Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse

Loi sur l'éducation

(Education Act)

1996

CHAPITRE I DES LOIS DE 1995-1996

 Modifiées en 1998, c. 18, art. 555; 2000, c. 11; 2002, c. 5, art. 8 à 16; 2003, c. 9, art. 44 à 46, 48; 2004, c. 6, art. 3, 4

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL

Section 11

Establishment of Conseil

(1) The Governor in Council may establish a school board with jurisdiction throughout the Province, a body corporate to be known as the Conseil scolaire acadien provincial, for the purpose of providing a French-first-language program to the children of entitled parents.

(2) The Conseil acadien is responsible for the delivery and administration of all French-first-language programs.

(3) A public school, or part of a public school, in which a French-first-language program is provided shall be known as an école acadienne.

(4) Upon the establishment of the Conseil acadien,

(a) every conseil d'école is dissolved;

(b) the Conseil acadien becomes responsible for the control and management of every educational facility of a conseil d'école;

(c) the assets and liabilities of the conseils d'école are vested in the Conseil acadien, including all employee benefits and entitlements;

Section 12

Entitlement to program

The children of an entitled parent are entitled to be provided a French-first-language program by the Conseil acadien if they otherwise have a right pursuant to this Act to attend a public school and if the numbers warrant the provision of the program out of public funds. 1995-96, c. 1, s. 12.

Section 14

Designation of facilities

(1) The Governor in Council may designate educational facilities that are to be used to provide a French-first-language instruction program.

Section 15

Language of administration and operation

(1) Subject to subsection (2), the language of administration and operation of the Conseil acadien and all French-first-language program facilities shall be French.

(2) When the circumstances warrant the use of English, the Conseil acadien and French-first-language program facilities shall use English. 1995-96, c. 1, s. 15.

Section 16

Duties of Conseil

The Conseil acadien shall

(a) promote and distribute information about the French-first-language program;

(b) include in its learning materials information about the Acadian culture; and

(c) in providing its educational programs, engage in activities that promote Acadian culture and the French language. 1995-96, c. 1, s. 16. 17 to 19 repealed 2000, c. 11, s. 5.

Section 146

Regulations by Governor in Council

(1) The Governor in Council may make regulations :

[...]

(i) prescribing the method for determining those who are entitled to receive a French-first-language program in the Province;

(j) establishing procedures for determining the demand for French-first-language programs in the Province;

(k) providing for the manner in which students may be transferred between a school of the Conseil acadien and a school of another school board;

(l) providing for the sharing of enrolment information between the Conseil acadien and another school board;

(m) providing for the method of determining the location of French-first-language program educational facilities;

(n) providing for the conveyance of students, including the conveyance of students to facilities providing a French-first-language program;

(o) generally providing for the provision and administration of French-first-language programs in the Province;

(p) respecting such other matters as the Governor in Council deems necessary or advisable for French-first-language programs;

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL

Article 11

Création du Conseil

(1) Le gouverneur en conseil a la possibilité de créer une commission scolaire ayant juridiction partout dans la province, une personne morale désignée le Conseil scolaire acadien provincial, dans le but d’offrir un programme de français langue première aux enfants de parents habilités.

(2) Le Conseil acadien est responsable de la transmission et de la gestion de tous les programmes de français langue première.

(3) L’école publique, ou la partie de cette dernière dans laquelle un programme de français langue première est offert, est désignée «école acadienne».

(4) Dès la création du Conseil acadien :

(a) chaque conseil d'école est dissout;

(b) le Conseil acadien devient responsable du contrôle et de la gestion de tous les équipements pédagogiques du conseil d'école;

(c) l’actif et le passif des conseils d'école, dont toutes les prestations et tous les avantages sociaux des employés et tous leurs droits de participation, sont attribués au Conseil acadien.

Article 12

Droit de participation au programme

Les enfants dont la mère ou le père est habilité ont le droit de se faire offrir un programme de français langue première par le Conseil acadien si la présente loi leur donne par ailleurs le droit d’aller à l’école publique et lorsque le nombre justifie la prestation, sur les fonds publics, de ce programme. 1995-1996, c. 1, art. 12.

Article 14

Désignation des établissements

(1) Le gouverneur en conseil a la possibilité de désigner les établissements scolaires qui doivent servir à offrir un programme d’instruction du français langue première.

Article 15

Langue de gestion et de fonctionnement

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la langue de gestion et de fonctionnement du Conseil acadien et de tous les établissements du programme de français langue première est le français.

(2) Lorsque les circonstances justifient l’utilisation de l’anglais, les établissements du Conseil acadien et ceux du programme de français langue première utilisent l’anglais. 1995-1996, c. 1, art. 15.

Article 16

Devoirs du Conseil

Le Conseil acadien :

(a) encourage le programme de français langue première et diffuse des renseignements au sujet de ce programme;

(b) joint à son matériel pédagogique des renseignements portant sur la culture acadienne; et

(c) dans le cadre du programme pédagogique  qu’il offre, mène des activités qui font la promotion de la culture acadienne et de la langue française. 1995-96, c. 1, art. 16 . 17 à 19 abrogée 2000, c. 11, art. 5.

Article 146

Règlements du gouverneur en conseil

(1) Le gouverneur en conseil a la possibilité d’édicter des règlements régissant notamment

[...]

(i) la méthode permettant de déterminer ceux et celles qui ont le droit de recevoir un programme de français langue première dans la province;

(j) les procédures permettant de déterminer la demande pour les programmes de français langue première dans la province;

(k) la façon dont les élèves peuvent être transférés d’une école du Conseil acadien à une école d’une autre commission scolaire et vice-versa;

(l) le partage d’instructions au sujet des inscriptions entre le Conseil acadien et une autre commission scolaire;

(m) la méthode pour déterminer l’emplacement des établissements scolaires du programme de français langue première;

(n) le transport des élèves, et notamment le transport des élèves aux établissements offrant un programme de français langue première;

(o) dans son ensemble la prestation et la gestion des programmes de français langue première dans la province;

(p) les autres questions qui, de l’avis du gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables dans l’intérêt du programme de français langue première.

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