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Nouvelle-ÉcosseLoi sur l'éducation (Education Act) 1996 |
CHAPITRE I DES LOIS DE 1995-1996
Modifiées en 1998, c. 18, art. 555; 2000, c. 11; 2002, c. 5, art. 8 à 16; 2003, c. 9, art. 44 à 46, 48; 2004, c. 6, art. 3, 4
CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL Section 11 Establishment of Conseil (1) The Governor in Council may establish a school board with jurisdiction throughout the Province, a body corporate to be known as the Conseil scolaire acadien provincial, for the purpose of providing a French-first-language program to the children of entitled parents. (2) The Conseil acadien is responsible for the delivery and administration of all French-first-language programs. (3) A public school, or part of a public school, in which a French-first-language program is provided shall be known as an école acadienne. (4) Upon the establishment of the Conseil acadien,
Section 12 Entitlement to program The children of an entitled parent are entitled to be provided a French-first-language program by the Conseil acadien if they otherwise have a right pursuant to this Act to attend a public school and if the numbers warrant the provision of the program out of public funds. 1995-96, c. 1, s. 12.Section 14 Designation of facilities (1) The Governor in Council may designate educational facilities that are to be used to provide a French-first-language instruction program. Section 15 Language of administration and operation (1) Subject to subsection (2), the language of administration and operation of the Conseil acadien and all French-first-language program facilities shall be French. (2) When the circumstances warrant the use of English, the Conseil acadien and French-first-language program facilities shall use English. 1995-96, c. 1, s. 15. Section 16 Duties of Conseil The Conseil acadien shall
Section 146 Regulations by Governor in Council (1) The Governor in Council may make regulations : [...]
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CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL Article 11 Création du Conseil (1) Le gouverneur en conseil a la possibilité de créer une commission scolaire ayant juridiction partout dans la province, une personne morale désignée le Conseil scolaire acadien provincial, dans le but d’offrir un programme de français langue première aux enfants de parents habilités. (2) Le Conseil acadien est responsable de la transmission et de la gestion de tous les programmes de français langue première. (3) L’école publique, ou la partie de cette dernière dans laquelle un programme de français langue première est offert, est désignée «école acadienne». (4) Dès la création du Conseil acadien :
Article 12 Droit de participation au programme Les enfants dont la mère ou le père est habilité ont le droit de se faire offrir un programme de français langue première par le Conseil acadien si la présente loi leur donne par ailleurs le droit d’aller à l’école publique et lorsque le nombre justifie la prestation, sur les fonds publics, de ce programme. 1995-1996, c. 1, art. 12. Article 14 Désignation des établissements (1) Le gouverneur en conseil a la possibilité de désigner les établissements scolaires qui doivent servir à offrir un programme d’instruction du français langue première. Article 15 Langue de gestion et de fonctionnement (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la langue de gestion et de fonctionnement du Conseil acadien et de tous les établissements du programme de français langue première est le français. (2) Lorsque les circonstances justifient l’utilisation de l’anglais, les établissements du Conseil acadien et ceux du programme de français langue première utilisent l’anglais. 1995-1996, c. 1, art. 15. Article 16 Devoirs du Conseil Le Conseil acadien :
Article 146 Règlements du gouverneur en conseil (1) Le gouverneur en conseil a la possibilité d’édicter des règlements régissant notamment [...]
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