République de Corée

Corée du Sud

Loi sur la promotion de l'éducation
des langues étrangères stratégiques

(2016)

En 2016, la Corée du Sud a adopté la Loi sur la promotion de l'éducation des langues étrangères stratégiques. En fonction de cette loi, le gouvernement et les entreprises sud-coréennes doivent renforcer leur appui aux étudiants pour apprendre les langues étrangères stratégiques ou très importantes, dans le cadre d'une stratégie nationale de développement à long terme. L'article 3 de la loi désigne ainsi les obligations de l'État. À cet effet, le ministère de l'Éducation et l'Institut national pour l'éducation internationale ont dévoilé un programme d'action quinquennal prévoyant l'ouverture de nouveaux cours sur les langues étrangères stratégiques dans les universités et collèges nationaux. Les principales langues étrangères sont au nombre de 53, parmi lesquelles on compte l'anglais, le français et le chinois, mais également l'arabe, l'hindi, le russe, le suédois, le polonais, le thaï, le lao, etc. La version française qui suit est une traduction de la version anglaise.

Le terme "critical" dans "Critical Foreign Languages" a été traduit par «stratégiques» en français. En fait, le terme sino-coréen employé pour "critical" ou "stratégique"  특수 (特殊) signifie plus exactement «spécial» au sens de «particulier» en français, ce sens étant proche du mot anglais "special". Étant donné que cette loi a pour but de promouvoir l'enseignement des langues étrangères répandues, donc «utiles» pour les jeunes Coréens s'ils veulent s'ouvrir à l'international, le mot «stratégique» peut convenir dans l'expression anglaise "Critical Foreign languages". Néanmoins, on pourrait parler de «langues étrangères particulières».


 

Act on the Promotion of Education of Critical Foreign Languages

(2016)

Article 1

Purpose

The purpose of this Act is to prepare foundations for creative critical foreign language education by providing for the matters necessary to promote critical foreign language education, thereby providing various and specialized educational opportunities to people who wish to learn critical foreign languages and contributing to the enhancement of national competitiveness by nurturing talents with the ability to use critical foreign languages.

Article 2

Definitions

The definitions of the terms used in this Act are as follows:

1. The term "critical foreign language" means a language prescribed by Presidential Decree as a language strategically required for national development;

2. The term "critical foreign language education" means education on linguistic knowledge necessary to understand and learn local cultures and regional circumstances by using a critical foreign language;

3. The term "critical foreign language expert" means a person who is proficient in a critical foreign language having expertise in, and an excellent command of, the relevant language;

4. The term "specialized educational institution for critical foreign languages" means a school designated under Article 8 (1) to train critical foreign language experts among schools stipulated in Article 2 of the Higher Education Act (hereinafter referred to as "schools");

5. The term "faculty of critical foreign languages" means school teachers defined in Article 14 (2) of the Higher Education Act in charge of teaching a critical foreign language at school.

Article 3

Duties of State

1)
The State shall establish and implement various policies necessary to promote critical foreign language education.

2) The State shall strive to provide people with sufficient educational opportunities to learn critical foreign languages.

3) The State shall strive for systematic training of critical foreign language experts having expertise.

4) In order to efficiently achieve the purposes of this Act, the State shall strive to build up cooperation systems with foreign governments and education-related international organizations, institutions educating and training critical foreign languages in foreign countries, and private institutions and organizations in Korea and abroad.

Loi sur la promotion de l'éducation des langues étrangères stratégiques

(2016)

Article 1

Objectif

L'objectif de la présente loi est de préparer les bases d'une formation moderne dans les langues étrangères stratégiques en fournissant les éléments nécessaires à la promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques, en offrant ainsi des possibilités de formation variées et spécialisées aux personnes souhaitant apprendre des langues étrangères stratégiques et contribuer à
la compétitivité nationale en encourageant les talents avec la capacité d'utiliser des langues étrangères stratégiques.

Article 2

Définitions

Les définitions des termes utilisés dans la présente loi sont les suivantes:

1. Les mots «langue étrangère stratégiques» désignent une langue prescrite par décret présidentiel en tant que langue stratégiquement nécessaire au développement national;

2. Les mots «formation en langue étrangère très importante» désigne l'éducation aux connaissances linguistiques nécessaires pour comprendre et apprendre les cultures locales et les circonstances régionales en utilisant une langue étrangère très importante;

3. Les mots «expert en langue étrangère très importante» désigne une personne maîtrisant une langue étrangère très importante et maîtrisant parfaitement la langue concernée;

4. Les mots «établissement d'enseignement spécialisé pour les langues étrangères stratégiques» désigne une école désignée en vertu de l'article 8.1 pour former des experts en langues étrangères stratégiques dans les établissements scolaires visés à l'article 2 de la Loi sur l'enseignement supérieur;

5. Les mots «aptitude aux langues étrangères stratégiques» désigne les enseignants définis à l'article 14, paragraphe 2, de la Loi sur l'enseignement supérieur et chargés d'enseigner une langue étrangère critique à l'école.

Article 3

Obligations de l'État

1) L'État doit prévoir et mettre en œuvre diverses politiques nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques.

2) L'État doit s'efforcer de fournir aux personnes des possibilités pédagogiques suffisantes pour apprendre les langues étrangères stratégiques.

3) L'État doit s'efforcer de former systématiquement des experts compétents dans les langues étrangères stratégiques.

4) Pour atteindre efficacement les objectifs de la présente loi, l'État doit s'efforcer de mettre en place des systèmes de coopération avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales liées à l'éducation, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de formation dans les langues étrangères stratégiques et les institutions privées.



 
Article 4

Relationship with other Acts

Except as otherwise expressly provided for in other Acts, matters concerning the promotion of critical foreign language education shall be governed by this Act.

Article 5

Master Plans to Promote critical Foreign Language Education

1)
In order to promote critical foreign language education, the Minister of Education shall establish and implement a master plan to promote critical foreign language education every five years in consultations with the heads of related central administrative agencies.

2) A master plan shall include the following:

1. Direction-setting for mid- and long-term policies related to the promotion of critical foreign language education and matters concerning the establishment and coordination of major policies;

2. Raising and management of financial resources to promote critical foreign language education;

3. Preparation of foundations and improvement of systems for the promotion of critical foreign language education;

4. Training of, and providing support to, critical foreign language experts;

5. Development and dissemination of materials for critical foreign language education;

6. Plans to support critical foreign language education provided by local governments and the private sector;

7. Other matters necessary to promote critical foreign language education.

3) Other matters necessary for establishing, implementing, etc. a master plan shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 6

Action Plan to Promote critical Foreign Language Education

1)
Upon finalization of a master plan, the Minister of Education shall formulate and implement an action plan for critical foreign language education based thereon (hereinafter referred to as "action plan").

2) Matters necessary for establishing, implementing, etc. an action plan shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 7

Fact-Finding Surveys, etc.

1)
If necessary to formulate and implement a master plan and an action plan efficiently, the Minister of Education may conduct a survey on the actual status of critical foreign language education in Korea and abroad or prepare and manage statistics thereon.

2) Matters necessary for conducting a fact-finding survey and preparing and managing statistics under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 4

Relation avec d'autres lois

Sauf disposition expresse contraire dans d'autres lois, les questions relatives à la promotion de l'enseignement
des langues étrangères stratégiques sont régies par la présente loi.

Article 5

Plans directeurs pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques

1) Afin de promouvoir l'enseignement
des langues étrangères stratégiques
, le ministre de l'Éducation doit prévoir et mettre en œuvre un plan directeur pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques tous les cinq ans, en consultation avec les chefs des administrations centrales concernées.

2) Un plan directeur doit comprendre ce qui suit:

1. l'orientation des politiques à moyen et à long terme relativement à la promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques et des questions relatives à l'établissement et à la coordination des grandes politiques;

2. La collecte et la gestion de ressources financières pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques;

3. La préparation des fondations et l'amélioration des systèmes de promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques;

4. La formation et le soutien aux experts dans les langues étrangères stratégiques;

5. Le développement et la diffusion d'instruments pour l'enseignement des langues étrangères stratégiques;

6. Des programmes pour soutenir l'enseignement des langues étrangères stratégiques, qui sont fournis par les collectivités locales et le secteur privé;

7. Autres questions nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques.

3) Toute autre question nécessaire pour établir, mettre en œuvre, etc., un plan directeur qui doit être prescrit par décret présidentiel.

Article 6

Plan d'action pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques

1)
Lors de la finalisation d'un plan directeur, le ministre de l'Éducation doit formuler et mettre en œuvre un plan d'action pour l'enseignement des langues étrangères stratégiques basé sur celui-ci (ci-après dénommé «plan d'action»).

2) Les questions nécessaires pour l'établissement, la mise en œuvre, etc., d'un plan d'action doivent être prescrites par décret présidentiel.

Article 7

Enquêtes factuelles et autres

1) S'il apparaît nécessaire pour élaborer et mettre efficacement en œuvre un plan directeur et un plan d'action, le ministre de l'Éducation peut mener une enquête sur l'état actuel de l'enseignement d'une langue étrangère très importante en Corée et à l'étranger ou préparer et gérer des statistiques à ce sujet.

2) Les mesures nécessaires à la conduite d'une enquête, à la préparation et à la gestion des statistiques visées au paragraphe 1 doivent être prescrites par décret présidentiel.

Article 8

Designation, etc. of Specialized Educational Institutions

1)
The Minister of Education may designate schools having expertise and educational competency in critical foreign languages as specialized educational institutions for critical foreign languages (hereinafter referred to as "specialized educational institutions"), and may re-designate them or revoke their designation based on the findings of assessments conducted every three years.

2) If a specialized educational institution falls under any of the following cases, the Minister of Education may revoke its designation: Provided, That in cases falling under subparagraph 1, he/she shall revoke the designation:

1. Where the designation is obtained by fraudulent or other unlawul means;
2. Where it ceases to meet any of the criteria for designation;
3. Where its performance is found unsatisfactory in the course of assessment of its operation.

3) Necessary matters concerning the criteria and procedures for designation of a specialized educational institution, the procedures for revocation of designation, etc. shall be prescribed by Presidential Decree.

Article 9

Duties of Specialized Educational Institutions

1)
A specialized educational institution shall perform the following duties in order to promote critical foreign language education:

1. Formulating and implementing an execution plan in accordance with the action plan;
2. Education to nurture experts in critical foreign languages;
3. Support for operation of curriculum for critical foreign language education;
4. Support for research and development conducted by faculty of critical foreign languages;
5. Other duties necessary to promote critical foreign language education.

2) The State may subsidize costs incurred by specialized educational institutions in performing their duties set forth in paragraph (1), as prescribed by Presidential Decree.

Article 10

International Cooperation

A specialized educational institution may perform projects concerning the exchange and training of experts in critical foreign languages, development of teaching materials related to critical foreign languages, etc. in cooperation with international organizations, overseas education and research institutions, etc.

Article 8

Désignation, etc. d'établissements d'enseignement spécialisés

1) Le ministre de l'Éducation peut désigner des écoles ayant une expertise et des compétences pédagogiques dans des langues étrangères stratégiques en tant qu'établissements d'enseignement spécialisés dans les langues étrangères stratégiques (ci-après dénommés «établissements d'enseignement spécialisés») et peut les désigner de nouveau
sur les résultats des évaluations effectuées tous les trois ans.

2) Si un établissement d'enseignement spécialisé relève de l'un ou l'autre des cas suivants, le ministre de l'Éducation peut révoquer sa désignation: sous réserve que, dans les cas relevant du paragraphe 1, il révoque la désignation:

1. Lorsque la désignation est obtenue par des moyens frauduleux ou par d'autres moyens illicites;
2. Lorsqu'il cesse de satisfaire à l'un des critères de désignation;
3. Lorsque sa performance est jugée insatisfaisante au cours de l'évaluation de son fonctionnement.

3) Les questions nécessaires concernant les critères et les procédures de désignation d'un établissement d'enseignement spécialisé, les procédures de révocation de la désignation, etc., doivent être prescrites par décret présidentiel.

Article 9

Obligations des établissements d'enseignement spécialisés

1)
Un établissement d'enseignement spécialisé doit exercer les fonctions suivantes afin de promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques:

1. Formulation et mise en œuvre d'un plan d'exécution conforme au programme d'action;
2. Enseignement pour former des experts dans les langues étrangères stratégiques;
3. Soutien à l'exécution du programme d'études pour l'enseignement des langues étrangères stratégiques;
4. Soutien à la recherche et au développement mené par des professeurs dans les langues étrangères stratégiques;
5. Autres tâches nécessaires pour promouvoir l'enseignement des langues étrangères stratégiques.

2) L'État peut subventionner les frais encourus par les établissements d'enseignement spécialisés dans l'exercice de leurs fonctions prévues au paragraphe 1, tel qu'il est prescrit par décret présidentiel.

Article 10

Coopération internationale

Un établissement d'enseignement spécialisé peut exécuter des projets concernant l'échange et la formation d'experts en langues étrangères stratégiques, le développement des documents pédagogiques relatifs aux langues étrangères stratégiques, etc., en coopération avec des organismes internationaux, des établissements d'enseignement et de recherche étrangers, etc.

Article 11

Request for Provision of Data

In order to perform affairs related to the promotion of critical foreign language education, the Minister of Education may request the heads of related administrative agencies, education and research institutions, and organizations to provide necessary data or information. In such cases, the heads of agencies, institutions, and organization in receipt of such request shall comply therewith except in extenuating circumstances.

Article 12

Report to National Assembly

The Minister of Education shall report to the National Assembly a master plan when it is formulated, and the details of implementation of an action plan every two years.

Article 13

Hearings

Where the Minister of Education intends to revoke a designation under Article 8 (2), he/she shall hold a hearing.

Article 14

Delegation and Entrustment of Authority

1)
The Minister of Education may partially delegate his/her authority vested under this Act to the heads of affiliated institutions, as prescribed by Presidential Decree.

2) The Minister of Education may partially entrust his/her duties under this Act to related institutions or organizations, as prescribed by Presidential Decree.


Article 11

Demande de fourniture de données

Pour mener à bien les activités liées à la promotion de l'enseignement des langues étrangères stratégiques, le ministre de l'Éducation peut demander aux responsables des organismes administratifs, aux établissements d'enseignement et de recherche et aux organisations concernées de fournir les données ou les informations nécessaires. Dans ce cas, les responsables des agences, des institutions et des organismes, qui reçoivent une telle demande, doivent s'y conformer, sauf pour des circonstances atténuantes.

Article 12

Rapport à l'Assemblée nationale

Le ministre de l'Éducation doit rendre compte à l'Assemblée nationale d'un plan directeur lors de sa formulation et des modalités de mise en œuvre d'un plan d'action tous les deux ans.

Article 13

Débats

Lorsque le ministre de l'Éducation a l'intention de révoquer une désignation en vertu de l'article 8, paragraphe 2, il doit tenir un débat.

Article 14

Délégation et mandat d'autorité

1)
Le ministre de l'Éducation peut partiellement déléguer ses pouvoirs dévolus en vertu de la présente loi aux dirigeants des institutions affiliées, tel qu'il est prescrit par décret présidentiel.

2) Le ministre de l'Éducation peut partiellement confier ses fonctions en vertu de la présente loi à des institutions ou organisations qui y sont reliés, tel qu'il est prescrit par décret présidentiel.

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