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Commonwealth des Bahamas

Bahamas

Lois diverses à portée linguistique
 

1) Loi sur le Code de procédure pénale (1969)
2)
Loi sur la nationalité aux Bahamas (1973)
3)
Loi sur les professions de la santé (1998)
4)
Règlement général sur les professions de la santé (2000)

Criminal Procedure Code Act, 1969

CHAPTER 91

Criminal Procedure Code

Section 104

Provisions relating to the taking of evidence.

1) Except as may be otherwise provided by any law, all evidence taken in any inquiry or trial under this Code shall be taken in the presence of the accused, unless with his consent his absence has been dispensed with in accordance with the provisions of this Code.

2) All evidence shall be recorded in English and, if any evidence is given in any other language, it shall be interpreted; and, in the case of any documents tendered in evidence which are written in a foreign language, a translation shall be provided. Any interpretation or translation shall be made by a person appointed or approved for the purpose by the court.

3) If the accused does not understand English, any evidence given shall be interpreted to him in a language which he understands.

Section 109

On the application of the accused person a copy of the judgment in any criminal trial, and, if practicable and he so desires, a translation in his own language if that language is not English, shall be given to him without delay and free of any charge.

Section 119

6) If a statement is made by a witness in a language other than that in which it is taken down and the witness does not understand the language in which it is taken down, it shall be interpreted to him in a language which he understands by an interpreter who shall be sworn in accordance with the provisions of the Oaths Act, and the identity of the interpreter shall be recorded thereon by the magistrate.

Loi sur le Code de procédure pénale (1969)

CHAPITRE 91

Code de procédure pénale

Article 104

Dispositions relatives aux témoignages

1) Sauf les dispositions prévues par la loi, les témoignages apportées à une enquête ou à un procès en vertu du présent code doivent être consignés en présence de l'accusé, à moins que, avec son consentement, son absence ait été acceptée conformément aux dispositions du présent code.

2) Tout témoignage doit être consigné en anglais et, si un témoignage est apporté dans une autre langue, il sera traduit; et, dans le cas d'un document présenté en preuve et rédigé dans une langue étrangère, une traduction doit être prévue. Toute interprétation ou traduction doit être faite par une personne désignée ou approuvée aux fins de la cour.

3) Si l'accusé ne comprend pas l'anglais, tout témoignage lui est transmis dans une langue qu'il comprend.

Article 109

Sur demande de l'accusé, une copie du jugement dans un procès criminel et, si possible et qu'il le désire, une traduction dans sa propre langue, si celle-ci n'est pas l'anglais, doit lui être donnée sans délai et libre de toute accusation.

Article 119

6) Si une déclaration est faite par un témoin dans une autre langue que celle dans laquelle elle est rapportée et que le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle en cause, elle doit être traduite dans une langue qu'il comprend par un interprète qui sera assermenté conformément aux dispositions de la Loi sur les serments; l'identité de l'interprète est consignée à ce sujet par le magistrat.

 Bahamas Nationality Act (1973)

CHAPTER 190

BAHAMAS NATIONALITY

SECOND SCHEDULE (Sections 5 and 9)

QUALIFICATIONS FOR REGISTRATION OR NATURALISATION

1. Subject to the provisions of paragraph 2, the qualifications for registration as a citizen of The Bahamas of a Commonwealth citizen, or British protected person or for naturalisation of an alien who applies therefor are-

(a) that he has either actually resided in The Bahamas or been in the service of the Government of The Bahamas, or partly the one and partly the other, throughout the period of twelve months immediately preceding the date of the application; and

(b) that during the nine years immediately preceding the said period of twelve months he has either actually resided in The Bahamas or been in the Government service as aforesaid for periods amounting in the aggregate to not less than six years; and

(c) that he is in the opinion of the Minister of good character; and

(d) that he has a sufficient knowledge of the English language and of the responsibilities of a citizen of the Bahamas;

Loi sur la nationalité aux Bahamas (1973)

CHAPITRE 190

NATIONALITÉ AUX BAHAMAS

DEUXIÈME LISTE (articles 5 et 9)

QUALIFICATIONS POUR L'ENREGISTREMENT OU LA NATURALISATION

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les qualifications pour l'enregistrement comme citoyen du Commonwealth des Bahamas, comme ressortissant britannique protégé ou pour des fins de naturalisation d'un étranger, s'appliquent comme suit:

(a) qu'il ait effectivement résidé aux Bahamas ou ait été au service du gouvernement des Bahamas, en partie ou en totalité au cours d'une période de douze mois précédant immédiatement la date de la requête; et

(b) que, pendant les neuf années précédant immédiatement la période de douze mois il ait effectivement résidé aux Bahamas ou ait été au service du gouvernement tel qu'il est susmentionné pour des périodes s'élevant au total à pas moins de six ans; et

(c) qu'il soit, de l'avis du Ministre, de bon caractère; et

(d) qu'il ait une connaissance suffisante de la langue anglaise et des responsabilités d'un citoyen des Bahamas;

Health Professions Act, 1998

CHAPTER 233

HEALTH PROFESSIONS

Section 12

Qualifications for registration.

1)
A person who, after the commencement of this Act, applies to the Council to be registered as a health professional and who satisfies the Council that-

(a) he can read, write, speak and understand the English language;

(b) he is qualified to be so registered; and

(c) he is a fit and proper person to practise as a health professional in The Bahamas,

is entitled, upon compliance with this Act and on payment of the prescribed fee, to be registered under this Act.

Loi sur les professions de la santé (1998)

CHAPITRE 233

PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Article 12

Qualifications pour l'enregistrement

1)
Une personne qui, après le début de cette loi, s'adresse au Conseil pour être enregistrée comme professionnel de la santé et qui démontre au Conseil que:

(a) elle peut lire, écrire, parler et comprendre l'anglais;

(b) elle est qualifiée pour être ainsi enregistrée; et

(c) elle est une personne adéquate pour pratiquer comme professionnel de la santé aux Bahamas,

a le droit, en conformité avec la présente loi et sur paiement des honoraires prescrits, d'être enregistrée en vertu de la présente loi.


 

Health Professions (General) Regulations, 2000

Section 3.

1)
An application for registration as a health professional under section 12 of the Act shall be accompanied by a statement from a licensed health professional that the applicant can read and write, speak and understand the English language and is otherwise a fit and proper person to be registered to practice as a health professional in the Bahamas.

Règlement général sur les professions de la santé (2000)

Article 3

1)
Toute demande d'enregistrement en tant que professionnel de la santé, conformément à l'article 12 de la loi, doit être accompagnée d'une déclaration d'un professionnel agréé de la santé démontrant que le requérant
peut lire et écrire, parler et comprendre l'anglais, et qu'il est par ailleurs apte et approprié pour être enregistré afin d'exercer en tant que professionnel de la santé aux Bahamas.


 

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