Les jours fériés institués dans l'État d'Israël sont le sabbat et les fêtes juives; aucun employé ne doit travailler pendant ces jours fériés, sauf dans les conditions prévues par la loi. Les personnes appartenant à des groupes ethniques reconnus par la loi ont le droit de s'abstenir de travailler pendant leurs congés.

Article XIII

Droit civil juif

1) Lorsqu'un tribunal décide qu'un litige ne peut être résolu par une loi existante, par un précédent judiciaire ou par un moyen légal analogue, il doit rendre sa décision conformément aux principes de liberté, de justice, d'équité et de paix dérivés du droit civil juif.

Article XIV

Préservation des lieux saints

1) Les lieux saints doivent être protégés contre la profanation et tout autre dommage et contre tout ce qui pourrait interférer avec la liberté d'accès des groupes religieux aux lieux saints ou à leur sensibilité concernant lesdits lieux saints.

Article XV

Mesure préventive

1) La présente loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi fondamentale adoptée par la majorité de la Knesset.

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