Chaco : Ley 3.258 de las Comunidades Indígenas (1987) Artículo 1º Declárese como objetivo primordial de la presente ley el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional. Artículo 2º A los fines de la presente ley se entenderá como comunidad indígena a los grupos de familias que se reconozcan como tales, con identidad, con cultura y organización social propias, que conservan normas, pautas y valores de su tradición, que posean o hayan poseído una lengua autóctona, que convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos, rurales o urbanos, o las familias indígenas que se reagrupen en comunidades para acogerse a los beneficios de la presente ley. A los efectos de la presente ley, se considerará como indígena a toda persona que pertenezca indistintamente a las etnias toba, wichi o mocoví y que fuere de origen puro o mestizo con otras razas". [modificado por Ley 5089 16 de septiembre de 2.002] El respeto a los modos de organización tradicional no obstará a que en forma voluntaria y ejerciendo su derecho a la autodeterminación, las comunidades aborígenes adopten otras formas de organización establecidas por las leyes vigentes. El Estado reconoce la existencia de las comunidades aborígenes y les otorgará personería jurídica conforme a las disposiciones legales específicas y vigentes en la materia. Se reconocen a las culturas y lenguas toba, mataco y mocobí, como valores constitutivos del acervo cultural de la Provincia. Los aborígenes tobas, matacos y mocobíes tienen derecho a estudiar su propia lengua en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria de las áreas aborígenes. La educación impartida en los establecimientos escolares que atiende el universo indígena se realizará en forma bicultural y bilingüe. El Consejo General de Educación programará acciones directas tendientes a promover el acceso del indígena a los distintos niveles educativos, sobre la base de: |
Chaco : Loi n° 3.258 sur les communautés autochtones (1987) Article 1er Il est déclaré comme objectif premier de la présente loi l'amélioration des conditions de vie des communautés autochtones, grâce à leur accès à la propriété foncière et à l'allocation des ressources nécessaires à la réactivation de leurs économies, à la préservation, à la défense et à la valorisation de leur patrimoine culturel, de leur développement social et de leur participation effective aux travaux provinciaux et nationaux. Article 2 Aux fins de la présente loi, une communauté autochtone désigne des groupes de familles qui se reconnaissent ainsi, ayant une identité, une culture et une organisation sociales propres, qui maintiennent les normes, les principes directeurs et les valeurs de leur tradition, qui possèdent ou ont possédé une langue autochtone, qui coexistent dans un même habitat dans des établissements par petits groupes ou dispersés, des familles rurales ou urbaines ou des familles autochtones qui se regroupent dans des communautés pour bénéficier des avantages de la présente loi. Aux fins de la présente loi, toute personne appartenant aux groupes ethniques toba, wichi ou mocovi et d’origine pure ou métisse avec d’autres races sera considérée comme autochtone. [Modifié par la loi n ° 5089 du 16 septembre 2002]. Le respect des formes d'organisation traditionnelles ne doit pas empêcher les communautés autochtones d'adopter d'autres formes d'organisation établies volontairement par les lois en vigueur et d'exercer leur droit à l'autodétermination. Article 5
L'État reconnaît l'existence des communautés autochtones et leur accorde le statut juridique, conformément aux dispositions légales spécifiques en vigueur en la matière. Les cultures et les langues toba, mataco et mocobi sont reconnues comme des valeurs constitutives du patrimoine culturel de la province. Les autochtones toba, mataco et mocobi ont le droit d'étudier leur propre langue dans les écoles primaires et secondaires dans les régions autochtones. L’enseignement offert dans les écoles qui desservent le monde autochtone doit être donné de manière bilingue et biculturelle. Article 16
Le Conseil général de l'éducation doit prévoir des actions directes tendant à promouvoir l'accès des autochtones aux différents niveaux d'enseignement, sur la base qui suit: f) former et incorporer aux fins de la période de transition des assistants d'enseignement d'origine autochtone; g) mettre en place des programmes d'alphabétisation efficaces pour les adultes autochtones en tenant compte de leur dialecte et de leur culture; h) diffuser le patrimoine culturel autochtone et sa contribution à la culture nationale par le biais de publications, de conférences et des moyens de communication sociale; i) promouvoir les produits artisanaux autochtones qui préservent leur authenticité en les considérant comme une source de travail et d'expression culturelle de la nationalité. |