République de Corée | Corée du Sud
Loi sur la promotion de l'éducation |
En 2016, la Corée du Sud a adopté la Loi sur la promotion de l'éducation des langues étrangères stratégiques. En fonction de cette loi, le gouvernement et les entreprises sud-coréennes doivent renforcer leur appui aux étudiants pour apprendre les langues étrangères stratégiques ou très importantes, dans le cadre d'une stratégie nationale de développement à long terme. L'article 3 de la loi désigne ainsi les obligations de l'État. À cet effet, le ministère de l'Éducation et l'Institut national pour l'éducation internationale ont dévoilé un programme d'action quinquennal prévoyant l'ouverture de nouveaux cours sur les langues étrangères stratégiques dans les universités et collèges nationaux. Les principales langues étrangères sont au nombre de 53, parmi lesquelles on compte l'anglais, le français et le chinois, mais également l'arabe, l'hindi, le russe, le suédois, le polonais, le thaï, le lao, etc. La version française qui suit est une traduction de la version anglaise.
Le terme "critical" dans "Critical Foreign Languages" a été traduit par «stratégiques» en français. En fait, le terme sino-coréen employé pour "critical" ou "stratégique" 특수 (特殊) signifie plus exactement «spécial» au sens de «particulier» en français, ce sens étant proche du mot anglais "special". Étant donné que cette loi a pour but de promouvoir l'enseignement des langues étrangères répandues, donc «utiles» pour les jeunes Coréens s'ils veulent s'ouvrir à l'international, le mot «stratégique» peut convenir dans l'expression anglaise "Critical Foreign languages". Néanmoins, on pourrait parler de «langues étrangères particulières».
Act on the Promotion of Education of Critical Foreign Languages (2016) Article 1 Purpose Definitions Duties of State |
Loi sur la promotion de l'éducation des langues étrangères stratégiques (2016) Article 1
Objectif
Définitions
4. Les mots «établissement d'enseignement spécialisé pour
les langues
étrangères stratégiques» désigne une école désignée en vertu de
l'article 8.1 pour former des experts en langues étrangères
stratégiques dans les établissements scolaires visés à l'article 2 de
la Loi sur l'enseignement supérieur;
Obligations de l'État 4) Pour atteindre efficacement les objectifs de la présente loi, l'État doit s'efforcer de mettre en place des systèmes de coopération avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales liées à l'éducation, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de formation dans les langues étrangères stratégiques et les institutions privées. |
Article 4
Relationship with other Acts Master Plans to Promote critical Foreign
Language Education Article 6 Action Plan to Promote critical Foreign
Language Education Fact-Finding Surveys, etc. |
Article 4
Relation avec d'autres lois
Plans directeurs pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères
stratégiques
5. Le développement et la diffusion
d'instruments pour l'enseignement des langues étrangères
stratégiques;
Plan d'action pour la
promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques Article 7
Enquêtes factuelles et autres |
Article 8 Designation,
etc. of Specialized Educational Institutions
3) Necessary matters concerning the criteria and procedures for designation of a specialized educational institution, the procedures for revocation of designation, etc. shall be prescribed by Presidential Decree. Article 9 Duties of Specialized Educational Institutions
2) The State may subsidize costs incurred by specialized
educational institutions in performing their duties set forth in
paragraph (1), as prescribed by Presidential Decree. International Cooperation |
Article 8
Désignation, etc. d'établissements d'enseignement spécialisés
3) Les questions nécessaires concernant les critères et les procédures de désignation d'un établissement d'enseignement spécialisé, les procédures de révocation de la désignation, etc., doivent être prescrites par décret présidentiel. Article 9
Obligations des établissements
d'enseignement spécialisés
2) L'État peut subventionner les frais encourus par les établissements
d'enseignement spécialisés dans l'exercice de leurs fonctions
prévues au paragraphe 1, tel qu'il est prescrit par décret présidentiel.
Coopération internationale |
Article 11 Request for Provision of Data Report to National Assembly Hearings Delegation and Entrustment of Authority |
Demande de fourniture de données Article 12
Rapport à l'Assemblée nationale
Débats Délégation et mandat d'autorité |
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