Province du Manitoba

Manitoba

Loi sur les centres de services bilingues

(2012)

 

Les centre de services bilingues sont les suivants:

•Région de Saint-Boniface
•Région de Saint-Vital/Saint-Norbert
•Région de la Rivière-Rouge
•Région de la Montagne
•Région d’Entre-les-lacs
•Région de la Rivière-Seine


 

Loi sur les centres de services bilingues

(Date de sanction : 14 juin 2012)

Attendu :

que la Politique sur les services en langue française du gouvernement du Manitoba reconnaît dans la province l'existence de six régions où la vitalité de la langue française est forte, soit :

a) la municipalité rurale d'Ellice;

b) la municipalité rurale de Sainte-Rose;

c) les municipalités rurales d'Alexander et de Victoria Beach de même que certaines parties de la municipalité rurale de St. Clements;

d) les municipalités rurales de Lorne, de Grey, de Cartier, de Saint-François-Xavier et de Saint-Laurent de même que certaines parties des municipalités rurales de Woodlands, de Portage-la-Prairie, de Dufferin et de South Norfolk;

e) les municipalités rurales de Piney, de La Broquerie, de Sainte-Anne, de Taché, de Ritchot, de De Salaberry et de Montcalm de même que certaines parties des municipalités rurales de Macdonald et de Morris;

f) Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert dans la ville de Winnipeg;

qu'il est souhaitable d'avoir en place des centres où un large éventail de programmes et de services gouvernementaux sont accessibles et offerts en français et en anglais à partir de guichets uniques, conformément aux recommandations du Rapport Chartier intitulé «Avant toute chose, le bon sens»;

que les centres de services bilingues de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Laurent, de Saint-Pierre-Jolys, de Sainte-Anne, de Saint-Boniface et de Saint-Vital ont déjà été établis dans trois des six régions, à savoir celles qui sont décrites à l'annexe,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Article 1

Définitions

1)
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« centre de services bilingues » Centre de services bilingues maintenu en application du paragraphe 2(1). ("bilingual service centre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« région de services bilingues » Région géographique décrite à l'annexe. ("bilingual service region")

2) Interprétation

La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'accès aux programmes et aux services gouvernementaux en français et en anglais à l'extérieur des régions de services bilingues ou des centres de services bilingues ni d'en restreindre la prestation.

Article 2

1) Centres de services bilingues

Un ou des centres de services bilingues doivent être maintenus dans chaque région de services bilingues afin que toute personne puisse avoir accès à un large éventail de programmes et de services gouvernementaux et en obtenir la prestation en français ou en anglais, selon la langue de son choix.

2) Offre active

Dans les centres de services bilingues :

a) chaque employé du gouvernement qui a des rapports directs avec le public doit bien maîtriser le français et l'anglais et doit pouvoir communiquer avec les membres du public dans l'une ou l'autre de ces langues, selon ce qu'ils choisissent;

b) le public doit être informé au moyen de mesures appropriées qu'il peut avoir accès à un large éventail de programmes et de services gouvernementaux et en obtenir la prestation en français ou en anglais; à cette fin, des affiches, des avis et d'autres renseignements lui sont communiqués et les employés s'adressent à lui dans les deux langues;

c) l'utilisation du français à titre de langue de travail doit être encouragée.

3) Programmes et services offerts d'une manière appropriée sur les plans linguistique et culturel

Dans les centres de services bilingues, les programmes et les services gouvernementaux sont offerts d'une manière appropriée sur les plans linguistique et culturel, compte tenu des besoins de la population de la région de services bilingues, notamment des besoins particuliers de la population métisse et des immigrants.

Article 3

1) Programmes et services offerts par d'autres ordres de gouvernement

Les programmes et les services offerts par d'autres ordres de gouvernement et par des organismes communautaires peuvent également l'être dans les centres de services bilingues.

2) Activités supplémentaires

Les centres de services bilingues peuvent faciliter la gestion de centres de services satellites dans les régions de services bilingues et l'organisation d'activités externes.

Article 4

1) Modification de l'annexe par règlement

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe afin d'y ajouter une ou des régions.

2) Éléments devant être pris en considération

Lorsqu'il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération :

a) le fait qu'il existe ou non une demande importante dans une région en ce qui a trait aux communications en français et en anglais avec le gouvernement dans un centre de service bilingue;

b) la nécessité de promouvoir ou de revitaliser l'utilisation du français dans la région ainsi que la vitalité institutionnelle de la collectivité francophone à cet endroit;

c) le nombre de personnes de la région dont la première langue est le français ou qui parlent principalement cette langue à la maison;

d) les autres éléments qu'il estime nécessaires ou indiqués.

Article 5

Consultation publique

Le ministre peut consulter le public au sujet des centres de services bilingues ainsi que de l'offre de programmes et de services en français et en anglais dans de tels centres.

Article 6

1) Rapport annuel

Pour chaque exercice, le ministre établit un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres de services bilingues. Ce rapport peut être incorporé à celui qui est établi au titre du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine.

2) Dépôt du rapport devant l'Assemblée

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 8; L.M. 2016, c. 9, art. 19.

Article 7

Codification permanente

La présente loi constitue le chapitre B37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
 

 
 

ANNEXE

RÉGIONS DE SERVICES BILINGUES

RÉGION 1 :

Parcelle 1 : Les zones comprises dans les limites extérieures des municipalités rurales de Lorne, de Grey, de Cartier, de Saint-François-Xavier et de Saint-Laurent.

Parcelle 2 : Les townships 13, 14 et 15, rang 4 O.M.P. compris dans la municipalité rurale de Woodlands.

Parcelle 3 : La partie du township 15, rang 5 O.M.P. comprise dans la municipalité rurale de Portage-la-Prairie.

Parcelle 4 : Le township 7, rang 7 O.M.P. et la partie du township 6, rang 7 O.M.P. compris dans la municipalité rurale de Dufferin.

Parcelle 5 : Le township 7, rangs 8 et 9 O.M.P., la partie du township 7, rang 10 O.M.P. et les sections 1, 2 et 3 ainsi que 10 à 15 (inclusivement) situées dans le township 8, rang 8 O.M.P. compris dans la municipalité rurale de South Norfolk.

RÉGION 2 :

Parcelle 1 : Les zones comprises dans les limites extérieures des municipalités rurales de Piney, de La Broquerie, de Sainte-Anne, de Taché, de Ritchot, de De Salaberry et de Montcalm.

Parcelle 2 : La partie de la municipalité rurale de Macdonald comprise dans les limites suivantes : à partir de l'angle nord-est de la section 1-9-1 E.M.P.; de là, vers l'est, le long des limites nord des sections 6, 5, 4 et 3 ainsi que de la section divisée 2-9-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 2; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section divisée 2 jusqu'à son intersection avec la limite nord de la section 35-8-2 E.M.P.; de là, vers l'est jusqu'à l'angle nord-est de la section 35; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section 35 jusqu'à l'angle nord-est de la section 26-8-2 E.M.P.; de là, vers le nord-est et vers l'est, le long des limites nord-ouest et nord des sections divisées 36-8-2 et 31-8-3 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 31; de là, vers le sud, le long des limites est des sections divisées 31, 30, 19, 18, 7 et 6-8-3 E.M.P. jusqu'à l'intersection avec la limite nord du lot riverain 623 de la paroisse de Sainte-Agathe; de là,vers l'ouest, le long de la limite nord du lot riverain 623 jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 31-7-3 E.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section divisée 31-7-3 E.M.P. jusqu'à l'intersection avec la limite nord du lot riverain 607 de la paroisse de Sainte-Agathe; de là, vers l'ouest, le long des limites nord du lot riverain 607 et des sections 25, 26 et 27-7-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 28-7-2 E.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est de la section 33-7-2 E.M.P. et des limites est des sections 4, 9 et 16-8-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 16; de là, vers l'ouest, le long des limites nord des sections 16, 17 et 18-8-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 13-8-1 E.M.P.; de là, vers le nord, le long des limites est des sections 24, 25 et 36-8-1 E.M.P. ainsi que de la section 1-9-1 E.M.P. jusqu'au point de départ.

Parcelle 3 : La partie de la municipalité rurale de Morris située au nord de la ligne décrite comme suit : à partir de l'angle nord-est de la section 36-5-1 E.M.P.; de là, vers l'est, le long des limites nord de la section 31-5-2 E.M.P., des lots riverains 431 et 432 de la paroisse de Sainte-Agathe ainsi que des sections divisées 35 et 36-5-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 36 située à l'est de la ligne commençant à l'angle nord-est de la section 36-5-1 E.M.P., et se poursuivant vers le nord, le long des limites est des sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36-6-1 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 36-6-1 E.M.P.

RÉGION 3 :

La partie de la ville de Winnipeg comprise dans les limites suivantes : à partir de la limite ouest de la route des quatre milles et du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot non riverain 70 de la paroisse de Saint-Norbert; de là, dans la direction générale du nord, le long des limites ouest et nord de la route des quatre milles jusqu'à la limite sud de la route périphérique, plan no 6788 du B.T.F.W.; de là, dans la direction générale de l'est, le long de la limite sud indiquée sur le plan no 6788 du B.T.F.W. jusqu'à la limite ouest de la route des deux milles située à la limite nord du lot non riverain 94 de la paroisse; de là, dans la direction générale de l'est, le long de la limite sud de la route périphérique ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 7428 du B.T.F.W. et de son prolongement vers l'est jusqu'au centre de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de l'axe central sinueux de la rivière Rouge jusqu'à la ligne médiane de la voie principale du Canadien Pacifique, plan no 770 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane et du prolongement vers l'est jusqu'à la limite ouest de la rue Archibald; de là, dans la direction générale du sud, le long des limites ouest de la rue Archibald et de son prolongement vers le sud jusqu'à la ligne médiane de la voie principale des Chemins de fer nationaux du Canada, plan no 7495 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane indiquée sur le plan des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est du lot 5, plan no 14363 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long du dernier prolongement, de la limite est du lot 5 et de son prolongement vers le sud jusqu'à la ligne médiane de la route Springfield (maintenant route Dugald) ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane de la route Springfield (maintenant route Dugald) jusqu'au prolongement vers le nord de l'extrémité ouest des limites est du bloc 10 ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 13723 du B.T.F.W.; de là, dans les directions générales du sud et de l'est, le long du prolongement de l'extrémité ouest des limites est du bloc 10 et le long de l'autre limite est ainsi que de la limite nord du bloc 10 jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de la parcelle 5, plan no 9296 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la limite sud de la parcelle 5 et de ses prolongements vers l'ouest et vers l'est jusqu'à la limite est de la route Plessis ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long des limites est de la route Plessis jusqu'à la limite nord du lot riverain 122 de la paroisse de Saint-Boniface; de là, vers l'est, le long de la limite nord jusqu'à la limite est du lot riverain 122; de là, vers le sud, le long de la limite est et de la limite est du lot riverain 121 de la même paroisse jusqu'à sa limite sud; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud jusqu'à la limite est de la route Plessis ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long de la limite est jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de la section divisée 8-10-4 E.M.P.; de là, vers l'est, le long du prolongement jusqu'à la limite ouest de la section divisée 8; de là, vers le sud, le long de la limite ouest, de son prolongement vers le sud et de la limite ouest de la section 5-10-4 E.M.P. ainsi que de son prolongement vers le sud jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord de la section 31-9-4 E.M.P.; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite nord de la section 31 jusqu'à la limite nord-ouest du canal de dérivation de la conurbation de Winnipeg ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 12989 du B.T.F.W.; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord-ouest du canal de dérivation jusqu'à la limite ouest de la section 31; de là, vers le sud, le long de la limite ouest jusqu'à la limite sud de la section 31; de là, vers l'est, le long de la limite sud jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de la section divisée 30-9-4 E.M.P.; de là, vers le sud, le long du prolongement et de la limite ouest de la section divisée 30 jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot non riverain 180 de la paroisse deSaint-Norbert; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite sud du lot 180 jusqu'à la limite est de la route des deux milles de la paroisse; de là, vers le sud et vers l'est, le long des limites est et nord de la route des deux milles jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord du lot riverain 189 de la paroisse de Saint-Norbert; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite nord du lot riverain 189 ainsi que de son prolongement vers l'ouest jusqu'à l'axe central de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de l'axe central sinueux de la rivière Rouge jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot riverain 70 de la paroisse; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et des limites sud du lot riverain 70 et du lot non riverain 70 de la paroisse jusqu'au point de départ.
 


 

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