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Union indienne

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Règlement de la Cour suprême

1966

The Supreme Court Rules, 1966

Order X

Section 2.

No document in language other than English shall be used for the purpose of any proceedings before the Court, unless it is accompanied by:

(a) a translation agreed to by both parties; or
(b) a translation certified to be true translation by a translator appointed by the Court; or
(c) the said document is translated by a translator appointed or approved by the Court.

Explanation:

The provisions of this rule shall, so far as may be, apply also to a document in English of which a part is in a language other than English.

Section 3.

Every document required to be translated shall be translated by a translator appointed or approved by the Court:

Provided that a translation agreed to by both parties, or certified to be a true translation by the translator appointed or approved by the Court, may be accepted.

Section 4.

Every translator shall, before acting, make an oath or affirmation that he will translate correctly and accurately all documents given to him for translation.

Section 14.

1) The record shall be printed in accordance with the rules contained in the First Schedule to these rules and, unless otherwise ordered by the Court, it shall be printed under the supervision of the Registrar of the Court:

Provided that where the proceedings from which the appeal arises were had in courts below in a language other than English, the Registrar of the Court appealed from shall within 1[six months] from the date of the service on the respondent of the notice of petition of appeal transmit to the Court in triplicate a transcript in English of the record proper of the appeal to be laid before the Court, one copy of which shall be duly authenticated. The provisions contained in rules 15 to 20 shall apply to the preparation and transmission to the Court of the said transcript record:

Provided further that where the records are printed for the purpose of the appeal before the High Court and the said record be in English, the High Court shall prepare 10 extra copies in addition to the number of copies required by the High Court for use in the Court.

2) Upon receipt from the Court appealed from of the English transcript of the record as aforesaid, the Registrar of the Court shall proceed to cause an estimate of the costs of preparing the printed copies of the records to be made and served on the appellant in accordance with the provisions contained in rule 19 and will all convenient speed arrange for the preparation thereof.

3) Unless otherwise ordered by the Court, at least twenty copies of the record shall be prepared.

Règlement de la Cour suprême (1966)

Ordonnance n° X

Article 2

Aucun document ne doit être utilisé aux fins d'une procédure devant la cour dans une autre langue que l'anglais, à moins qu'il ne soit accompagné:

(a) d'une traduction acceptée par les deux parties; ou
(b) d'une traduction certifiée comme étant une traduction exacte par un traducteur désigné par la cour; ou
(c) que ledit document est traduit par un traducteur désigné ou approuvé par la cour.

Explication:

Les dispositions du présent règlement doivent, autant que possible, s'appliquer également à un document en anglais dont une partie est dans une autre langue que l'anglais.

Article 3

Chaque document à traduire doit être traduit par un interprète désigné ou agréé par la Cour:

À la condition que la traduction, acceptée par les deux parties ou attestée pour être une traduction exacte par l'interprète désigné ou agréé par la cour, puisse être admise.

Article 4

Tout traducteur doit, avant d'agir, prêter serment ou affirmer solennellement qu'il traduira avec exactitude et précision tous les documents qui lui seront transmis pour la traduction.

Article 14

1) Le dossier doit être imprimé en conformité aux règles contenues dans l'Annexe I au présent règlement et, sauf ordonnance contraire de la cour, il doit être imprimé sous la supervision du greffier de la cour:

À la condition que, lorsque la procédure à partir de laquelle l'appel a lieu dans un tribunal d'instance inférieure dans une autre langue que l'anglais, le greffier de la cour dont l'appel est interjeté doit, dans un délai de un à six mois à partir de la date de la signification à l'intimé de l'avis de requête d'appel, transmettre à la cour en triple exemplaire une transcription en anglais du dossier proprement dit de l'appel à déposer devant la cour, dont une copie doit être dûment authentifiée. Les dispositions contenues dans les règlements 15 à 20 sont applicables à la préparation et à la transmission à la cour de ladite fiche de transcription:

À la condition, en outre, que si les dossiers sont imprimés dans le but de l'appel devant la Haute Cour et sont en anglais, la Haute Cour doit préparer 10 copies supplémentaires en plus du nombre d'exemplaires requis par la Haute Cour pour son usage au tribunal.

2) Sur réception de la cour d'appel de la transcription anglaise du dossier comme susdit, le greffier de la cour doit procéder à une estimation des coûts pour la préparation des copies imprimées des dossiers à effectuer et le signifier au requérant, conformément aux dispositions contenues à l'article 19 et prendre les dispositions nécessaires pour la préparation de ceux-ci.

3) Sauf ordonnance contraire de la cour, au moins vingt exemplaires du dossier doivent être préparés.


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