République coopérative de Guyana

Guyana

Lois à portée linguistique

1) Constitution du 20 février 1980
2)
Loi sur la représentation du peuple (1964)
3) Loi sur les sociétés (1995)
4) Loi sur la santé et la sécurité au travail (1997)
5) Loi sur la preuve (1998)
6) Loi amérindienne (2006)

Constitution of 1980

Article 53

Subject to article 155 (which relates to allegiance, insanity, and other matters) a person shall be qualified for election as a member of the National Assembly if, and shall not be so qualified unless, he ––

a) is a citizen of Guyana of the age of eighteen years or upwards; and

(b) is able to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the English language with a degree of proficiency sufficient to enable him to take an active part in the proceedings of the Assembly.

Article 139

3) Any person who is arrested or detained shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands, of the reasons for his arrest of detention and shall be permitted, at his own expense, to retain and instruct without delay a legal adviser of his own choice, being a person entitled to practice in Guyana as an attorney-at-law, and to hold communication with him.

Article 144

2) It shall be the duty of a court to ascertain the truth in every case provided that every person who is charged with a criminal offense ––

(a) shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty;

(b) shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands and in detail, of the nature of the offense charged; [...]

(f) shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial of the charge.

Constitution de 1980

Article 53

Sous réserve de l'article 155 (qui traite de l'allégeance, de la folie et d'autres sujets), quiconque peut se qualifier pour être élu en tant que membre de l'Assemblée nationale si, et seulement si:

a) il est citoyen de Guyane âgé de dix-huit ans ou plus; et

b) il est capable de parler et, à moins d'être handicapé physiquement ou aveugle, de lire l'anglais avec une maîtrise suffisante pour prendre une part active aux délibérations de l'Assemblée.

Article 139

3) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, aussitôt qu'il sera possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et, à ses propres frais, de recourir et de demander sans délai un conseiller juridique de son choix, c'est-à-dire une personne ayant droit de pratiquer à Guyana comme procureur et de communiquer avec lui.  

Article 144

2) Il appartient à la cour d'établir la vérité pour chaque cas et de s'assurer que quiconque est accusé d'un acte criminel:

a) est informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détails, de la nature de l'accusation;

b) obtient l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès; [...]

(f) obtient l'autorisation de recourir, sans frais, à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue employée à son procès.

Representation of The People Act

Chap. 1:03

Section 81

10)
Whenever in the opinion of the presiding officer an elector does not understand the language spoken to him he may appoint and swear, in Form 20, an interpreter; and the interpreter, so sworn, shall be the means of communication between the presiding officer and the elector with regard to all matters required to enable the elector to vote.

Loi sur la représentation du peuple (1964)

Chap. 01:03

Article 81

10)
Lorsque, de l'avis de l'agent représentant un électeur ne comprend pas la langue que parle celui-ci, il peut désigner et assermenter un interprète au moyen du formulaire 20; quant à l'interprète, il doit sous serment constituer le moyen de communication entre l'agent représentant et l'électeur au sujet de toutes les questions nécessaires permettant à l'électeur de voter.

Companies Act

Chap. 89:01

Section 316.

Registering external companies

1) In order to register under this Act, an external company shall within one month after it commences to carry on business in Guyana, file with the Registrar a statement in duplicate in the prescribed form setting out:

(a) the name of the company;

(b) the jurisdiction within which the company was incorporated;

(c) the date of its incorporation;

(d) the manner in which it was incorporated;

(e) the particulars of its corporate instruments;

(f) the period, if any, fixed by its corporate instruments for the duration of the company;

(g) the extent, if any, to which the liability of the shareholders or members of the company is limited;

(h) the undertaking that the company will carry on in Guyana;

(i) the date on which the company intends to commence any of its undertakings in Guyana;

(j) the authorized, subscribed and paid-up or stated capital of the company and the shares that the company is authorized to issue and their nominal or par value, if any;

(k) the full address of the registered or head office of the company outside Guyana;

(l) the full address of the principal office of the company in Guyana; and

(m) the full names, addresses and occupations of the directors of the company.

2) The statement under subsection (1) must be accompanied with:

(a) a statutory declaration by two directors of the company that verifies on behalf of the company the particulars set out in the statement;

(b) a copy of the corporate instruments of the company;

(c) a statutory declaration by an attorney-at-law that this section has been complied with;

(d) the prescribed fees; and

e) a power of attorney in accordance with Section 318 (Attorney of company).

3) The Registrar may accept the declaration referred to subsection (2)(c) as sufficient evidence of compliance with the requirements of this section.

Section 317

Language

When a document that is required to be filed under section 316 is not in the English language, a notarially certified translation of that document must be provided unless the Registrar otherwise directs.

Section 327.

Name display.

1) An external company carrying on any undertaking in Guyana  shall paint or affix its name and place of business in the English language in a conspicuous place in easily legible letters, and keep that information so painted and affixed, on the outside of its head office in Guyana and every other office or place in Guyana in which it carries on its undertaking in Guyana.

2) An externat company carrying on any undertaking in Guyana shall, in the transaction of its undertaking within Guyana have its name mentioned in legible characters in:

a) all notices, advertisements and other official publications of the company;

b) all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money or goods purporting to be signed by or on behalf of the company; and

c) all bills of parcels, invoices, receipts and letters of credit of the company.

Section 329

9) If any document delivered to the Registrar under this section is not written in the English language, there shall be annexed to it a translation thereof.

Loi sur les sociétés (1995)

Chap. 89:01

Article 316

Enregistrement des sociétés extérieures

1) Afin de se faire enregistrer en vertu de la présente loi, toute société extérieure doit, dans un délai d'un mois après avoir commencé à exercer ses activités à Guyana, déposer auprès du registraire une déclaration en double exemplaire selon la forme prescrite en énonçant:

(a) le nom de la société;

(b) la juridiction dans laquelle la société a été constituée;

(c) la date de son incorporation;

(d) la manière dont elle a été constituée;

(e) les particularités de ses instruments d'entreprise;

(f) la période, le cas échéant, fixée par les instruments d'entreprise pour la durée de la société;

(g) la mesure, le cas échéant, dans laquelle la responsabilité des actionnaires ou des membres de la société est limitée;

(h) l'engagement que la société va continuer à exercer ses activités à Guyana;

(i) la date à laquelle la société a l'intention de remplir ses obligations à Guyana;

(j) le capital autorisé, souscrit et versé ou déclaré de la société ainsi que les actions que la société est autorisée à émettre et leur valeur nominale ou au pair, le cas échéant;

(k) l'adresse complète du siège social ou de l'administration de la société à l'extérieur de Guyana;

(l) l'adresse complète du bureau principal de la société à Guyana; et

(m) les nom et prénom, adresse et profession de dirigeants de la société.

2) La déclaration visée au paragraphe 1 doit être accompagnée:

(a) d'une déclaration statutaire de la part de deux administrateurs de la société, qui vérifient le nom de la société les informations figurant dans la déclaration;

(b) d'un exemplaire des instruments d'entreprise de la société;

(c) d'une déclaration solennelle faite par un procureur (avocat) précisant que le présent article a été respecté;

(d) des frais prescrits, et

(e) d'une procuration conforme à l'article 318 (procureur de la société).

3) Le registraire peut accepter la déclaration visée au paragraphe 2-c comme une preuve suffisante du respect des prescriptions du présent article.

Article 317

Langue

Lorsqu'un document devant être déposé en vertu de l'article 316 n'est pas rédigé en anglais, une traduction notariée certifiée conforme dudit document doit être présentée à moins que le registraire ne l'ordonne autrement.

Article 327

Affichage du nom

1) Toute société extérieure installant toute son entreprise à Guyana doit peindre ou apposer son nom et son lieu d'affaires en anglais dans un endroit bien en vue avec des lettres facilement lisibles, et conserver cette information peinte et fixée à l'extérieur de son siège social à Guyana ou en tout autre bureau ou endroit à Guyana en Guyane où cette société exerces ses activités à Guyana.

2) Une société extérieure qui exploite une entreprise à Guyana doit, dans les transactions de son entreprise à Guyana, avoir mentionné son nom en caractères lisibles :

a) sur tous les avis, les annonces et autres publications officielles de la société;

b) sur toutes les lettres de change, les billets à ordre, les endossements, les chèques et les commandes d'argent ou de biens censées être signées par ou au nom de la société; et

c) sur toutes les factures de colis, les envois, les reçus et les lettres de crédit de la société.

Article 329

9) Si un document remis au registraire, en vertu du présent article, n'est pas rédigé en anglais, il faut qu'il lui soit annexé une traduction.

Occupational Safety and Healt Act 1997

Act no. 32 of 1997

Section 62

Hazardous chemical identification and data sheets.

1) An employer -

(a) shall ensure that all hazardous chemicals present in the workplace are labeled in a way easily understandable to the workers, or are identified in the prescribed manner;

(b) shall obtain or prepare, as may be prescribed, an unexpired chemical safety data sheet for all hazardous chemicals present in the workplace;

(c) shall ensure that the identification required by paragraph (a) and chemical safety data sheets required by paragraph (b) are available in English and such other languages as may be prescribed;

Section 65

Hazardous physical agents.

4)
Notices required by subsection (3) shall contain such information as may be prescribed and shall be in English and such other language or languages as may be prescribed.

Loi sur la santé et la sécurité au travail (1997)

Loi no 32 de 1997

Article 62

Produits chimiques dangereux et fiches de données

1)
Tout employeur :

(a) doit veiller à ce que toutes les substances chimiques dangereuses présentes sur les lieux de travail soient étiquetés de façon facilement compréhensible pour les travailleurs ou identifiés selon la manière prescrite;

(b) doit obtient ou préparer, comme il peut être prescrit, une fiche de données sur la sécurité pour tous les produits chimiques dangereux présents sur le lieu de travail;

(c) doit veiller à ce que l'identification prescrit par l'alinéa a) et les fiches de données sur la sécurité exigées par l'alinéa b) soient disponibles en anglais et dans toute autre langue pouvant être prescrites;

Article 65

Agents physiques dangereux

4)
Les avis exigés par le paragraphe 3 doivent contenir les renseignements pouvant être prescrits et qui doivent être rédigés en anglais et dans toute autre langue pouvant être prescrite.

Evidence Act

Chap. 5:03

Section 72

Interpretation of evidence in criminal cause.

1) In any criminal cause or matter in which evidence is given in a language not understood by a defendant or an accused person, the evidence must be interpreted to him in a language which he understands:

Provided that if the court thinks any document unnecessary to be fully interpreted, it may direct the substance only thereof to be interpreted or explained.

2) Every interpreter must be sworn to interpret.

Loi sur la preuve (1998)

Chap. 05:03

Article 72

Interprétation des éléments de témoignage dans un cause pénale

1) Dans toute cause pénale ou toute affaire dans laquelle le témoignage est donné dans une langue qui n'est pas comprise par un défendeur ou un accusé, le témoignage doit lui être traduit dans une langue qu'il comprend:

Sous réserve que le tribunal peut estimer qu'un document ne doit pas être nécessairement traduit en entier, il peut ordonner que seul le contenu essentiel soit interprété ou expliqué.

2) Chaque interprète doit prêter un serment d'interprète.

Act No. 6 of 2006

Amerindian Act 2006

Chap. 29:01

Section 2

Interpretation

In this Act-

"Amerindian" means any citizen of Guyana who-

(a) belongs to any of the native or aboriginal peoples of Guyana; or
(b) is a descendant of any person mentioned in paragraph (a);

"Amerindian monument" means any structure of an archaeological nature, or any inscription, painting or other creation by an Amerindian, which is designated as an Amerindian monument by the Minister by order on the advice of the National Toshaos Council;

"Community or Amerindian Community" means a group of Amerindians organised as a traditional community with a common culture and occupying or using the State lands which they have traditionally occupied or used;

"Councillor" means a member of a Village Council other than the Toshao;

"District" means an area under the authority of a District Council;

"District Council" means a District Council established by order under section 35;

[...]

Section 41.

Functions of National Toshaos Council.


The functions of the National Toshaos Council are-

(a) to nominate in accordance with Article 212 S (2) of the Constitution persons to the Indigenous Peoples Commission;

(b) at the request of the Minister to investigate allegations of improper conduct by any Toshao or Councillor or within any Village Councilor District Council;

(c) to promote good governance in Villages including investigating matters as requested by a Village and making recommendations, provided that the National Toshaos Council may not investigate any matter which has been referred to the Minister and must ensure that any person involved in the investigation is given a reasonable opportunity to be heard;

(d) to prepare strategies and plans for reducing poverty and improving access to health and education in Villages;

(e) to prepare strategies and plans for the protection, conservation and sustainable management of Village lands and natural resources;

(f) to promote the recognition and use of Amerindian languages;

(g) to provide advice to the Minister on -

(i) the protection of Amerindian culture and heritage including the identification and designation of Amerindian monuments;

(ii) the development of Villages;

(iii) the impact of legislation or policy on Villages and any changes that should be made to such legislation or policy;

(h) to coordinate and integrate the activities of Villages on a national basis;

(i) to share, document and record the experiences of Villages; and

(j) to send an observer to Village Council elections and District Council elections.

Loi no 6 de 2006

Loi amérindienne de 2006

Chap. 29:01

Article 2

Interprétation

Dans la présente loi:

«Amérindien» désigne tout citoyen de la Guyana qui:

(a) appartient à l'un des peuples indigènes ou autochtones de la Guyana; ou
(b) est un descendant de toute personne mentionnée à l'alinéa a);

«Monument amérindien» désigne toute structure à caractère archéologique, ou toute inscription, peinture ou autre création par un Amérindien, qui est signalée comme monument amérindien par décret ministériel après avis du Conseil national des toshaos;

«Communauté ou Communauté ou amérindienne» désigne un groupe d'Amérindiens organisés comme une communauté traditionnelle avec une culture commune et occupant ou utilisant les terres de l'État qu'ils ont traditionnellement occupées ou utilisées;

«Conseiller» désigne un membre d'un conseil de village autre que le toshao;

«District» désigne un territoire placé sous l'autorité d'un conseil de district;

«Conseil de district» désigne un conseil de district établi par décret en vertu de l'article 35;

[...]

Article 41

Fonctions du Conseil national des toshaos


Les fonctions du Conseil national des Toshaos sont les suivantes:

(a) désigner, conformément à l'article 212 S (2) de la Constitution les personnes siégeant à la Commission des peuples autochtones;

(b) à la demande du ministre, enquêter sur les allégations de mauvaise conduite par un toshao, un conseiller ou un conseiller de village dans un conseil de district;

(c) promouvoir la bonne gouvernance dans les villages, y compris enquêter sur des matières demandées par un village et faire des recommandations, à la condition que le Conseil national des toshaos ne puisse pas enquêter sur une question qui a été soumise au Ministre et s'assurer qu'une personne impliquée dans l'enquête ait une occasion raisonnable d'être entendue;

(d) préparer des stratégies et des programmes pour réduire la pauvreté et améliorer l'accès à la santé et à l'éducation dans les villages;

(e) préparer des stratégies et des programmes pour la protection, la conservation et la gestion durable des terres de village et des ressources naturelles;

(f) de promouvoir la reconnaissance et l'usage des langues amérindiennes;

(g) donner des avis au Ministre concernant:

(i) la protection de la culture et du patrimoine amérindien, y compris l'identification et la désignation des monuments amérindiens;

(ii) le développement des villages;

(iii) l'impact de la législation ou de la politique sur les villages ainsi que toutes les modifications qui devraient être apportées aux lois ou aux politiques;

(h) coordonner et intégrer les activités des villages sur une base nationale;

(i) prendre part, documenter et consigner les expériences des villages; et

(j) envoyer un observateur aux élections du Conseil de village et au Conseil des élections de district.


 

Page précédente

Guyana

Accueil: aménagement linguistique dans le monde