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AfghanistanLois diverses
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Tous les textes en version anglaise sont des traductions non officielles, puisque seule la version en dari (persan de l'Afghanistan) fait légalement autorité.
1) Loi sur l'organisation et l'autorité des tribunaux de la République islamique d'Afghanistan (2005)
2) Loi sur les médias (2005)
3) Loi électorale (2005)
4) Loi sur les partis politiques (2005)
5) Loi sur l'éducation (2008)
6) Loi sur le statut personnel chiite (2009)
Law of the Organization and Authority of the Courts
Article 12 |
Loi
sur l'organisation et l'autorité des tribunaux Article 12 Traducteur/interprète Si une partie ne parle pas la langue officielle, le procès a lieu par l'intermédiaire d'un traducteur/interprète afin de l'aider à comprendre les articles et les détails de la cause et elle a le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle devant la cour. |
Law on Mass Media (2005) Article 10 |
Article 10 Le fondateur d'un média imprimé, lors de l'enregistrement de sa publication, doit fournir les renseignements suivants pour le ministère de l'Information et de la Culture : 1. une identification complète et l'adresse de résidence du
requérant; Article 15 Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, le requérant doit, afin d'obtenir une licence pour fonder une imprimerie, fournir les renseignements suivants pour le ministère de l'Information et de la Culture: 1. une identification et le lieu de
résidence; |
Electoral Law (2005) Article 5 |
Article 5 Respect du principe du libre arbitre Les électeurs et les candidats prennent part aux élections sur la base de leur libre arbitre. L'imposition de tout type de restriction directe ou indirecte sur les électeurs ou les candidats basée sur la langue, la religion, l'ethnie, le sexe, la tribu, la géographie ou le statut social est interdite. Article 40 Bulletins de vote (1) La Commission doit entreprendre les tâches suivantes concernant les bulletins de vote: a. produire les bulletins de vote ; |
Political Parties Law (2005) Article 4 Afghan citizens of voting age can freely establish a political party, irrespective of their ethnicity, race, language, tribe, sex, religion, education, occupation, lineage, assets and place of residence. |
Loi sur les partis politiques (2005) Article 4 Les citoyens afghans en âge de voter peuvent fonder librement un parti politique, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur race, leur langue, leur tribu, leur sexe, leur religion, leur instruction, leur profession, leur lignée, leur fortune et lieu de résidence. |
Education Law (2008) Article 32 Language of Teaching (1) Teaching in the public educational institutions, stated in this law, national private educational institutions and educational and training programs and centers for literacy and basic practical education, shall be taught in one of the state official languages (Pashto and Dari). Language of teaching shall be selected from one of the two state official languages, based on the current language spoken by the majority of the population residing in the area, in accordance with its related rule. (2) Learning Pashto and Dari languages in the schools and educational institutions is compulsory. (3) In the areas where spoken language of the majority of the people is the third official language in the country (Uzbiki, Turkmani, Pashai, Nooristani, Balochi, Pamiry and other languages), in addition to teach Pashto and Dari languages, opportunities for teaching of the third language as a teaching subject shall be prepared. In order to teach the third official languages of the country, the ministry of education in the field of teachers training, textbooks, teaching materials, shall provide and apply effective programs. (4) Teaching in the international educational institution, shall be taken place in a language that has been selected by the educational institutions and with the agreement of the ministry of education. Teaching one of the official languages (Pashto and Dari), basics and commands of the secret religion of Islam for the Afghan students in these educational institutions shall be provided in accordance with the separate procedures, prepared and organized by the ministry of education. (5) Foreign languages in the educational institutions stated in this law and private and public educational and training programs, shall be taught in conformity with the educational curriculum. |
Article 32 Langue d'enseignement (1) L'enseignement dans les établissements d'enseignement publics, conformément à la présente loi, tant dans les établissements d'enseignement privés et les programmes éducatifs, les programmes de formation, les centres d'alphabétisation et d'éducation de base pratique, doit être dispensé dans l'une des langues officielles nationales (pachtou et dari). La langue d'enseignement doit être choisie parmi l'une des deux langues officielles nationales, sur la base de la langue courante parlée par la majorité de la population résidant dans la région, conformément à son règlement en cause. (2) L'apprentissage des langues pachtou et dari est obligatoire dans les écoles et les établissements d'enseignement. (3) Dans les zones où la langue parlée par la majorité de la population est la troisième langue officielle dans la région (ouzbek, turkmène, pashayi, nouristani, baloutchi, pamiri et autres langues), en plus d'enseigner le pachtou et le dari, les possibilités d'enseigner la troisième langue comme matière d'enseignement doivent être prévues. Afin d'enseigner les trois langues officielles de la région, le ministère de l'Éducation doit fournir et appliquer des programmes dans le domaine de la formation des enseignants, des manuels scolaires et du matériel didactique. (4) L'enseignement dans les établissement d'enseignement international doit être dispensé dans une langue qui a été choisie par les établissements d'enseignement et avec l'accord du ministère de l'Éducation. L'enseignement de l'une des langues officielles (pachtou et dari), les notions de base et les commandements de la religion secrète de l'islam dans ces établissements d'enseignement pour les étudiants afghans doivent être donnés conformément à des procédures distinctes préparées et organisées par le ministère de l'Éducation. (5) Les langues étrangères dans les établissements d'enseignement énoncés par la présente loi et les programmes d'éducation et de formation, publics et privés, doivent être enseignées en conformité avec le programme d'enseignement. |
Shiite Personal Status Law (2009) Article 152 2. Then, the court shall advise the husband, and if the husband accepts that he was wrong [that he wrongfully accused his wife], he shall be punished; but if he does not agree that he was wrong, then for the fifth time the husband shall say “Allah curse me, if what I accused my wife of, is not true.” 3. Then the wife shall say four times: “I swear to Allah that what I have been accused of is not true.” 4. Then the judge shall advise the wife, and if she confirms her husband’s accusation, she shall be punished; but if she does not agree that her husband was right, then for the fifth time she shall say “anger of Allah be on me if what my husband accused me of is true.” 5. If it is possible, the above statements shall be
pronounced in the Arabic language, otherwise another language is
sufficient.
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Loi sur le statut personnel chiite (2009) Article 152 Méthodes d'exécution pour une répudiation sous serment Les couples mariés sont assermentés en arabe ou dans leur langue maternelle pour accomplir les actes suivants, en position debout, face de la Cour : 1. En premier, le mari doit dire quatre fois: «Je jure par Allah que l'acte pour lequel j'accuse mon épouse est véridique.» 2. Ensuite, la cour doit aviser le mari, et s'il reconnaît avoir tort [qu'il a accusé à tort son épouse], il sera châtié ; mais s'il ne reconnaît pas avoir eu tort, alors pour la cinquième fois il doit dire «Qu'Allah me maudisse, si j'accuse mon épouse et que ce n'est pas vrai.» 3. Puis l'épouse doit dire quatre fois: «Je jure par Allah que ce dont je suis accusé n'est pas vrai.» 4. Puis le juge doit en aviser l'épouse et, si elle confirme l'accusation de son mari, elle sera châtiée ; mais si elle confirme qu'il a tort, alors pour la cinquième fois elle dira: «Que la colère d'Allah soit sur moi si ce dont mon mari m'accuse est vrai.» 5. Dans la mesure du possible, les instructions ci-dessus doivent être prononcées en arabe, sinon une autre langue est suffisante. Article 158 Prononcé du divorce 1) Dans le prononcé du divorce, la terminologie qui désigne l'épouse en divorce doit être utilisée avant le mot «taleq» comme «zujate taleq». 2) Dans la mesure du possible, le prononcé du divorce doit être récité en arabe; par ailleurs, les termes exprès désignant le divorce doivent être utilisés. [...] Article 165 Prononcé du divorce (par khola) 1) Le divorce (par khola) doit être prononcé en arabe et doit être fait selon l'une des façons suivantes :
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