Union de Myanmar

Birmanie

Lois diverses relatives aux communications

 

Les lois qui suivent ne portent pas sur la langue, mais sur les communications modernes.

1) Loi sur l'enregistrement des imprimeurs et des éditeurs (1962)
2) Loi sur la télévision et la vidéo (1996)
3) Loi sur le cinéma (1996)
4) Loi sur le développement de l'informatique (1996)
5) Loi sur les transactions électroniques (2004)
6) Loi sur le droit de réunion et de manifestations pacifiques (2011)
7) Loi sur les médias (2014)
 

Printers and Publishers Registration Law (1962)

Section 12.

Newspapers, articles, journals and magazines printed in the Union of Myanmar must be submitted free of charge

The printer of any newspapers, articles, journals or magazines printed in the Union of Myanmar must submit the newspaper, article, journal or magazine in question free of charge to the Central Registration Board in Yangon every time it is published, just as it is being published.

Section 13.

1) Registration of files on books

Books printed in the Union of Myanmar must be recorded in the book called the 'book register' at the Central Registration Board in Yangon. Any book and the record on it submitted according to Section (11) must be registered in this book register. The record of the book should include as much of the required information as possible.

2) Issuing of book registration records

Notification of records registered within the period of time specified in the book register must be issued as promptly as possible after the specified period of time has elapsed.

Section 14

1) The authority to seize and destroy newspapers, articles, journals, magazines, books or other published printed materials published in contravention of the points enacted in this law

Upon finding any newspapers, articles, journals, magazines, books or other published printed materials published in contravention of the points enacted in this law, any police officers or others in whom the Revolutionary Government of the Union of Myanmar has invested authority in this matter may seize the material in any place.

Loi sur l'enregistrement des imprimeurs et des éditeurs (1962)

Article 12

Les journaux, articles, revues et magazines imprimés dans l'Union du Myanmar doivent être présentés gratuitement

L’imprimeur de journaux, d'articles, de revues ou de magazines imprimés dans l’Union du Myanmar doit soumettre gratuitement le journal, l'article, la revue ou le magazine en question au Bureau central d’enregistrement de Yangon chaque fois qu'il est publié, au moment de sa publication.

Article 13

1) Enregistrement de fichiers sur des livres

Les livres imprimés dans l'Union du Myanmar doivent être consignés dans un livre appelé Registre des livres du Bureau d'enregistrement central de Yangon. Tous les livres et les enregistrements qui y sont soumis conformément à l'article 11 doivent être consignés dans ce registre. L'enregistrement du livre doit inclure autant d'informations que possible.

2) Délivrance des registres d’immatriculation

La notification des enregistrements consignés dans le délai spécifié dans le Registre des livres doit être publiée le plus rapidement possible après l'expiration du délai spécifié.

Article 14

1) Pouvoir de saisir et de détruire des journaux, des articles, des revues, des magazines, des livres ou d'autres imprimés publiés en violation des dispositions de la présente loi

En trouvant des journaux, des articles, des revues, des magazines, des livres ou autres imprimés publiés en violation des dispositions de la présente loi, tout officier de police ou toute autre personne à qui le gouvernement révolutionnaire de l’Union du Myanmar a investi le pouvoir en la matière peut saisir le matériel dans n'importe quel endroit.

  

Television and Video Law (1996)

Section 3.

Objectives

The objectives of this law are as follows:

(a) to modernize and uplift the standard of video business;

(b) to cause the emergence of video tapes which will be beneficial for the all-round development of the State and the preservation of Myanmar cultural heritage;

(c) to cause emergence of video tapes which will contribute towards national solidarity and, dynamism of patriotic spirit;

(d) to prohibit and ban decadent video tapes which will undermine Myanmar culture and Myanmar tradition;

(e) to control and prevent malpractices which are caused through video business.

Section 4.

Licence for Possession

Any person who holds and uses a television set or a video cassette recorder shall apply for licence for possession, in accordance with the stipulations to the relevant post office within 30 days from the date of receipt of the same.

Section 31

Offences and Penalties

Whoever with the exception of a Government department and government organization operates the television transmission business without the permission of the Government shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine. In addition, the property which relate directly to the offence shall also be confiscated.

Loi sur la télévision et la vidéo (1996)

Article 3

Objectifs

Les objectifs de la présente loi sont les suivants:

(a) moderniser et élever le niveau du commerce de la vidéo;

(b) faire
paraître des bandes vidéo qui seront bénéfiques au développement intégral de l'État et à la préservation du patrimoine culturel du Myanmar;

(c) faire paraître des bandes vidéo qui contribueront à la solidarité nationale et au dynamisme de l’esprit patriotique;

(d) interdire et bannir les bandes vidéo décadentes qui porteraient atteinte à la culture et aux traditions du Myanmar;

(e) contrôler et prévenir les mauvaises pratiques causées par le domaine de la vidéo.

Article 4

Permis de possession

Toute personne qui détient et utilise un poste de télévision ou un magnétoscope doit demander un permis de possession, conformément aux stipulations du bureau de poste compétent dans les 30 jours à compter de la date de réception de celui-ci.


Article 31

Infractions et sanctions

Quiconque, à l'exception d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, exploite une entreprise de transmission télévisée sans l'autorisation du gouvernement est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende. En outre, les biens directement liés à l'infraction doivent également être confisqués.

Motion Picture Law (1996)

Section 3.

Objectives

The objectives of this Law are as follows:

(a) to modernize and upgrade the standard of Myanmar Motion Picture Business;

(b) to cause the emergence of Myanmar motion picture films which will prove beneficial to the allround development of the State and to the preservation of Myanmar cultural heritage;

(c) to cause the emergence of Myanmar motion picture films which will contribute towards the unity of the national races and towards keeping alive and keen the sense of patriotism;

(d) to promote the emergence of outstanding film artistes and film actors and actresses;

(e) to prohibit decadent motion picture films which will undermine Myanmar culture and Myanmar traditions and customs.

Section 4.

Motion Picture Business Licence

A person desirous of carry on the Motion Picture Business shall apply for Motion Picture Business Licence for each type for the following business to the Myanmar Motion Picture Enterprise in accordance with the stipulations:

(a) production of motion picture film;
(b) filming of motion picture film;
(c) developing and printing of motion picture film;
(d) sound recording of motion picture film;
(e) editing of motion picture film;
(f) distribution of motion picture film;
(g) importing of motion picture film;
(h) exporting of motion picture film.

Section 5.

The Myanmar Motion Picture Enterprise may, after scrutinizing as to whether or not the applications is in conformity with the stipulations, grant or refuse the Motion Picture Business Licence.

Section 33

Offences and Penalties


Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or a fine which may extend to kyats 100000 or with both and in the case of a continuing offence, be punished with a further fine of kyats 1000 for each day during which the offence continues. In addition, the exhibitions which relate directly to such offence shall be liable to confiscation-

(a) carrying on any type of motion picture business mentioned in section 4, without the Motion Picture Business Licence;

(b) exhibiting a motion picture film without the Motion Picture Censor Certificate.

Section 34.

Whoever carries out exhibition of motion picture without the Cinema Hall Licence shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or a fine which may extend to kyats 50000 or with both and in the case of a continuing offence, be punished with a further fine of kyats 500 for each day during which the offence continues.

Loi sur le cinéma (1996)

Article 3

Objectifs


Les objectifs de la présente loi sont les suivants:

a) moderniser et améliorer le standard du Myanmar Motion Picture Business;

b) faire paraître des films du Myanmar qui seront bénéfiques au développement intégral de l'État et à la préservation du patrimoine culturel du Myanmar;

(c) faire paraître des films du Myanmar qui contribueront à l'unité des ethnies nationales et au maintien du sens du patriotisme;

(d) promouvoir l'émergence d'artistes et d'acteurs et actrices de cinéma exceptionnels;

(e) interdire les films décadents qui saperaient la culture et les traditions et coutumes du Myanmar.

Article 4

Licence de cinéma


Toute
personne désireuse de tenir une entreprise de cinéma doit demander une licence d'entreprise de cinéma pour chaque type pour l'entreprise suivante à la Myanmar Motion Picture Enterprise, conformément aux conditions suivantes:

(a) la production de film;
(b) la production de film ;
(c) le développement et l'impression de film ;
(d) l'enregistrement sonore de film;
(e) le montage de film;
(f) la distribution de film;
(g) l'importation de film;
(h) l'exportation de film.

Article 5

La Myanmar Motion Picture Enterprise peut, après avoir vérifié si les demandes sont conformes aux conditions, accorder ou refuser la licence d'entreprise de cinéma.


Article 33

Infractions et sanctions


Quiconque commet l'un des actes suivants est passible, sur déclaration de la culpabilité, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 kyats ou des deux et, dans le cas d'une infraction répétée, d'un délit amende supplémentaire de 1000 kyats pour chaque jour pendant lequel l’infraction se poursuit. En outre, les productions directement liées à cette infraction sont passibles de confiscation:

(a) exploiter tout type d’activité cinématographique mentionnée à l'article 4 sans licence de film;

(b) présenter un film sans le certificat des censeur de films.

Article 34

Quiconque réalise des films sans licence cinématographique est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 kyats ou des deux, et dans le cas d’une infraction répétée, d'une amende supplémentaire de 500 kyats pour chaque jour pendant lequel l’infraction s'est poursuivie.


 

Computer Science Development Law (1996)

Section 19.

Formation of the Federation

The Council:

(a) shall form the Myanmar Computer Federation comprising representatives chosen from the Myanmar Computer Enthusiasts' Association, the Myanmar Computer Scientists' Association and the Myanmar Computer Entrepreneurs Association in accordance with the stipulation;

Section 25.

Duties and Powers of the Federation


The duties and powers of the federation are as follows:

(a) carrying out for the development of computer science in the State to keep abreast with the times.

(b) conducting research in computer science, giving assistance to the persons conducting research;

(c) promoting extensive utilization of computer science in the respective fields of work:

(d) prescribing the syllabi and curricula for computer training schools;

(n) fulfilling a target to devise a system that can use Myanmar Language in the computer;

Section 27

Prior Sanction and License


(a) The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may, with the approval of the Council, determine by notification the types of computer to be imported, kept in possession or utilized only with the prior sanction of the Ministry.

(b) In determining the types of computer under sub-section(a), fax-modem card installed computer which can transmit or receive data shall be primarily targeted.

(c) In determining the types of computer under sub-section(a), it shall not apply to computers that are used only as aids in teaching, office work or business.

Section 28.

A person desirous of importing, keeping in possession or utilizing the type of computer prescribed in sub-section (a) of section 26 shall apply to the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs in accordance with the stipulations to obtain prior sanction.

Section 29.

A person desirous of setting Lip a computer network or connecting a link inside the computer network shall apply to the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs in accordance with the stipulations to obtain prior sanction.

Section 30.

The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may, after scrutinizing the applications submitted under section 27 or section 28 in accordance with the stipulations, grant prior sanction or refuse to grant prior sanction.

Section 31.

A person desirous of keeping in possession or utilizing the type of computer prescribed under sub-section (a) of section 26, shall comply with the orders and directives issued from time to time by the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs with respect to issuance of license, prescribing the term of license, license fee and license conditions.

Section 32.

Offences and Penalties

Whoever imports or keeps in possession or utilizes any type of computer prescribed under sub-section(a) of section 26, without the prior sanction of the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years and may also be liable to a fine.

Section 33.

Whoever sets up a computer network or connects a link inside the computer network, without the prior sanction of the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years and may also be liable to a fine.

Loi sur le développement de l'informatique (1996)

Article 19

Création de la Fédération

Le Conseil:

(a) doit formera la Fédération de l'informatique du Myanmar, composée de représentants choisis par l'Association des passionnés d'informatique du Myanmar, l'Association des informaticiens du Myanmar et l'Association des entrepreneurs en informatique du Myanmar, conformément à aux conditions;

Article 25

Obligations et pouvoirs de la Fédération


Les obligations et pouvoirs de la Fédération sont les suivants:

(a) mener à bien le développement de l'informatique dans le pays.

(b) mener des recherches en informatique en aidant les personnes qui effectuent des recherches;

(c) promouvoir une usage intensif de l'informatique dans les domaines du travail correspondants:

d) prescrire des sommaires et des programmes dans les écoles de formation en informatique;

(n) atteindre l'objectif de concevoir un système pouvant utiliser la langue birmane dans l'ordinateur;

Article 27

Sanction préalable et licence


(a) Le ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes peut, avec l’approbation du Conseil, déterminer par avis les types d’ordinateurs à importer, à conserver en sa possession ou à utiliser uniquement avec l’approbation préalable du Ministère.

(b) Pour déterminer les types d'ordinateur mentionnés au paragraphe a), un ordinateur installé sur une carte modem-fax capable de transmettre ou de recevoir des données doit être principalement ciblé.

(c) Pour déterminer les types d’ordinateurs visés au paragraphe a), il ne s’applique pas aux ordinateurs utilisés uniquement comme aides à l’enseignement, au travail de bureau ou aux affaires.

Article 28

Toute personne qui désire importer, garder en sa possession ou utiliser le type d'ordinateur prescrit au paragraphe a) de l'article 26 doit s'adresser au ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes, conformément aux dispositions prises pour obtenir une autorisation préalable.

Article 29

Toute personne qui désire mettre en place un réseau informatique ou connecter une liaison à l'intérieur du réseau informatique doit s'adresser au ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes, conformément aux dispositions pour l'obtention d'une autorisation préalable.

Article 30

Le ministère des Communications, des Postes et Télégraphes peut, après avoir examiné les demandes présentées en vertu de l'article 27 ou de l'article 28 conformément aux conditions prévues, accorde une autorisation préalable ou refuse de l'accorder.

Article 31

Une personne désirant conserver en sa possession ou utiliser le type d'ordinateur prescrit en vertu du paragraphe a) de l'article 26 doit se conformer aux ordonnances et directives émises de temps à autre par le ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes en ce qui concerne l'émission de la licence en précisant la durée de la licence, les droits de licence et les conditions de la licence.

Article 32


Infractions et sanctions


Quiconque importe, conserve ou utilise un type d'ordinateur prescrit au paragraphe a) de l'article 26, sans l'accord préalable du ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes est passible d'une peine d'emprisonnement d'une peine pouvant d'une durée minimale de sept ans à une durée maximale de quinze ans et peut également être passible d'une amende.

Article 33

Quiconque met en place un réseau informatique ou établit une connexion à l'intérieur du réseau informatique, sans l'accord préalable du ministère des Communications, des Postes et des Télégraphes, sera condamné à une peine de prison avec sursis, à une peine d'emprisonnement d'au moins sept ans à une durée maximale de quinze ans et peut également être passible d’une amende.


 

The Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act (2011)

Section 4.

Applying for Permission

The citizens or organizations that want to exercise the right to peaceful assembly and peaceful procession and express themselves must apply for the permission at least five days in advance by using the form, including the following information, to the Chief of the Township Police Force:

(a) Purpose of the peaceful assembly, the site, the date and time, the topic at the assembly, and the chants;
(b) Purpose of the peaceful procession, the route, the date and time, and the chants;
(c) The person applying for the permit for peaceful assembly and peaceful procession, and biographies of the leader and the speaker;
(d) The schedule of peaceful assembly or peaceful procession and approximate number of attendees;
(e) If an organization is conducting the peaceful assembly or peaceful procession, record of that organization’s decision or supporting document;
(f) If permission is given, the agreement to abide by the rules in this Act as well as the permission.

Section 5

When the Chief of the Township Police Force receives an application from a citizen or citizens, or an organization, submitted in accordance with the rules for permission, the permission can be issued or denied with approval from the Chief Administrator of the Township Department of General Administration from the township concerned. However, it cannot be denied when it is not in breach of the security of the State, rule of law, community’s peace and tranquility, and public morality.

Section 6.

The permission or denial of permission must be reported by the Chief of Township Police Force to the Chief of the District Police Force and by the Chief Administrator of the Township Department of General Administration to the Chief Administrator of the District Department of General Administration promptly.

Chapter (5) Rules

Section 10.

A peaceful assembly is to be made only at the site assigned in the permission.

Section 11.

When having a peaceful procession, so as not to disturb the public, people are given permission to gather only at the assigned starting point of the route and to proceed peacefully along the assigned route.

Section 12.

Those who participate in a peaceful assembly and a peaceful procession must obey the following rules:

(b) They must not behave in a way that could destroy the government, public, or private properties or pollute the environment.

(c) They must not obstruct or disturb vehicles, pedestrians, and people.

(d) They must not carry any weapons during a peaceful assembly and a peaceful procession.

(e) They must not say things or behave in a way that could affect the country or the Union, race, or religion, human dignity and moral principals.

(f) They must not spread rumors or incorrect information.

(g) They can carry and display flags, posters, and signs during a peaceful assembly and a peaceful procession.

(h) During a peaceful procession, they must not use loudspeakers other than the approved hand-held ones; they must not recite or shout chants other than the ones approved.

(i) They must obey the supervision and enforcement of rules by the officials.

(j) They must obey necessary notices, orders, and instructions issued.

(k) If permission is revoked, they must not continue but disperse.

Chapter (7) Crime and Punishment

Section 17.

If there is evidence that a person disturbs, destroys, obstructs, annoys, assaults, bullies, or harms the attendees of a peaceful assembly or a peaceful procession conducted in accordance with a given permission, he or she must receive a maximum sentence of two years imprisonment or a maximum fine of fifty thousand kyat or both.

Section 18.

If there is evidence that a person is guilty of conducting a peaceful assembly or a peaceful procession, he or she must receive a maximum sentence of one year imprisonment or a maximum fine of thirty thousand kyat or both.

Section 19.

If there is evidence that a person violates a rule in Section 8 Sub-section (e) or a rule in Sections 10, 11, and 12, that person must receive a maximum sentence of six months imprisonment or a fine of ten thousand kyat or both.

Loi sur le droit de réunion et de manifestations pacifiques (2011)

Article 4

Demander une autorisation

Les citoyens ou les organisations qui souhaitent exercer leur droit de réunion et de manifestations pacifiques et s'exprimer doivent demander l'autorisation au moins cinq jours à l'avance en utilisant le formulaire, y compris les informations suivantes, au chef des forces de police du canton:

a) Objet de l'assemblée pacifique, du lieu, de la date et l'heure, le sujet de l'assemblée et des chants;
b) But de la manifestation pacifique, l'itinéraire, la date et l'heure, et les chants;
c) La personne qui demande le permis du rassemblement et de la manifestation pacifiques, ainsi que les biographies du dirigeant et du président;
d) Le calendrier des réunions ou des rassemblements pacifiques et le nombre approximatif de participants;
e) Si une organisation tient une réunion pacifique ou une manifestation pacifique, l’enregistrement de sa décision ou de la pièce justificative correspondante;
(f) Si la permission est donnée, la convention de se conformer aux règles de la présente loi, ainsi que l'autorisation.

Article 5

Lorsque le chef de la police du canton reçoit une demande d'un citoyen ou d'une organisation soumise en conformité aux règles en matière d'autorisation, celle-ci peut être accordée ou refusée avec l'accord de l'administrateur en chef du département de l'administration générale du canton concerné. Cependant, elle ne peut être niée lorsqu'elle n'est pas en violation de la sécurité de l'État, de la règle de droit, de la paix et de la tranquillité de la communauté et de la moralité publique.

Article 6

L'autorisation ou le refus de celle-ci doit être signalé sans délai par le chef des forces de police du canton au chef des forces de police du district et par l'administrateur en chef du département de l'administration générale du canton à l'administrateur en chef du département de l'administration générale du district.

Chapitre V : Règles

Article 10

Une réunion pacifique doit être faite uniquement sur le site indiqué dans l'autorisation.

Article 11

Lors d'une manifestation pacifique, afin de ne pas déranger le public, les personnes concernées ne sont autorisées à se rassembler seulement au point de départ attribué de l'itinéraire et à procéder pacifiquement le long de l'itinéraire prévu.

Article 12

Ceux qui participent à une assemblée et à une manifestation pacifiques doivent obéir aux règles suivantes:

(b) Ils ne doivent pas se comporter de manière à renverser le gouvernement, ni détruire les propriétés publiques ou privées ou à polluer l'environnement.

(c) Ils ne doivent pas gêner ni déranger les véhicules, les piétons et les personnes.

(d) Ils ne doivent porter aucune arme lors d'une assemblée et d'une manifestation pacifiques.

(e) Ils ne doivent pas formuler des propos ou se comporter d'une manière qui pourrait affecter le pays ou l'Union, l'ethnie ou la religion, la dignité humaine et les principes moraux.

(f) Ils ne doivent pas répandre des rumeurs ou des fausses informations.

(g) Ils peuvent porter et afficher des drapeaux, des affiches et des pancartes lors d'une assemblée et d'une manifestation pacifiques.

(h) Au cours d'une manifestation pacifique, ils ne doivent pas utiliser des haut-parleurs autres que ceux qui sont portatifs et approuvés; ils ne doivent pas réciter ou déclamer d'autres chants que ceux approuvés.

(i) Ils doivent obéir au contrôle et à l'application des règles par les fonctionnaires.

(j) Ils doivent obéir aux avis, aux ordres et aux instructions nécessaires.

(k) Si l'autorisation est révoquée, ils ne doivent pas continuer, mais se disperser.

Chapitre VII : Crime et pénalité

Article 17

S'il existe des preuves qu'une personne perturbe, détruit, gêne, importune, attaque, intimide ou blesse les participants à une assemblée pacifique ou à une manifestation pacifique organisée conformément à une autorisation accordée, elle doit recevoir une peine maximale de deux ans d'emprisonnement ou une amende maximale de 50 000 kyats ou les deux.

Article 18

S'il existe des preuves qu'une personne est coupable d'avoir dirigé une assemblée pacifique ou une manifestation pacifique, elle doit être condamnée à une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou à une amende maximale de 30 000 kyats ou des deux.

Article 19

S'il existe des preuves qu'une personne enfreint une prescription de l'article 8-e) ou une prescription des articles 10, 11 et 12, elle doit être passible d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement ou d'une amende de 10 000 kyats ou les deux.



 

Media Law (2014)

Section 3.

Objectives

Objectives of this law are as follows:

(a) To materialize News Media Industries which are offered freedom from censorship to express, publish, or distribute freely as part of rights and privileges granted to every citizen in compliance with regulations stated in the national constitution;

(b) To ensure that News Media can stand up firmly as the fourth Estate of our nation;

(c) To guarantee that News Media workers are fully provided with their entitlements and freedom;

(d) To establish and develop responsibilities, ethics, rules and regulations and practices to be adopted within relevant industries and organization;

(e) To make news accessible to every Citizen;

(f) To ensure any complaints, arguments regarding publications or broadcasting of a certain media are to be settled and negotiated in a conciliatory manner.

Section 5.

Publications of the News Media industry shall be free from censorship.

Section 9

Responsibilities and Codes of Conduct to be complied by News Media workers

A News Media worker is responsible to comply with the following codes of conduct :

(a) Evaluation shall be performed to ensure accuracy and reliability of every bit of information and their completeness.

(b) When incorrect news have been published and amendment/revision is necessary, and this takes place in the Print Media, this revision
shall have to be printed in the eye-catching position of the page or, if in other media, this should be published immediately.

(c) While news regarding some cases for which litigation is being run is published, the person prosecuted shall be considered innocent until
the court has passed its judgment and any news related criticism which means disregard to the court shall be avoided.

(h) Ways of writing which may inflame conflicts regarding nationality, religion and race shall be avoided.

(i) Ethics and regulations which are published by the Myanmar News Media Council shall be obeyed.

Section 17.

Functions of the council [Media Council of Myanmar] are as follows:

(a) Monitoring and enhancing the quality of the News Media;

(b) Negotiating with respective governmental bodies to smoothly handle importation of necessary materials used in the News Media industry;

(c) Arranging to hold News Media related workshops and seminars;

(d) Coordinating with the Mass Media organizations to offer awards to the outstanding news media workers;

(e) Developing and implementing plans for the improvement of News Media;

(f) Publishing news whenever necessary;

Section 25.

Offences and Penalties

1)
Any News Media worker who is determined to be guilty by responsibilities and ethics stated in sub-section (b) of Article 9 and offensive sentence is passed, he/she will be fined from the minimum of 100,000 kyats to the maximum of 300,000 kyats.

2) Any News Media worker who is determined to be guilty by responsibilities and ethics stated in sub-section (d), (f) and (g) of Article 9 and offensive sentence is passed, he/she will be fined from the minimum of 300,000 kyats to the maximum of 1,000,000 kyats.

Loi sur les médias (2014)

Article 3

Objectifs

Les objectifs de la présente loi sont les suivants:

(a) Permettre aux industries des médias d'information à qui on offre la liberté d'exprimer, de publier ou de distribuer librement, dans le cadre des droits et privilèges accordés à chaque citoyen, conformément aux règlements énoncés dans la Constitution nationale;

b) Veiller à ce que les médias d'information puissent se positionner fermement en tant que quatrième pouvoir de notre pays;

c) Garantir aux travailleurs des médias d'information tous les droits et libertés qui leur sont conférés;

d) Établir et définir les responsabilités, l’éthique, les règles, les règlements et les pratiques à adopter par les industries et les organismes concernés;

e) Rendre les informations accessibles à chaque citoyen;

(f) Afin que les plaintes et les débats concernant les publications ou la diffusion d'un média déterminé soient réglés et négociés d'une manière favorisant la conciliation.

Article 5

Les publications de l'industrie des médias doivent être exemptes de censure.

Article 9

Responsabilités et codes de conduite à respecter par les travailleurs des médias

Les travailleurs des médias sont tenus de respecter les codes de conduite suivants:

a) Une évaluation doit être effectuée pour garantir l'exactitude et la fiabilité de chaque information et leur exhaustivité.

(b) Lorsque des informations inexactes ont été publiées et qu'une modification est nécessaire, et que cela a lieu dans le support d'impression, cette modification
doit être imprimée dans la position évidente de la page ou, s'il s'agit d'un autre support, cela doit être publié immédiatement.

c) Lors de la publication de nouvelles concernant certaines affaires pour lesquelles un litige est en cours, la personne poursuivie est considérée comme innocente jusqu'à ce que le tribunal ait rendu son jugement et toute critique liée à l’information qui implique un mépris du tribunal doit être évitée.

h) Les méthodes de rédaction susceptibles d’enflammer les conflits concernant la nationalité, la religion et l'ethnie doivent être évités.

(i) Les règles d'éthique publiées par le Myanmar News Media Council doivent être respectées.

Article 17

Les fonctions du Conseil [
Conseil des médias du Myanmar] sont les suivantes:

a) Surveiller et améliorer la qualité des médias d'information;

b) Négocier avec les organismes gouvernementaux respectifs afin de gérer sans problème l’importation des matériels nécessaires utilisés dans le secteur des médias d’information;

c) Organiser des ateliers et des séminaires sur les médias d’information;

d) Assurer la coordination avec les organisations de médias de masse afin d’attribuer des prix aux meilleurs journalistes;

e) Élaborer et mettre en œuvre des programmes d’amélioration des médias d’information;

f) Publier des nouvelles chaque fois que c'est nécessaire;

Article 25

Infractions et sanctions


1) Tout travailleur des médias qui est reconnu coupable en vertu des responsabilités et de l'éthique énoncées au paragraphe b) de l'article 9 et qui est passible d'une peine encourue sera condamné à une amende allant d'un minimum de 100 000 kyats à un maximum de 300 000 kyats.

2) Tout travailleur des médias qui est reconnu coupable en vertu des responsabilités et de l’éthique énoncées aux paragraphes d), f) et g) de l’article 9 et dont la peine est reconnue est passible d’une amende minimale de 300 000 kyats à un maximum d'un million de kyats.

The Electronic Transactions Law (2004)

Section 1.

This Law shall be called the Electronic Transactions Law.

Section 4

1)
The provisions contained in this Law shall apply to any kind of electronic record and electronic data message used in the context of commercial and non-commercial activities including domestic and international dealings, transactions, arrangements, agreements, contracts and exchanges and storage of information.

2) This Law shall apply to any person who commits any offence actionable under this Law within the country or from inside of the country to outside of the country, or from outside of the country to inside of the country by making use of the electronic transactions technology.

Section 12.

Any person or organization from inside or outside of the country desirous of performing service as a certification authority shall apply to the Control Board to obtain the licence in accordance with the stipulations.

Section 13.

The Control Board may, after scrutinizing the licence application under section 12, issue the licence to the person or organization by prescribing the terms and conditions or refuse to issue the same.

Section 28.

Taking Administrative Action

The Control Board may, if the certification authority violates any condition of the licence or is convicted for the commission of any offence under this Law, pass any of the following administrative orders:

(a) imposing a penalty as stipulated;
(b) suspending the licence subject to a time limit;
(c) cancelling the licence.

Section 33.

Offences and Penalties

Whoever commits any of the following acts by using electronic transactions technology shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years and may also be liable to a fine:

(a) doing any act detrimental to the security of the State or prevalence of law and order or community peace and tranquillity or national solidarity or national economy or national culture.

(b) receiving or sending and distributing any information relating to secrets of the security of the State or prevalence of law and order or community peace and tranquillity or national solidarity or national economy or national culture.

Section 34.

Whoever commits any of the following acts shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine or with both:

(a) sending, hacking, modifying, altering, destroying, stealing, or causing loss and damage to the electronic record, electronic data message, or the whole or part of the computer programme dishonestly;

(b) intercepting of any communication within the computer network, using or giving access to any person of any fact in any communication without permission of the originator and the addressee;

(c) communicating to any other person directly or indirectly with a security number, password or electronic signature of any person without permission or consent of such person;

(d) (d) creating, modifying or altering of information or distributing of information created, modified or altered by electronic technology to be detrimental to the interest of or to lower the dignity of any organization or any person.

Loi sur les transactions électroniques (2004)

Article 1er

La présente loi est appelée Loi sur les transactions électroniques.

Article
4

1)
Les dispositions contenues dans la présente loi s’appliquent à tout type d’enregistrement électronique et de message électronique utilisé dans le cadre d’activités commerciales et non commerciales, y compris les opérations nationales et internationales, les transactions, les arrangements, les accords, les contrats et les contrats et échanges, ainsi que le stockage d'information.

2) La présente loi s’applique à toute personne qui commet une infraction en vertu de la présente loi dans son pays ou de l’intérieur du pays à l’extérieur du pays, ou de l’extérieur du pays à l’intérieur du pays en faisant usage de la technologie des transactions électroniques.

Article 12

Toute personne ou organisation de l'intérieur ou de l'extérieur du pays qui désire effectuer un service en tant qu'autorité de certification doit demander au Bureau de contrôle pour obtenir le permis conformément aux dispositions prévues.

Article 13

Après avoir examiné la demande de permis visée à l’article 12, le Bureau de contrôle peut émettre le permis à la personne ou à l’organisation en prescrivant les conditions générales prévues ou refuser d'émettre le permis.

Article 28

Mesures administratives


Le Bureau de contrôle peut, si l'autorité de certification enfreint l'une des conditions du permis ou si elle est condamnée pour l'une des infractions prévues par la présente loi, adopter l'une des mesures administratives suivantes:

a) infliger une pénalité comme prévu;
b) suspendre le permis moyennant un délai;
c) annuler le permis.

Article 33

Infractions et sanctions


Quiconque commet l'un des actes suivants en utilisant la technologie des transactions électroniques est passible, en cas de condamnation, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller d'un minimum de sept ans à un maximum de quinze ans et est également passible d'une amende:

(a) accomplir tout acte portant atteinte à la sécurité de l'État ou à l'ordre public, à la paix et au calme au plan communautaire, à la solidarité nationale, à l'économie nationale ou à la culture nationale.

(b) recevoir ou envoyer et distribuer toute information relative aux secrets de la sécurité de l’État ou à la prééminence de l’ordre public ou de la paix et de la tranquillité au plan communautaire, à la solidarité nationale, à l’économie nationale ou à la culture nationale.

Article 34

Quiconque commet l'un des actes suivants est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'une amende ou les deux:

(a) l'envoi, le piratage, la modification, l'altération, la destruction, le vol ou la perte ou l'endommagement de l'enregistrement électronique, du message de données électroniques, ou de tout ou une partie du programme d'ordinateur, de manière malhonnête;

(b) intercepter toute communication au sein du réseau informatique, utiliser ou donner accès à une personne de quelque fait que ce soit à une communication sans l'autorisation de l'expéditeur et du destinataire;

(c) communiquer à toute autre personne, directement ou indirectement, avec un numéro de sécurité, un mot de passe ou une signature électronique, sans la permission ou le consentement de cette personne;

(d) créer, modifier ou altérer des informations ou diffuser des informations créées, modifiées ou altérées par la technologie électronique de manière à nuire aux intérêts ou à porter atteinte à la dignité des organisations ou des personnes.


 

Broadcasting Law (2015)

Section 1.

Title

This Law shall be called the Broadcasting Law.

Section 46.

Public Service Broadcasting

A public broadcasting service is made for the public and financed and controlled by the public. It is free from political interference and pressure from commercial forces. Through a public broadcasting service, citizens are informed, enlightened and entertained.

Section 55.

Community Broadcasting Services

A community broadcasting institution shall operate based on the following criteria:

(a) the organization is neither for profit nor part of an organization which is working for profit;

(b) the overall objective is to provide the distinct information, education and entertainment needs of a specific geographic community;

(c) the organization can demonstrate a sufficient link to the community to satisfy the Council that warrants receiving a community broadcasting licence.

Section 56.

The Council is mandated to allot at least 20 percent of frequency/spectrum available for community broadcast service.

Section 57.

The Council shall come up with distinct simple licensing policies and procedures applicable only to community broadcast service to encourage the setting up of such services and to support their development.

Section 58.

Community broadcasting institutions are funded by:

(a) voluntary contributions by community members;
(b) donations by local and foreign partners provided that such support are provided without political and economic conditions;
(c) revenues from local advertisements ;
(d) proceeds from local merchandising;
(e) other revenues which are consistent with their status as community broadcasters.

Section 59.

At the end of each fiscal year, community broadcasting institutions shall submit to the Council a financial report.

Section 60.

Community broadcasting institutions shall convene a meeting at least annually for members of the community, where the broadcaster presents activity and financial reports, and where members of the community can discuss how the policies and programmes of the station can better serve the community, along with any other issues and concerns and how these can be addressed.

Section 67.

Programme Standard

To promote the development of the broadcasting industry in Myanmar, broadcasting institutions shall prioritize the production and airing of locally-produced programs.

(a) Radio broadcast institutions which reaches the entire country shall allot at least 70 percent of its programs to local programs.

(b) Commercial TV institutions with national coverage shall allot at least 30 percent of its programs to locally-produced programs.

(c) Commercial TV institutions with national coverage shall also carry at least 20 percent of programs from the local independent producers, of which 10 percent shall be broadcast at prime time.

Section 77.

The Code of Conduct shall define content and production standards in the following areas:

(a) balance and impartiality in news and current affairs programming and the duty to strive for accuracy in these programmes;

(f) keeping within accepted boundaries of taste, decency and ethical values, including in relation to the portrayal of sexual conduct, violence and anti-social behaviour, the use of strong or abusive language, and the broadcasting of text message sent in by viewers or listeners;

(g) the coverage of crime and anti-social behaviour;

(i) the treatment of religion, ethnic minorities, women and men, minors and disadvantaged groups;

(j) human right issues;

(k) respect for privacy;

Section 87.

Administrative Sanctions

The Council shall impose administrative sanctions on any broadcast institution found violating license agreement, and other pertinent provisions of this law or rules or regulations adopted by the Council.

Section 88.

The type of administrative sanction or sanctions shall depend on the gravity and frequency of the offense or violation. Sanctions available at the disposal of the council include the following:

(a) Warning;
(b) Temporary suspension for the broadcast program found violating the law;
(c) Limiting the air time in broadcasting;
(d) Imposing cash penalty;
(e) Suspension of certain amount of time to the broadcasting institution;
(f) Non-extension of the broadcast license;
(g) Revocation of the broadcast license.

Section 96.

Offences and Penalties

Any one who violates the prohibition as provided in section 92 shall be charged from minimum thirty million kyats [approx. 25,000 USD] to maximum fifty million kyats and confiscated properties.

Section 97.

Any one who violates the prohibition as provided in section 93 shall be charged from minimum five million kyats to maximum ten million kyats.

Section 98.

Any one who violates the prohibition as provided in section 94 shall be charged from minimum ten million kyats to maximum thirty million kyats and confiscated properties.

Section 99.

Any one who violates the prohibition as provided in sections 95 shall be charged from minimum thirty million kyats to maximum fifty million kyats and confiscated properties.

Loi sur la radiodiffusion (2015)

Article 1

Titre

La présente loi est désignée comme la Loi sur la radiodiffusion.

Article 46

Service public de radiodiffusion

Un service public de radiodiffusion est créé pour le public et est financé et contrôlé par le public. Il est libre de toute ingérence politique et de toute pression des forces commerciales. Grâce à un service public de radiodiffusion, les citoyens sont informés, éclairés et divertis.

Article 55

Services de radiodiffusion communautaires

Un organisme de radiodiffusion communautaire doit fonctionner selon les critères suivants:

(a) l'organisation n'est pas à but lucratif et ne fait pas partie d'une organisation qui travaille à but lucratif;

(b) l’objectif général est de répondre aux besoins distincts en matière d’information, d’éducation et de divertissement d’une communauté géographique donnée;

(c) l’organisation peut démontrer qu’elle possède un lien suffisant avec la communauté pour convaincre le Conseil qu’il justifie de recevoir une licence de radiodiffusion communautaire.

Article 56

Le Conseil est mandaté pour allouer au moins 20% de la fréquence et du spectre disponible pour le service de radiodiffusion communautaire.

Article 57

Le Conseil élabore des politiques et procédures simples en matière de licences distinctes applicables uniquement aux services de radiodiffusion communautaires afin d'encourager la mise en place de tels services et de soutenir leur développement.

Article 58

Les organismes de radiodiffusion communautaires sont financés par:

a) des contributions volontaires de membres de la communauté;
b) des dons de partenaires locaux et étrangers, à la condition que ce soutien soit fourni sans conditions politiques et économiques;
c) les revenus de la publicité locale;
d) les produits du commerce local,
e) les autres revenus correspondant à leur statut de radiodiffuseurs communautaires.

Article 59

À la fin de chaque exercice, les organismes de radiodiffusion communautaires doivent soumettre au Conseil un rapport financier.

Article 60

Les organismes de radiodiffusion communautaires convoquent au moins une fois par an une réunion des membres de la communauté, au cours de laquelle le radiodiffuseur présente des rapports d'activité et financier et permet aux membres de la communauté de discuter de la manière dont les politiques et les programmes de la station peuvent mieux servir la communauté autres questions et préoccupations et comment elles peuvent être traitées.

Article 67

Émission standard

Pour promouvoir le développement de l'industrie de la radiodiffusion au Myanmar, les institutions de radiodiffusion doivent accorder la priorité à la production et à la diffusion d'émissions produites localement.

a) Les institutions de radiodiffusion qui couvrent l’ensemble du pays doivent allouer au moins 70% de leurs émissions à des émissions locales.

b) Les chaînes de télévision commerciales à couverture nationale doivent attribuer au moins 30% de leurs émissions à des émissions produites localement.

c) Les chaînes de télévision commerciales à couverture nationale doivent diffuser également au moins 20% des émissions des producteurs indépendants locaux, dont 10% aux heures de grande écoute.

Article 77

Le Code de conduite définit le contenu et les normes de production dans les domaines suivants:

a) l’équilibre et l’impartialité des émissions d’information et d’actualités et le devoir de rechercher l’exactitude dans ces émissions;

f) respecter les limites acceptées en matière de goût, de décence et de valeurs éthiques, y compris en ce qui concerne la représentation de comportements sexuels, la violence et les comportements antisociaux, l'utilisation d'un langage fort ou abusif et la diffusion de textes envoyés par les téléspectateurs ou les auditeurs;

g) la couverture de la criminalité et des comportements antisociaux;

i) le traitement réservé aux religions, aux minorités ethniques, aux femmes et aux hommes, aux mineurs et aux groupes défavorisés;

j) les questions relatives aux droits de l'homme;

k) le respect de la vie privée;

Article 87

Sanctions administratives

Le Conseil impose des sanctions administratives à tout organisme de radiodiffusion reconnu coupable de violation d'un contrat de licence, ainsi que d'autres dispositions pertinentes de la présente loi ou des règles ou des règlements adoptés par le Conseil.

Article 88

Le type de sanction administrative ou de sanction dépend de la gravité et de la fréquence de l'infraction ou de la violation. Les sanctions disponibles à la disposition du Conseil sont les suivantes:

a) un avertissement;
b) la suspension temporaire d'une émission radiodiffusée jugée contraire à la loi;
c) la limitation du temps d'antenne en radiodiffusion;
d) l'imposition d'une amende;
e) la suspension d'un certain temps d'antenne à l'organisme de radiodiffusion;
f) le non-renouvellement de la licence de radiodiffusion;
g) la révocation de la licence de radiodiffusion.

Article 96

Infractions et sanctions

Quiconque contrevient à l’interdiction prévue à l’article 92 est passible d’une peine minimale de 30 millions de kyats [env. 25 000 $US] pour un maximum de 50 millions de kyats et des biens confisqués.

Article 97

Quiconque contrevient à l’interdiction prévue à l’article 93 est passible d’une amende d’au minimum de cinq millions de kyats à un maximum de dix millions de kyats.

Article 98

Quiconque enfreint l'interdiction prévue à l'article 94 est passible d'une peine d'au moins 10 millions de kyats et d'un maximum de 30 millions de kyats et de biens confisqués.

Article 99

Quiconque contrevient à l'interdiction prévue à l'article 95 est passible d'une peine d'au moins 30 millions de kyats et d'un maximum de 50 millions de kyats et de biens confisqués.

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