Québec

Loi sur la langue officielle
(loi 22, abrogée)

1974

Abrogée en 1977 par la Charte de la langue française de 1977

Cette loi (no 22) adoptée par le Parlement québécois en 1974 voulait identifier les secteurs où il paraissait nécessaire que la loi intervienne, notamment au sujet de l’accès à l’école de langue anglaise, des entreprises, du commerce et des affaires. La Loi sur la langue officielle  faisait du français la langue officielle au Québec, tout en accordant aux anglophones les droits qu'ils avaient toujours historiquement obtenus. La loi 22 voulait intégrer les allophones à la culture francophone en apprenant le français. Signalons que la Loi sur la langue officielle constituait le premier effort d'un gouvernement québécois pour rendre officielle la langue française. dans la province. Aujourd'hui abrogée, cette loi n'a qu'une valeur historique.

Loi sur la langue officielle, 1974

(Projet de loi no 22)

1974 L.Q. CHAPITRE 6 Loi sur la langue officielle

[Sanctionnée le 31 juillet 1974].

ATTENDU que la langue française constitue un patrimoine national que l'état a le devoir de préserver, et qu'il incombe au gouvernement du Québec de tout mettre en oeuvre pour en assurer la prééminence et pour en favoriser l'épanouissement et la qualité;

Attendu que la langue française doit être la langue de communication courante de l'administration publique;

Attendu que les entreprises d'utilité publique et les professions doivent l'employer pour communiquer avec la population et avec l'administration publique;

Attendu que les membres du personnel des entreprises doivent pouvoir, dans leur travail, communiquer en français entre eux et avec leurs supérieurs;

Attendu que la langue française doit être omniprésente dans le monde des affaires, particulièrement en ce qui concerne la direction des entreprises, les raisons sociales, l'affichage public, les contrats d'adhésion et les contrats conclus par les consommateurs;

Attendu qu'il importe de déterminer le statut de la langue française dans l'enseignement;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

TITRE I

La langue officielle du Québec

Article 1

Le français est la langue officielle du Québec.

TITRE II

Dispositions d'ordre général

Article 2

En cas de divergence que les règles ordinaires d'interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français des lois du Québec prévaut sur le texte anglais.

Article 3

Dans la présente loi, on entend par:

a) «ministre», le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) « Régie », la Régie de la langue française;

c) «règlement», tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 4

Sont énumérés en annexe les divers services de l'administration publique, les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles visés par la présente loi.

TITRE III

Statut de la langue officielle

Article 5

Le présent titre règle les effets juridiques de l'article 1.

CHAPITRE I

La langue de l'administration publique

Article 6

Doivent être rédigés en français les textes et documents officiels émanant de l'administration publique.

Article 7

Sont réputés officiels:

a) les textes et documents qui émanent de l'administration publique et que la loi déclare authentiques en raison de leur caractère public, notamment les écrits visés à l'article 1207 du Code civil;

b) les autorisations, les avis et les autres documents de même nature émanant de l'administration publique.

Article 8

Les textes et documents officiels peuvent être accompagnés d'une version anglaise; en pareil cas et sauf les exceptions prévues par la présente loi, seule la version française est authentique.

Article 9

Les organismes municipaux et scolaires dont au moins dix pour cent des administrés sont de langue anglaise et qui rédigent déjà leurs textes et documents officiels en anglais, doivent les rédiger à la fois en français et en anglais.

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux et scolaires susvisés.

Au cas de fusion réduisant à moins de dix pour cent le pourcentage prévu au premier alinéa, le présent article continue à régir l'organisme issu de la fusion, si l'acte constatant la fusion y pourvoit, pour la période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 10

L'administration publique doit utiliser la langue officielle pour communiquer avec les autres gouvernements du Canada et, au Québec, avec les personnes morales.

Toute personne a le droit de s'adresser à l'administration publique en français ou en anglais, à son choix.

Article 11

Les organismes gouvernementaux sont désignés par leur seule dénomination française.

Article 12

La langue officielle est la langue de communication interne de l'administration publique.

Article 13

Le français et l'anglais sont les langues de communication interne des organismes municipaux et scolaires dont les administrés sont en majorité de langue anglaise.

Ces organismes communiquent en français ou en anglais avec les autres gouvernements et avec les personnes morales.

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux susvisés.

Article 14

Nul ne peut être nommé, muté ou promu à une fonction administrative dans l'administration publique s'il n'a de la langue officielle une connaissance appropriée à l'emploi qu'il postule.

Cette connaissance doit être prouvée suivant les normes fixées par les règlements adoptés à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les fonctions susdites sont déterminées par les règlements visés au deuxième alinéa; ceux-ci peuvent cependant exclure de l'application du présent article les fonctions n'entraînant pas de contacts directs avec le public.

Le présent article ne s'applique pas aux organismes visés à l'article 13.

Article 15

En assemblée délibérante dans l'administration publique, les interventions dans les débats officiels peuvent être faites en langue française ou en langue anglaise, au choix de ceux qui interviennent.

Article 16

Le ministre de la justice doit faire en sorte que les jugements prononcés en anglais par les tribunaux soient traduits dans la langue officielle.

Article 17

Les contrats conclus au Québec par l'administration publique ainsi que les sous-contrats qui s'y rattachent doivent être rédigés dans la

langue officielle; ils peuvent aussi être rédigés à la fois en français et en anglais ou, lorsque l'administration publique contracte avec l'étranger, à la fois en français et dans la langue du pays intéressé.

CHAPITRE II

La langue des entreprises d'utilité publique et des professions

Article 18

Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent faire en sorte que leurs services soient offerts au public dans la langue officielle.

Article 19

Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent utiliser la langue officielle pour s'adresser à l'administration publique.

Article 20

Les entreprises d'utilité publique et les corporations professionnelles doivent émettre dans la langue officielle les avis, communications, formulaires et imprimés qu'elles destinent au public; le présent article s'applique également aux titres de transport.

Les textes et documents susdits peuvent néanmoins être accompagnés d'une version anglaise.

Article 21

Nulle corporation professionnelle ne peut délivrer un permis à une personne qui n'a pas une connaissance d'usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Articles 22

Une corporation professionnelle peut toutefois délivrer un permis temporaire valable pour une période d'un an à une personne qui n'a pas la connaissance d'usage de la langue française requise suivant l'article 21. Elle ne peut renouveler un tel permis qu'avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l'intérêt public le requiert.

Article 23

Une corporation professionnelle peut délivrer à un citoyen canadien qui est membre d'une semblable corporation d'une autre province et qui n'a pas la connaissance d'usage de la langue française requise suivant l'article 21 un permis restrictif, qui autorise son détenteur à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter directement avec le public.

Article 24

Les employeurs doivent rédiger en français les avis, communications et directives qu'ils adressent à leur personnel.

Les textes et documents susdits peuvent cependant être accompagnés d'une version anglaise lorsque le personnel est en partie de langue anglaise.

Article 25

Le français est la langue des relations du travail, dans la mesure et suivant les modalités prévues au Code du travail.

Article 26

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit, par règlement, à l'émission de certificats en faveur des entreprises, attestant qu'elles ont adopté et qu'elles appliquent un programme de francisation conformément aux articles 29 et 39 ou que la langue française y possède déjà le statut que ces programmes ont pour objet d'assurer.

Ces règlements établissent des catégories d'entreprises suivant leur genre d'activités, l'importance de leur personnel, l'ampleur des programmes à adopter et les autres éléments pertinents; ils déterminent aussi, pour chacune des catégories ainsi établies, la date à laquelle le certificat susdit devient exigible pour l'application de l'article 28.

Article 27

La Régie peut demander à toute entreprise qui ne possède pas le certificat visé à l'article 26 de procéder à l'élaboration et à l'implantation d'un programme de francisation.

La Régie doit faire chaque année au ministre un rapport des demandes qu'elle a ainsi faites et des mesures prises par les entreprises à la suite de ses demandes.

Article 28

Outre les exigences de toute autre loi, les entreprises doivent posséder le certificat visé à l'article 26 pour avoir le droit de recevoir de l'administration publique, à compter de la date fixée conformément audit-article, les primes, subventions, concessions ou avantages déterminés par les règlements, ou pour conclure avec le gouvernement les contrats d'achat, de service, de location ou de travaux publics âussi déterminés par les règlements.

Ces règlements peuvent prévoir l'émission de certificats provisoires tenant lieu du certificat prévu au premier alinéa, en faveur d'entreprises qui se proposent d'adopter le programme de francisation susvisé, si elles démontrent qu'elles ont pris les dispositions voulues à cet effet.

Article 29

Les programmes de francisation que doivent adopter et appliquer les entreprises désireuses d'obtenir le certificat susdit doivent, compte tenu de la situation et de la structure de chaque entreprise, de son siège social et de ses filiales et succursales, porter notamment sur:

a) la connaissance de la langue officielle que doivent posséder les dirigeants et le personnel;

b) la présence francophone dans l'administration;

c) la langue des manuels, des catalogues, des instructions écrites et des autres documents distribués au personnel;

d) les dispositions que doivent prendre les entreprises pour que les membres de leur personnel puissent, dans leur travail, communiquer en français entre eux et avec leurs supérieurs;

e) la terminologie employée.

Les programmes susdits doivent aussi rechercher les objectifs visés à l'article 39.

CHAPITRE IV

La langue des affaires

Article 30

La personnalité juridique ne peut être conférée à moins que la raison sociale adoptée ne soit en langue française. Les raisons sociales peuvent néanmoins être accompagnées d'une version anglaise.

La modification des raisons sociales est soumise aux mêmes règles. Il en est de même de l'enregistrement des raisons sociales effectué en vertu de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés (Statuts refondus, 1964, chapitre 272).

Article 31

Peuvent figurer dans les raisons sociales, conformément aux autres lois, les noms propres ou les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres.

Article 32

Les raisons sociales françaises doivent ressortir, ou à tout le moins figurer dans les textes et documents d'une manière aussi avantageuse que les versions anglaises.

Article 33

Doivent être rédigés en français les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clausestypes imprimées ainsi que les bons de commande, les factures et les reçus imprimés.

Ces documents doivent cependant être rédigés en anglais lorsque le client ou la personne qui adhère au contrat l'exige.

Tout contrat rédigé en français et en anglais est conforme au présent article. Au cas de contradiction entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au client ou à la personne qui adhère au contrat prévaut.

Article 34

L'étiquetage des produits doit se faire en français, sauf dans la mesure prévue par les règlements; il en est de même des certificats de garantie et des notices qui accompagnent les produits, ainsi que des menus et cartes de vins.

Quiconque contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire intentée par le procureur général ou par une personne qu'il autorise, en outre des frais,

a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins $25 et d'au plus $500, dans le cas d'un individu, et d'au moins $50 et d'au plus $1 000 dans le cas d'une corporation;

b) pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de $3,000 dans le cas d'un individu, et de $5,000, dans le cas d'une corporation.

La deuxième partie de la Loi des poursuites sommaires s'applique à ces poursuites.

Article 35

L'affichage public doit se faire en français, ou à la fois en français et dans une autre langue, sauf dans la mesure prévue par les règlements. Le présent article s'applique également aux annonces publicitaires écrites, notamment aux panneauxréclame et aux enseignes lumineuses.

Article 36

L'article 35 ne s'applique pas aux annonces publicitaires paraissant dans des journaux ou périodiques publiés dans une autre langue que le français.

Article 37

Les propriétaires de panneaux-réclame ou d'enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 disposent, à compter de ladite date, d'un délai de cinq ans pour se conformer à l'article 35.

Article 38

Tout tribunal de juridiction civile peut, à la demande du procureur général formulée par voie de requête, ordonner que soient enlevés ou détruits dans un délai de huit jours à compter du jugement, les annonces, notamment les panneauxréclame et les enseignes lumineuses, contrevenant aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés.

La requête peut être dirigée contre l'annonceur ou contre quiconque a placé ou fait placer l'annonce.

Article 39

Le programme de francisation adopté par toute entreprise désireuse d'obtenir le certificat visé aux articles 26 et 28 doit, compte tenu de la situation et de la structure de chaque entreprise, de son siège social et de ses filiales et succursales, porter en outre sur:

a) la raison sociale de l'entreprise;

b) la langue dans laquelle l'entreprise doit, dans le cours normal de ses affaires, répondre à ses clients et aux personnes qui s'adressent à elle;

c) la langue dans laquelle doivent être rédigés les avis, communications, certificats et formulaires destinés au public , ou aux actionnaires ou membres de l'entreprise qui résident au Québec.

 

CHAPITRE V

La langue de l'enseignement

Article 40

L'enseignement se donne en langue française dans les écoles régies par les commissions scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de syndics.

Les commissions scolaires, les commissions scolaires régionales et les corporations de syndics continuent de donner l'enseignement en langue anglaise.

Une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une corporation de syndics actuelle ou future ne peut valablement prendre la décision de commencer, de cesser, d'accroître ou de réduire l'enseignement en langue anglaise à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'éducation, lequel ne la donne que s'il est d'avis que le nombre d'élèves de langue maternelle anglaise relevant de la compétence de l'organisme le justifie; lorsqu'il s'agit de cesser ou de réduire cet enseignement, le ministre tient aussi compte, en donnant son autorisation, du nombre d'élèves autrement admissibles.

Néanmoins, la Commission scolaire du Nouveau-Québec peut donner l'enseignement, dans leurs langues, aux Indiens et aux Inuits.

Article 41

Les élèves doivent connaître suffisamment la langue d'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette langue.

Les élèves qui ne connaissent suffisamment aucune des langues d'enseignement reçoivent l'enseignement en langue française.

Article 42

Il appartient à chaque commission scolaire, commission scolaire régionale et corporation de syndics de déterminer la classe, le groupe ou le cours auquel un élève peut être intégré, eu égard à ses aptitudes dans la langue d'enseignement.

Article 43

Le ministre de l'éducation peut cependant, conformément aux règlements, imposer des tests pour s'assurer que les élèves ont une connaissance suffisante de la langue d'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette langue. Il peut, le cas échéant, exiger qu'une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une corporation de syndics révise l'intégration des élèves conformément aux résultats de ces tests.

Ces textes doivent tenir compte des niveaux d'enseignement, y compris la maternelle, pour lesquels les demandes d'inscription sont faites, ainsi que de l'âge et du niveau de formation des candidats.

Les règlements doivent prévoir un appel au ministre qui doit, avant d'en disposer, prendre l'avis d'une commission de surveillance de la langue d'enseignement instituée à cette fin. La décision du ministre est sans appel.

Article 44

Les programmes d'études doivent assurer la connaissance de la langue française, parlée et écrite, aux élèves qui reçoivent l'enseignement en langue anglaise, et le ministre de l'éducation doit prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Le ministre de l'éducation doit également prendre les mesures nécessaires pour assurer l'enseignement de la langue anglaise, langue seconde, aux élèves qui reçoivent l'enseignement en langue française.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 45

Les avis émanant de l'administration publique et dont une loi prescrit la publication en français et en anglais peuvent néanmoins être publiés uniquement en français.

De même, les avis émanant de l'administration publique et dont une loi prescrit la publication dans un journal français et dans un journal anglais peuvent être publiés uniquement dans un journal français.

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux organismes municipaux et scolaires visés à l'article 9. Au cas de fusion, le troisième alinéa dudit article 9 s'applique également au présent article.

Le titre IV précise la façon dont sont déterminés les organismes municipaux et scolaires susvisés.

Article 46

La version française des textes et documents visés par la présente loi doit ressortir, ou à tout le moins figurer d'une manière au moins aussi avantageuse que toute version dans une autre langue.

Article 47

Sous réserve de l'article 33, lorsque des textes peuvent ou doivent, en vertu de la loi, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue, alors que la version française n'est pas la seule authentique, et qu'il y a divergence entre les deux versions sans qu'il soit possible de la résoudre au moyen des règles ordinaires d'interprétation, la version française prévaut sur l'autre.

Article 48

Les articles 6, 8, 17 et 47 ne s'appliquent pas aux emprunts contractés par l'administration publique auprès de prêteurs dont le domicile ou le siège social est situé hors du Canada, ni aux documents qui les autorisent, les constatent ou s'y rattachent, sans égard au lieu de la passation, de la signature ou de l'émission de ces contrats et documents.

Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la présente loi afin de se conformer aux usages internationaux.

TITRE IV

Les mécanismes de contrôle et d'exécution

CHAPITRE 1

La recherche en matière linguistique - les commissions de terminologie

Article 49

Le ministre a pour responsabilité de développer la recherche en matière linguistique et de coordonner les activités de recherche en cette matière au Québec.

Article 50

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, instituer des commissions de terminologie, dont il détermine la composition et les modalités de fonctionnement, et les déléguer auprès des divers ministères et organismes de l'administration publique.

Article 51

Les commissions de terminologie ont pour mission de faire l'inventaire des mots techniques employés dans le secteur qui leur est assigné, d'indiquer les lacunes qu'elles trouvent et de dresser la liste des termes qu'elles préconisent, notamment en matière de néologismes et d'emprunts.

Article 52

Dès leurs travaux terminés, les commissions de terminologie soumettent leurs conclusions à l'approbation de la Régie, qui doit veiller à la normalisation des termes employés.

Les expressions et les termes normalisés sont adressés aux ministres ou aux directions des organismes intéressés qui peuvent les entériner et en dresser la liste.

Article 53

Sur publication de la liste visée à l'article 52 dans la Gazetté officielle du Québec, l'emploi des expressions et termes y figurant devient obligatoire dans les textes et documents émanant de l'administration publique, dans les contrats dont l'administration publique est partie ainsi que dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l'éducation.

CHAPITRE II

La régie de la langue française

SECTION I

Création et fonctions de la régie

Article 54

Il est institué une Régie de la langue française.

Article 55

La Régie a pour rôle:

a) de donner son avis au ministre sur les règlements prévus par la présente loi, à l'exception des règlements visés à l'article 43 qui doivent être soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation;

b) de veiller à la correction et à l'enrichissement de la langue parlée et écrite;

c) de donner son avis au gouvernement sur les questions que celui-ci lui soumet;

d) de reconnaître, pour l'application des articles 9, 13 et 45, les organismes municipaux et scolaires visés à l'article 9 ou à l'article 13;

e) de mener les enquêtes prévues par la présente loi afin de vérifier si les lois et les règlements relatifs à la langue française sont observés;

f) de donner son avis au ministre sur l'attribution, par le ministre, des crédits destinés à la recherche en linguistique et à la diffusion de la langue française;

g) de collaborer avec les entreprises à l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de francisation;

h) de délivrer les certificats visés aux articles 26 et 28;

i) de normaliser le vocabulaire utilisé au Québec et d'approuver les expressions et les termes recommandés par les commissions de terminologie.

Article 56

La Régie peut:

a) solliciter des avis, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public concernant le statut de la langue française;

b) soumettre au ministre des recommandations sur toute question concernant la langue française;

c) faire effectuer les études et recherches qu'elle juge utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;

d) moyennant l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se donner des règlements internes;

e) établir par règlement les services et les comités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;

f) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec tout autre organisme ou tout gouvernement afin de faciliter l'application de la présente loi.

Article 57

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les mesures que les services de l'administration publique doivent prendre pour apporter leur concours à la Régie.

Article 58

Les entreprises qui adoptent un programme visé aux articles 29 et 39 le soumettent à la Régie.

Si la Régie est d'avis que le programme est suffisant pour la réalisation des objectifs recherchés et que l'entreprise l'applique efficacement, elle transmet la demande au ministre pour son approbation.

Si elle est d'avis que le programme n'est pas suffisant ou que l'entreprise ne l'applique pas efficacement, elle doit faire des recommandations au ministre sur les améliorations qu'elle juge nécessaires.

Article 59

La Régie délivre le certificat susvisé après approbation du ministre.

La Régie peut, avec l'accord du ministre et pour des raisons valables, retirer le certificat.

Article 60

La Régie établit tous les trois ans, pour chaque organisme municipal et scolaire, le nombre d'administrés de langue anglaise. Elle utilise, pour ce faire, les statistiques disponibles, les archives et documents des organismes en question et les autres renseignements qu'elle peut obtenir.

Elle publie alors dans la Gazette officielle du Québec, en se basant sur les renseignements ainsi obtenus, une liste des corps municipaux et scolaires visés à l'article 9 et une liste de ceux visés à l'article 13.

Ces listes, qui sont incontestables, servent d'unique critère pour l'application des articles 9, 13 et 45.

La Régie peut, pour cause, réviser toute décision qu'elle a rendue en vertu du présent article, à la demande de toute personne intéressée.

SECTION Il

Composition et activités de la régie

Article 61

La Régie est composée de neuf membres, dont le président et deux vice-présidents, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le président et les vice-présidents sont nommés pour au plus dix ans et les autres membres pour au plus cinq ans.

Article 62

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président et des vice-présidents de la Régie ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.

Les autres membres ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 63

Les membres de la Régie doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes A et B de la Loi de la fonction publique.

Article 64

La qualité de président ou de vice-président de la Régie est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction.

Article 65

Au cas d'incapacité d'agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président qu'il désigne ou, si le président est incapable de faire cette désignation, par le vice-président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 66

Nonobstant l'expiration de leur mandat, les membres de la Régie restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

Article 67

Les membres de la Régie ne peuvent prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel.

La Régie décide s'ils ont un intérêt personnel dans la question; les membres en cause ne peuvent participer à pareille décision.

Article 68

Le quorum de la Régie est constitué de trois membres, dont le président ou l'un des vice-présidents.

La voix du président est prépondérante.

Article 69

La Régie peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées chacune d'au moins trois membres, lesquels sont désignés par le président.

La voix du président de toute division est prépondérante.

Article 70

La Régie a son siège dans la Ville de Québec ou dans celle de Montréal selon que le décide le lieutenant-gouverneur en conseil par un arrêté qui entre en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Québec.

La Régie a aussi un bureau dans l'une des villes susvisées dans laquelle elle n'a pas son siège.

Article 71

La Régie peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.

Elle doit se réunir au moins une fois par mois.

Article 72

Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Régie et certifiés par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont signés par le président de la Régie ou le directeur général.

Article 73

L'administration courante de la Régie relève d'un directeur général, qui est nommé par celle-ci.

Le directeur général exerce ses fonctions conformément aux règlements adoptés par la Régie.

Article 74

Le directeur général et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14).

Le président de la Régie exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous-chefs de ministère.

Article 75

Les membres de la Régie et de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 76

Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie, lorsque ceux-ci agissent en leur qualité officielle.

Article 77

Deux juges de la Cour d'appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction allant à l'encontre de l'article 76.

CHAPITRE III

Enquêtes

Article 78

Un commissaire-enquêteur en chef et des commissaires-enquêteurs sont nommés à la Régie. Ces personnes ainsi que le personnel qui les seconde sont nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique.

Outre les attributions qui lui sont conférées ci-dessous, le commissaire-enquêteur en chef dirige, coordonne et répartit, sous l'autorité de la Régie, le travail des commissaires-enquêteurs.

Article 79

Les articles 75 et 76 s'appliquent au commissaire-enquêteur en chef, aux commissaires-enquêteurs et à leur personnel.

Article 80

Les commissaires-enquêteurs procèdent à des enquêtes chaque fois qu'ils ont raison de croire que la présente loi n'a pas été observée ou qu'une entreprise ne se conforme pas aux exigences d'un programme visé aux articles 29 et 39.

Doivent également, à la demande du ministre, faire l'objet d'enquêtes de la part des enquêteurs, les demandes de certificat faisant l'objet de l'article 59.

Article 81

Toute personne ou tout groupe de personnes peut demander une enquête.

Article 82

Les commissaires-enquêteurs doivent refuser d'enquêter dans les cas où:

a) ils n'ont pas la compétence voulue aux termes de la présente loi;

b) les requérants disposent d'un appel ou d'un recours suffisant;

c) les requérants auraient pu présenter leur demande plus d'un an auparavant;

d) la question en est une qui relève du Protecteur du citoyen.

Dans le cas prévu au paragraphe d, les commissaires-enquêteurs font parvenir le dossier au Protecteur du citoyen.

Article 83

Les commissaires-enquêteurs peuvent refuser d'enquêter lorsqu'ils estiment que:

a) les requérants n'ont pas un intérêt personnel suffisant;

b) la demande est frivole, vexatoire ou de mauvaise foi;

c) les circonstances ne le justifient pas.

Article 84

En cas de refus, les commissaires-enquêteurs doivent en informer les requérants, leur en donner les motifs et leur indiquer les éventuels droits de recours dont ils disposent.

Article 85

Les demandes d'enquêtes doivent être faites par écrit et être accompagnées de renseignements établissant les motifs des requérants ainsi que leur identité.

Article 86

Les requérants ont droit à l'assistance des commissaires-enquêteurs et de leur personnel pour la rédaction de leurs demandes.

Article 87

Pour leurs enquêtes, les commissaires-enquêteurs et les membres de leur personnel qu'ils désignent sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).

Article 88

Les articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile s'appliquent aux témoins entendus par les commissaires-enquêteurs.

Article 89

Lorsque les commissaires-enquêteurs chargés d'une enquête estiment qu'il y a manquement à un programme visé aux articles 29 et 39 ou que la présente loi n'a pas été observée, ils doivent, en terminant leur enquête, inviter les parties en cause à se faire entendre devant la Régie.

Article 90

La Régie entend les parties en cause. Elle peut se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime indispensables pour l'instruction de l'affaire et entendre toutes les personnes intéressées.

Les articles 87 et 88 s'appliquent à la Régie et à ses membres ainsi qu'aux témoins qu'ils entendent.

Article 91

Si la Régie conclut que la présente loi n'a pas été observée, elle en avise le chef du ministère ou de l'organisme intéressé.

Elle peut joindre à l'avis qu'elle donne ainsi les recommandations qu'elle juge utiles et requérir d'être informée des mesures d'une part envisagées et d'autre part prises pour leur mise en application.

Lorsque la Régie est d'avis que justice a été rendue, elle doit également en aviser les personnes intéressées.

Article 92

La Régie peut, si elle juge qu'il n'est pas donné suite à ses recommandations assez rapidement, en aviser le lieutenant-gouverneur en conseil ou, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial au ministre, qui le dépose sans délai à l'Assemblée nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation dans son rapport annuel.

Article 93

Si la Régie est d'avis qu'une personne a subi une injustice en raison de la teneur d'une loi ou d'un règlement, elle peut suggérer des modifications au lieutenant-gouverneur en conseil et, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial au ministre, qui le dépose sans délai à l'Assemblée nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation dans son rapport annuel.

Article 94

Le Protecteur du citoyen peut être saisi directement d'une question découlant de la présente loi et relevant de sa compétence.

Article 95

Les commissaires-enquêteurs doivent, après avoir fait enquête sans que la Régie soit par la suite saisie de l'affaire, informer les requérants du résultat de l'enquête dans un délai raisonnable.

Article 96

La Régie doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'année civile précédente, sur l'état de la langue française au Québec et sur les enquêtes effectuées.

Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale s'il le reçoit en cours de session; sinon dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante.

Article 97

Tout membre de la Régie ou de son personnel qui se rend coupable d'indiscrétion sur des questions reliées à l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible de poursuites sommaires pouvant entraîner, outre toutes autres peines éventuellement encourues, une amende de $100 à $1000 et le paiement des frais.

Article 98

Nonobstant toute autre loi, ni les membres de la Régie ni son personnel ne peuvent être contraints de témoigner ou déposer des documents, relativement aux questions reliées à l'exercice de leurs fonctions.

Article 99

Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication de tout ou partie des rapports faits par la Régie en vertu de la présente loi, ou de la publication, de bonne foi, de résumés desdits rapports.

TITRE V

Dispositions finales

Article  100

Les projets de règlement ayant trait à la présente loi ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de quatre-vingt-dix jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.

Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec soit d'un avis signalant qu'ils ont reçu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.

Article 101

Le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil est chargé de l'application de la présente loi.

Article 102

Dans les quinze jours de l'ouverture de chaque session, le ministre soumet à l'Assemblée nationale un rapport détaillé sur les activités de son ministère dans le domaine de la diffusion de la langue française au cours de l'année financière précédente.

Article 103

Les articles 1682c et 1682d du Code civil, édictés par l'article 1 du chapitre 40 des lois de 1910, sont abrogés.

Article 104

L'article 3 de la Loi du ministère des affaires culturelles (Statuts refondus, 1964, chapitre 57), modifié par l'article 17 du chapitre 26 des lois de 1969, est de nouveau modifié en retranchant le paragraphe a.

Article 105

L'article 13 de ladite loi est abrogé.

Article 106

L'article 14 de ladite loi, remplacé par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est abrogé.

Article 107

L'article 14a de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est abrogé.

Article 108

L'article 15 de ladite loi est abrogé.

Article 109

L'article 203 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus , 1964, chapitre 235), modifié par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1966/1967, l'article 2 du chapitre 67 et l'article 2 du chapitre 9 des lois de 1969 et l'article 43 du chapitre 67 des lois de 1971, est de nouveau modifié en remplaçant les paragraphes 3° et 4° par les suivants:

« 3° De prendre les mesures nécessaires pour que les cours du niveau de la première année à celui de la onzième inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques ou protestantes, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction s'ils sont jugés aptes à suivre ces cours et désireux de s'y inscrire. A cette fin, les commissaires ou les syndics d'écoles doivent prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir, organiser ces cours dans leurs écoles ou se prévaloir des dispositions des articles 469 à 495 ou de l'article 496;

«4° De s'assurer que les cours d'études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d'études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas; ».

Article 110

L'article 2 de la Loi du ministère de l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 233), modifié par l'article 1 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifié en retranchant le deuxième alinéa.

Article 111

L'article 3 de la Loi du ministère de l'immigration (1968, chapitre 68), modifié par l'article 3 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifié en retranchant le paragraphe e.

Article 112

La Loi pour promouvoir la langue française au Québec (1969, chapitre 9) est abrogée.

Article 113

Les articles 45 à 48 et 197 du Code des professions (1973, chapitre 43) sont abrogés et l'article 41 dudit Code est modifié en remplaçant, dans la première ligne, le chiffre «47» par ce qui suit: «22 de la Loi sur la langue officielle».

Article 114

Les membres du personnel du ministère de l'Éducation affectés à l'Office de la langue française demeurent en fonction au ministère de l'éducation jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil décide de les muter.

Article 115

Dans les lois ou proclamations ainsi que dans les arrêtés en conseil, contrats ou documents:

a) les renvois aux dispositions abrogées par la présente loi sont réputés renvoyer à la présente loi;

b) l'expression «Office de la langue française» s'entend de la Régie de la langue française.

Article 116

Les sommes mises à la disposition du ministère de l'éducation au poste de l'Office de la langue française sont affectées au paiement des dépenses engagées pour l'application de la présente loi; les dépenses supplémentaires engagées pour l'application de la présente loi sont payées, pour les exercices financiers 1974/1975 et 1975/1976, à même le fonds consolidé du revenu.

Article 117

Les articles 6 à 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 13 s'appliquent à compter du 1er janvier 1976 dans le cas des organismes municipaux et à compter du ler juillet 1976 dans le cas des organismes scolaires.

Article 118

L'article 19 s'applique à compter du ler janvier 1976.

Article 119

L'article 21 s'applique à la délivrance d'un permis à un citoyen canadien à compter du 1er juillet 1976.

Article 120

Les articles 33, 35 et 36 s'appliquent à compter du 31 juillet 1974.

Article 121

Les articles 40 à 44 s'appliquent à compter du ler septembre 1974, mais les règlements prévus à ces articles peuvent être adoptés et publiés avant cette date, pour prendre effet à cette date.

Les articles 40 à 44 ne s'appliquent pas à l'égard des inscriptions faites pour l'année scolaire 1974/1975.

Article 122

Les articles 26 à 29, 34, 39, 78 à 99 et 111 entreront en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Article 123

Sous réserve de l'article 122, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

A. Administration publique

1. Le gouvernement et ses ministères;
2. Les organismes gouvernementaux:

Les organismes dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi de la fonction publique, ou dont les ressources proviennent, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;

3. Les organismes municipaux et scolaires:

a) les communautés urbaines:

La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté régionale de l'Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Commission de transport de la

Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais, la Société d'aménagement de l'Outaouais, la Commission de transport de la Ville de Laval et la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal;

b) les municipalités:

Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu'elles soient constituées en corporation en vertu d'une loi générale ou d'une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l'autorité de ces corporations et participant à l'administration de leur territoire;

c) les organismes scolaires:

Les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), le Conseil scolaire de l'Ile de Montréal, les collèges d'enseignement général et professionnel et les universités;

 

B. Entreprises d'utilité publique

Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d'eau ou d'électricité, ainsi que les entreprises titulaires d'une autorisation de la Commission des transports;

 

C. Corporations professionnelles

Les corporations professionnelles dont la liste apparaît à l'annexe I du Code des professions (1973, chapitre 43) sous la désignation de: «corporations professionnelles », ou qui sont constituées conformément audit Code.

 

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