Aujourd'hui 23 mars 1648, sont convenus Messieurs Robert de
Lonvilliers, Escuyer, sieur dudit lieu, gouverneur de l'isle de Saint-Martin, pour sa
Majesté Tres Chrestienne, & Martin Thomas, aussi gouverneur de ladite isle
pour Messieurs le Prince d'Orange & Estats de Holande; & Messieurs Henry
de Lonvilliers Escuyer, sieur de Bennevent, & Savinien de Courpon Escuyer,
sieur de la Tour, lieutenant-colonel en ladite isle, et Messieurs David Coppin,
lieutenant d'une compagnie des susdits, qui de part & d'autres, ont
accordé, & par ces Présentes, accordent.
Article 1er. Que les François demeureront dans
le quartier où ils sont à present habituez, & habiteront tout le costé
qui regarde l'Anguille.
Article
2. Que les Holandois auront le
quartier du Fort, & terres qui sont à l'entour d'iceluy du costé du Sud.
Article
3. Que les François et Holandois,
habituez dans ladite Isle, vivront comme amys & alliez par ensemble, sans
qu'aucuns, ny de part ny d'autre se puissent molester, à moins que de
contrevenir au present Concordat, & par consequent punissable par les loix
de la guerre.
Article 4. Que si quelqu'un, soit François,
soit Holandois, se trouve en délict, ou infraction des conventions, ou par
refus aux commandemens de leurs Supérieurs, ou quelqu'autre genre de faute,
se retireroit de l'autre Nation, lesdits sieurs Accordans s'obligent à le
faire arrester dans leur quartier, et le representer à la première demande
de son Gouverneur.
Article 5. Que la chasse, la pesche, les
salines, les rivières, estangs, eaux-douces, bois de teinture, Mines, ou
Minéraux, Ports & rades, & autres commoditez de ladite Isle seront
communes, & ce pour subvenir à la necessité des habitans.
Article 6. Permis aux François qui sont à
present habituez avec les Holandois de se ranger & mettre avec les
François, si bon leur semble, & emporter leurs meubles, vivres, moyens
& autres ustencilles, moyennant qu'ils satisfassent à leurs debtes, ou
donnent suffisante caution: & pourront les Holandois en faire de mesme
dans les mesmes conditions.
Article 7. Que s'il arrive des ennemis pour
attaquer l'un ou l'autre quartier, lesdits sieurs Concordants s'obligent à s'entre-aider
& prêter secours l'un à l'autre.
Article 8. Que les limitent & partition
de ladite Isle, qui se doivent faire entre deux Nations, seront remises
pardevant Monseigneur le Général des François, & M. le gouverneur de S.
Eustache, & les députez qui seront envoyez pour visiter les lieux, &
apres leur rapport fait, diviser leurs quartiers, & y proceder comme dit
est.
Article 9. Que les prétensions que l'on peut
avoir de part & d'autre, seront remises pardevant le Roy de France &
Messieurs de son Conseil, & Messieurs le Prince d'Orange, & les Estats
d'Holande. Cependant ne pourront lesdits Concordans fortifier ny d'une part ny
d'autre, à moins de contrevenir audit Concordat, & de souffrir tous
dépens, dommages & interests vers l'autre partie.
Ce fut fait & passé les an & jour que dessus au Mont surnommé des
Accords dans ladite Isle ; & ont lesdits sieurs accordans signé les
Présentes, où assistoit le sieur Bernard de la Fond, Escuyer, sieur de l'Esperance,
Lieutenant d'une Compagnie Françoise à Saint-Christophe.
Ainsi signé, De Lonvilliers, Martin-Thomas, Henry de
Lonvilliers, de Covrpon, David Coppin, de L’Esperance & Piter van
Zevn-Hvs.
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