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Québec Règlement facilitant la mise en œuvre 1989
Abrogé par la loi 86
du 18 juin 1993 |
Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11, a. 93) Publié le 26 juillet 1989 Entré en vigueur le 10 août 1989 Article 1er Dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue. Article 2 Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur une même affiche, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français. Article 3 Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de même dimension, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français. Article 4 Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de dimensions différentes, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2) les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 3) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 4) les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption par le gouvernement.
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