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QuébecLoi sur
l'instruction publique 1979 |
À jour au 1er avril 2011
L.R.Q. 1979, chapitre I-14
§ 1. — De l'avis public Avis dans les journaux La publication d'un avis public pour fins scolaires se fait par une insertion dans un ou plusieurs journaux diffusés dans le territoire de la commission scolaire. La même règle s'applique quand l'avis
doit être publié dans deux journaux rédigés en langues différentes. Rédaction des avis Tout avis public peut être
rédigé soit dans la langue française ou dans la langue anglaise, soit dans
ces deux langues, selon que le décrète, par résolution, la commission
scolaire, mais aucun avis ne peut être publié à la fois en français et en
anglais dans un journal imprimé dans une seule de ces deux langues. Langue Tout avis spécial doit être
rédigé, par écrit, dans la langue parlée par la personne à laquelle il est
adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le
français ou l'anglais. Langue L'avis spécial adressé à
une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou
qui les parle toutes les deux, lui est donné dans l'une ou l'autre de ces
langues. Pouvoirs La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l'approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
Article 577 Langues d'enseignement Les langues d'enseignement
sont prévues à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre
C-11). Langues d'enseignement Les langues d'enseignement
sont prévues à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre
C-11). Centre de développement des programmes La commission scolaire peut établir un centre de développement des programmes dont les fonctions sont:
Article 664 Programmes fondés sur la culture La commission peut, par
ordonnance, pourvoir à l'établissement de programmes, à l'enseignement
de matières et à l'utilisation de matériel didactique en inuttituut, en
anglais et en français, fondés sur la culture inuit et l'inuttituut. Article 665 Approbation Toutes les ordonnances sont
immédiatement transmises au ministre dès leur adoption. Le ministre
examine ces ordonnances dans les quarante jours qui suivent et il peut
les désavouer par écrit, sauf lorsque les matières y traitées sont
fondées sur la culture inuit et sur l'inuttituut. À moins que le
ministre ne les ait désavouées, toutes les ordonnances entrent
automatiquement en vigueur quarante jours après la date de leur adoption
ou, avant la fin de ce délai, à la date indiquée par le ministre. Fonctions et pouvoirs Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l'école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants:
Article 710 Langues d'enseignement 1) Conformément à l'article 88 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), les langues d'enseignement pour les bénéficiaires naskapis fréquentant l'école naskapie sont le naskapi et les autres langues d'enseignement en usage dans la communauté le 31 janvier 1978. Usage du français 2) Les bénéficiaires naskapis se fixent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement pour permettre aux diplômés de l'école naskapie de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec. Rythme d'introduction du français 3) Le comité fixe le rythme d'introduction
du français et de l'anglais comme langues d'enseignement. |
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