THE AUTHORITATIVE TEXTS (CENTRAL LAWS) ACT, 1973
Act no. 50 of
1973 (15th December, 1973)
An Act to provide for [authoritative texts] of Central laws in
certain languages.
BE it enacted by Parliament in the Twenty-fourth Year of the
Republic of India as follows:--
Section 1.
Short title and commencement.
1) This Act may be called the [Authoritative Texts] (Central Laws)
Act, 1973.
2) It shall come into force on such date as the Central Government
may, by notification in the Official Gazette, appoint.
Section 2.
Authoritative texts of Central laws in certain languages.
A translation in any language (other than Hindi) specified in the
Eighth Schedule to the Constitution, published under the authority
of the President in the Official Gazette,--
(a) of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the
President, or
(b) of any order, rule, regulation or bye-law issued under the
Constitution or under any Central Act,
shall be deemed to be the [authoritative text] thereof in such
language.
Section 3.
Power to make rules.
1) The Central Government may, by notification in the Official
Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may
be after it is made, before each House of Parliament, while it is in
session, for a total period of thirty days which may be comprised in
one session or in two or more successive sessions, and if, before
the expiry of the session immediately following the session or the
successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any
modification in the rule or both Houses agree that the rule should
not be made, the rule shall thereafter have effect only in such
modified form or be of no effect, as the case may be; so, however,
that any such modification or annulment shall be without prejudice
to the validity of anything previously done under that rule. |
LOIS
SUR LES TEXTES AUTORISÉS (LOIS CENTRALES) DE 1973
Loi
n° 50
de 1973 (5 décembre 1973)
Loi
prévoyant les textes autorisés des lois centrales dans certaines langues.
IL EST décrété par le Parlement en la 24e année de la république de l'Inde
ce qui suit:
Article 1er
Titre bref et application
1) La présente loi peut être appelée Loi sur les textes
autorisés (lois centrales) de 1973.
2) Elle entre en vigueur
à la date que le gouvernement
fédéral peut fixer par un avis dans le Journal officiel.
Article 2
Textes autorisés des lois centrales dans certaines langues
Une traduction
en toute autre langue (que l'hindi) précisée dans l'Annexe
VIII de la Constitution et publiée
sous l'autorité du président dans le Journal officiel:
(a) d'une loi
centrale ou d'une ordonnance
promulguée par le président; ou
(b) d'une ordonnance, d'un
décret, d'un règlement ou d'un arrêté publié en vertu de la Constitution ou
d'une loi centrale;
doit être considérée
comme le texte autorisé du document dans cette
langue.
Article 3
Pouvoir de prévoir des règlements
1) Le gouvernement central peut, par un avis dans le Journal
officiel, prévoir des règlements pour mettre en œuvre les objectifs
de la présente loi.
2) Tout
règlement adopté en vertu du présent article doit être déposé
aussitôt après son adoption, avant que chaque Chambre du Parlement, si elle est en session pour une
période totale de trente jours, laquelle peut comprendre une
session ou deux sessions consécutives et si, avant l'expiration de
la session dans laquelle ledit règlement est déposé ou lors des sessions
immédiatement après, les deux Chambres conviennent de
faire toutes les modifications ou reconnaissent que le
règlement ne doit pas être adopté, ce règlement ne peut entrer en
vigueur
que dans les formes modifiées ou demeurer sans effet, selon le cas,
de sorte que toute modification ou abrogation soit sans préjudice de
la
validité de tout ce qui a été fait précédemment en vertu de ce
règlement. |