|
Union indienneLoi sur le droit à l'information 2005 |
L'objectif de la Loi sur le droit à l'information est de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le fonctionnement du gouvernement, de contenir la corruption et de favoriser la démocratie.
Right to Information Act, 2005 Section 1 2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. 3) The provisions of sub-section (1) of section 4, sub-sections (1) and (2) of section 5, sections 12, 13, 15,16, 24 , 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment. [...] Section 4. Right to information (1) Every public authority shall—
Section 6. Request for obtaining information. (1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to —
Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing. Section 26. Appropriate Government to prepare programmes (2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act. |
Loi sur le droit à l'information de 2005 Article 1er 1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur le droit à l'information de 2005. 2) Elle s'applique à l'ensemble des États de l'Inde, sauf à l'État de Jammu-et-Cachemire. 3) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, des alinéas 1 et 2 de l'article 5, des articles 12, 13, 15, 16, 24, 27 et 28 entreront en vigueur en même temps, mais les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur au 121e jour de sa promulgation. [...] Article 4 Droit à l'information (1) Toute autorité publique doit :
Article 6 Requête pour obtenir de l'information (1) Une personne qui désire obtenir des informations en vertu de la présente loi, doit faire une demande par écrit ou par voie électronique en anglais ou en hindi ou dans la langue officielle de la région dans laquelle la demande est faite en y ajoutant les taxes qui peuvent être prescrits :
À la condition que, lorsque la requête ne peut être faite par écrit, le Central Public Information Officer ou, selon le cas, au State Public Information Officer, prêtent toute l'assistance possible à la personne qui fait la demande oralement afin de la soumettre par écrit. Article 26 Gouvernement concerné pour préparer des programmes (2) Le gouvernement concerné doit, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, élaborer dans sa langue officielle un guide contenant les renseignements, sous une forme aisément compréhensible et de la façon qui peut raisonnablement être exigée par une personne qui souhaite exercer ses droits énoncés dans la présente loi. |