CHAPTER 60
OATHS
Section 17.
Oath of interpreter.
Interpreters may be sworn in civil causes in open court in the
following form or to the like effect:
"You swear that you understand the language of the
witness (or, plaintiff, or, defendant), and are able to
interpret between him and the court and jury sworn and all
persons conversant with the English language. So help you
God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make between the witness (or, plaintiff or, defendant), and
the court and jury sworn, and all persons conversant with
the English language, and to the best of your knowledge,
skill and ability, the evidence you shall give to the court
and jury sworn touching the matters in question shall be the
truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help
you God."
Section 18
Interpreter may be sworn on the voire dire.
Interpreters may be sworn in civil causes in open court to
interpret on the voire dire in the following form or to the like
effect:
"You swear that you understand the language of the
witness (or, plaintiff, or, defendant), and are able to
interpret between him and all persons conversant with the
English language. So help you God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make between the witness (or plaintiff, or, defendant), and
the court and all persons conversant with the English
language, to the best of your knowledge, skill, and ability,
and shall true answer make to all such questions as the
court shall demand of you. So help you God."
Section 19.
Oath of interpreter for conducting arraignment of accused
person.
Interpreters may be sworn in open court for the purpose of
conducting the arraignment of any person accused, in the
following form or to the like effect:
"You swear that you understand the language of the
prisoner at the bar, and are able to interpret between him
and the court. So help you God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make between the prisoner at the bar and the court to the
best of your knowledge, skill and ability, and you shall
true answer make to all such questions as the court shall
demand of you. So help you God."
And whenever on the trial of such person it may be necessary
to examine a witness who does not speak the English language on
the voire dire, the interpreter's oath may be in form given in
section 17 of this Act, or to the like effect, retaining the
word "witness" throughout.
Section 20.
Oath of interpreter in criminal trial.
Interpreters may be sworn for the purposes of a criminal trial
in open court in the following form or to the like effect:
"You swear that you understand the language of the
prisoner at the bar (or, the defendant), and are able to
interpret between him and the court and the jury sworn, and
between him and all persons conversant with the English
language. So help you God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make between the prisoner at the bar (or, the defendant),
and the court and jury sworn, to the best of your knowledge,
skill and ability, and the evidence which you shall give to
the court and jury sworn between Our Sovereign Lady the
Queen and the prisoner at the bar (or, the defendant), shall
be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So
help you God."
"You swear that you understand the language of the witness,
and are able to interpret between him and the court, and the
jury sworn, and the prisoner and all persons conversant with
the English language. So help you God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make between the witness and the court and jury sworn, and
the prisoner and all persons conversant with the English
language, and the evidence which you shall give to the court
and jury sworn between Our Sovereign Lady the Queen and the
prisoner at the bar, shall be the truth, the whole truth,
and nothing but the truth. So help you God."
Provided that when the witness and the prisoner are
foreigners of different languages, and the interpreter is unable
to interpret to the prisoner, the reference to the prisoner
shall be omitted, and an additional interpreter sworn to
interpret the English interpretation of the first interpreter to
the prisoner.
Section 21.
Interpreters and form of oath where witness and prisoner
are foreigners of different languages.
When on any criminal trial a witness and the prisoner are
foreigners of different languages, and a foreign interpreter can
be found conversant with the languages of the prisoner and the
witness, and able to interpret between them, and a second
interpreter can be found conversant with English and with any
language with which the first interpreter is conversant, and
able to interpret from the last named language into English, the
first interpreter may be sworn through the second interpreter,
in open court, in the following form, or to the like effect:
"You swear that you understand the several languages of
the witness and the prisoner and are able to interpret
between them. So help you God."
"You shall well and truly interpret and true explanation
make, between the witness and the prisoner at the bar, and
the prisoner at the bar and the witness, and between them
and each of them and the court and jury sworn, and all
interpreters, witnesses and persons whatsoever, to the best
of your knowledge, and skill and ability, and the evidence
which you shall give to the court and the jury sworn between
Our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the bar,
shall be the truth, the whole truth, and nothing but the
truth. So help you God."
And whatever be the number of interpreters necessary before
the statements of the prisoner and the witness can be
interpreted into one and the same language and into English, the
same forms of oath shall be administered mutatis mutandis to
each interpreter in succession, and the like provision shall
apply in civil causes as far as may be. |
CHAPITRE 60
[traduction]
SERMENTS
Article 17
Serment de l'interprète
Les interprètes peuvent être assermentés pour les causes civiles
dans une cour publique selon la forme suivante ou aux effets
similaires :
«Vous jurez que vous maîtrisez la langue du témoin (demandeur
ou défendeur) et êtes capables de traduire pour celui-ci,
la cour, le jury et toutes les personnes utilisant l'anglais.
Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée par le témoin (demandeur
ou défendeur), la cour, le jury et toutes les personnes
utilisant l'anglais et au meilleur de votre connaissance,
compétence et capacité, les témoignages que vous rapporterez
à la cour et au jury assermenté concernant les questions en
cause comme étant vérité, l'entière vérité et rien que la
vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
Article 18
L'interprète peut être assermenté sur enquête
préliminaire
Les interprètes peuvent être assermentés pour les causes civiles
dans une cour publique pour interpréter sur enquête préliminaire
selon la forme suivante ou aux effets similaires :
«Vous jurez que vous maîtrisez la langue du témoin
(requérant ou défendeur) et êtes capables d'interpréter pour
celui-ci, la cour, le jury et toutes les personnes utilisant
l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée par le témoin (le demandeur
ou le défendeur), la cour, le jury et toutes les personnes
utilisant l'anglais et au meilleur de votre connaissance,
compétence et capacité, les témoignages que vous rapporterez
à la cour et au jury assermenté concernant les questions en
cause comme étant vérité, l'entière vérité et rien que la
vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
Article 19
Serment d'interprète pour effectuer la lecture de
l'acte d'accusation de l'accusé
Les interprètes peuvent être assermentés dans une cour
publique pour effectuer la lecture de l'acte d'accusation d'un
accusé de personne selon la forme suivante ou aux effets
similaires :
"Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier
à la barre et êtes capables de traduire entre celui-ci et la
cour. Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée entre le prisonnier à la
barre et la cour au meilleur de votre connaissance,
compétence et capacité, et vous apporterez une réponse
fidèle à toutes les questions que la cour exigera de vous.
Que Dieu vous vienne en aide.»
Et chaque fois qu'au procès de cette personne il peut
paraître nécessaire d'examiner un témoin qui ne parle pas
l'anglais à l'enquête préliminaire, le serment de l'interprète
peut être selon la forme prévue à l'article 17 de la présente
loi ou aux effets similaires en conservant partout le mot
«témoin».
Article 20
Serment d'interprète à un procès criminel
Les interprètes peuvent être assermentés aux fins d'un procès
criminel dans une cour publique selon la forme suivante ou aux
effets similaires :
«Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier
à la barre (ou le défendeur) et êtes capables de traduire
pour celui-ci, la cour, le jury assermenté et toutes les
personnes utilisant l'anglais. Que Dieu vous vienne en
aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée entre le prisonnier à la
barre (ou le défendeur), la cour et le jury assermenté, au
meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, et
le témoignage que vous donnerez à la cour et le jury
assermenté entre Notre Souveraine la Reine et le prisonnier
à la barre (ou le défendeur) sera la vérité, l'entière
vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin et
êtes capables de traduire entre lui, la cour, le jury
assermenté, le prisonnier et toutes les personnes utilisant
l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée par le témoin, la cour, le
jury assermenté, le prisonnier et toutes les personnes
utilisant l'anglais, et le témoignage que vous donnez à la
cour et le jury entre Notre Souveraine la Reine et le
prisonnier à la barre sera la vérité, l'entière vérité et
rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
À la condition que, lorsque le témoin et le prisonnier
soient des étrangers de langues différentes, et que l'interprète
soit incapable de traduire pour le prisonnier, toute référence
au prisonnier sera omise et un autre interprète assermenté sera
désigné pour traduire la version anglaise du premier interprète
au prisonnier.
Article 21
Interprètes et forme du serment là où le témoin et le
prisonnier sont des étrangers de langues différentes
Quand lors d'un procès criminel un témoin et le prisonnier sont
des étrangers de langues différentes, et qu'un interprète
étranger peut être trouvé compétent dans la langue du prisonnier
et du témoin et qu'il est capable de traduire pour eux et qu'un
second interprète peut être trouvé compétent en anglais et dans
toute langue avec laquelle le premier interprète est compétent
et capable de traduire de la dernière langue désignée en
anglais, le premier interprète peut être assermenté par le
second interprète, dans une cour publique, selon la forme
suivante ou aux effets similaires :
«Vous jurez que vous comprenez les diverses langues du
témoin et du prisonnier et êtes capables de traduire pour
eux. Que Dieu vous vienne en aide.»
«Vous traduirez correctement et fidèlement par une
explication véritable apportée entre le témoin et le
prisonnier à la barre, le prisonnier à la barre et le
témoin, et chacun d'entre eux et la cour, le jury assermenté
et tous les interprètes, les témoins et toute personne, au
meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, et
le témoignage que vous donnerez à la cour et le jury
assermenté entre Notre Souveraine la Reine et le prisonnier
à la barre sera la vérité, l'entière vérité et rien que la
vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»
Et quel que soit le nombre d'interprètes nécessaire avant
les déclarations du prisonnier et le témoin,
celles-ci ne peuvent être interprétées
que dans une seule et même langue ainsi qu'en anglais;
les mêmes formes de serment doivent être administrées
successivement par analogie à chaque interprète, et cette
disposition s'appliquera dans les causes civiles autant que
possible. |