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Belize

Loi sur les serments

1996

 

Oaths Act (original version)

Chap. 130

Section 31.

Oaths of interpreters in civil causes.

Interpreters may be sworn in civil causes in open court in the following form or to the like effect:

“You swear that you understand the language of the witness (or plaintiff or defendant), and are able to interpret between him and the court and jury and all persons conversant with the English language.
So help you God.”

“You shall well and truly interpret and true explanation make between the witness (or plaintiff or defendant) and the court and jury, and all persons conversant with the English language, to the best of your knowledge, skill and ability and the evidence you shall give to the court and jury sworn touching the matters in question shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
So help you God.”

Section 32

Oaths for interpreters on voire dire.


Interpreters may be sworn in civil causes in open court to interpret on the voire dire in the following form or to the like effect:

“You swear that you understand the language of the witness (or plaintiff or defendant) and are able to interpret between him and the court and all persons conversant with the English language.
So help you God.”

“You shall well and truly interpret and true explanation make between the witness (or plaintiff or defendant) and the court and all persons conversant with the English language to the best of your knowledge, skill and ability, and you shall true answer make to all such questions as the court shall demand of you.
So help you God.”

Section 33

Interpreters’ oath upon an arraignment.

1)
Interpreters may be sworn in open court for the purpose of conducting the arraignment of any person accused, in the following form or to the like effect:

“You swear that you understand the language of the prisoner at the bar, and are able to interpret between him and the court.
So help you God.”

“You shall well and truly interpret and true explanation make between the prisoner at the bar and the court to the best of your knowledge, skill and ability, and you shall true answer make to all such questions as the court shall demand of you.
So help you God.”

2) Whenever on the trial of such person it may be necessary to examine a witness who does not speak the English language on the voire dire, the interpreter’s oath may be in the form given in section 32, or to the like effect, retaining the word “witness” throughout.

Section 34

Oaths of interpreters in criminal cases.


Interpreters may be sworn for the purposes of a criminal trial in an open court in the following form or to the like effect:

Foreign Prisoner

“You swear that you understand the language of the prisoner (or prisoners or defendant) at the bar (or the defendant) and are able to interpret between him (or them) and the court and the jury, and between him or them and all persons conversant with the English language.
So help you God.”

“You shall well and truly interpret and true explanation make between the prisoner (or prisoners or defendant) at the bar (or the defendant) and the court and jury, and between him (or them) and all persons conversant with the English language to the best of your knowledge, skill and ability, and the evidence which you shall give to the court and jury sworn between our Sovereign Lady the Queen and the prisoner (or prisoners) at the bar shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
So help you God.”

Foreign Witness

“You swear that you understand the language of the witness, and are able to interpret between him and the court, and the jury, and the prisoner and all persons conversant with the English language.”

“You shall well and truly interpret, and true explanation make between the witness and the court, and jury, and the prisoner and all persons conversant with the English language, and the evidence which you shall give to the court and jury, sworn between our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
So help you God.”

2) When the witness and the prisoner are foreigners of different languages, and the interpreter is unable to interpret to the prisoner, the reference to the prisoner shall be omitted, and an additional interpreter sworn to interpret the English interpretation of the first interpreter to the prisoner.

Section 35

Where witness and prisoner are foreigners of different languages.

1)
When on any criminal trial, a witness and the prisoner are foreigners of different languages, and a foreign interpreter can be found conversant with the languages of the prisoner and the witness, and able to interpret between them, and a second interpreter can be found conversant with the English, and with any language with which the first interpreter is conversant, and able to interpret from the last-named language into English, the first interpreter may be sworn through the second interpreter, in open court, in the following form, or to the like effect:

“You swear that you understand the several languages of the witness and the prisoner, and are able to interpret between them.
So help you God.”

“You shall well and truly interpret and true explanation make, between the witness and the prisoner at the bar, and the prisoner at the bar and the witness, and between them and each of them and the court and jury, and all interpreters, witnesses and persons whatever, to the best of your knowledge, skill and ability, and the evidence you shall give to the court and jury, sworn between our Sovereign Lady the Queen and prisoner at the bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
So help you God.”

2) Whatever be the number of interpreters necessary before the statements of the prisoner and the witness can be interpreted into one and the same language and into English, the same forms of oath shall be administered with any modifications required by the circumstances to each interpreter in the succession, and the like provision shall apply in civil causes as far as may be.

Section 36

In cases of difficulty, judge to declare how interpreter shall be sworn.

1)
If it appears to the presiding judge in any criminal proceedings that the person called as interpreter understands the languages of the accused or other person between whom and the court he is called to interpret sufficiently to be able to make true explanation of the evidence and other proceedings, but that such interpreter cannot for any cause be sworn in the form and manner prescribed by this Act, it shall be the duty of the presiding judge to declare in what manner such interpreter shall be sworn or otherwise bound to make true declaration.

2) When the presiding judge has declared in what manner the interpreter shall be sworn or otherwise bound to make true declaration, it shall be the further duty of the presiding judge to ascertain that true explanation of the evidence and all other proceedings is made to the accused person.

3) If the presiding judge is satisfied that true explanation of the evidence and other proceedings is made, the trial and verdict given thereat, shall be as valid as if the interpreter had been sworn in the ordinary manner.

Lois sur les serments (traduction)

Chap. 130

Article 31

Serments des interprètes dans les causes civiles

Les interprètes peuvent être assermentés dans les causes en matière civile dans une audience publique au moyen de la formule ci-dessous ou ayant le même effet:

«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et êtes capable d'interpréter entre lui et la cour et le jury ainsi qu'avec toutes les personnes connaissant l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement entre le témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et la cour et le jury, et tous ceux qui connaissent l'anglais, au mieux de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et le témoignage que vous donnez à la cour et au jury assermenté touchant les questions sous serment doivent être la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Que Dieu vous vienne en aide.»

Article 32

Serments des interprètes sur le droit de la preuve


Les interprètes peuvent être assermentés dans les causes civiles dans une audience publique sur le droit de la preuve au moyen de la formule ci-dessous ou ayant le même effet:

«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et êtes capable d'interpréter entre lui et la cour et le jury ainsi qu'avec toutes les personnes connaissant l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement entre le témoin (ou du demandeur ou du défendeur) et la cour et le jury, et tous ceux qui connaissent l'anglais, au mieux de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et vous devez répondre exactement à toutes les questions que le tribunal vous demandera.
Que Dieu vous vienne en aide.»

Article 33

Serments des interprètes sur une mise en accusation

1) Les interprètes peuvent être assermentés en audience publique dans le but de mener la mise en accusation d'un accusé au moyen de la formule ci-dessous ou ayant le même effet:

«Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier à la barre, et que vous êtes capables d'interpréter entre lui et la cour.
Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement entre le prisonnier à la barre et le tribunal, au mieux de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et vous devez répondre exactement à toutes les questions que le tribunal vous demandera.
Que Dieu vous vienne en aide.»

2) Chaque fois qu'au procès de cette personne il peut être nécessaire d'interroger un témoin qui ne parle pas l'anglais sur le droit de la preuve, le serment de l'interprète peut être fait au moyen de la formule donnée à l'article 32, avec le même effet, en conservant la mot «témoin» dans l'ensemble.

Article 34

Serments des interprètes dans les affaires pénales


Les interprètes peuvent être assermentés à des fins de procès criminel dans une audience publique au moyen de la formule ci-dessous ou ayant le même effet:

Détenu étranger

«Vous jurez que vous comprenez la langue du détenu (ou des prisonniers ou du défendeur) à la barre (ou le défendeur) et que vous êtes capable d'interpréter entre lui (ou eux) et la cour et le jury, et entre lui ou eux et tous ceux qui connaissent l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement entre le détenu (ou les prisonniers ou le défendeur) à la barre (ou le défendeur) et la cour et le jury, et entre lui (ou eux) et tous ceux qui connaissent l'anglais au meilleur de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et le témoignage que vous donnerez à la cour et au jury assermenté entre Sa Majesté la Reine et le détenu (ou les prisonniers) à la barre doit être la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Que Dieu vous vienne en aide.»

Témoin étranger

«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin, et que vous êtes capables d'interpréter entre lui et la cour et le jury, et le prisonnier et tous ceux qui connaissent l'anglais.»

«Vous devez bel et bien traduire, et expliquer exactement entre le témoin et la cour et le jury, et le prisonnier ainsi que tous ceux qui connaissent l'anglais, et le témoignage que vous donnerez à la cour et au jury, sous serment entre Sa Majesté la Reine et le détenu à la barre, sera la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Que Dieu vous vienne en aide.»

2) Lorsque le témoin et le détenu sont des étrangers de différentes langues, et que l'interprète est incapable de traduire pour le prisonnier, la référence au détenu doit être omise, et un interprète assermenté supplémentaires pour traduire en anglais les propos du premier interprète au détenu.

Article 35

Lorsque le témoin et le prisonnier sont des étrangers de langues différentes

1)
Lorsque dans un procès criminel un témoin et le détenu sont des étrangers de langues différentes, et qu'un interprète étranger peut être trouvés et connaître les langues du détenu et du témoin, et qu'il est capable de traduire pour eux, et qu'un deuxième interprète peut être trouvé et connaître l'anglais, et dans la langue que connaît le premier interprète, et qu'il est capable de traduire à partir de la dernière langue désignée en anglais, le premier interprète peut être assermenté par le deuxième interprète, en audience publique, au moyen de la formule suivante ou ayant le même effet:

«Vous jurez que vous comprenez les langues des témoins et du détenu, et que vous êtes capable de traduire pour eux. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous devez bel et bien traduire et expliquer exactement, entre le témoin et le détenu à la barre, et le détenu à la barre et le témoin, et entre eux et chacun d'eux, ainsi que pour la cour et le jury, et tous les interprètes, les témoins et les personnes quelles qu'elles soient, au mieux de vos connaissances, de vos compétences et de vos aptitudes, et le témoignage que vous offrirez à la cour et au jury, sous serment entre Sa Majesté la Reine et le détenu à la barre, sera la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
Que Dieu vous vienne en aide.»

2) Quel que soit le nombre d'interprètes nécessaires avant que les déclarations du détenu et du témoin ne puissent être traduites dans une seule et même langue et en anglais, les mêmes formules de serment doivent être administrées avec les modifications exigées par les circonstances de chaque interprète de façon successive et avec les mêmes dispositions qui s'appliquent dans les causes civiles, en autant que faire se peut.

Article 36

En cas de difficulté, le juge doit déclarer comment l'interprète prêtera serment

1)
S'il apparaît au juge, qui préside une procédure pénale, que la personne appelée comme interprète comprend la langue de l'accusé ou celle d'une autre personne et celle de la cour, et qu'elle est appelée à traduire suffisamment pour être en mesure de donner une explication exacte du témoignage et d'une autre procédure, alors que l'interprète ne peut pas en principe prêter serment selon la formule prescrite par la présente loi, il est du devoir du juge qui préside de déclarer comment l'interprète peut être assermenté ou autrement tenu de faire une déclaration exacte.

2) Lorsque le juge qui préside a déclaré comment l'interprète doit prêter serment ou autrement tenu de faire une déclaration exacte, il est encore du devoir du juge de s'assurer qu'une explication exacte du témoignage et toute autre procédure soit faite au justiciable accusé.

3) Si le juge qui préside est convaincu que l'explication exacte du témoignage et de toute autre procédure est faite, le procès et le verdict donné à ce sujet doivent être aussi valides que si l'interprète a été assermenté selon la manière ordinaire.


 

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