1) Constitution (1978)
2) Règlement de la Chambre (1990)
3) Loi sur la Banque nationale de commerce de la Dominique (1990)
4) Loi sur les banques (2005)
Constitution of the Commonwealth of Dominica of 1978 Section 3. 2) Every person who is charged with a criminal offence-
Section 15
Section 31
2) Subject to the provisions of section 32 of this Constitution, a person shall be qualified unless, he-
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Constitution du Commonwealth de la Dominique de 1978 Article 3 Protection des droits à la liberté personnelle 2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et dans tous les cas au plus tard vingt-quatre heures après son arrestation ou sa détention, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. Article 8 Conditions de la protection de la loi 1) Si quelqu'un est accusé d'une infraction pénale, alors, à moins que l'accusation ne soit retirée, il doit lui être accordé un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:
Article 15 Protection des personnes détenues en vertu des lois d'urgence Lorsque quelqu'un est détenu en vertu d'une loi de ce genre tel qu'il est est mentionné à l'article 14 de la présente Constitution, les dispositions suivantes s'appliquent, c'est à dire:
Article 31 Qualifications pour les représentants et les sénateurs 1) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, quiconque est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:
2) Conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente Constitution, tout individu est apte à être élu comme représentant s'il est qualifié pour les conditions suivantes:
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Standing Orders of the House of Assembly Number 12 of 1990 Section 8 Language 1) The proceedings and debates of the House shall be in the English language. 2) Every petition shall be in the English language. |
Règlement de la Chambre d'assemblée Numéro 12 de 1990 Article 8 Langue 1) Les procédures et les débats de la Chambre doivent se dérouler en anglais. 2) Toute pétition doit être présentée en anglais. |
National Commercial Bank of Dominica Act Act 13 of 1990 Section 7. |
Loi sur la Banque nationale de commerce de la Dominique Loi no 13 de 1990 Article 7 Mode d'exécution d'un document apportant une responsabilité Tout document apportant une responsabilité en vertu de la présente loi doit être signé par l'emprunteur et attesté par deux témoins, si l'emprunteur peut lire et écrire l'anglais, et dans le cas d'un emprunteur qui ne pourrait ni lire ni écrire l'anglais, le document doit être indiqué par l'ajout de la signature de l'emprunteur concerné en présence de deux témoins ou d'un magistrat, d'un juge de paix ou d'un agent de police devant attester ledit document après avoir lu et avoir expliqué le contenu de celui-ci à l'emprunteur. |
2005 Banking Act Act 16 of 2005 Section 6 |
Loi 16 2005 Article 6 Restriction et pratique dans l'emploi des noms 2) Sauf avec le consentement écrit du Ministre après consultation auprès de la Banque centrale, aucune personne morale autre qu'une institution financière autorisée ne doit utiliser les mots «banque», «institution financière», «épargne» et «prêt» ou l'un de leurs dérivés ou une modification de ceux-ci dans une autre langue, ou de tout autre mot indiquant l'exercice d'une activité bancaire, dans le nom, la description ou le titre sous lequel cette personne exerce ses activités à la Dominique ; ou faire une représentation à cet effet de toute autre manière que ce soit dans le but d'indiquer que cette exerce des activités bancaire à la Dominique : à la condition que rien n'interdise à une association d'établissements autorisés en vertu de la présente loi formée pour la poursuite d'intérêts communs dans l'emploi des mots «banque», «institution financière», «économie» ou «prêt», ou de leurs dérivés ou modifications dans une partie de son nom ou une description de ses activités. |