Oaths Act (original
version)
Chap. 130
Section 31.
Oaths of interpreters in civil causes.
Interpreters may be sworn in civil causes in open court in the
following form or to the like effect:
“You swear that you understand the language of the witness (or
plaintiff or defendant), and are able to interpret between him
and the court and jury and all persons conversant with the
English language. So help you God.”
“You shall well and truly interpret and true explanation make
between the witness (or plaintiff or defendant) and the court
and jury, and all persons conversant with the English language,
to the best of your knowledge, skill and ability and the
evidence you shall give to the court and jury sworn touching the
matters in question shall be the truth, the whole truth, and
nothing but the truth. So help you God.”
Section 32
Oaths for interpreters on voire dire.
Interpreters may be sworn in civil causes in open court to
interpret on the voire dire in the following form or to the like
effect:
“You swear that you understand the language of the witness (or
plaintiff or defendant) and are able to interpret between him
and the court and all persons conversant with the English
language. So help you God.”
“You shall well and truly interpret and true explanation make
between the witness (or plaintiff or defendant) and the court
and all persons conversant with the English language to the best
of your knowledge, skill and ability, and you shall true answer
make to all such questions as the court shall demand of you. So help you God.”
Section 33
Interpreters’ oath upon an arraignment.
1) Interpreters may be sworn in open court for the purpose of
conducting the arraignment of any person accused, in the
following form or to the like effect:
“You swear that you understand the language of the prisoner at
the bar, and are able to interpret between him and the court. So help you God.”
“You shall well and truly interpret and true explanation make
between the prisoner at the bar and the court to the best of
your knowledge, skill and ability, and you shall true answer
make to all such questions as the court shall demand of you. So help you God.”
2) Whenever on the trial of such person it may be necessary to
examine a witness who does not speak the English language on the
voire dire, the interpreter’s oath may be in the form given in
section 32, or to the like effect, retaining the word “witness”
throughout.
Section 34
Oaths of interpreters in criminal cases.
Interpreters may be sworn for the purposes of a criminal trial
in an open court in the following form or to the like effect:
Foreign Prisoner
“You swear that you understand the language
of the prisoner (or prisoners or defendant) at the bar (or the
defendant) and are able to interpret between him (or them) and
the court and the jury, and between him or them and all persons
conversant with the English language. So help you God.”
“You shall well and truly interpret and true explanation make
between the prisoner (or prisoners or defendant) at the bar (or
the defendant) and the court and jury, and between him (or them)
and all persons conversant with the English language to the best
of your knowledge, skill and ability, and the evidence which you
shall give to the court and jury sworn between our Sovereign
Lady the Queen and the prisoner (or prisoners) at the bar shall
be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.”
Foreign Witness
“You swear that you understand the language of the witness,
and are able to interpret between him and the court, and the
jury, and the prisoner and all persons conversant with the
English language.”
“You shall well and truly interpret, and true explanation make
between the witness and the court, and jury, and the prisoner
and all persons conversant with the English language, and the
evidence which you shall give to the court and jury, sworn
between our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the
bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the
truth. So help you God.”
2) When the witness and the prisoner are foreigners of different
languages, and the interpreter is unable to interpret to the
prisoner, the reference to the prisoner shall be omitted, and an
additional interpreter sworn to interpret the English
interpretation of the first interpreter to the prisoner.
Section 35
Where witness and prisoner are foreigners of different languages.
1) When on any criminal trial, a witness and the prisoner are
foreigners of different languages, and a foreign interpreter can
be found conversant
with the languages of the prisoner and the witness, and able to
interpret between them, and a second interpreter can be found
conversant with the
English, and with any language with which the first interpreter
is conversant, and able to interpret from the last-named
language into English, the first interpreter may be sworn
through the second interpreter, in open court, in the following
form, or to the like effect:
“You swear that you understand the several languages of the
witness and the prisoner, and are able to interpret between them. So help you God.”
“You shall well and truly interpret and true explanation make,
between the witness and the prisoner at the bar, and the
prisoner at the bar and the witness, and between them and each
of them and the court and jury, and all interpreters, witnesses
and persons whatever, to the best of your knowledge, skill and
ability, and the evidence you shall give to the court and jury,
sworn between our Sovereign Lady the Queen and prisoner at the
bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the
truth. So help you God.”
2) Whatever be the number of interpreters necessary before the
statements of the prisoner and the witness can be interpreted
into one and the same language and into English, the same forms
of oath shall be administered with any modifications required by
the circumstances to each interpreter in the succession, and the
like provision shall apply in civil causes as far as may be.
Section 36
In cases of difficulty, judge to declare how interpreter shall
be sworn.
1) If it appears to the presiding judge in any criminal
proceedings that the person called as interpreter understands
the languages of the accused or other person between whom and
the court he is called to interpret sufficiently to be able to
make true explanation of the evidence and other proceedings, but
that such interpreter cannot for any cause be sworn in the form
and manner prescribed by this Act, it shall be the duty of the
presiding judge to declare in what manner such interpreter shall
be sworn or otherwise bound to make true declaration.
2) When the presiding judge has declared in what manner the
interpreter shall be sworn or otherwise bound to make true
declaration, it shall be the further duty of the presiding judge
to ascertain that true explanation of the evidence and all other
proceedings is made to the accused person.
3) If the presiding judge is satisfied that true explanation of
the evidence and other proceedings is made, the trial and
verdict given thereat, shall be as valid as if the interpreter
had been sworn in the ordinary manner. |
Lois sur les serments
(traduction)
Chap. 130
Article 31
Serments des interprètes dans les causes civiles
Les interprètes peuvent être assermentés dans les causes en
matière civile dans une audience publique au moyen de la formule ci-dessous ou
ayant le même
effet:
«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin (ou
du demandeur
ou du défendeur) et êtes capable d'interpréter entre lui et la cour et le jury
ainsi qu'avec toutes les personnes connaissant l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous devez bel et bien traduire et
expliquer exactement entre
le témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et la cour et le jury, et
tous ceux qui connaissent l'anglais, au mieux
de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et le témoignage
que vous donnez à la cour et au jury assermenté touchant les questions
sous serment doivent être la vérité, toute la vérité, et
rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
Article 32
Serments des interprètes
sur le droit de la
preuve
Les interprètes peuvent être assermentés dans les causes civiles
dans une audience publique sur le droit de la preuve
au moyen de la formule ci-dessous ou ayant
le même
effet:
«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin (ou
du demandeur
ou du défendeur) et êtes capable d'interpréter entre lui et la cour et le jury
ainsi qu'avec toutes les personnes connaissant l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous devez bel et bien traduire et
expliquer exactement entre
le témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et la cour et le jury, et
tous ceux qui connaissent l'anglais, au mieux
de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et vous
devez répondre exactement à toutes les questions que le
tribunal vous demandera. Que Dieu
vous vienne en aide.»
Article 33
Serments des interprètes
sur une mise en accusation
1) Les interprètes peuvent être
assermentés en audience publique dans le but de mener la mise en
accusation d'un accusé au moyen de la formule ci-dessous ou ayant
le même
effet:
«Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier à la
barre, et que vous êtes capables d'interpréter entre lui et la cour. Que Dieu
vous vienne en aide.»
«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement entre
le prisonnier à la barre et le tribunal, au mieux de vos
connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et vous
devez répondre exactement à toutes les questions que le tribunal
vous demandera. Que Dieu
vous vienne en aide.»
2) Chaque fois qu'au procès de cette personne il peut être
nécessaire d'interroger un témoin qui ne parle pas l'anglais sur le
droit de la preuve, le serment de l'interprète peut être
fait au moyen de la formule donnée à l'article 32, avec le même
effet, en
conservant la mot «témoin» dans l'ensemble.
Article 34
Serments des interprètes dans les affaires pénales
Les interprètes peuvent être assermentés à des fins de procès
criminel dans une audience publique au moyen de la formule ci-dessous ou
ayant le même effet:
Détenu étranger
«Vous jurez que vous comprenez la langue du
détenu (ou des prisonniers ou du défendeur) à la barre (ou le défendeur) et
que vous êtes
capable d'interpréter entre lui (ou eux) et la cour et le jury,
et entre lui ou eux et tous ceux qui connaissent l'anglais. Que Dieu
vous vienne en aide.»
«Vous devez bel et bien traduire et
expliquer exactement entre
le détenu (ou les prisonniers ou le défendeur) à la barre (ou le
défendeur) et la cour et le jury, et entre lui (ou eux) et
tous ceux qui connaissent l'anglais au
meilleur de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et le
témoignage que vous donnerez à la cour et au jury assermenté entre
Sa Majesté la Reine et le détenu (ou les prisonniers) à la
barre doit être la vérité, toute la vérité, et rien que la
vérité. Que Dieu
vous vienne en aide.»
Témoin étranger
«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin, et
que vous êtes
capables d'interpréter entre lui et la cour et le jury, et le
prisonnier et tous ceux qui connaissent l'anglais.»
«Vous
devez bel et bien traduire, et expliquer exactement
entre le témoin et la cour et le jury, et le prisonnier ainsi
que tous ceux qui connaissent l'anglais, et le témoignage que vous donnerez à la cour et
au jury, sous serment entre Sa Majesté la Reine et le détenu à la barre, sera la vérité,
toute la vérité, et rien que la vérité.
Que Dieu
vous vienne en aide.»
2) Lorsque le témoin et le
détenu sont des étrangers de
différentes langues, et que l'interprète est incapable de
traduire pour le prisonnier, la référence au détenu doit être omise, et un
interprète assermenté supplémentaires pour traduire en anglais
les propos du premier interprète au détenu.
Article 35
Lorsque le témoin et le
prisonnier sont des étrangers de langues différentes
1)
Lorsque dans un procès criminel un témoin et le détenu sont des
étrangers de langues différentes, et qu'un interprète étranger
peut être trouvés et connaître les langues du détenu et du
témoin, et qu'il est capable de traduire pour eux, et qu'un
deuxième interprète peut être trouvé et connaître l'anglais, et
dans la langue que connaît le premier interprète, et qu'il est
capable de traduire à partir de la dernière langue désignée en
anglais, le premier interprète peut être assermenté par le
deuxième interprète, en audience publique, au moyen de la
formule suivante ou ayant le même effet:
«Vous jurez que vous comprenez les langues des
témoins et du détenu, et que vous êtes capable de traduire pour
eux. Que Dieu
vous vienne en aide.»
«Vous devez bel et bien
traduire et expliquer exactement,
entre le témoin et le détenu à la barre, et le détenu à
la barre et le témoin, et entre eux et chacun d'eux, ainsi que
pour la cour
et le jury, et tous les interprètes, les témoins et les
personnes quelles qu'elles soient, au mieux de vos connaissances,
de vos compétences et de vos aptitudes, et le témoignage que vous offrirez à la
cour et au jury, sous serment entre Sa Majesté la Reine et
le détenu à la barre, sera la vérité, toute la vérité, et rien
que la vérité. Que Dieu
vous vienne en aide.»
2) Quel que soit le nombre d'interprètes nécessaires avant que
les déclarations du détenu et du témoin ne puissent être
traduites dans une seule et même langue et en anglais, les mêmes formules de
serment doivent être administrées avec les modifications exigées par
les circonstances de chaque interprète de façon successive et
avec les mêmes dispositions qui s'appliquent dans les causes
civiles, en autant que faire se peut.
Article 36
En cas de
difficulté, le juge doit déclarer comment l'interprète prêtera
serment
1) S'il apparaît au juge, qui préside
une procédure pénale,
que la personne appelée comme interprète comprend la langue de
l'accusé ou celle d'une autre personne et celle de la cour, et
qu'elle est
appelée à traduire suffisamment pour être en mesure de donner
une explication exacte du témoignage et d'une autre procédure,
alors que l'interprète ne peut pas en principe prêter
serment selon la formule prescrite par la présente loi, il est
du devoir du juge qui préside de déclarer comment l'interprète
peut être assermenté ou autrement tenu de faire une déclaration
exacte.
2) Lorsque le juge qui préside a déclaré
comment l'interprète doit prêter serment ou autrement tenu de faire une
déclaration exacte, il est encore du devoir du juge de s'assurer qu'une
explication exacte du témoignage et
toute autre procédure soit faite au justiciable accusé.
3) Si le juge qui préside est convaincu que l'explication
exacte du témoignage et de toute autre procédure est faite, le
procès et le verdict donné à ce sujet doivent être aussi valides
que si l'interprète a été assermenté selon la manière ordinaire. |