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Mexique
Loi générale sur les droits
linguistiques
(Ley
General de Derechos Lingüísticos |
La version française de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas n'est qu'une simple traduction du texte en espagnol. Cette loi a été publiée dans la Journal officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación) le 13 mars 2003. Le texte est traduit par Jacques Leclerc.
Cette loi sur les droits linguistiques des peuples indigènes a pour but de réglementer la reconnaissance et la protection des droits linguistiques, individuels et collectifs, des peuples et communautés autochtones, ainsi que la promotion de l'usage et du développement des langues indigènes du Mexique. La loi jette aussi les bases de la création de l'Institut national des langues indigènes (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), qui a pour mandat d'étudier, de promouvoir et de développer l'usage des langues autochtones.
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS
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LOI GÉNÉRALE
SUR LES DROITS LINGUISTIQUES ARTICLE PREMIER Est créée la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes, conformément au texte suivant. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er La présente loi est d'ordre public et d'intérêt social, d'observance générale aux États-Unis du Mexique et a pour but général la reconnaissance et la protection des droits linguistiques, individuels et collectifs, des peuples et des communautés indigènes, ainsi que la promotion, l'usage et le développement des langues indigènes. Article 2 Les langues indigènes sont celles qui proviennent des peuples existant sur le territoire national avant l'établissement de l'État mexicain, ainsi que celles provenant d'autres peuples amérindiens également préexistants qui se sont enracinés sur le territoire national et qui sont reconnus postérieurement pour posséder un ensemble systématique et cohérent de formes orales fonctionnelles et symboliques de communication. Article 3 Les langues indigènes font partie intégrante du patrimoine culturel et linguistique national. La pluralité des langues indigènes est l'une des principales expressions de la composition pluriculturelle de la nation mexicaine. Article 4Les langues indigènes qui sont reconnues selon les dispositions de la présente loi, ainsi que l’espagnol, sont des langues nationales par leur origine historique, et elles ont la même valeur sur leur territoire, lieu et contexte dans lesquels elles sont parlées. Article 5 L'État à travers ses trois ordres de gouvernement — fédération, entités fédérées et municipalités —, dans les domaines de ses compétences respectives, doit reconnaître, protéger et promouvoir la préservation, le développement et l'emploi des langues indigènes nationales. Article 6 L'État adopte et harmonise les mesures nécessaires pour s'assurer que les médias diffusent la réalité et la diversité linguistique et culturelle de la nation mexicaine. En outre, un certain pourcentage de répartition du temps disponible dans les médias autorisés est nécessaire, conformément à la loi en vigueur en vue de prévoir des programmes dans les diverses langues nationales parlées dans ses aires de diffusion, ainsi que des programmes culturels visant à promouvoir la littérature, les traditions orales et l'usage des langues indigènes nationales des diverses régions du pays. Article 7 Les langues indigènes ont la même valeur, tout comme l'espagnol, pour toute affaire ou formalité à caractère public, ainsi que pour accéder pleinement à la gestion, à l'information et aux services publics. L'État doit veiller à ce que les droits énoncés dans le présent article, comme suit :
La Fédération et les entités fédérées doivent rendre disponibles et diffuser par des textes, moyens audio-visuels et informatiques, les lois, les règlements, ainsi que les éléments de programmes, ouvrages et services adressés aux communautés indigènes, dans la langue de leurs bénéficiaires concernés. Article 8 Nul ne pourra être soumis à un type de discrimination en raison ou en vertu de la langue qu’il parle. DROITS DES LOCUTEURS DES LANGUES INDIGÈNES Article 9 Tout Mexicain a le droit de communiquer dans la langue qu'il parle, sans restriction, dans le cadre public ou privé, de manière orale ou écrite, dans toutes ses activités sociales, économiques, politiques, culturelles, religieuses et autres. Article 10 1) L'État garantit le droit aux peuples et aux communautés indigènes d’avoir accès aux activités judiciaires de l'État dans la langue indigène nationale qu’ils connaissent. Pour garantir ce droit, dans tous les jugements et toutes les procédures dans lesquels ils sont partie prenante, individuellement ou collectivement, les coutumes et spécificités culturelles de ces communautés doivent être prises en considération en respectant les prescriptions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique. 2) Les autorités fédérales responsables de la gestion et de l'administration de la justice, y compris les activités agricoles et celles du travail, doivent faire le nécessaire pour que dans les décisions judiciaires les indigènes soient assistés gratuitement, en tout temps, par des interprètes et des défenseurs qui ont des connaissances dans la langue et la culture indigènes. 3) Selon les dispositions de l'article 5, dans les organismes fédérés et les municipalités ayant des communautés qui parlent des langues indigènes, sont adoptées et aménagées des mesures prévues au paragraphe précédent, dans les instances qui sont requises. Article 11 Les autorités éducatives fédérales et les entités fédérées doivent garantir à la population indigène l’accès à l'éducation obligatoire, bilingue et interculturelle, et adopter des mesures nécessaires pour que dans le système d'éducation le respect à la dignité et à l'identité des personnes soit assuré, indépendamment de la langue. De même, dans les niveaux d'éducation moyens et supérieurs, l'interculturalité sera privilégiée, de même que le multilinguisme et le respect de la diversité et des droits linguistiques. Article 12 La société, en particulier la population et les institutions des peuples, et les communautés indigènes sont coresponsables dans la réalisation des objectifs la présente loi, et de participer activement à l'usage et l'enseignement des langues dans le cadre familial, communautaire et régional pour la réhabilitation linguistique. DISTRIBUTION, ACCORD ET COORDINATION DES COMPÉTENCES Article 13 Il incombe à l'État dans les différents ordres de gouvernement la création d'institutions et la réalisation d'activités dans leurs domaines respectifs de compétence pour atteindre les objectifs généraux de la présente loi et notamment les suivants : I. Inclure dans les plans et programmes nationaux, gouvernementaux et municipaux en matière d'éducation et de culture indigènes des politiques et des mesures destinées à protéger, préserver, promouvoir et développer les diverses langues indigènes nationales, tout en veillant à la participation les peuples et communautés indigènes ; II. Diffuser dans les langues indigènes nationales des bénéficiaires le contenu des programmes, ouvrages et services adressés aux communautés indigènes ;
III. Diffuser à travers les
médias les langues
indigènes nationales de la région pour promouvoir leur usage et
leur
développement ; V. Superviser que dans l'enseignement public et le secteur privé soient favorisés ou mis en œuvre l'interculturalité, le multilinguisme et le respect de la diversité linguistique pour contribuer la préservation, l'étude et le développement des langues et littératures indigènes nationales ; VI. Garantir que les professeurs qui s'occupent de l'éducation bilingue de base dans les communautés indigènes parlent et écrivent la langue du lieu et connaissent la culture du peuple indigène concerné; VII. Promouvoir des politiques recherche, de diffusion, d'études et de documentation sur les langues indigènes nationales et leurs expressions littéraires ; VIII. Créer des bibliothèques, des hémérothèques (périodiques), des centres culturels ou autres institutions dépositaires qui conservent les documents linguistiques dans des langues indigènes nationales; IX. Faire en sorte que dans les bibliothèques publiques il soit réservé un lieu pour la préservation des informations et de la documentation plus représentatives de la littérature et les langues indigènes nationales ; X. Soutenir les institutions publiques et privées, ainsi que les organisations de la société civile légalement constituées, qui effectuent des recherches ethnolinguistiques en tout ce qui a trait à la réalisation des objectifs de la présente loi ; XI. Soutenir la formation et l'accréditation professionnelle des interprètes et traducteurs dans les langues indigènes nationales et en espagnol; XII. Faire en sorte que les institutions, services et bureaux publics comptent du personnel qui possède des connaissances nécessaires dans les langues indigènes nationales dans leurs territoires respectifs; XIII. Élaborer des politiques, des moyens et pistes pour protéger et préserver l'usage des langues et cultures indigènes nationales des populations immigrants sur le territoire national et à l'étranger; et XIV. Encourager et favoriser les locuteurs des langues indigènes nationales pour qu'ils participent à des politiques promouvant les études menées par les différents ordres de gouvernement, les établissement d'enseignement et les institutions de recherche. espaces académiques et de recherche. INSTITUT NATIONAL DES LANGUES INDIGÈNES Article 14 Il est créé l'Institut national des langues indigènes, comme organisme décentralisé de l'Administration publique fédérale, comme service public et social, avec personnalité juridique et patrimoine propre, dans le domaine du Secrétariat de l'instruction publique, dont l'objet est de promouvoir le renforcement, la préservation et le développement des langues indigènes parlées sur le territoire national, la connaissance et le bénéfice de la richesse culturelle de la nation, et conseiller les trois ordres de gouvernement pour articuler les politiques publiques nécessaires en la matière. Pour l'accomplissement de cet objectif, l'Institut aura les caractéristiques et attributions suivantes : a) Concevoir des stratégies et instruments pour le développement des langues indigènes nationales, en coordination avec les trois ordres de gouvernement, les peuples et les communautés indigènes. b) Promouvoir des programmes, projets et actions pour faire mieux connaître les cultures et les langues indigènes nationales. c) Élargir la portée sociale de l'usage des langues indigènes nationales et promouvoir l'accès à leur connaissance; stimuler la préservation, la connaissance et l'estime des langues indigènes dans l'espace public et les médias, en accord avec la procédure mise en œuvre en la matière. d) Élaborer des standards et formuler des programmes pour certifier et accréditer des techniciens et professionnels bilingues. Promouvoir la formation de spécialistes en la matière, qui ont une maîtrise de la culture concernée en rattachant leurs activités à des programmes d'études supérieures et de troisième cycle, ainsi que des cours de licence et des stages spécialisés, et mettre à jour la formation. e) Formuler et réaliser des projets de développement linguistique, littéraire et éducatif. f) Élaborer et promouvoir la production de grammaires, la standardisation des écritures et la promotion de l'alphabétisation dans les langues indigènes nationales. g) Effectuer et promouvoir la recherche fondamentale et appliquée pour une plus grande connaissance des langues indigènes nationales et favoriser leur diffusion. h) Effectuer des recherches pour mieux comprendre la diversité des langues indigènes nationales et soutenir l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique dans l'élaboration de méthodes statistiques par la réalisation de recensements sociolinguistiques afin d'étudier le nombre et la répartition des locuteurs de ces langues. i) Agir comme organisme de consultation et d'assessorat pour les entités et organismes de l'Administration publique fédérale, ainsi qu'auprès des instances des pouvoirs législatif et judiciaire, des gouvernements des États et des municipalités, et auprès des institutions et organisations sociales et privées en la matière. j) Informer sur l'application des dispositions de la Constitution, des traités internationaux ratifiés par le Mexique et la présente loi concernant les langues indigènes indigènes, et faire parvenir aux trois ordres de gouvernement les recommandations et les mesures pertinentes pour garantir leur préservation et leur développement. k) Promouvoir et soutenir la création et le fonctionnement d'instituts dans les États et les municipalités, conformément aux lois applicables aux organismes fédérés, selon la présence des langues indigènes nationales dans leurs territoires respectifs. l) Conclure des accords en relation avec la Constitution politique des États-Unis du Mexique, avec des personnes physiques ou morales, des organismes publics ou privés, nationaux, internationaux ou étrangers, en relation avec les activités propres de l'Institut et aux règles applicables. Article 15 L'administration de l'Institut national des langues indigènes est sous la responsabilité d'un conseil national, comme organisme collectif du gouvernement, et d'un directeur général responsable du fonctionnement de l'Institut lui-même. Le siège juridique de l'Institut est dans la ville de Mexico du district fédéral. Article 16 Le Conseil national doit être formé de sept représentants de l'administration publique fédérale, trois représentants des écoles, des établissements d'enseignement supérieur et des universités indigènes, ainsi que de trois représentants des établissements universitaires et des organismes civils qui ont été reconnus par leur promotion, préservation et défense dans l'usage des langues indigènes. Les représentants de l'Administration publique fédérale sont les suivants: 1) Le secrétaire de l'Instruction publique, qui le présidera par son caractère de titulaire de coordination du secteur, en relation avec les dispositions prévues dans la Loi fédérale des entités para-étatiques. 2) Un représentant du Secrétariat des finances et du Crédit public avec le rang de sous-secrétaire. 3) Un représentant du Secrétariat au développement social. 4) Un représentant du Secrétariat aux communications et aux transports. 5) Un représentant du Conseil national pour la culture et les arts. 6) Un représentant de l'Institut national indigéniste. 7) Un représentant du Secrétariat aux relations extérieures. Le directeur général est désigné par le président des États-Unis du Mexique, sur proposition d'un groupe de trois personnes présenté par le Conseil national et il pourra rester en fonction pour une période maximale de six ans; il doit préférablement parler une langue indigène, avoir de l'expérience en relation avec certaines des activités substantielles de l'Institut et jouir d'un prestige professionnel et universitaire reconnu dans la recherche, le développement, la diffusion et l'usage des langues indigènes. Article 17 1) Les règles de fonctionnement de l'organisme gouvernemental, la structure administrative et opérationnelle, ainsi que les aptitudes et les règles de mise en œuvre de l'organisme de direction de l'institut sont déterminées dans le règlement interne de l'organisme et seront publiées par le Conseil national. 2) L'organisme gouvernemental doit se réunir tous les six mois sur une base régulière et exceptionnellement lorsqu'il est convoqué par son président; il est constitué de la majorité de ses membres, et ses décisions sont adoptées par la majorité des personnes présentes. Article 18 Pour l'accomplissement de ses attributions, le directeur général doit posséder les qualités d'autorité, d'administration pour les causes et les recouvrements, y compris celles qui requièrent une condition spéciale, sans aucune restriction que celles énoncées comme obligatoires dans les Statuts provisoires par le Conseil national. Article 19 L'organisme de contrôle administratif de l'Institut national des langues indigènes est composé du commissaire public titulaire et d'un suppléant, désignés par le Secrétariat à l'inspection des finances et du développement administratif. Article 20 Le Conseil national de l'Institut national des langues indigènes, sur consultation préalable aux études particulières des instituts nationaux d'anthropologie et d'histoire, de la statistiques, de la géographie et de l'informatique, sur proposition conjointe des représentants des peuples et communautés indigènes, et des établissements universitaires qui font partie du Conseil, dresse le catalogue des langues indigènes; celui-ci est publié dans le Journal officiel de la Fédération. Article 21 Le patrimoine de l'Institut national des langues indigènes doit regroupé avec les biens qui sont immédiatement énumérés comme suit: I. Le montant annuellement fixé comme subvention par le gouvernement fédéral au moyen du budget et des dépenses ; II. Les produits que l'institut acquiert par les travaux qu'il effectue et par la vente de ses publications; et III. Celui que l'institut acquiert par héritage, legs, donations ou par tout autre titre de la part d'individus ou d'institutions publiques ou privées. Article 22 Pour assurer le respect des obligations et responsabilités prévues dans la présente loi et conformément aux dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'alinéa b) de l'article 2 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique relativement en matière de droits et de cultures indigènes, la Chambre des députés du Congrès de l'Union, les Législatures des organismes fédérés et les mairies, dans le cadre de leurs compétences respectives, détermineront des parts spécifiques dans les budgets de dépenses prévus pour la protection, la promotion, la préservation, l'usage et le développement des langues indigènes. Article 23 Les relations de travail de l'Institut national des langues indigènes et ses travailleurs sont régies par la Loi fédérale des travailleurs au service de l'État, tel qu'il est prévu à l'alinéa a) de l'article 123 de la Constitution. Article 24 L'Institut national des langues indigènes et ses associés gouvernementaux doivent, le cas échéant, encourager les autorités correspondantes à prévoir des lois qui sanctionnent et pénalisent l'attribution de tout type discrimination, d'exclusion et d'exploitation des personnes parlant des langues indigènes nationales, ou qui transgressent les dispositions établissant des droits en faveur des locuteurs des langues indigènes nationales, comme il est énoncé dans la présente loi. Article 25 Les autorités, institutions, employés et fonctionnaires publics qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont imputables, conformément aux dispositions prévues au Titre IV de la Constitution politique des États-Unis du Mexique portant sur la responsabilité des employés publics et les lois d'organisation. ARTICLE SECOND L'alinéa IV de l'article 7 de la Loi générale sur l'éducation est modifié pour rester comme suit : Article 7 IV. - Promouvoir par l'enseignement la connaissance de la pluralité linguistique de la nation et le respect des droits linguistiques des peuples indigènes. Les locuteurs des langues indigènes doivent avoir accès à l'instruction obligatoire dans leur propre langue et en espagnol. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Première disposition Le présent décret entre en vigueur au jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la Fédération.
Le Conseil national de l'Institut national des langues indigènes est constitué dans les six mois suivant la publication du présent décret dans le Journal officiel de la Fédération. À cet effet, le secrétaire de l'Instruction publique convoque les directeurs et recteurs des écoles, établissements d'enseignement supérieur et des universités indigènes, des établissements universitaires, y compris précisément ceux du Centre de recherche et des études supérieures en anthropologie sociale, ainsi que les organisations civiles pour qu'ils incitent leurs représentants respectifs à intégrer le Conseil national de l'Institut. Ces propositions ayant été reçues, le secrétaire de l'Instruction publique, les représentants des secrétariats des Finances et du Crédit public, le Secrétariat au développement social, le Secrétariat aux communications et aux transports, le Conseil national pour la culture et les arts, l'Institut national indigéniste, le Secrétariat aux relations extérieures doivent décider d'intégrer le premier Conseil national de l'Institut, qui fonctionnera pour la période d'une année. Passé ce délai, le Conseil national doit être intégré selon les termes définis par les Statuts qui devront être rédigés par le premier Conseil national dans un délai de six mois à compter du moment de sa création. Troisième disposition Le catalogue auquel fait référence l'article 20 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes doit être fait dans un délai d'une année suivant la date à laquelle est constitué le Conseil national de l'Institut national des langues indigènes, conformément à l'article transitoire précédent. Quatrième disposition Le premier recensement sociolinguistique doit être préparé et publié dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. Les rapports subséquents sont préparés par le Recensement général de la population et du logement. Cinquième disposition La Chambre des députés du Congrès de l'Union établit dans le Budget des dépenses de la Fédération la part correspondant à l'Institut national des langues indigènes afin qu'il répondent aux objectifs prévus dans la présente loi. Sixième disposition Les congrès des États doivent analyser, en accord avec leurs spécificités ethnolinguistiques, l'adéquation nécessaire des lois correspondantes, conformément aux dispositions prévues dans la présente loi. Septième disposition En ce qui concerne la partie IV de l'article 13 de la présente loi, au cas où les autorités pédagogiques correspondantes ne compteraient pas le personnel qualifié de façon immédiate, celles-ci disposeront d'un délai de deux ans, à partir de la publication de la présente loi, pour former le personnel nécessaire. Afin de se conformer pleinement à la présente disposition, les écoles normales inscriront un programme de licence en enseignement indigène. Huitième disposition Sont abolies toutes les dispositions qui contreviennent au présent décret. Mexico, District fédéral, le 15 décembre 2002. Sénateur Enrique Jackson Ramfrez, président; Députée Beatriz Elena Paredes Rangel, présidente; sén. Sara I. Castellanos Cortés, secrétaire; dép. Cerezo Bautista, secrétaire. Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 89 de la Constitution politique des États-Unis mexicains et pour sa publication appropriée et son exécution, je promulgue le présent décret en la résidence du pouvoir exécutif fédéral, dans la ville de Mexico, District fédéral, pour le 10e jour du mois de mars, 2003. - Vicente Fox Quesada. - Le secrétaire du gouvernement, Santiago Creel Miranda. |