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Loi sur la langue officielle 2022 |
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 24 mai 2022 et sanctionnée le 1er juin 2022. Cette loi modifie considérablement la Charte de la langue française de 1977, mais ne l'abroge pas.
Cette loi poursuit quatre grands objectifs:
1) Consacrer le français en tant que seule langue officielle et langue commune au Québec par la bonification des droits fondamentaux qui deviennent exécutoires;
2) Renforcer le statut du français dans toutes les sphères de la société du Québec, par la bonification et la modification de tous les chapitres de la Charte de la langue française et par l’ajout d’une nouvelle section sur la langue commune et sur la création de Francisation Québec;
3) Assurer l'exemplarité de l’État en matière d’utilisation du français, un devoir de rôle moteur qui incombera à l'ensemble des ministères et des organismes gouvernementaux comme municipaux, et qui s'appuiera sur une nouvelle Politique linguistique de l’État;
4) Aménager une gouvernance linguistique à la fois neutre et forte par la création d’un ministère de la Langue française et d’un commissaire à la langue française.
Projet de loi n°
96 LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Article 1 erLe préambule de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est modifié :
« L’Assemblée nationale reconnaît que le français est la seule langue commune de la nation québécoise et qu’il est déterminant que tous soient sensibilisés à l’importance de cette langue et de la culture québécoise comme liants de la société. Elle est donc résolue à ce que chacun ait accès à l’apprentissage de cette langue et à en parfaire la connaissance et la maîtrise ainsi qu’à faire du français la langue de l’intégration. »;
« Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage une longue histoire avec les communautés francophones et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, qui entend jouer un rôle de premier plan au sein de la francophonie. »;
« En vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune sur le territoire du Québec ainsi que de consacrer la prépondérance de ce statut dans l’ordre juridique québécois, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. ». Article 2 L’article 1er de cette charte est modifié :
« Le français est aussi la seule langue commune de la nation québécoise et constitue l’un des fondements de son identité et de sa culture distincte. ». Article 3 L’article 2 de cette charte est modifié :
Article 4 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 6, des suivants : « 6.1. Toute personne domiciliée au Québec a droit aux services prévus et offerts en vertu des articles 88.12 et 88.13 pour faire l’apprentissage du français. La personne domiciliée au Québec qui reçoit d’un établissement l’enseignement primaire, secondaire ou collégial offert en anglais a le droit de recevoir de cet établissement un enseignement du français. Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement. « 6.2. Toute personne a droit à une justice et à une législation en français. ». Les articles 8 et 9 de cette charte sont remplacés par les suivants : « 7.1. En cas de divergence entre les versions française et anglaise d’une loi, d’un règlement ou d’un autre acte visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 7 que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut. « 8. Les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tels que les règlements municipaux, doivent être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent rédiger, adopter et publier ces actes à la fois en français et dans une autre langue; en cas de divergence, le texte français d’un tel acte prévaut sur celui dans une autre langue. « 9. Une traduction en français certifiée par un traducteur agréé doit être jointe à tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale. La personne morale assume les frais de la traduction. « 10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public. Tout autre jugement rendu par écrit en anglais est traduit en français à la demande de toute personne; celui rendu par écrit en français est traduit en anglais à la demande d’une partie. Les frais de la traduction effectuée en application du présent article sont assumés par le ministère ou par l’organisme qui l’effectue ou qui assume les coûts nécessaires à l’exercice des fonctions du tribunal qui a rendu le jugement. « 11. L’article 10 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle par un organisme de l’Administration ou par une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre qui exerce une telle fonction au sein d’un tel organisme. « 12. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée à la fonction de juge qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre de la Justice, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence. « 13. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’Administration qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre responsable de l’application de la loi constitutive de l’organisme, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence. De même, une telle exigence ne peut être imposée à la personne devant être nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une telle fonction au sein de la Commission d’accès à l’information ou de la Commission de la fonction publique, sauf si le commissaire à la langue française estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer cette exigence. ». Article 6 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre IV qui précède l’article 14, de ce qui suit : « SECTION I « 13.1. L’Administration doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu’en assurer la protection. De plus, l’Administration doit, de la même façon, prendre les moyens nécessaires pour s’assurer de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, notamment quant aux obligations envers les citoyens. À cette fin, elle doit, entre autres, se doter d’objectifs d’exemplarité et mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs. «13.2. Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:
Article 7 L’article 15 de cette charte est abrogé. Article 8Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 16, du suivant : « 16.1. L’article 16 s’applique aux communications écrites de l’Administration avec l’exploitant d’une entreprise comme s’il s’agissait d’une personne morale et compte tenu des autres adaptations nécessaires. ». Article 9 L’article 18 de cette charte est modifié :
Article 10 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 18, des suivants: « 18.1. Les membres du personnel d’un organisme de l’Administration doivent utiliser exclusivement le français lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit entre eux dans l’exercice de leurs fonctions. « 18.2. Malgré les articles 18 et 18.1, l’utilisation d’une autre langue que le français est permise lorsqu’elle découle de l’exercice, par un organisme de l’Administration, de la faculté que les dispositions de la présente section lui accordent d’utiliser cette autre langue. ». Article 11 L’article 19 de cette charte est modifié par l’insertion, après « rédigés », de « exclusivement ». Article 12 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 20, du suivant : «20.1. L’organisme de l’Administration publie, dans les trois mois suivant la fin de son exercice, le nombre de postes au sein de son organisation pour lesquels il exige, afin d’y accéder notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion ou d’y rester, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle ainsi que ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable. ». Article 13 L’article 21 de cette charte est modifié :
«Les contrats d’emprunt peuvent néanmoins être rédigés à la fois en français et dans une autre langue. Il en est de même des instruments et des contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme. ». Article 14 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 21, des suivants: «21.1. Les ententes énumérées ci-dessous sont rédigées en français; une version dans une autre langue peut leur être jointe :
«21.2. Une entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est rédigée en français; une version dans une autre langue peut y être jointe. «21.3. Les dispositions de l’article 21, 21.1 ou 21.2 s’appliquent aux écrits énumérés ci-dessous selon qu’ils sont relatifs à un contrat visé à l’article 21 ou à une entente visée à l’article 21.1 ou 21.2 :
«21.4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 dans chacune des situations suivantes:
«21.5. Malgré l’article 21, un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec. De plus, les contrats suivants peuvent être rédigés seulement dans une autre langue que le français:
«21.6. Malgré l’article 21.3, un écrit relatif à un contrat visé à l’article 21.5 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français. Il en est de même de l’écrit relatif à un contrat visé à l’article 21 lorsque, à la fois, l’organisme de l’Administration concerné y consent et qu’il s’agit d’un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d’une éventuelle version française. De plus, l’écrit transmis par le cocontractant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21.4 et initiant des démarches visant la conclusion d’un contrat visé à l’article 21 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français. «21.7. Un organisme de l’Administration est tenu de rendre disponible une version française de toute partie d’un contrat ou d’un écrit rédigé seulement dans une autre langue en vertu de l’article 21.5 ou 21.6 aux membres de son personnel dont les fonctions requièrent qu’ils prennent connaissance de cette partie d’un tel contrat ou d’un tel écrit. Le premier alinéa ne s’applique pas au membre du personnel de l’organisme qui participe à la négociation ou à la rédaction de ce contrat ou de ce document. «21.8. Les communications écrites nécessaires à la conclusion d’un contrat ou d’une entente qui peut être rédigé dans une autre langue que le français peuvent être dans cette autre langue. Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication visée au présent article. «21.9. Les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 doivent être rédigés exclusivement en français. Il en est de même pour les écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation. Les articles 21.4 et 21.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux écrits visés au présent article. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les situations dans lesquelles un écrit transmis à l’Administration peut être rédigé dans une autre langue que le français. «21.10. Chaque organisme de l’Administration doit voir à ce que toute inscription, visée au premier alinéa de l’article 51, relative à un produit qu’il obtient en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit, conformément à cet article, rédigée en français. Cet organisme doit, de plus, voir à ce que soit conforme à l’article 52.1 ou à l’article 54 le produit qui y est visé, lorsqu’il est obtenu en vertu d’un tel contrat. Pour l’application du premier alinéa, « contrat d’approvisionnement » s’entend au sens qui lui est donné par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). «21.11. Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français. Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public. « 21.12. Les articles 21.10 et 21.11 n’ont pas d’effet lorsqu’il est impossible pour l’organisme de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme, selon le cas, à l’article 51, 52.1 ou 54 ou lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français. ». Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 22.1, de ce qui suit : «22.2. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1° de l’article 13.2 en correspondant ou en communiquant autrement par écrit en anglais seulement avec la personne qui lui en fait la demande si elle est déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85. De plus, l’organisme de l’Administration qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant, pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), peut continuer à correspondre et autrement communiquer par écrit avec elle dans cette langue seulement. «22.3. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1° de l’article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit, dans les cas suivants:
«22.4. Un organisme de l’Administration doit mettre en œuvre des mesures qui assureront, à la fin d’une période de six mois, des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes, lorsque, afin de fournir des services pour l’accueil de ces personnes au sein de la société québécoise, il utilise une autre langue que le français en vertu de l’article 22.3. L’organisme qui, conformément au premier alinéa, fournit des services dans une autre langue que le français à des personnes immigrantes doit, lorsque le volume de la demande pour de tels services par ces personnes le justifie, privilégier l’utilisation de leur langue maternelle. «22.5. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’une autre langue que le français dans les cas suivants:
7° sauf dans les documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3, lorsque l’utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État; 8° pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Les dispositions de l’article 21.7 s’appliquent aux documents visés au paragraphe 4° du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. |
« SECTION II « ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS RECONNUS AINSI QUE PIÈCES VERSÉES AUX DOSSIERS CLINIQUES Article 16 L’article 26 de cette charte est modifié :
Article 17 L’article 27 de cette charte est modifié :
Article 18 L’article 29.1 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de «Annexe » par « annexe I ». Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 29.1, de ce qui suit : «29.2. Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant de ce constat. La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de l’avis transmis par l’Office. La reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle en avise alors l’Office, sans délai. L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité qui le reçoit. «29.3. Lorsque la reconnaissance obtenue par une municipalité lui est retirée en vertu du troisième alinéa de l’article 29.1 ou du deuxième alinéa de l’article 29.2, l’Office doit transmettre à tout organisme reconnu en vertu de l’article 29.1 et relevant de l’autorité de cette municipalité un avis écrit l’informant de ce fait. L’Office transmet une copie de l’avis à la municipalité. La reconnaissance obtenue par l’organisme lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception par celui-ci de l’avis transmis par l’Office. L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité et par l’organisme qui le reçoivent. «29.4. L’Office publie la liste des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1. « SECTION III «29.5. Dans ses actions à l’étranger, l’Administration promeut et valorise le français. Elle en fait de même dans ses actions au Canada où elle doit jouer un rôle de premier plan auprès des communautés francophones et acadienne. À ces fins, elle favorise, notamment par l’établissement de partenariats, les actions communes qui permettent d’optimiser les ressources à la disposition des francophones, de faire rayonner le français et qui soutiennent l’essor de ces communautés. «29.6. Toute personne qui est domiciliée au Canada et qui n’est pas un résident du Québec a droit, lorsqu’elle suit, dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone visé à l’article 88.0.1, un programme d’études donné en français qui n’est pas donné en français ailleurs au Canada, d’acquitter les mêmes droits de scolarité qu’un résident du Québec pourvu que, selon l’établissement, elle ait au moment de son admission une connaissance suffisante du français lui permettant de suivre avec succès ce programme. Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités de mise à niveau qui peuvent être nécessaires à l’admission d’une personne. Pour l’application du premier alinéa, « résident du Québec » s’entend au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). «29.7. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie contribue à la mobilité des étudiants francophones à travers le Canada, notamment par la conclusion d’ententes, conformément à la loi. «29.8. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie publie annuellement, dans le rapport des activités de son ministère, le nombre de personnes qui se sont prévalues du droit prévu à l’article 29.6 et la présentation des mesures prises pour l’application de l’article 29.7. Il consulte les établissements d’enseignement collégial ou universitaire situés ailleurs au Canada sur les effets de l’article 29.6 et fait état de ces consultations dans le rapport visé au premier alinéa. «29.8. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie publie annuellement, dans le rapport des activités de son ministère, le nombre de personnes qui se sont prévalues du droit prévu à l’article 29.6 et la présentation des mesures prises pour l’application de l’article 29.7. Il consulte les établissements d’enseignement collégial ou universitaire situés ailleurs au Canada sur les effets de l’article 29.6 et fait état de ces consultations dans le rapport visé au premier alinéa. « SECTION IV « §1.—Responsabilité des autorités administratives «29.9. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme de l’Administration de prendre les moyens nécessaires pour que l’organisme satisfasse aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi. « §2.—Politique linguistique de l’État « 29.10. Le ministre de la Langue française élabore et soumet à l’approbation du gouvernement la politique linguistique de l’État. Le ministère de la Langue française publie la politique approuvée par le gouvernement. Cette politique s’applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux au sens de l’annexe I. Elle s’applique également aux institutions parlementaires au sens de cette annexe, sous réserve des dispositions particulières prévues par le commissaire à la langue française. «29.11. La politique linguistique de l’État guide les organismes de l’Administration auxquels elle s’applique dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13.1. À cette fin, la politique comporte des dispositions concernant notamment les sujets suivants:
«29.12. Lorsqu’il élabore la politique linguistique de l’État, le ministre doit tenir compte :
«29.13. La politique linguistique de l’État fait l’objet d’une révision au moins tous les 10 ans. «29.14. Le gouvernement peut prendre un règlement pour établir des mesures qui doivent être mises en œuvre par tout organisme de l’Administration qu’il désigne parmi ceux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État et sans lesquelles un tel organisme est réputé ne pas satisfaire à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de l’article 13.1. Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent. « §3.—Directive des organismes de l’Administration «29.15. Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I. Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4. La directive est révisée au moins tous les cinq ans. «29.16. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit prendre une directive, conforme à l’article 29.15, applicable aux organismes scolaires. Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit faire de même à l’égard des organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Chacun d’eux révise la directive au moins tous les cinq ans. «29.17. Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification. Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique. «29.18. Lorsqu’un ministère ou un organisme fait défaut de prendre la directive visée à l’article 29.17 dans le délai que le ministre lui indique, le ministre peut prendre lui-même cette directive; il y est toutefois tenu, immédiatement et sans délai, à l’égard de l’organisme qui remplit la condition prévue au paragraphe 2° de l’article 29.20. La directive prise par le ministre a le même effet que si elle avait été prise par le ministère ou par l’organisme concerné. Le ministère de la Langue française publie chacune des directives approuvées ou prises par le ministre et en transmet une copie au commissaire à la langue française. «29.19. Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par une institution parlementaire est soumise au commissaire à la langue française. Les dispositions du premier alinéa de l’article 29.17 et de l’article 29.18 pour le reste, applicables à cette directive, compte tenu des adaptations nécessaires. Le commissaire publie chacune des directives qu’il prend ou approuve. «29.20. Le quatrième alinéa de l’article 22.3 n’a pas pour effet d’empêcher un organisme de l’Administration d’utiliser une autre langue que le français dans les cas prévus au premier alinéa de cet article lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
«29.21. L’organisme de l’Administration visé au premier alinéa de l’article 29.15 qui est tenu de produire un rapport annuel y rend compte de l’application de la directive prévue à cet article et de la politique linguistique de l’État. «29.22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou lorsqu’il est informé d’une plainte à cet égard, vérifier la conformité avec l’article 29.15 de la directive prise par un organisme municipal. Lorsqu’il juge qu’une telle directive n’est pas conforme, le ministre peut ordonner à l’organisme concerné d’y apporter les modifications qu’il juge appropriées pour la rendre conforme. Le ministre doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser l’organisme concerné de son intention et lui donner un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. «29.23. Sous réserve des mesures établies en vertu de l’article 29.14, le ministre peut, par règlement, édicter des mesures raisonnables afin que l’Administration satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de la section I et exerce la faculté d’utiliser une autre langue que le français conférée par les dispositions de cette section de manière exemplaire. Les dispositions d’un tel règlement peuvent notamment prévoir les situations dans lesquelles cette faculté est restreinte ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles un organisme ou un membre de son personnel peut s’en prévaloir. Les dispositions d’un tel règlement peuvent préciser les catégories auxquelles elles s’appliquent ou prévoir qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul organisme ou au personnel d’un seul organisme. Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent. 24 « 29.24. Un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 peut déroger à l’obligation d’utiliser le français de façon exemplaire lorsque, conformément à la présente loi, il utilise l’autre langue que sa reconnaissance lui permet d’utiliser, et ce, sans devoir se conformer aux dispositions de la présente sous-section. De plus, l’article 13.1 ne s’applique pas à un organisme scolaire reconnu. ». « 29.24. Un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 peut déroger à l’obligation d’utiliser le français de façon exemplaire lorsque, conformément à la présente loi, il utilise l’autre langue que sa reconnaissance lui permet d’utiliser, et ce, sans devoir se conformer aux dispositions de la présente sous-section. De plus, l’article 13.1 ne s’applique pas à un organisme scolaire reconnu. ». |
Article 20 L’article 30.1 de cette charte est modifié :
Article 21 L’article 32 de cette charte est modifié :
Article 22 L’article 35 de cette charte est modifié :
Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 35, des suivants: «35.1. Le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 doit, tant qu’il le détient, maintenir une connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice de la profession. Il ne peut, dans l’exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans l’exécution de cette prestation. Il est fait exception à cette règle lorsque ses activités professionnelles reposent, par nature, sur l’utilisation d’une autre langue que le français; en ce cas, le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 ne peut toutefois refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans sa relation professionnelle avec la personne qui fait appel à ses services. «35.2. L’ordre professionnel qui, pour des motifs sérieux, considère qu’un de ses membres n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession peut, outre des mesures qui peuvent être prises à l’égard de celui-ci en vertu du Code des professions (chapitre C-26), exiger qu’il obtienne l’attestation délivrée par l’Office en vertu du troisième alinéa de l’article 35. De plus, les cours de perfectionnement qu’un membre d’un ordre professionnel peut être obligé de suivre avec succès ainsi que toute autre obligation, déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90 de ce code, qui peut lui être imposée peuvent avoir pour objet de permettre à un tel membre de recouvrer de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession. ». Article 24 L’article 37 de cette charte est remplacé par le suivant : «37. Malgré l’article 35, un ordre professionnel peut délivrer un permis visé aux articles 40 à 42.2 du Code des professions (chapitre C-26) à une personne qui n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, pourvu, à la fois:
Article 25 L’article 39 de cette charte est abrogé. Article 26 L’article 40 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : «L’Office peut, au moment où il autorise un ordre à délivrer un tel permis, en déterminer la durée. ». Article 27 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 40, des suivants: «40.1. L’Office des professions du Québec transmet annuellement à l’Office, pour chaque ordre professionnel, le nombre de permis délivrés visés à l’article 37 et le nombre d’autorisations spéciales accordées en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que le nombre de renouvellements de telles autorisations spéciales. L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, les renseignements ainsi transmis par l’Office des professions du Québec. «40.2. Un ordre professionnel peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans une communication écrite particulière à l’une des personnes suivantes:
Article 28 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre VI qui précède l’article 41, de l’article suivant : «40.3. Pour l’application du présent chapitre :
Article 29 L’article 41 de cette charte est modifié :
Article 30 L’article 42 de cette charte est modifié :
Article 31 L’article 43 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Une entente collective, si elle n’est pas déjà rédigée en français, doit également être disponible dans cette langue dès sa conclusion. ». Article 32 L’article 44 de cette charte est modifié : 1° par le remplacement de «Toute » par « Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à toute »; 2° par le remplacement de « faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend » par « rendue en anglais à la suite de l’arbitrage d’un grief, d’une mésentente ou d’un différend, soit »; 3° par le remplacement de « est, à la demande d’une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties » par « ou d’une entente collective, soit résultant de l’interprétation ou de l’application d’une telle convention ou d’une telle entente »; 4° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants: « Une telle sentence rendue en français est traduite en anglais lorsqu’une partie le demande. Toute traduction effectuée en application du présent article doit être certifiée. Les frais de la traduction nécessaire à l’établissement de la version française prévue au premier alinéa sont assumés, le cas échéant, par les parties; ils sont, dans les autres cas, à la charge de la partie qui demande la traduction. ». Article 33 L’article 45 de cette charte est modifié :
Article 34 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 45, du suivant : «45.1. Tout salarié a droit à un milieu de travail qui soit exempt de discrimination ou de harcèlement parce qu’il ne maîtrise pas ou peu une langue autre que la langue officielle, parce qu’il revendique la possibilité de s’exprimer dans la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce type de conduite et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. ». L’article 46 de cette charte est modifié :
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Article 35 L’article 46 de cette charte est modifié :
Article 36 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 46, du suivant : «46.1. Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle dès lors que, avant d’exiger cette connaissance ou ce niveau de connaissance, l’une des conditions suivantes n’est pas remplie :
Article 37 Les articles 47 à 48 de cette charte sont remplacés par les suivants: «47. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui se croit victime d’une pratique interdite visée aux articles 45 et 46 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint. «47.1. La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte visée à l’article 47 à la satisfaction des parties. Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission. Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document. «47.2. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte visée à l’article 47 par la Commission, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur. «47.3. La Commission peut, dans une instance relative à l’un des articles 45, 46 et 47 à 47.5, représenter un travailleur qui ne fait pas partie d’une association de travailleurs. «47.4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le salarié qui se croit victime d’une conduite visée à l’article 45.1 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire en présentant une plainte à la Commission. Le délai pour présenter une telle plainte, de même que son traitement par la Commission, incluant notamment une enquête et la médiation, jusqu’à ce qu’elle puisse éventuellement être déférée au Tribunal administratif du travail, et la représentation du salarié par la Commission, sont prévus par les dispositions de la section II.1 du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). «47.5. Si une plainte visée à l’article 47 ou à l’article 47.4 est soumise au Tribunal administratif du travail dans les délais visés à ces articles, le défaut de l’avoir soumise à la Commission ne peut être opposé au plaignant. «48. L’association de travailleurs qui rend disponibles à ses membres ses statuts ou ses états financiers dans une autre langue que le français est tenue de rendre leur version française accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), compte tenu des adaptations nécessaires. ». Article 38 L’article 49 de cette charte est modifié :
Article 39 L’article 50 de cette charte est modifié :
Article 40 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 50, du suivant : «50.1. Lorsque les personnes adhérant à un groupe couvert par un contrat d’assurance collective sont toutes des travailleurs qui ont un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs, l’assureur est tenu de remettre au preneur une copie de la police rédigée en français; il en est de même des attestations d’assurance devant être distribuées à ces travailleurs. Lorsque la police est également rédigée dans une autre langue que le français, le droit de consulter la police et d’en prendre copie, prévu au deuxième alinéa de l’article 2401 du Code civil, s’exerce aussi bien à l’égard de la copie de la police rédigée en français que de celle rédigée dans l’autre langue. En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue de ces documents, un travailleur peut invoquer l’une ou l’autre, selon ses intérêts. Le présent article s’applique à un contrat de rente collective, compte tenu des adaptations nécessaires. ». Article 41 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre VII qui précède l’article 51, de l’article suivant : «50.2. L’entreprise qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit d’être informé et servi en français. L’entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l’informer et le servir en français. ». Article 42 L’article 51 de cette charte est modifié par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « ou être accessible dans des conditions plus favorables ». Article 43 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 51, du suivant : «51.1. Malgré l’article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-13) peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique 34 ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. ». Article 44 L’article 52 de cette charte est modifié :
Article 45 L’article 55 de cette charte est modifié :
Article 46 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 55, du suivant : «55.1. Doivent être rédigés en français:
Article 47 L’article 57 de cette charte est remplacé par le suivant : «57. Les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature sont rédigés en français. Nul ne peut transmettre un tel document dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible au destinataire dans des conditions au moins aussi favorables. ». Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 58, du suivant : « 58.1. Malgré l’article 58, dans l’affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, chapitre T-13) et qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue. ». Article 49 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 68, du suivant : «68.1. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’y figure le nom d’une entreprise qui, en vertu de l’article 67, comporte une expression tirée d’une autre langue que le français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de l’article 68. ». |
Article 50 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre VIII qui précède l’article 72, de ce qui suit : « SECTION I Article 51 L’article 72 de cette charte est modifié :
Article 52 L’article 73.1 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « responsable de l’application de la présente loi » par « de la Langue française ». Article 53 L’article 74 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « au présent chapitre » par « à la présente section ». Article 54 L’article 75 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « du présent chapitre » par « de la présente section ». Article 55 Les articles 78.2 et 79 de cette charte sont modifiés par le remplacement, partout où ceci se trouve, de « du présent chapitre » par « de la présente section». Article 56 L’article 83.4 de cette charte est modifié par l’insertion, après « 81, », de « 84.1, ». Article 57 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 84, du suivant : «84.1. L’enfant qui est un ressortissant étranger et qui séjourne au Québec de façon temporaire peut, à la demande de l’un de ses parents, être exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas suivants:
Article 58 L’article 85 de cette charte est modifié par l’insertion, après « enfants », de «, autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1, ». Article 59 L’article 87 de cette charte est modifié par le remplacement de « amérindienne » et de «Amérindiens » par, respectivement, « autochtone » et « Premières Nations ». Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 88, de ce qui suit: « SECTION II « §1.—Disposition générale «88.0.1. Les établissements offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions et des établissements qui sont des organismes gouvernementaux au sens de l’annexe I, ainsi que les établissements d’enseignement universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de 38 l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone. Tout établissement offrant un tel enseignement est francophone, sauf lorsqu’il est désigné comme établissement anglophone par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Langue française. « §2.—Dispositions particulières à l’enseignement collégial «88.0.2. L’enseignement collégial dans un établissement francophone se donne en français sous réserve des exceptions prévues à la présente sous-section. Il peut être donné en anglais dans un établissement anglophone. L’établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial doit néanmoins s’assurer que tout étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales réussisse avant que ne lui soit délivré un tel diplôme, un minimum de trois cours donnés en français, à l’exclusion des cours de langue d’enseignement et de langue seconde de même que des cours d’éducation physique. Cet établissement peut permettre à un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I de substituer trois cours de français à ces trois cours donnés en français; ces cours de français s’ajoutent alors aux cours de langue seconde. L’établissement visé au deuxième alinéa doit voir à ce que les cours exigés en vertu de cet alinéa soient donnés à l’étudiant. «88.0.3. Chacun des cours exigés en vertu de l’article 88.0.2 de même que les cours de langue seconde doivent compter un minimum de 45 heures d’enseignement. L’évaluation des apprentissages pour chacun de ces cours et la présentation des résultats de cette évaluation sont régies par le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). «88.0.4. L’article 88.0.2 n’empêche pas, dans un établissement offrant l’enseignement collégial, l’enseignement dans une autre langue que le français afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). «88.0.5. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total particulier à chacun des établissements anglophones offrant l’enseignement collégial. Lorsqu’il détermine un effectif total particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
«88.0.6. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement. Lorsqu’il détermine un tel effectif pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces effectifs n’excède pas 2% de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements francophones offrant l’enseignement collégial. «88.0.7. Pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.6, « effectif total » s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou au diplôme de spécialisation d’études techniques ou dans un cheminement d’études rendu obligatoire dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes. «88.0.8. Malgré toute disposition contraire, les étudiants en excédent de l’effectif total particulier d’un établissement offrant l’enseignement collégial, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6, ne peuvent être pris en compte dans le dénombrement des effectifs des étudiants de cet établissement effectué pour déterminer le montant des subventions à lui être allouées conformément aux règles budgétaires établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1). «88.0.9. Malgré toute disposition contraire, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche le montant prévu par un règlement du gouvernement ou déterminé conformément à ce règlement sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial, pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6. Le règlement prévu au premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre de la Langue française. Lorsque le règlement prévoit le montant retranché, celui-ci est indexé de plein droit, au 1er juillet de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre de la Langue française publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié. «88.0.10. En plus de l’effectif total particulier à un établissement anglophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.5, le ministre détermine, pour chaque année scolaire, un contingent particulier à cet établissement à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales. Lorsqu’il détermine un contingent particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des contingents particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
«88.0.11. En plus de l’effectif total particulier à un établissement francophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.6, le ministre détermine, à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales et pour chaque année scolaire, un contingent d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement. Lorsqu’il détermine un contingent particulier d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces contingents particuliers n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones:
«88.0.12. Pour l’application des articles 88.0.10 et 88.0.11, « contingent » s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales. Les articles 88.0.8 et 88.0.9 s’appliquent aux contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 comme s’il s’agissait d’effectifs totaux. «88.0.13. Un établissement d’enseignement collégial privé non agréé aux fins de subventions est, pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.7, assimilé à un établissement anglophone dès qu’il offre l’enseignement en anglais dans un programme d’études conduisant à l’un des diplômes visés à l’article 88.0.7 ou dans un cheminement qui y est visé. Le respect par cet établissement de l’effectif total particulier déterminé à son égard en vertu de l’article 88.0.5 est réputé être une condition fixée par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la délivrance du permis qui l’autorise à dispenser cet enseignement. «88.0.14. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie transmet au ministre de la Langue française les dispositions des règles budgétaires, établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), prises, le cas échéant, pour l’application de la présente sous-section, avant de les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor. «88.0.15. Un établissement visé à l’article 88.0.1 offrant l’enseignement collégial ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, offrir dans une langue autre que le français une activité de formation de la main-d’œuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise ou d’information. Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française. «88.0.16. Un établissement francophone, de même qu’un établissement privé non agréé aux fins de subventions qui offre l’enseignement collégial, ne peut établir ou modifier, conformément au régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un programme d’études dont la langue d’enseignement est, même en partie, autre que le français sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française. «88.0.17. Le diplôme d’études collégiales ne peut être délivré à l’étudiant qui ne remplit pas les conditions suivantes:
«88.0.18. L’attestation d’études collégiales ne peut être délivrée à l’étudiant qui n’a pas du français la connaissance suffisante afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement. Les exigences de connaissance du français pour l’application du premier alinéa doivent être établies par règlement du ministre de la Langue française, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Toutefois, l’étudiant qui a reçu l’enseignement collégial donné en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à ces exigences pour que l’attestation d’études collégiales lui soit délivrée. Le premier règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit l’être avant la date de l’entrée en vigueur du premier alinéa. « §3.—Disposition particulière à l’enseignement universitaire «88.0.19. Un établissement d’enseignement universitaire francophone doit veiller à ce que l’enseignement qu’il offre de donner en français ne soit pas donné dans une autre langue. |
« SECTION III «RECHERCHE «88.0.20. Tout organisme de l’Administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, offre des mesures d’aide financière à la recherche, sous toute forme notamment fondamentale, doit voir à ce que ces mesures, dans leur ensemble, contribuent au soutien et au rehaussement de la recherche en français. ». Article 61 L’article 88.1 de cette charte est modifié, dans le premier alinéa :
Article 62 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 88.1, du suivant: «88.1.1. Un établissement visé à l’article 88.1 est tenu de faire appliquer sa politique linguistique. Cette responsabilité incombe au plus haut dirigeant de l’établissement. L’établissement doit également établir des mécanismes de consultation et de participation de ses étudiants et des membres de son personnel permettant de les associer à l’élaboration de cette politique. ». Article 63 L’article 88.2 de cette charte est modifié :
L’article 88.3 de cette charte est remplacé par ce qui suit : «88.3. En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 8° du premier alinéa de l’article 88.2, la politique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire anglophone doit traiter:
«88.4. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement est transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou, lorsqu’il s’agit de la politique d’un établissement qui est un organisme gouvernemental, au ministre responsable de l’application de la loi en vertu de laquelle il est constitué. Il en est de même de toute modification qui y est apportée. Ces ministres transmettent la politique ou la modification au ministre de la Langue française. Le ministre de la Langue française, après examen de la politique ou de la modification, transmet à l’établissement un avis lui indiquant, selon le cas, que la politique ou la modification est conforme à la présente loi ou les correctifs qui doivent y être apportés dans le délai fixé par le ministre. «88.5. Un établissement d’enseignement doit diffuser sa politique linguistique auprès des membres de son personnel et des étudiants et la publier sur son site Internet. «88.6. Un établissement d’enseignement doit transmettre au ministre de la Langue française, tous les trois ans, un rapport sur l’application de sa politique. L’établissement d’enseignement doit, de plus, à la demande du ministre, lui transmettre tout renseignement que celui-ci requiert sur l’application de sa politique. «88.7. Un établissement d’enseignement est tenu de réviser sa politique au moins tous les 10 ans. Lorsqu’aucune modification n’est apportée à la politique après sa révision, l’établissement doit en aviser le ministre de la Langue française. «88.8. L’établissement doit associer des membres de son personnel et des étudiants à la préparation du rapport prévu à l’article 88.6 de même qu’à la révision de la politique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 88.7. Les dispositions de l’article 88.1.1 et de la politique relatives aux mécanismes de consultation et de participation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. «88.8. L’établissement doit associer des membres de son personnel et des étudiants à la préparation du rapport prévu à l’article 88.6 de même qu’à la révision de la politique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 88.7. Les dispositions de l’article 88.1.1 et de la politique relatives aux mécanismes de consultation et de participation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. |
« CHAPITRE VIII.2 «LA LANGUE COMMUNE «88.9. À titre de langue commune de la nation québécoise, le français est notamment :
«88.10. La politique québécoise en matière d’immigration visée à l’article 3 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et à l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (chapitre M-16.1) doit être conforme à l’objectif de faire du français la langue commune. «88.11. Toute personne domiciliée au Québec qui n’est pas en mesure de communiquer en français est invitée à faire, dans la mesure de ses capacités, l’apprentissage du français pour l’utiliser comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement. «88.12. Francisation Québec fournit des services d’apprentissage du français aux personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). Ces services doivent leur permettre d’acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune. Ils doivent également inclure un enseignement permettant de comprendre le lien entre la langue française et la culture québécoise. Francisation Québec fournit notamment de tels services aux personnes qui ne sont pas en mesure de communiquer en français et qui sont à l’emploi d’une entreprise visée à l’article 149 ou d’une entreprise employant moins de cinq personnes. «88.13. Les établissements qui offrent en anglais l’enseignement primaire, secondaire ou collégial, de même que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer d’offrir aux personnes domiciliées au Québec, pendant qu’elles reçoivent cet enseignement, un enseignement du français. Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement. «88.14. Le gouvernement est tenu de prendre des mesures, en plus de celles prévues aux articles 88.12 et 88.13, propres à : 1° favoriser l’utilisation, par tous, du français comme langue commune ainsi que son apprentissage par les personnes qui ne sont pas en mesure d’en faire usage; 2° assurer la vitalité et la pérennité de la langue française. ». Article 65 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre IX qui précède l’article 89, des articles suivants: «88.15. Toute loi doit être interprétée dans le respect des droits visant à protéger la langue française conférés par la présente loi. «88.16. Les dispositions du titre I, de même que celles des chapitres IV et V du titre II de la présente loi prévalent sur celles de toute loi postérieures au 1er juin 2022 qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi. ». Article 66 L’article 89 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Le premier alinéa n’a pas pour effet d’autoriser un organisme de l’Administration à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1. ». Article 67 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 89, du suivant : «89.1. Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à en empêcher l’application à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec. ». Article 68 L’article 91 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants: «Lorsque, conformément au premier alinéa, un texte ou un document est rédigé en français et dans une autre langue, la version française doit pouvoir être comprise sans se reporter à une version dans une autre langue. En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue d’un tel texte ou d’un tel document, l’adhérent ou le consommateur, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de consommation, ou, dans les autres cas, la personne qui ne l’a pas rédigé, peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts. ». Article 69 L’article 92 de cette charte est modifié par l’insertion, à la fin, de « , de même que pour citer un énoncé formulé dans une autre langue que le français ». Article 70 L’article 97 de cette charte est modifié :
Article 71 L’article 98 de cette charte est modifié par le remplacement de «Annexe » par « annexe I ». Article 72 L’intitulé du titre II de cette charte est modifié par l’insertion, après «TOPONYMIE» de « , LA CONFORMITÉ DE L’ADMINISTRATION ». Article 73 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 123.1, des suivants: « 123.2. Le quorum aux réunions de la Commission est constitué de la majorité de ses membres. Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage. « 123.3. La Commission peut tenir ses réunions n’importe où au Québec. Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux. ». Article 74 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 126, du suivant : « 126.1. Un organisme de l’Administration transmet sans délai à la Commission tout nom qu’il attribue à un lieu. ». |
Article 75 Le chapitre IV du titre II de cette charte, comprenant les articles 129 à 133, est remplacé par le suivant : « CHAPITRE IV « SECTION I « ORGANISMES DE L’ADMINISTRATION AUXQUELS S’APPLIQUE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE L’ÉTAT « §1. — Procédure de traitement des plaintes « 128.1. Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État doit adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi. 128.2. Un organisme transmet annuellement au ministre un rapport sur l’application de la procédure de traitement des plaintes qu’il est tenu d’adopter en vertu de l’article 128.1, détaillant notamment le nombre de plaintes reçues et traitées. Une institution parlementaire transmet plutôt son rapport au commissaire à la langue française. « §2. — Mesures nécessaires pour remédier à un manquement d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme municipal « 128.3. Lorsque le ministre est d’avis qu’un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique. Le ministre peut agir de sa propre initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le commissaire à la langue française. Avant de rendre sa décision, le ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. « 128.4. L’Office prête son assistance au ministère ou à l’organisme dans l’élaboration de mesures et dans leur mise en œuvre ordonnées par le ministre et lui en fait rapport périodiquement. « 128.5. Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi. SECTION II « 128.6. Un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme scolaire doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, transmettre à l’Office une analyse de sa situation linguistique. Cette analyse porte sur la conformité avec les dispositions de la présente loi de l’utilisation du français au sein de l’organisme de même que sur la capacité de celui-ci de satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. Un organisme de l’Administration qui était un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 doit transmettre à l’Office une telle analyse au plus tard 180 jours après celui où sa reconnaissance lui a été retirée. « 128.7. L’Office peut procéder à l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6 lorsqu’il estime que celui-ci refuse ou néglige d’y procéder. L’Office peut alors effectuer toute inspection ou toute enquête nécessaire à cette analyse. Avant de procéder à une telle analyse, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. « 128.8. Lorsque l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité. L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme. Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet sans délai une copie de sa décision. L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à l’Office et à l’organisme.Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.« 129. Un programme de conformité prévoit les mesures qu’un organisme entend mettre en œuvre afin que l’utilisation du français dans cet organisme soit conforme aux dispositions de la présente loi et pour satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants :
2° le recrutement, l’embauche, la mutation et la promotion du personnel; 3° les documents et les outils de travail; 4° la terminologie; 5° les technologies de l’information; 6° les communications orales et écrites avec les personnes. Le programme précise, en outre, le délai dans lequel les mesures qu’il prévoit sont mises en œuvre. « 130. L’organisme qui élabore un programme de conformité doit tenir compte des particularités du secteur dans lequel il exerce ses activités et, le cas échéant, de la reconnaissance obtenue en vertu de l’article 29.1.« 131. L’organisme tenu d’élaborer un programme de conformité doit le transmettre à l’Office dans les trois mois suivant la réception de la copie de la décision de celui-ci ou du ministre. « 132. L’Office approuve le programme de conformité qui lui a été transmis conformément à l’article 131, lorsqu’il est d’avis que ce programme est conforme aux dispositions de la présente section; il transmet alors à l’organisme concerné une attestation d’approbation du programme. « 133. Lorsque l’Office n’approuve pas un programme de conformité, il peut élaborer le programme que devra, sous sa surveillance, mettre en œuvre l’organisme concerné. Avant d’élaborer un tel programme, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. « 134. L’organisme doit se conformer aux mesures prévues par le programme de conformité approuvé ou élaboré par l’Office; tant qu’il s’y conforme, l’organisme est réputé se conformer aux dispositions de la présente loi auxquelles le programme doit l’amener à se conformer.« 134.1. L’organisme tenu de mettre en œuvre un programme de conformité transmet à l’Office, tous les 12 mois, un rapport de cette mise en œuvre. « 134.2. L’organisme diffuse auprès de son personnel le programme de conformité qu’il doit mettre en œuvre, de même que chaque rapport transmis à l’Office en vertu de l’article 134.1. « 134.3. L’organisme qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de conformité dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office. La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai. « 134.4. Lorsque l’Office est d’avis, à la suite de la mise en œuvre complète d’un programme de conformité par un organisme, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.L’Office fait plutôt rapport de son avis prévu au premier alinéa au ministre lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme. « 134.5. L’organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 doit, tous les cinq ans à compter de cette délivrance, faire rapport, par écrit, à l’Office de sa conformité avec les dispositions de la présente loi et des mesures qu’il met en place pour s’assurer du respect de ces dispositions.Le rapport traite, en outre, des sujets visés au premier alinéa de l’article 129. L’Office, lorsqu’il a des motifs de croire qu’un tel organisme fait défaut de se conformer à la présente loi, peut lui demander de faire un tel rapport. L’organisme doit, dans le délai fixé par l’Office, lui transmettre ce rapport. « 134.6. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport prévu au premier alinéa de l’article 134.5 ou à l’occasion du traitement d’une plainte, que l’utilisation du français au sein d’un organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou qu’il ne satisfait plus aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office peut suspendre cette attestation en plus de lui ordonner, en vertu de l’article 128.8, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité.L’Office peut également suspendre l’attestation de conformité lorsque l’organisme ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177. Les autres dispositions de la présente section sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. ». |
Article 76 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre V qui précède l’article 135, de ce qui suit : « SECTION I Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 135, de ce qui suit : « SECTION II Article 78 L’article 136 de cette charte est modifié :
Article 79 L’article 137 de cette charte est modifié :
Article 80 L’article 137.1 de cette charte est modifié :
Article 81L’article 138 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Elle doit diffuser cette liste auprès de son personnel, par affichage ou par tout autre moyen qu’elle juge approprié pour en assurer la diffusion. ». Article 82 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 138, des suivants : « 138.1. Le comité de francisation doit :
Le comité peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. De plus, la direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. « 138.2. La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de francisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 138.1, ou approuvé les autres documents visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, y faire apposer la signature de chacun des membres du comité qui y souscrit; ces documents sont ensuite transmis à l’Office. Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction, pour le seul motif de l’amener à souscrire à un tel document ou pour l’en dissuader. L’article 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa. « 138.3. Le comité de francisation doit tenir une réunion au moins une fois tous les six mois. Il veille à la rédaction d’un procès-verbal pour chacune de ses réunions. Chacun des membres du comité qui souscrit au procès-verbal y appose sa signature; celui-ci est alors transmis à la direction de l’entreprise et à l’Office. Un membre du personnel de l’Office peut assister à toute réunion du comité. « 138.4. L’Office peut communiquer avec un comité de francisation pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires. Il peut aussi s’enquérir des motifs pour lesquels les membres de ce comité n’ont pas signé un document, le cas échéant. Le comité doit collaborer avec l’Office lorsque celui-ci le requiert. Le comité peut également soumettre toute question relative à ses fonctions à l’Office. « 138.5. L’Office facilite les échanges entre les comités de francisation des entreprises. Il offre de la formation aux membres de ces comités et rend disponible de la documentation relative au rôle d’un comité de francisation dans une entreprise.». Article 83 L’article 139 de cette charte est modifié :
Article 84 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 139, des suivants : « 139.1. L’entreprise inscrite auprès de l’Office ne peut être représentée auprès de celui-ci que par un membre de sa direction et, le cas échéant, par le représentant désigné par le comité de francisation en vertu du deuxième alinéa. Lorsqu’un comité de francisation est institué dans une entreprise, celui-ci doit désigner l’un de ses membres, parmi ceux qui représentent les travailleurs, pour agir avec le représentant désigné par la direction comme représentant de l’entreprise auprès de l’Office. L’un et l’autre de ces représentants doivent se tenir réciproquement informés des communications entre l’entreprise et l’Office. De même, l’Office doit s’assurer qu’ils soient tous deux informés de ses communications avec l’entreprise. « 139.2. L’entreprise doit diffuser le nom de ses représentants auprès des membres de son personnel. ». Article 85 L’article 140 de cette charte est modifié :
Article 86L’article 141 de cette charte est modifié :
Article 87L’article 142 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Le programme de francisation adopté par l’entreprise visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne vise pas les activités qui sont directement liées à la production des biens culturels dont le contenu linguistique est dans une autre langue que le français et qui ne peuvent être exercées autrement que dans cette autre langue. ». Article 88L’article 143 de cette charte est modifié :
Article 89Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 144, du suivant : « 144.1. L’entreprise qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de francisation dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office. La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai. ». Article 90L’article 146 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport. ». Article 91Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 146, des suivants : « 146.1. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport qu’une entreprise lui remet en vertu du deuxième alinéa de l’article 146, que l’utilisation du français n’est plus généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation. Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, l’Office doit notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. « 146.2. Le plan d’action doit être soumis à l’approbation de l’Office dans les deux mois de la date de réception de la décision de l’Office prévue au premier alinéa de l’article 146.1. Les dispositions de la présente section concernant le programme de francisation s’appliquent au plan, compte tenu des adaptations nécessaires. ». |
Article 92Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 148, de ce qui suit : « SECTION III « 149. L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement, dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq personnes, sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au chapitre VIII.2 du titre I. L’Office avise l’entreprise concernée de l’offre qui lui est faite et du délai dont elle dispose pour l’accepter et, le cas échéant, pour convenir avec Francisation Québec des modalités selon lesquelles ces services seront fournis. L’Office transmet une copie de cet avis à Francisation Québec. « 150. L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services. L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires. ». Article 93L’article 151 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « responsable de l’application de la présente loi » par « de la Langue française ». Article 94Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 151, de ce qui suit : « SECTION IV Article 95L’article 151.1 de cette charte est modifié par le remplacement de « Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 205 l’entreprise qui ne respecte pas » et de « 146 » par, respectivement, « Une entreprise est tenue de respecter » et « 146.2 ». Article 96Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 151.1, des suivants : « 152. L’Office publie et tient à jour la liste des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat. « 152.1. L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’appliquent les dispositions de la section II ou lui octroyer une subvention lorsque cette entreprise ne possède pas d’attestation d’inscription, n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom figure sur la liste prévue à l’article 152. Elle ne peut non plus conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas :
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Article 97L’article 154 de cette charte est remplacé par ce qui suit : « 154. Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation.60 « TITRE
II.1 «
CHAPITRE I « 155. Le ministre de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut ainsi que de favoriser l’établissement et le maintien de conditions porteuses d’avenir pour celle-ci. Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même qu’il doit le saisir de toute intervention qu’il juge nécessaire à l’établissement ou au maintien de ces conditions. « 156. Le ministre élabore et propose au gouvernement ses grandes orientations définissant l’aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration en matière de langue française.Le ministre veille à la cohérence de l’action de l’Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la présente loi suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Pour ce faire, il participe à la coordination des mesures que l’Administration met en œuvre et doit être consulté dans l’élaboration de toute mesure ou décision ministérielles, lorsqu’une telle mesure ou une telle décision est susceptible d’avoir une incidence sur la langue française ou son statut; chaque fois qu’il le juge opportun, il donne son avis sur une mesure ou une décision. Le ministre soutient et accompagne les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. « 156.1. En outre des autres fonctions que la présente loi confie au ministre, celui-ci a notamment pour fonctions d’apporter son soutien et de collaborer aux travaux des différents ministères visant la francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail.Il peut, de plus, élaborer des politiques, des programmes et d’autres mesures propres à l’accomplissement de sa mission. Il en assure la mise en œuvre et en coordonne l’exécution, le suivi et la révision. Le ministre peut également accorder des prix ou des reconnaissances soulignant la contribution exceptionnelle de personnes ou d’organisations dans le domaine linguistique. Il exerce aussi toute autre fonction que lui confie le gouvernement. « 156.2. Le ministre doit, dans le cadre de ses fonctions, favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique francophone du Québec.Le patrimoine linguistique francophone du Québec est formé des connaissances sur la langue française, en usage à un moment ou à un autre au Québec, ayant été portées sur un support de toute nature. Les connaissances ainsi portées sur un support sont un élément de ce patrimoine. « 156.3. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment :
« 156.4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’application de la présente loi dans les organismes de l’Administration, autres que les institutions parlementaires, dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.Ce rapport comporte notamment les renseignements suivants :
a) celles indiquant s’il a pris ou non la directive prévue à l’article 29.15; b) celles indiquant si cette directive a été ou non approuvée par le ministre, lorsque, en vertu de l’article 29.17, elle est soumise à cette approbation; c) celles indiquant si la directive est révisée selon la périodicité prévue au troisième alinéa de l’article 29.15; 4° les mentions prévues au paragraphe 3° concernant les directives prévues à l’article 29.16; 5° le nombre de plaintes reçues et traitées par les organismes tenus d’adopter la politique de traitement des plaintes prévue à l’article 128.1. « 156.5. Le ministre titulaire d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 156.4, ou la personne qu’il désigne au sein de son ministère ou de son organisme, transmet au ministre de la Langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport sur l’application de la présente loi.« 156.6. Le ministre publie la liste des organismes de l’Administration et la tient à jour. « 156.7. Le ministre peut requérir de l’Office qu’il effectue une inspection pour vérifier l’application de la présente loi auprès des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État. Il peut aussi requérir de l’Office qu’il fasse enquête, auprès de ces organismes, à l’égard de toute matière relative à l’application de la présente loi. « CHAPITRE II« MINISTÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE « 156.8. Le ministère de la Langue française est dirigé par le ministre de la Langue française. « 156.9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre de la Langue française. « 156.10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère. Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.63 « 156.11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.« 156.12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite. « 156.13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement. « 156.14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre. « 156.15. Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.« 156.16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14, est authentique. « 156.17. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère; il est joint au rapport d’application de la présente loi. CHAPITRE III « 156.18. Le ministre peut, s’il l’estime à propos, désigner des éléments du patrimoine linguistique francophone du Québec visés au deuxième alinéa de l’article 156.2. Il doit voir à ce que les éléments ainsi désignés soient accessibles au public de façon continue.64 « 156.19. La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre. L’avis décrit l’élément visé et contient un énoncé des motifs de la désignation. L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec. La désignation prend effet à la date de cette publication. « 156.20. Le ministre désigne un membre du personnel du ministère pour agir à titre de registraire. Le registraire est chargé :
« 156.21. Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être. « 156.22. Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine linguistique francophone du Québec notamment par la réalisation d’un répertoire. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion. « TITRE II.2 « 156.23. Il est institué, au sein du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, une unité administrative appelée « Francisation Québec». « 156.24. Francisation Québec conduit et gère l’action gouvernementale en matière de francisation des personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des personnes qui envisagent de s’établir au Québec de même qu’en matière de francisation des personnes au sein d’entreprises.65 À cet effet, Francisation Québec est l’unique point d’accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d’apprentissage du français. Francisation Québec doit s’assurer de desservir l’ensemble du Québec et établit des bureaux afin d’assurer le droit aux services permettant de faire l’apprentissage du français, prévu au premier alinéa de l’article 6.1. Francisation Québec peut, lorsqu’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire met des locaux à sa disposition, y fournir ses services. Les services d’apprentissage offerts par Francisation Québec sont fournis gratuitement à la personne qui les reçoit, à moins que Francisation Québec n’exige de cette personne le paiement de frais modiques. « 156.25. Les fonctions de Francisation Québec consistent notamment à :
« 156.26. Toute entreprise qui souhaite améliorer le niveau de compétence du français pour les membres de son personnel peut, de sa propre initiative, solliciter les services offerts par Francisation Québec. ». |
Article 98 L’article 159 de cette charte est modifié :
Article 99L’article 160 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants : « L’Office utilise, pour la surveillance de l’évolution de la situation linguistique au Québec, les indicateurs énumérés ci-dessous et présente leur variation dans ce rapport :
Ce rapport compare notamment l’évolution de l’utilisation du français et de l’anglais au Québec et l’évolution de l’utilisation de ces langues dans le reste du Canada. À cette fin, l’Office tient compte des informations statistiques produites par l’Institut de la statistique du Québec. L’Office détermine les indicateurs de l’usage du français dans la sphère publique par la population québécoise et les autres indicateurs de suivi utilisés pour produire ce rapport, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa, de concert avec le commissaire à la langue française. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux. ». Article 100 L’article 161 de cette charte est modifié :
Article 101 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 161, du suivant : « 161.1. L’Office aide à définir et à élaborer les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi et en surveille l’application. L’Office produit au ministre, tous les deux ans, un rapport concernant l’évolution des programmes visés au premier alinéa. Le ministre dépose le rapport de l’Office à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux. ». Article 102 L’article 163 de cette charte est modifié :
Article 103 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 163, du suivant : « 163.1. L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du commissaire à la langue française, produit à ce dernier tout rapport portant sur une question linguistique pertinente à l’accomplissement des objectifs et des obligations prévus par la présente loi. ». Article 104 L’article 165 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « associé responsable de l’application de la politique linguistique» par « de la Langue française ». Article 105 L’article 165.3 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 131 à 133, 139, 143 et 151 » par « 128.6 à 134.6, 139, 143, 146.1, 146.2, 149 et 151 ainsi que des dispositions du titre III.1 ». Article 106 L’article 165.8 de cette charte est modifié par la suppression du cinquième alinéa.68 Article 107 L’article 165.10 de cette charte est remplacé par le suivant : « 165.10. L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année financière. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. ». Article 108 L’article 165.12 de cette charte est modifié, dans le premier alinéa :
Article 109 L’intitulé du titre III.1 de cette charte est modifié par le remplacement de « INSPECTIONS ET ENQUÊTES » par « PLAINTES, DÉNONCIATIONS, MESURES DE PROTECTION, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET MESURES DE REDRESSEMENT ». Article 110 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du titre III.1 qui précède l’article 166, de ce qui suit : « CHAPITRE I « SECTION I « 165.15. L’Office reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi. « 165.16. L’Office doit, sur réception d’une plainte, transmettre au plaignant un avis de la date de cette réception. Lorsque la description des faits justifiant la plainte n’est pas suffisamment précise, l’Office aide le plaignant à formuler sa plainte. « 165.17. Lorsque les faits justifiant la plainte sont visés par les dispositions de l’article 45, 45.1 ou 46, l’Office soit dirige le plaignant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et transmet la plainte à celle-ci, soit dirige le plaignant à l’association de travailleurs qui le représente. Avec le consentement du plaignant, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre du Travail, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire visée à l’article 45.1. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin d’éviter que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au plaignant. Lorsque les faits justifiant la plainte visent une institution parlementaire, l’Office transmet la plainte au commissaire à la langue française et en avise le plaignant. Dans les autres cas, l’Office ouvre un dossier concernant la plainte, avise le plaignant de ce fait et, à sa demande, l’informe du traitement de la plainte et, le cas échéant, des mesures qu’il prend pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas. « 165.18. La réception par l’Office d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 165.17 suspend le délai à l’intérieur duquel cette plainte doit être introduite auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, de l’association de travailleurs qui représente le plaignant. La suspension prend fin au moment où l’Office dirige le plaignant vers la Commission ou l’association. « 165.19. Lorsque les faits justifiant la plainte auraient été commis par un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État, l’Office en avise sans délai le ministre de la Langue française. Le ministre peut détacher auprès de l’Office tout membre du personnel du ministère afin qu’il participe au traitement de la plainte. Le traitement de la plainte s’effectue par l’Office en collaboration avec le ministre. « 165.20. L’Office met fin au traitement d’une plainte lorsqu’il prend des mesures pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas. Il met également fin au traitement d’une plainte dans les cas suivants :
Dans le cas d’une plainte dont le traitement est effectué en collaboration avec le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.19, l’Office lui fait rapport du traitement de la plainte et des motifs pour lesquels il estime justifié d’y mettre fin. L’Office avise le plaignant des motifs pour lesquels il met fin au traitement de la plainte. « 165.21. L’Office produit trimestriellement un rapport faisant état des plaintes reçues, de leur nombre et de leur traitement, puis le transmet au commissaire à la langue française et au ministre. « SECTION II « 165.22. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Office tout renseignement, autre que celui relatif à la santé d’un tiers, qui, selon elle, peut démontrer qu’un manquement à la présente loi a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement. La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client. Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. « 165.23. L’Office doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. « SECTION III « 165.24. Il est interdit d’exercer des représailles contre la personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Office ou contre celle qui collabore à une enquête faite en vertu du chapitre II, ou encore de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle enquête. « 165.25. Pour l’application du présent chapitre, sont présumées être des représailles contre une personne sa rétrogradation, sa suspension, son congédiement ou son déplacement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.71 « 165.26. Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 165.22, dénonce à l’Office un manquement à la présente loi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de la personne qui formule une plainte visée à l’article 165.15. « CHAPITRE II Article 111 L’article 166 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Il ne peut cependant effectuer une telle inspection ou une telle enquête auprès d’une institution parlementaire au sens de l’annexe I ou, en l’absence de plainte, de dénonciation ou d’une requête du ministre en vertu de l’article 156.7, d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État. ». Article 112 Les articles 167 à 169 de cette charte sont remplacés par le suivant : « 167. L’Office doit établir un programme d’inspection concernant la conformité aux dispositions des articles 46 et 46.1 des employeurs autres que l’Administration. ». Article 113 L’article 172 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « L’ » par « Dans une enquête autre que celle relative à une infraction à la présente loi, l’ ». L’article 174 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : « La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut :
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une inspection et lui en faciliter l’examen. ». Article 115 L’article 175 de cette charte est remplacé par le suivant : « 175. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi. ». Article 116 L’article 177 et le titre IV de cette charte, comprenant les articles 185 à 198, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE III « SECTION I « 177. Lorsque l’Office constate un manquement aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, il peut ordonner à celui qui en est l’auteur de s’y conformer ou de cesser d’y contrevenir, dans le délai indiqué par l’Office. L’ordonnance visant un manquement à l’un des articles 51, 51.1, 52.1 et 54 peut être rendue à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, loue, offre en vente ou en location ou en offre autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins :
Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public. Lorsque l’Office constate un manquement visé au deuxième alinéa relativement à un bien rendu disponible au Québec par l’intermédiaire d’une entreprise qui, par un moyen technologique, permet la conclusion du contrat visant l’obtention de ce bien et le versement du paiement convenu alors que le distributeur, le vendeur, le locateur, l’offrant ou le détenteur de ce bien n’a pas d’établissement au Québec, il peut ordonner à l’exploitant de cette entreprise de cesser, dans le délai indiqué par l’Office, de permettre à toute personne située au Québec de conclure un contrat à l’égard de ce bien. L’intéressé à l’encontre duquel une ordonnance peut être rendue en vertu du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa est assimilé à l’auteur du manquement aux fins de l’application du sixième alinéa et des articles 165.17, 165.20, 178 et 179. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, l’Office, lorsque l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique, notifie par écrit à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les dispositions de la présente loi à l’encontre desquelles le manquement aurait été commis, les autres motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’auteur du manquement de présenter ses observations. « 178. L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à l’auteur du manquement visé par cette ordonnance. Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans. « 179. L’auteur du manquement doit, dans le délai indiqué par l’ordonnance, transmettre à l’Office un avis faisant sommairement état des mesures prises pour se conformer à l’ordonnance. « 180. L’Office peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu de la présente section. « 181. L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée. « 182. L’Office ne peut, en vertu de la présente section, rendre une ordonnance pour un manquement aux dispositions suivantes :
Il ne peut non plus rendre une ordonnance dans les cas visés à l’article 184 ni à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme. « SECTION II « 183. L’Office peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi. La demande d’injonction constitue une instance en elle-même. La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Office ne peut être tenu de fournir un cautionnement. L’Office ne peut demander une injonction à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme. « 184. Le tribunal peut, à la demande de l’Office, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais du destinataire de l’ordonnance. La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse. |
« TITRE IV « COMMISSAIRE À LA LANGUE FRANÇAISE « CHAPITRE I La personne proposée par le premier ministre doit avoir une sensibilité ainsi qu’un intérêt marqués en matière de protection de la langue française. Le ministre de la Langue française fait une recommandation au premier ministre à cet effet. « 186. Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe II devant le président de l’Assemblée nationale.« 187. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.« 188. Le commissaire peut, en tout temps, démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.CHAPITRE II « 189. Le commissaire a pour fonction de surveiller le respect des droits fondamentaux conférés par la présente loi, l’exécution des obligations qu’elle impose aux personnes, aux entreprises et à l’Administration de même que la mise en œuvre de ses dispositions par le ministre, par l’Office ou par Francisation Québec. « 190. Le commissaire a également pour fonction de surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec. À cet effet, il doit notamment :
« 191. Le commissaire doit veiller à ce que chaque institution parlementaire au sens de l’annexe I satisfasse aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi. À cette fin, le commissaire exerce, à l’égard des institutions parlementaires, à la place du gouvernement, du ministre de la Langue française et de l’Office, les fonctions et pouvoirs que les articles 20, 156, 156.3 et 204.19 leur permettent d’exercer à l’égard d’un organisme de l’Administration. De plus, les dispositions d’un règlement pris par le gouvernement ou par le ministre en application des dispositions des chapitres IV ou IX du titre I de la présente loi ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire y consent. Le commissaire peut également prévoir toute disposition particulière à ces institutions ajoutant à la politique linguistique de l’État. Sans délai, il rend une telle disposition publique et en transmet une copie au ministre.76 « 192. Le commissaire reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi commis par une institution parlementaire. Lorsqu’une telle institution ne satisfait pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, le commissaire doit voir à ce qu’elle élabore les mesures nécessaires pour remédier à la situation et les mette en œuvre dans le délai qu’il indique. « 193. Le commissaire fournit à l’Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre les avis et les recommandations qu’il estime appropriés lorsqu’il le juge nécessaire ou en réponse à la demande de l’un de ceux-ci sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions. De plus, le commissaire peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec. « 194. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive. « 195. Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale. Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur :
Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces vérifications et ces enquêtes. « 196. Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale. « 197. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel :
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes. Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur :
« 198. Le commissaire analyse le rapport prévu à l’article 160 sur l’évolution de la situation linguistique au Québec dans les six mois de son dépôt à l’Assemblée nationale et produit un rapport dans lequel :
« 199. Le commissaire peut produire, en tout temps, un rapport sur toute affaire relevant de sa compétence. « 200. Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports qu’il produit. Celui-ci les dépose à l’Assemblée nationale dans les trois jours de leur réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports dans les trois mois suivant leur dépôt. « 201. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le commissaire peut détacher ses employés ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme de l’Administration. Un organisme de l’Administration doit fournir les locaux et l’équipement que le commissaire estime nécessaires. « 202. Les organismes visés à l’article 201 et leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés doivent, sur demande, permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du commissaire en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant. Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article. « 203. Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu de l’article 195. Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport visé à l’un des articles 196 à 199 de même qu’un renseignement susceptible de révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il a été autrement rendu public conformément à la loi. Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). « 204. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut :
« 204.1. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. « 204.2. Le commissaire, ses employés ainsi qu’un expert mandaté en vertu de l’article 201 ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. « 204.3. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. « 204.4. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport. « 204.5. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le commissaire, ses employés ou un expert mandaté en vertu de l’article 201 dans l’exercice de leurs fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article. « 204.6. Le commissaire peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec. « CHAPITRE III « 204.7. Le gouvernement nomme un commissaire adjoint sur recommandation du commissaire pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.80 Une personne est habile à exercer les fonctions de commissaire adjoint seulement si elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec. « 204.8. Le gouvernement fixe le traitement du commissaire adjoint, qui ne peut être réduit par la suite. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause. « 204.9. Le commissaire détermine les devoirs et pouvoirs du commissaire adjoint. « 204.10. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le commissaire adjoint assure l’intérim.Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du commissaire. « 204.11. Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). « 204.12. Le commissaire établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de développement. Il établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi. « 204.13. Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification. Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31. « 204.14. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique au commissaire, à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50 et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 74 à 75, 77.3 et 78. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du commissaire. Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du commissaire visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique. « 204.15. Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure. Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. ». |
Article 117 Les articles 205 à 208 de cette charte sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE I « 204.16. Les dispositions du présent chapitre ajoutent à celles du Code civil et n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en application des règles prévues à ce code. « 204.17. En cas d’atteinte à un droit reconnu par les articles 2 à 6.2 de la présente loi, la victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une atteinte au droit reconnu par l’article 5 lorsqu’elle a été commise par une entreprise visée au premier alinéa de l’article 50.2 qui employait, au moment de l’atteinte, moins de cinq personnes. « 204.18. Les dispositions d’un contrat, d’une décision ou d’un autre acte qui causent un préjudice par leur contravention aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, peuvent être frappées de nullité, à la demande de celui qui subit ce préjudice. Toutefois, un tel acte peut être frappé de nullité absolue, que la contravention cause ou non un préjudice, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 204.19. Le gouvernement peut demander au tribunal de résoudre ou de résilier un contrat conclu par un organisme de l’Administration ou d’en suspendre l’exécution lorsqu’un manquement à la présente loi résulte de l’exécution de ce contrat.82 Le tribunal fait droit à la demande si le gouvernement démontre qu’il y a des motifs de croire que la résolution, la résiliation ou la suspension est dans l’intérêt du maintien du statut du français au Québec, après avoir tenu compte de l’intérêt public à ce que soit maintenu le contrat. « 204.20. La partie à un contrat qui peut en demander l’annulation en vertu du premier alinéa de l’article 204.18 peut également, si elle préfère qu’il soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle eût été justifiée de réclamer. « 204.21. En cas de contravention à l’article 55, l’adhérent qui invoque la nullité du contrat n’est pas tenu de prouver que cette contravention lui cause un préjudice. Le tribunal accueille la demande de l’adhérent sauf si l’autre partie au contrat démontre que l’adhérent n’a subi aucun préjudice; même alors, cette démonstration ne peut être faite si le contrat est frappé de nullité absolue. « 204.22. Le tribunal saisi d’une demande en vertu de l’un des articles 204.18 à 204.21 peut, de plus, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. « 204.23. Les dispositions d’un document qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, ne peuvent être invoquées par son auteur; elles peuvent cependant être invoquées contre lui. « 204.24. Les articles 204.18, 204.19, 204.22 et 204.23 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis des travailleurs et de leurs associations ou groupements visés au chapitre VI du titre I. « 204.25. Pour l’application de l’article 1435 du Code civil, l’adhérent est présumé ne pas avoir connaissance d’une clause externe rédigée dans une autre langue que le français, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent. « 204.26. Pour l’application de l’article 1436 du Code civil, une clause rédigée dans une autre langue que le français est réputée incompréhensible, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent. « 204.27. Malgré l’article 2863 du Code civil, toute personne qui veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée peut administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.83 « CHAPITRE II « 204.28. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Office, suspendre ou révoquer un permis ou une autre autorisation de même nature lorsque l’entreprise qui en est titulaire contrevient de manière répétée aux dispositions de la présente loi, malgré toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 177 et malgré toute poursuite pénale entreprise contre elle en raison de telles contraventions. Outre le titulaire, le ministre notifie sa décision à l’autorité qui a accordé l’autorisation. « 204.29. Avant de prononcer la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. « 204.30. La décision visée à l’article 204.28 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le titulaire de l’autorisation devant le Tribunal administratif du Québec. Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée. « 204.31. En cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie. Le ministre de la Langue française peut également exiger d’un autre ministre ou de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, après l’avoir consulté, que soit retenue une subvention octroyée à cet organisme par cet autre ministre ou par la Société. « 204.32. Un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, autre qu’aux articles 78.1 à 78.3 ou 176, commis dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire visé à l’article 1 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par un administrateur public visé à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est réputé être un manquement aux normes d’éthique et de discipline ou, selon le cas, aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables et est passible des mesures disciplinaires prévues pour un tel manquement. De plus, tout organisme de l’Administration doit établir des mesures disciplinaires propres à prévenir et à sanctionner un tel manquement commis, dans l’exercice de ses fonctions, par un membre de son personnel, autre qu’un fonctionnaire ou un administrateur public visé au premier alinéa.84 « CHAPITRE III « 205. Quiconque contrevient à l’un des articles 78.1 à 78.3 ou 176 ou à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177 commet une infraction est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 700 $ à 7000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3000 $ à 30 000 $. Une poursuite pénale ne peut être intentée contre une personne lorsque le manquement qui lui est reproché est passible des mesures disciplinaires visées à l’article 204.32. « 206. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $ :
« 207. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimal prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle. Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux ans précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq ans précédents si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 206. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive. « 208. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou par un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.85 « 208.0.1. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. ». Article 118Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 208.4, des suivants : « 208.4.1. Une copie d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.3 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve de cette ordonnance lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14 attestant que celle-ci est une copie exacte de l’ordonnance. Il en est de même de la copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 177, lorsqu’y est jointe une telle déclaration d’une personne visée à l’article 165.9. « 208.4.2. Lorsqu’une personne morale ou un agent, mandataire ou employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. « 208.4.3. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
« 208.4.4. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée. « 208.4.5. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges. ». Article 119Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 208.5, de ce qui suit : « CHAPITRE IV « 208.6. L’acte de procédure auquel n’est pas joint, en contravention à l’article 9, une traduction certifiée par un traducteur agréé ne peut être déposé au greffe d’un tribunal ou au secrétariat d’un organisme de l’Administration qui exerce une fonction juridictionnelle ou au sein duquel une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre exerce une telle fonction. Le greffier ou le secrétaire avise sans délai la personne morale concernée du motif pour lequel l’acte de procédure ne peut être déposé. ». Article 120L’article 212 de cette charte est remplacé par le suivant : « 212. Le ministre de la Langue française est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 156.23 à 156.26 dont l’application relève du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. ». Article 121Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 213, des suivants : « 213.1. La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). « 214. La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). ». Article 122.L’Annexe de cette charte est remplacée par les annexes I et II, dont le texte figure à l’annexe I de la présente loi. CODE CIVIL DU QUÉBEC Article 123La disposition préliminaire du Code civil du Québec est modifiée par l’insertion, dans le premier alinéa et après « en harmonie avec la », de « Charte de la langue française (chapitre C-11), la ». Article 124L’article 108 de ce code est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « ou de l’anglais » et de « ou en anglais, au choix de la personne intéressée ». Article 125L’article 109 de ce code est modifié :
Article 126L’article 140 de ce code est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « ou l’anglais ». Article 127L’article 1060 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
Article 128Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 1070.1, du suivant : « 1070.1.1. Le registre et les documents tenus à la disposition des copropriétaires ainsi que tout document rédigé par le syndicat à l’intention d’un copropriétaire doivent être rédigés en français. L’Office québécois de la langue française veille à l’application du premier alinéa comme s’il s’agissait d’une disposition de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ». Article 129L’article 2984 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Les réquisitions d’inscription sont rédigées exclusivement en français. ». Article 130L’article 3006 de ce code est modifié par la suppression de « ou l’anglais ». LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE L’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) est modifiée par la suppression de « Conseil supérieur de la langue française ». LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE Article 132 L’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié par l’insertion, après le paragraphe z.7 du deuxième alinéa, du paragraphe suivant : « z.7.1) l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11); ». LOI SUR LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES Article 133 L’article 8 de la Loi sur le Centre de la francophonie des Amériques (chapitre C-7.1) est modifié par le remplacement, dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, de « responsable de la Charte de la langue française » par « de la Langue française ». Article 134 L’article 20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « responsable de la Charte de la langue française » par « de la Langue française ». CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL Article 135 L’article 12 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « cette charte », de « ou jusqu’à ce qu’elle soit retirée par l’effet de l’article 29.2 de la même charte. La résolution prévue au deuxième alinéa de cet article peut être prise par le conseil d’arrondissement ». CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE DU QUÉBEC Article 136 L’article 11 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « cette charte », de « ou jusqu’à ce qu’elle soit retirée par l’effet de l’article 29.2 de la même charte. La résolution prévue au deuxième alinéa de cet article peut être prise par le conseil d’arrondissement ». CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE Article 137 Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifié par l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant : « Considérant que le français est la seule langue officielle du Québec ainsi que la langue commune de la nation québécoise et la langue d’intégration à celle-ci; ». Article 138 Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 3, du suivant : « 3.1. Toute personne a droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11). ». Article 139. L’article 9.1 de cette charte est modifié, dans le premier alinéa :
Article 140 L’article 50 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Elle doit également être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit visant à protéger la langue française conféré par la Charte de la langue française (chapitre C-11). ». LOI SUR LES CITÉS ET VILLES L’article 335 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) est modifié par la suppression du troisième alinéa. CODE DE PROCÉDURE CIVILE Article 142 La disposition préliminaire du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifiée par l’insertion, dans le premier alinéa et après « en harmonie avec la », de « Charte de la langue française (chapitre C-11), la ». Article 143 L’article 496 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « rédigé ni en français ni en anglais » par « pas rédigé en français ». Article 144 L’article 508 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « La traduction doit être en français lorsque la partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère est une personne morale. ». Article 145 L’article 652 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « La traduction doit être en français lorsque la partie qui présente la demande est une personne morale. ».90 CODE DES PROFESSIONS Le Code des professions (chapitre C-26) est modifié par l’insertion, après l’article 59.1.2, du suivant : « 59.1.3. Constitue un acte dérogatoire à l’exercice de la profession le fait pour un professionnel de contrevenir à l’article 35.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ». LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL Article 147 L’article 24.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Un » par « Sous réserve de l’article 29.6 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), un ». LOI SUR L’EXÉCUTIF Article 148 L’article 4 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 39° du premier alinéa, du paragraphe suivant : « 40° un ministre de la Langue française. ». LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC Article 149 L’article 3.1 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) est remplacé par le suivant : « 3.1. Dans le cadre de sa mission, l’Institut doit entre autres recueillir, produire et diffuser les informations statistiques nécessaires aux fins suivantes :
LOI D’INTERPRÉTATION Article 150 La Loi d’interprétation (chapitre I-16) est modifiée par l’insertion, après l’article 40, des suivants : « 40.1. Les lois doivent être interprétées de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit visant à protéger la langue française conféré par la Charte de la langue française (chapitre C-11). « 40.2. Toute loi est présumée permettre d’utiliser seulement le français dans l’exécution des obligations qu’elle prévoit. « 40.3. Toute loi doit être interprétée de manière à favoriser l’utilisation et la protection du français. ». LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Article 151 L’annexe IV de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) est modifiée par l’insertion, après le paragraphe 4.0.1°, du suivant : « 4.1° des articles 181 et 204.30 de la Charte de la langue française (chapitre C-11); ». LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE Article 152 La Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1) est modifiée par l’insertion, après l’article 41, du suivant : « 41.1. Un fonds doit, dans l’exercice de ses fonctions, contribuer au soutien et au rehaussement de la recherche en français. ». LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION Article 153 Le titre de la Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (chapitre M-16.1) est modifié par le remplacement de « DIVERSITÉ » et de « INCLUSION » par, respectivement, « FRANCISATION » et « INTÉGRATION ». LOI SUR LES MINISTÈRES Article 154 L’article 1 de la Loi sur les ministères (chapitre M-34) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 38°, du suivant : « 39° le ministère de la Langue française, dirigé par le ministre de la Langue française. ».92 LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE Article 155 L’article 86.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « s’applique » par « ainsi que l’article 29.2 de cette charte s’appliquent ». LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Article 156 L’article 26 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est remplacé par le suivant : « 26. Le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Le contrat peut être rédigé dans une autre langue que le français si, après que la version française a été remise au consommateur conformément à l’article 27, telle est la volonté expresse des parties. Si la version du contrat rédigé dans une autre langue que le français est celle qui est signée par les parties, les documents qui s’y rattachent peuvent alors être rédigés dans cette autre langue. Si le contrat ou les documents sont rédigés en français et dans une autre langue, en cas de divergence entre les deux versions, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Aucune somme ne peut être exigée du consommateur pour la rédaction de la version française du contrat ou des documents qui s’y rattachent. » .LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES Article 157 L’article 33 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 10° du deuxième alinéa, de « , et, lorsque l’assujetti est une entreprise visée au premier alinéa de l’article 149 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), la proportion de ceux-ci qui, le cas échéant, ne sont pas en mesure de communiquer en français ». Article 158 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 131, du suivant : « 131.1. Les pouvoirs d’inspection et d’enquête conférés par les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’égard des dispositions de la présente loi dont l’application relève du ministre de la Langue française en vertu de l’article 300. ». Article 159 L’article 300 de cette loi est modifié :
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS Article 160 L’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) est modifiée par la suppression du paragraphe 12. LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT Article 161 L’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est modifiée par la suppression du paragraphe 13. LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Article 162 L’article 62.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) est modifié par l’insertion, à la fin, de « ; le texte d’une telle traduction ne doit pas l’emporter sur le texte en langue française ou être accessible dans des conditions plus favorables ». LOI INSTITUANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Article 163 L’annexe I de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « du deuxième alinéa des articles 45 et 46 et du troisième alinéa de l’article 137.1 » par « de l’article 47.2 ». LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES Article 164 La Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est modifiée par l’insertion, après l’article 1, du suivant : « 1.1. Le français est la langue de la justice au Québec, tel que le prévoit l’article 7 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). ». Article 165 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 88, du suivant : « 88.1. Le ministre de la Justice ne peut exiger un critère additionnel à ceux déterminés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 88, en lien avec la connaissance ou le niveau de connaissance spécifique des candidats à la fonction de juge d’une langue autre que la langue officielle, sauf si, conformément à l’article 12 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), le ministre estime, après consultation du ministre de la Langue française, que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer un tel critère. Dans son évaluation, le ministre ne peut être tenu de prendre en considération d’autres données que celles relatives au nombre de juges qui ont une connaissance d’une langue autre que la langue officielle et au nombre d’audiences tenues en application de l’article 530 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) dans une telle langue. ». LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 La Loi constitutionnelle de 1867 (30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)) est modifiée par l’insertion, après l’article 90, de ce qui suit : « CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DU QUÉBEC « 90Q.1. Les Québécoises et les Québécois forment une nation.« 90Q.2. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise. ». RÈGLEMENT SUR L’EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 72 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE QUI PEUT ÊTRE ACCORDÉE AUX ENFANTS SÉJOURNANT AU QUÉBEC DE FAÇON TEMPORAIRE Article 167 L’article 1 du Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire (chapitre C-11, r. 7) est modifié :
Article 168 L’article 3 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa. Article 169 L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article 1, une exemption prévue par le présent règlement est valide pour une période qui ne peut excéder 3 ans. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date. ». Article 170 Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, du suivant : « 7.1. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et des articles 4 à 6 s’appliquent, le cas échéant, à un enfant visé à l’article 84.1 de la Charte, avec les adaptations nécessaires. Le permis de travail ou le permis d’études délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est substitué au certificat d’acceptation du Québec aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 du présent règlement. ».96 RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS À LA FONCTION DE JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC, DE JUGE D’UNE COUR MUNICIPALE ET DE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Article 171 L’article 3 du Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat (chapitre T-16, r. 4.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Le secrétaire est désigné par le gouvernement et agit sous l’autorité du sous-ministre de la Justice. ». Article 172 L’article 6 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Dans ce rapport, le secrétariat présente également, pour chacun des districts ou chacune des cours, le cas échéant, les données relatives au nombre de juges qui ont une connaissance d’une langue autre que la langue officielle et au nombre d’audiences tenues en application de l’article 530 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) dans une telle langue. ». |
Article 173Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6, du chapitre suivant : « CHAPITRE II.1 « 6.1. Au moins une fois par année, le ministre invite le juge en chef de la Cour du Québec, les municipalités où est situé le chef-lieu d’une cour municipale où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales à lui soumettre, à titre informatif, une planification des postes à pourvoir en tenant compte du nombre de juges en poste, des vacances prévisibles ainsi que des postes de juge par chambre, par lieu de résidence rattaché à un poste ou par cour, le cas échéant. En cas de vacances non planifiées, le ministre peut consulter le juge en chef de la Cour du Québec, la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales pour obtenir leur avis concernant la chambre visée, le lieu de résidence rattaché au poste ou la cour visée, le cas échéant. ». Article 174L’article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 7. Lorsqu’un juge doit être nommé, le ministre demande au secrétaire d’ouvrir un concours et de faire publier sur le site Internet du ministère de la Justice et sur celui du Barreau du Québec un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature. Le ministre indique au secrétaire les renseignements en lien avec les paragraphes 2°, 3° et 5.1° de l’article 9. ». Article 175L’article 9 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 5°, du suivant : « 5.1° le critère exigé par le ministre de la Justice en vertu de l’article 88.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le cas échéant; ». Article 176Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9, du suivant : « 9.1. L’avis ne peut prévoir l’exigence que les candidats à la fonction de juge aient la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle pour le poste, sauf si le ministre, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle connaissance. ». Article 177L’article 25 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 1° :
Article 178Le nom attribué à la circonscription électorale de Bourget est remplacé par celui de « Camille-Laurin ». Article 179L’article 178 de la présente loi a le même effet que si le nom « Camille-Laurin » avait été attribué à cette circonscription par la Commission de la représentation en vertu de l’article 18 de la Loi électorale (chapitre E-3.3). La Commission est tenue, dans les 30 jours de la date de l’entrée en vigueur de l’article 178 de la présente loi, de voir à la publication de la liste des circonscriptions électorales mise à jour avec la modification prévue à cet article. Le deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi électorale est, pour le reste, applicable à cette publication.98 Article 180L’article 9 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), édicté par l’article 5 de la présente loi, ne s’applique pas aux actes de procédure déposés au greffe d’un tribunal compétent ou au secrétariat d’un organisme visés à l’article 208.6 de cette charte, édicté par l’article 119 de la présente loi, avant le 1er septembre 2022. Article 181L’article 21 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 13 de la présente loi, de même que les articles 21.3, 21.10 et 21.11 de cette charte, édictés par l’article 14 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un contrat conclu avant le 1er juin 2023. L’article 21 de cette Charte, tel qu’il se lisait le 31 mai 2023, continue de s’appliquer aux contrats et aux autres écrits qui, après cette date, se rattachent à un contrat visé au premier alinéa. Article 182L’article 21 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 13 de la présente loi, et l’article 21.9 de cette charte, édicté par l’article 14 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux documents transmis à l’Administration pour conclure un contrat avec elle, ou pour obtenir une subvention, une autre forme d’aide financière, un permis ou une autre autorisation de même nature lorsque la procédure d’adjudication ou d’attribution du contrat était en cours le 1er juin 2023 ou, selon le cas, lorsque la demande visant l’obtention d’une subvention, d’une autre forme d’aide financière, d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature a été transmise à l’Administration avant cette date. De plus, le deuxième alinéa de cet article 21.9 ne s’applique pas aux documents devant être transmis à un organisme de l’Administration en raison d’une aide financière ou d’une autorisation accordées avant cette date. Article 183Le ministre de la Langue française doit soumettre la première politique linguistique de l’État à l’approbation du gouvernement au plus tard le 1er décembre 2022. Article 184Les premières directives prises en vertu de l’article 29.15 ou de l’article 29.16 de la Charte de la langue française, édictés par l’article 19 de la présente loi, doivent, en outre, prévoir des mesures concernant l’utilisation d’une autre langue que le français, lorsque l’utilisation de cette autre langue est permise par une disposition de la Charte de la langue française qui fait l’objet d’une modification prévue par la présente loi et qui n’est pas encore en vigueur au moment où elles sont prises. Article 185Le contrat individuel de travail visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 41 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 29 de la présente loi, conclu avant le 1er juin 2022 et rédigé seulement dans une autre langue que le français doit, dans les meilleurs délais, être traduit en français, lorsque le travailleur en fait la demande à l’employeur avant le 1er juin 2023.99 En cas de divergence entre le texte français et celui dans une autre langue d’un contrat ainsi traduit, un travailleur peut invoquer l’un ou l’autre, selon ses intérêts. Aucune somme ne peut être perçue à l’encontre du travailleur pour une telle traduction. Le présent article ne s’applique pas au contrat de travail à durée déterminée qui prend fin au plus tard le 1er juin 2024. Article 186Sous réserve de l’article 62.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), lorsqu’un document visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 29 de la présente loi, a été rendu disponible seulement dans une autre langue que le français, avant le 1er juin 2022, sa version française peut être rendue accessible dans les 12 mois suivant cette date. Pendant cette période, l’employeur peut continuer à rendre disponible ce document seulement dans l’autre langue. Article 187L’entente collective visée au deuxième alinéa de l’article 43 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 31 de la présente loi, conclue avant le 1er juin 2022 et rédigée seulement dans une autre langue que le français, doit être traduite en français avant le 1er juin 2023, à moins qu’elle ne prenne fin dans les 12 mois suivant cette date. En cas de divergence entre le texte français et celui dans une autre langue d’une entente collective ainsi traduite, un travailleur peut invoquer l’un ou l’autre, selon ses intérêts. Article 188L’article 45 de la Charte de la langue française, tel qu’il se lisait le 31 mai 2022, continue de s’appliquer aux recours exercés en vertu de cet article jusqu’à cette date devant le Tribunal administratif du travail de même qu’à tout grief soumis à l’arbitrage en vertu de cet article jusqu’à cette date. Article 189L’article 46 de la Charte de la langue française, tel qu’il se lisait le 31 mai 2022, continue de s’appliquer aux recours exercés en vertu de cet article jusqu’à cette date devant le Tribunal administratif du travail, à ceux exercés en vertu de celui-ci à la suite de l’échec de la médiation demandée, en vertu de l’article 47 de cette charte, à l’Office jusqu’à cette date, de même qu’à tout grief soumis à l’arbitrage en vertu de cet article jusqu’à cette date. Article 190Les articles 47 à 47.2 de la Charte de la langue française, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2022, continuent de s’appliquer à la médiation demandée en vertu de l’article 47 de cette charte à l’Office jusqu’à cette date. Article 191Lorsque des statuts ou des états financiers visés à l’article 48 de la Charte de la langue française, édicté par l’article 37 de la présente loi, ont été rendus disponibles seulement dans une autre langue que le français, avant le 1er juin 2022, leur version française peut être rendue accessible dans les 12 mois suivant cette date. Pendant cette période, l’association ou le comité paritaire peut continuer à rendre disponibles ces statuts et ces états financiers seulement dans l’autre langue. Article 192Le contrat d’assurance collective visé à l’article 50.1 de la Charte de la langue française, édicté par l’article 40 de la présente loi, conclu avant le 1er juin 2022 et rédigé seulement dans une autre langue que le français, doit être traduit en français avant le 1er juin 2023, à moins qu’il ne prenne fin dans les 12 mois suivant cette date. Il en est de même d’un contrat de rentes collectives. Article 193Les articles 185 à 192 de la présente loi s’appliquent malgré les articles 204.17 à 204.24 de la Charte de la langue française, édictés par l’article 117 de la présente loi. Article 194Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et le ministre de la Langue française désignent, sans délai, comme établissements anglophones, les établissements suivants :
La désignation prend effet le 1er juin 2022.101 Article 195Un diplôme ou une attestation visé aux articles 88.0.17 ou 88.0.18 de la Charte de la langue française, édictés par l’article 60 de la présente loi, peut être délivré à l’étudiant qui, pour une année scolaire précédant l’année scolaire 2023-2024, à la fois, était inscrit dans le programme menant à sa délivrance et recevait, dans le cadre de ce programme, l’enseignement donné en anglais, et ce, même s’il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 88.0.17 ou au premier alinéa de l’article 88.0.18 de cette charte. De même, un tel diplôme peut être délivré à l’étudiant qui, pour une année scolaire précédant l’année scolaire 2024-2025, à la fois, était inscrit dans le programme menant à sa délivrance et recevait, dans le cadre de ce programme, l’enseignement donné en anglais, et ce, même s’il ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.0.17 de cette charte. Article 196La première révision de la politique linguistique d’un établissement d’enseignement prévue à l’article 88.7 de la Charte de la langue française, édicté par l’article 64 de la présente loi, doit être effectuée au plus tard à la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur de cet article. Les révisions suivantes sont effectuées selon la périodicité prévue à l’article 88.7 de cette charte. Article 197Le premier rapport sur l’application des différents éléments de la politique linguistique d’un établissement d’enseignement prévu à l’article 88.6 de la Charte de la langue française, édicté par l’article 64 de la présente loi, doit être transmis au ministre au plus tard trois ans après la première révision de cette politique prévue à l’article 196 de la présente loi. Les rapports suivants sont transmis au ministre selon la périodicité prévue à l’article 88.6 de cette charte. Article 198Un organisme de l’Administration visé à l’un ou l’autre des sous-paragraphes 4° et 5° du paragraphe A de l’annexe I de la Charte de la langue française dont les activités ont débuté avant le 1er juin 2022 doit, au plus tard à la date comprise entre le 27 novembre 2022 et le 26 mai 2023 que détermine l’Office, lui présenter l’analyse de sa situation linguistique prévue à l’article 128.6 de cette charte, modifié par l’article 75 de la présente loi. Il en est de même d’un organisme de l’Administration, autre que celui visé au premier alinéa, qui était tenu, au 31 mai 2022, d’appliquer un programme de francisation sous le contrôle et avec l’aide de l’Office en vertu de l’article 129 de cette charte, tel qu’il se lisait à cette date; les dispositions de la section II de chapitre IV du titre II de cette charte, édictées par l’article 75 de la présente loi, lui sont applicables comme s’il s’agissait d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1 de cette charte.102 Article 199Il doit être tenu compte des modifications apportées à la Charte de la langue française par la présente loi, même si elles ne sont pas encore en vigueur, dans la réalisation de ce qui suit :
Article 200L’intitulé de la section II du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française, édicté par l’article 77 de la présente loi, doit se lire, pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2025, en y remplaçant « 25 » par « 50 ». Article 201Malgré les articles 152.1 et 204.18 de la Charte de la langue française, édictés respectivement par les articles 96 et 117 de la présente loi, un contrat ne peut être annulé au motif que l’entreprise avec laquelle il a été conclu est visée par les dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 152.1, lorsqu’il a été conclu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il en est de même d’une subvention octroyée à une telle entreprise. Article 202À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout document autre qu’une loi, une référence au ministre responsable de la Charte de la langue française, au ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française ou au ministre responsable de la Langue française, à l’unité administrative du ministère de la Justice appelée « secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française » et au sous-ministre associé qui en est responsable est une référence au ministre de la Langue française, au ministère de la Langue française et au sous-ministre de la Langue française. Article 203Les dossiers et autres documents matériels du ministère de la Justice sont transférés au ministère de la Langue française, dans la mesure où ils se rapportent aux compétences attribuées au ministre de la Langue française. Article 204L’exercice des droits de même que l’exécution des obligations du ministre responsable de la Charte de la langue française, du ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française ou du ministre responsable de la Langue française sont continués par le ministre de la Langue française. Toute procédure relative à la langue française ou à toute autre matière dévolue au ministre de la Langue française et dans laquelle est partie le ministre responsable de la Charte de la langue française, le ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française ou le ministre responsable de la Langue française est continuée par le ministre de la Langue française sans reprise d’instance.103 Article 205Les membres du personnel du ministère de la Justice affectés au secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française deviennent, sans autres formalités, des membres du personnel du ministère de la Langue française. Article 206Jusqu’au 31 mars 2023, le ministre de la Justice assume sur les crédits qui lui sont alloués par le Parlement les engagements financiers pris par le ministre de la Langue française, et ce, sur le portefeuille Justice – Langue française, figurant au budget de dépenses pour cette année financière. Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor peut, après consultation des ministres concernés et dans la mesure qu’il détermine, transférer des crédits entre le ministère de la Justice et le ministère de la Langue française, pour l’année financière 2022-2023, afin de tenir compte du partage des responsabilités établi entre les ministres par les dispositions des articles 202 à 205 de la présente loi. Article 207Le prochain rapport sur l’évolution de la situation linguistique prévu à l’article 160 de la Charte de la langue française, modifié par l’article 99 de la présente loi, doit, malgré la périodicité qui y est prévue, être transmis au ministre au plus tard le 30 avril 2024. Article 208Le ministre de la Langue française acquiert les droits et assume les obligations du Conseil supérieur de la langue française. Article 209Les actifs du Conseil supérieur de la langue française sont transférés au ministre de la Langue française. Les dossiers et autres documents du Conseil deviennent ceux du ministre. Article 210Les membres du personnel du Conseil supérieur de la langue française deviennent, sans autre formalité, des employés du ministère de la Langue française. Article 211Le mandat des membres du Conseil supérieur de la langue française prend fin le 1er juin 2022. Le président est réintégré au sein de la fonction publique aux conditions prévues à son acte de nomination en cas de retour dans la fonction publique. Article 212Malgré les articles 1060, 2984 et 3006 du Code civil, modifiés respectivement par les articles 127, 129 et 130 de la présente loi, peut être présenté au Bureau de la publicité foncière exclusivement dans une autre langue que le français l’acte qui modifie ou corrige un autre acte qui y a été présenté avant le 1er juin 2022 exclusivement dans cette autre langue.104 Article 213Toute exemption accordée à un enfant avant le 1er juin 2022 qui ne peut être renouvelée en vertu du deuxième alinéa de l’article 84.1 de la Charte de la langue française, édicté par l’article 57 de la présente loi, peut malgré cet alinéa être renouvelée au plus tard 30 jours avant son expiration, pour une durée maximale d’un an, pourvu que les conditions exigées pour la demande initiale soient remplies. Article 214Le secrétaire à la sélection des candidats à la fonction de juge en fonction le 31 mai 2022 assume cette fonction jusqu’à ce que ce poste soit pourvu conformément au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat (chapitre T-16, r. 4.1), modifié par l’article 171 de la présente loi. Article 215À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires, dans toute autre loi, dans tout règlement ou dans tout autre document :
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DISPOSITIONS FINALES Article 216 La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte, autres que celles des articles 1 à 122 et 137 à 140, s’appliquent malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Article 217 La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte, autres que celles des articles 1 à 122, ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). Article 218 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception :
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ANNEXE I (Article
122) « ANNEXE I(Article 98) A. L’Administration Sont des organismes de l’Administration :
a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs; c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres; d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen; e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu; f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37); 3° les organismes municipaux : a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation; b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire; c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif; 4° les organismes scolaires : a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3); b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi; c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125); 5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux : a) les services de santé et les services sociaux : i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux; c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services pré-hospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2). Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes : ) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance; b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent. Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.109 B. Les organismes parapublicsLes organismes parapublics comprennent :
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