Québec

Loi sur l'instruction publique
pour les autochtones cris, inuits et naskapis

1979

À jour au 1er avril 2011

L.R.Q. 1979, chapitre I-14


SECTION VI

DE L'AVIS PUBLIC—DE L'AVIS SPÉCIAL—DES AVIS QUI DOIVENT ÊTRE DONNÉS
POUR CERTAINS ACTES DES COMMISSAIRES

§ 1. — De l'avis public

Article 281

Avis dans les journaux

La publication d'un avis public pour fins scolaires se fait par une insertion dans un ou plusieurs journaux diffusés dans le territoire de la commission scolaire.

La même règle s'applique quand l'avis doit être publié dans deux journaux rédigés en langues différentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 300; 1971, c. 67, a. 56.

Article 282

Rédaction des avis

Tout avis public peut être rédigé soit dans la langue française ou dans la langue anglaise, soit dans ces deux langues, selon que le décrète, par résolution, la commission scolaire, mais aucun avis ne peut être publié à la fois en français et en anglais dans un journal imprimé dans une seule de ces deux langues.
S. R. 1964, c. 235, a. 301.

Article 286

Langue

Tout avis spécial doit être rédigé, par écrit, dans la langue parlée par la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l'anglais.
S. R. 1964, c. 235, a. 305.

Article 287

Langue

L'avis spécial adressé à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui les parle toutes les deux, lui est donné dans l'une ou l'autre de ces langues.
S. R. 1964, c. 235, a. 306.

Article 575

Pouvoirs

La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l'approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:

h) élaborer des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver et perpétuer la langue et la culture des cris;

Article 577

Langues d'enseignement

Les langues d'enseignement sont prévues à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
1978, c. 78, a. 1.

Article 660

Langues d'enseignement

Les langues d'enseignement sont prévues à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
1978, c. 78, a. 1.

Article 663

Centre de développement des programmes

La commission scolaire peut établir un centre de développement des programmes dont les fonctions sont:

1° de choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant à la population Inuit et prendre les dispositions pour les mettre à l'essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
2° d'élaborer des cours, manuels et matériel didactique en vue de préserver et de perpétuer la langue et la culture de la population inuit;
3° de conclure des ententes avec des personnes, institutions, collèges ou universités en vue de l'élaboration de cours, manuels et matériel didactique correspondant aux programmes et services qu'elle offre.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 648.

Article 664

Programmes fondés sur la culture

La commission peut, par ordonnance, pourvoir à l'établissement de programmes, à l'enseignement de matières et à l'utilisation de matériel didactique en inuttituut, en anglais et en français, fondés sur la culture inuit et l'inuttituut.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 649.

Article 665

Approbation

Toutes les ordonnances sont immédiatement transmises au ministre dès leur adoption. Le ministre examine ces ordonnances dans les quarante jours qui suivent et il peut les désavouer par écrit, sauf lorsque les matières y traitées sont fondées sur la culture inuit et sur l'inuttituut. À moins que le ministre ne les ait désavouées, toutes les ordonnances entrent automatiquement en vigueur quarante jours après la date de leur adoption ou, avant la fin de ce délai, à la date indiquée par le ministre.

1978, c. 78, a. 1.

Article 702

Fonctions et pouvoirs

Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l'école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants:

a) fixer le calendrier scolaire de l'école naskapie en fonction du nombre total annuel de jours de scolarité requis par les lois et les règlements;
b) élaborer des contenus de cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapie;
c) déterminer les niveaux d'enseignement secondaire qu'offre l'école naskapie, compte tenu que les cours au-delà du secondaire II ne pourront être donnés qu'avec l'approbation écrite du ministre;
d) participer à la sélection du personnel et soumettre ses recommandations quant à l'engagement, au réengagement et à la réaffectation du personnel de l'école naskapie, y compris les enseignants, les professionnels non enseignant et les employés de soutien, conformément aux politiques salariales et aux conventions collectives en vigueur dans les écoles de la compétence de la commission scolaire;
e) recommander à la commission scolaire des politiques concernant l'inscription à d'autres écoles secondaires, spécialement en ce qui a trait au choix des écoles et aux politiques de transport et de pension, pour les élèves naskapis résidents des terres de la catégorie IA-N qui doivent fréquenter des écoles hors de ces terres;
f) fixer annuellement la date de l'élection des membres du comité.
1979, c. 25, a. 145.

Article 710

Langues d'enseignement

1) Conformément à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), les langues d'enseignement pour les bénéficiaires naskapis fréquentant l'école naskapie sont le naskapi et les autres langues d'enseignement en usage dans la communauté le 31 janvier 1978.

Usage du français

2) Les bénéficiaires naskapis se fixent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement pour permettre aux diplômés de l'école naskapie de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec.

Rythme d'introduction du français

3) Le comité fixe le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement.
1979, c. 25, a. 145.


 

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