Union indienne

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 Loi sur les textes autorisés (lois centrales) de 1973

Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973

Cette loi a été adoptée en 1973 afin de permettre la traduction des lois centrales (fédérales) dans certaines autres langues que l'hindi. La traduction ainsi acceptée doit être considérée comme le texte autorisé du document dans cette langue. Parmi les langues autorisées, on peut penser aux 22 langues constitutionnelles.

THE AUTHORITATIVE TEXTS (CENTRAL LAWS) ACT, 1973

Act no. 50 of 1973 (15th December, 1973)

An Act to provide for [authoritative texts] of Central laws in certain languages.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:--

Section 1.

Short title and commencement.

1)
This Act may be called the [Authoritative Texts] (Central Laws) Act, 1973.

2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Section 2.

Authoritative texts of Central laws in certain languages.

A translation in any language (other than Hindi) specified in the Eighth Schedule to the Constitution, published under the authority of the President in the Official Gazette,--

(a) of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President, or

(b) of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act,

shall be deemed to be the [authoritative text] thereof in such language.

Section 3.

Power to make rules.

1)
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

LOIS SUR LES TEXTES AUTORISÉS (LOIS CENTRALES) DE 1973

Loi n° 50 de 1973 (5 décembre 1973)

Loi prévoyant les textes autorisés des lois centrales dans certaines langues.

IL EST décrété par le Parlement en la 24
e année de la république de l'Inde ce qui suit:

Article 1er

Titre bref et application

1)
La présente loi peut être appelée Loi sur les textes autorisés (lois centrales) de 1973.

2) Elle entre en vigueur à la date que le gouvernement fédéral peut fixer par un avis dans le Journal officiel.

Article 2

Textes autorisés des lois centrales dans certaines langues


Une traduction
en toute autre langue (que l'hindi) précisée dans l'Annexe VIII de la Constitution et publiée sous l'autorité du président dans le Journal officiel:

(a) d'une loi centrale ou d'une ordonnance promulguée par le président; ou

(b) d'une ordonnance, d'un décret, d'un règlement ou d'un arrêté publié en vertu de la Constitution ou d'une loi centrale;

doit être considérée comme le texte autorisé du document dans cette langue.

Article 3

Pouvoir de prévoir des règlements

1)
Le gouvernement central peut, par un avis dans le Journal officiel, prévoir des règlements pour mettre en œuvre les objectifs de la présente loi.

2) Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être déposé aussitôt après son adoption, avant que chaque Chambre du Parlement, si elle est en session pour une période totale de trente jours, laquelle peut comprendre une session ou deux sessions consécutives et si, avant l'expiration de la session dans laquelle ledit règlement est déposé ou lors des sessions immédiatement après, les deux Chambres conviennent de faire toutes les modifications ou reconnaissent que le règlement ne doit pas être adopté, ce règlement ne peut entrer en vigueur que dans les formes modifiées ou demeurer sans effet, selon le cas, de sorte que toute modification ou abrogation soit sans préjudice de la validité de tout ce qui a été fait précédemment en vertu de ce règlement.

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