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Loi sur l'instruction publique (1953) |
State Education Law, 5713 - 1953 Section 2 Object of State education. The object of State education is to base elementary education in the State on the values of Jewish culture and the achievements of science, on love of the homeland and loyalty to the State and the Jewish peuple, on practice in agricultural work and handicraft, on chalutzic (pioner) training, and on striving for a society built on freedom, equality, tolerance, mutuel assistance and love of mankind. Section 3 State education from the year 5714 From the school year 5714 onwards, State education shall be introduced in every official educational institution; in an official educational institution which in the school year 5713 belonged to the Mizrachi trend or the Agudat Israel trend or the religions section of the Labour trend, religions State education shall be introduced. Section 4 Curriculum The Minister shall prescrite the curriculum of every official educational institution; in non-Jewish educational institutions, the curriculum shall be adapted to the special conditions thereof. Section 5 Supplamentary programme prescrived by the Minister The Minister may prescrite for every official educational institution a supplementary programme to be introduced therein -- either one programme for the whole institution or different programmes for different or paralel classes; in the case institution of a religions State-educational institution, one of the supplementary programmes for e religions State-educational institution shall be prescribed. Section 6 Supplementary programme on the demand of the parents On the demand of the parents of pupils in an educational institution, the Minister may, on conditions prescribed by regulations, approve for that institution a supplementary programme other than that prescribed under section 5. Section 7 Supplementary programme not to involve extra expenditure The Minister shall not exercise his power under section if he is satisfied that another supplementary programme will involve extra expenditure; provided that if the extra expenditure devolves on a local education authority, he may exercice the said power with the consent of that authority. Section 8 Additional programme The Minister may, on conditions prescribed by regulations, approve for an official educational institution, on the demand of parents of pupils in that institution, a programme for hours additional to the hours prescribed in the curriculum, provided that all the expenditure involved in implementing the additional programme shall be borne by the parents of the pupils educated thereunder or by the local education authority which bas undertaken to defray it. Section 9 Experimental curriculum The Minister may, for experimental purposes, introduce in a particular official educational institution e curriculum net- in afmordance with the provisions of this Law; provided that lie shah give advance notice of its introduction, in a manner prescribed by regulations, before trie beginning of the registration under section 20, and provided further that such an institution shah not be designated as the only nearby institution in respect of pupils living in its vicinity. |
Loi sur l'instruction publique n° 5713 - 1953 Article 2 Objet de l'éducation de l'Etat. L'instruction publique a pour objet de créer l'enseignement primaire sur les valeurs de la culture juive et les réalisations de la science, sur l'amour de la patrie et la fidélité à l'État et au peuple juif, sur la pratique du travail agricole et artisanal, sur le chalutzisme (pionnier) et sur la recherche d'une société fondée sur la liberté, l'égalité, la tolérance, l'assistance mutuelle et l'amour du genre humain. Article 3 Instruction publique de l'année 5714 À partir de l'année scolaire 5714, l'enseignement public doit être introduit dans tous les établissements d'enseignement officiels; dans un établissement d'enseignement officiel qui, au cours de l'année scolaire 5713, appartenait à la tendance Mizrachi ou à la tendance Agudat d'Israël ou à la section des religions de la tendance ouvrière, l'instruction religieuse de l'État doit être introduite. Article 4 Programme d'études Le Ministre doit respecter le programme de chaque établissement d'enseignement officiel; dans les établissements d'enseignement non juifs, le programme d'études doit être adapté aux conditions particulières de celui-ci. Article 5 Programme complémentaire prescrit par le Ministre Le Ministre peut exiger pour chaque établissement d'enseignement officiel un programme supplémentaire pour y être introduit, soit un programme pour l'ensemble de l'établissement, soit des programmes différents pour des classes différentes ou parallèles; dans le cas d'une institution d'éducation religieuse de l'État, l'un des programmes complémentaires d'enseignement religieux de l'État est obligatoire. Article 6 Programme complémentaire à la demande des parents À la demande des parents des élèves d'un établissement d'enseignement, le Ministre peut, selon les conditions prescrites par règlement, approuver pour cet établissement un programme supplémentaire autre que celui prévu à l'article 5. Article 7 Programme supplémentaire n'entraînant pas de dépenses supplémentaires Le Ministre n'exerce pas son pouvoir en vertu de l'article s'il est convaincu qu'un autre programme supplémentaire entraînera des dépenses supplémentaires; à la condition que si les dépenses supplémentaires sont dévolues à une autorité éducative locale, il peut exercer ledit pouvoir avec le consentement de cette autorité. Article 8 Programme supplémentaire Le Ministre peut, selon les conditions prescrites par règlement, approuver pour un établissement d'enseignement officiel, à la demande des parents d'élèves de cet établissement, un programme d'heures supplémentaires aux heures prévues au programme, à la condition que toutes les dépenses engagées pour la mise en œuvre du programme additionnel soit à la charge des parents des élèves qui y ont été éduqués ou de l'autorité éducative locale qui a entrepris de le défrayer. Article 9 Programme expérimental Le Ministre peut, à des fins expérimentales, introduire dans un établissement d'enseignement officiel un programme d'études en conformité avec les dispositions de la présente loi; à la condition de donner un préavis de son introduction, selon la manière prescrite par les règlements, avant le début de l'enregistrement en vertu de l'article 20, et à la condition que cette institution ne soit pas désignée comme la seule institution voisine pour les élèves son voisinage. |
Pupils’ Rights Law, 5760-2000 Section 1 Purpose The purpose of this Law is to establish principles for the rights of pupils in the spirit of human dignity and the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child,1 while preserving the uniqueness of the types of educational institutions as defined in the Compulsory Education Law, 5709-1949,2 the State Education Law, 5713-1953,3 the Special Education Law, 5748-1988,4 and in any other law. Secrtion 3 The Right to Education Every child and adolescent in the State of Israel is entitled to education in accordance with the provisions of any law. Section 5
(b) Any person who infringes the provisions of this
section shall be liable to imprisonment for one year, or a
fine, as provided under Section 12 Implementation of Rights An educational institution shall not prevent a pupil from implementing his rights under this statute or any other law. Section 16 Restriction of Application (a) The provisions of this Law shall apply to every official educational institution. (b) The provisions of this Law shall apply to a
recognized educational institution that is not official,
with the exception of sections 6, 7, and 13; however, the
Minister may, with the approval of the Committee and with
consideration of the character of the institution, order the
application of any or all of the said provisions. The provisions of this statute are intended to supplement the provisions of any other law and not to detract therefrom. |
Loi sur les droits des élèves, n° 5760-2000 Article 1er Objectif L'objectif de la présente loi est d'établir des principes concernant les droits des élèves dans l'esprit de la dignité humaine et des principes de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, tout en préservant le caractère unique des types d'établissements d'enseignement définis par la Loi sur l'enseignement obligatoire, 5709-1949, la Loi sur l'instruction publique, 5713-1953, la Loi sur l'éducation spéciale, 5748-1988 et dans toute autre loi. Article 3 Le droit à l'éducation Chaque enfant et adolescent dans l'État d'Israël a droit à l'éducation, conformément aux dispositions de la législation. Article 5
b) Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une amende, conformément à article 61 (a) (3) de la Loi pénale, 5737-1977. Article 12 Mise en œuvre des droits Un établissement d'enseignement ne doit pas empêcher un élève d'exercer ses droits en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Article 16 Restriction d'une demande a) Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les établissements d'enseignement publics.
b)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à un
établissement d'enseignement reconnu qui n'est pas public, à
l'exception des articles 6, 7 et 13; toutefois, le Ministre
peut, avec l'approbation du comité et en tenant compte du
caractère de l'établissement, ordonner l'application d'une
partie ou de la totalité desdites dispositions. Les dispositions de la présente loi ont pour but de compléter les dispositions de toute autre loi et de ne pas en porter atteinte. |
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