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Union indienneLoi sur la Commission nationale pour les minorités 1992 |
Les objectifs principaux de la Loi sur la Commission pour les minorités est d'évaluer les progrès dans l'évolution des minorités au sein de l'Union et des États, ainsi que de surveiller le fonctionnement des garanties prévues dans la Constitution et dans les lois adoptées par le Parlement et la Législature des États. La loi ne mentionne aucune minorité particulière, ni s'il s'agit de minorités religieuses ou linguistiques. Toutefois, l'avis qui a suivi en 1993 (voir le texte) mentionne les communautés minoritaires suivantes: les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les zoroastriens (parsis).
National Commission for Minorities Act, 1992 Act XIX of 1992 An Act to constitute a National Commission for Minorities and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by Parliament in the Forty-third year of the Republic of India as follows: Section 1 Short title, extent and commencement 1) This Act may be called the National Commission for Minorities Act, 1992. 2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. 3) It shall come into force on such date as the
Central Government may, by notification in Official
Gazette, appoint. Definitions. 1) “Commission” means the National Commission for Minorities constituted under section 3. 2) “Member” means a Member of the Commission and includes the Vice Chairperson. 3) “Minority”, for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government. 4) “prescribed” means prescribed by Rules made under this Act Section 3 Constitution of the National Commission for Minorities. 1) The Central Government shall constitute a body to be known as the National Commission for Minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act. 2) The Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five Members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity; Provided that five Members including the Chairperson shall be from amongst the Minority communities. Section 9. Functions of the Commission.- 1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:
2) The Central Government shall cause the recommendations referred to in clause (c) of sub-section (1) to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations. [...] Section 12. Annual Report. Annual Report and audit report to be laid before
Parliament.- Section 16. Power to remove difficulties.- 1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act. 2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament. |
Loi sur la Commission nationale pour les minorités de 1992 Loi XIX de 1992 Loi instituant une Commission nationale pour les minorités et prévoyant des questions connexes ou accessoires. Il est adopté par le Parlement dans la 43e année de la république de l'Inde ce qui suit: Article 1er Titre abrégé, application et début 1) La présente loi peut être appelée Loi sur la Commission nationale pour les minorités de 1992. 2) Elle s'applique à l'ensemble de l'Inde, sauf pour l'État du Jammu-et-Cachemire.
3)
Elle entre en vigueur à la date telle que le gouvernement central peut
désigner par un avis tion au Journal officiel.
Définitions 1) «Commission» désigne la Commission nationale pour les minorités instituée en vertu de l'article 3. 2) «Membre» désigne un membre de la Commission et comprend le vice-président. 3) «Minorité» aux fins de la présente loi désigne une communauté reconnue comme telle par le gouvernement central. 4) «Prescrit» signifie prescrit par règlement adopté en vertu de la présente loi. Article 3 Établissement de la Commission nationale pour les minorités 1) Le gouvernement central institue un organisme appelé Commission nationale pour les minorités afin d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés et pour exécuter les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi. 2) La Commission est composée d'un président, d'un vice-président et de cinq membres désignés par le gouvernement central parmi des personnalités éminentes, pour leur compétence et leur intégrité; Sous réserve que les cinq membres, dont le président, fassent partie des communautés minoritaires. Article 9 Fonctions de la Commission 1) La Commission doit effectuer en totalité ou en partie les fonctions suivantes, c'est-à-dire:
2) Le gouvernement central doit veiller à ce que les recommandations visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 soient déposées devant chaque chambre du Parlement ainsi qu'un mémoire expliquant les mesures prises ou proposées à prendre au sujet des recommandations relatives à l'Union et aux motifs du refus, le cas échéant, de l'une de ces recommandations. [...] Article 12
Rapport
annuel
Rapport annuel et rapport d'évaluation déposés devant le Parlement Article 16 Pouvoir de supprimer les difficultés 1) En cas de difficulté pour donner effet aux dispositions de la présente loi, le gouvernement central peut, par un décret publié au Journal officiel, prendre ces dispositions qui se seraient pas compatibles avec les dispositions de la présente loi afin qu'il soit nécessaire ou opportun de supprimer la difficulté : Sous réserve qu'aucun décret ne soit rendu après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'application de la présente loi. 2) Tout décret rendue en vertu du présent article doit, dès que possible après qu'il ait été émis, doit être déposé devant chaque chambre du Parlement. |
Notification on "Minority Communities" : 1993 - SO No. 818 (E), F. No. l/11 /93-MC (D) dated 23.10.1993 In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the following communities as "the Minority communities" for the purposes of the said Act, namely : 1. Muslims |
Avis sur « les communautés minoritaires» : 1993 -SO n° 818 (E), F. n° l/11 /93-MC (D), en date du 23 octobre 1993 Dans l'exercice de pouvoirs conférés par la clause c) de l'article 2 de la Loi sur la Commission pour les minorités (n° 19 de 1992), le gouvernement central énonce que les communautés suivantes correspondent aux «communautés minoritaires» pour les objectifs de ladite loi, c'est-à-dire: 1. les musulmans; |