Québec

Charte de la langue française

Titre VI : Dispositions transitoires
2022

 

TITRE Vl

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 209

L’article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.

L’article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.

Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l’article 211.

1977, c. 5, a. 209.

Article 210

Les propriétaires de panneaux-réclame ou d’enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent se conformer à l’article 58 dès le 3 juillet 1978.
1977, c. 5, a. 210.

Article 211

Toute personne qui s’est conformée aux exigences de l’article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974, chapitre 6) en matière d’affichage public bilingue a jusqu’au 1er septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de se conformer à la présente loi.
1977, c. 5, a. 211.

Article 212

Le ministre de la Langue française est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 156.23 à 156.26 dont l’application relève du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32; 2022, c. 14, a. 120.

Article 213

La présente loi s’applique au gouvernement.
1977, c. 5, a. 231.

Article 213.1

La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2022, c. 14, a. 121.

Article 214

La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2022, c. 14, a. 121.


ANNEXE I

(Article 98)

A) L’Administration

Sont des organismes de l’Administration:

1° le gouvernement et ses ministères;
2° les organismes gouvernementaux:

a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs;
c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen;
e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;
f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);

3° les organismes municipaux:

a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation;
b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif;

4° les organismes scolaires:

a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi;
c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);

5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux:

a) les services de santé et les services sociaux:

i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).

Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes:

a) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance;
b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent.

Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.

B) Les organismes parapublics

Les organismes parapublics comprennent:

1° les entreprises d’utilité publique, si elles ne font pas déjà partie de l’Administration, les entreprises de téléphone, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports;
2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) ou qui sont constitués conformément à ce Code.

1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 14, a. 122.

ANNEXE II
(Article 186)

SERMENT

Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou avantage, pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.

De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions.

2022, c. 14, a. 122.

ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 5 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 224 à 229 et 232, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 11, 34, 58 et 208 du chapitre 5 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1er juin 1979, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre C-11 des Lois refondues.

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