1) Loi sur le Code de procédure pénale (1969)
2) Loi sur la nationalité aux Bahamas (1973)
3) Loi sur les professions de la santé (1998)
4) Règlement général sur les professions de la santé (2000)
Criminal Procedure Code Act, 1969 CHAPTER 91 Criminal Procedure Code Section 104 Provisions relating to the taking of evidence. 1) Except as may be otherwise
provided by any law, all evidence taken in any inquiry or trial
under this Code shall be taken in the presence of the accused,
unless with his consent his absence has been dispensed with in
accordance with the provisions of this Code. On the application of the accused
person a copy of the judgment in any criminal trial, and, if
practicable and he so desires, a translation in his own language if
that language is not English, shall be given to him without delay
and free of any charge. 6) If a statement is made by a witness in a language other than that in which it is taken down and the witness does not understand the language in which it is taken down, it shall be interpreted to him in a language which he understands by an interpreter who shall be sworn in accordance with the provisions of the Oaths Act, and the identity of the interpreter shall be recorded thereon by the magistrate. |
Loi sur le Code de procédure pénale (1969) CHAPITRE 91 Code de procédure pénale Article 104 Dispositions relatives aux témoignages 1) Sauf les dispositions prévues par la loi, les témoignages apportées à une enquête ou à un procès en vertu du présent code doivent être consignés en présence de l'accusé, à moins que, avec son consentement, son absence ait été acceptée conformément aux dispositions du présent code. 2) Tout témoignage doit être consigné en anglais et, si un témoignage est apporté dans une autre langue, il sera traduit; et, dans le cas d'un document présenté en preuve et rédigé dans une langue étrangère, une traduction doit être prévue. Toute interprétation ou traduction doit être faite par une personne désignée ou approuvée aux fins de la cour. 3) Si l'accusé ne comprend pas l'anglais, tout témoignage lui est transmis dans une langue qu'il comprend. Article 109 Sur demande de l'accusé, une copie du jugement dans un procès criminel et, si possible et qu'il le désire, une traduction dans sa propre langue, si celle-ci n'est pas l'anglais, doit lui être donnée sans délai et libre de toute accusation. Article 119 6) Si une déclaration est faite par un témoin dans une autre langue que celle dans laquelle elle est rapportée et que le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle en cause, elle doit être traduite dans une langue qu'il comprend par un interprète qui sera assermenté conformément aux dispositions de la Loi sur les serments; l'identité de l'interprète est consignée à ce sujet par le magistrat. |
Bahamas Nationality Act (1973) CHAPTER 190 BAHAMAS NATIONALITY SECOND SCHEDULE (Sections 5 and 9) QUALIFICATIONS FOR REGISTRATION OR NATURALISATION 1. Subject to the provisions of paragraph 2, the qualifications for registration as a citizen of The Bahamas of a Commonwealth citizen, or British protected person or for naturalisation of an alien who applies therefor are-
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Loi sur la nationalité aux Bahamas (1973) CHAPITRE 190 NATIONALITÉ AUX BAHAMAS DEUXIÈME LISTE (articles 5 et 9) QUALIFICATIONS POUR L'ENREGISTREMENT OU LA NATURALISATION 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les qualifications pour l'enregistrement comme citoyen du Commonwealth des Bahamas, comme ressortissant britannique protégé ou pour des fins de naturalisation d'un étranger, s'appliquent comme suit:
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Health Professions Act, 1998 CHAPTER 233 HEALTH PROFESSIONS Section 12 Qualifications for registration.
is entitled, upon compliance with this Act and on payment of the prescribed fee, to be registered under this Act. |
Loi sur les professions de la santé (1998) CHAPITRE 233 PROFESSIONS DE LA SANTÉ Article 12 Qualifications pour l'enregistrement
a le droit, en conformité avec la présente loi et sur paiement des honoraires prescrits, d'être enregistrée en vertu de la présente loi. |
Health Professions (General) Regulations, 2000 Section 3. |
Règlement général sur les professions de la santé (2000) Article 3 |
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