ENTENTE conclue ce 16e
jour de février 2001 ENTRE SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée «Canada »,
représentée par la ministre du Patrimoine canadien
D'UNE PART
ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
MANITOBA, ci-après appelée «Manitoba», représentée par
le ministre responsable des services en langue française
du Manitoba.
D'AUTRE PART.
ATTENDU QUE la Constitution
du Canada et la Loi sur les langues officielles
reconnaissent que le français et l'anglais sont les
langues officielles du Canada et que le Canada reconnaît
ses responsabilités et engagement envers celles-ci;
ATTENDU QUE le Manitoba
s’engage à respecter ses obligations en ce qui a trait à
l’article 23 de la loi du Manitoba, qui affirme
l’égalité de statut du français et de l’anglais à la
Législature du Manitoba et devant les cours du Manitoba;
ATTENDU QUE le Manitoba a
adopté une Politique des services en matière de langue
française qui reconnaît le fait que la population
francophone du Manitoba constitue un élément de l’une
des caractéristiques fondamentales du Canada. Cette
politique a pour but de permettre aux Manitobains et
Manitobaines d’expression française et aux
établissements qui les servent de bénéficier de services
gouvernementaux comparables dans la langue des lois du
Manitoba;
ATTENDU QUE le ministère du
Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du
gouvernement du Canada, avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux dans la promotion de l'usage
et de la reconnaissance pleine et entière du français et
de l'anglais au sein de la société canadienne et dans
l'appui à l'épanouissement et au développement des
communautés minoritaires de langue officielle du Canada
ainsi que d’encourager la concertation entre les
institutions fédérales pour la mise en oeuvre de ce
mandat;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba
souhaitent, par la présente entente, établir un cadre
général pour la planification et la mise en oeuvre de
diverses mesures visant à accroître la capacité des
instances administratives visées par la Politique du
gouvernement du Manitoba sur les services en langue
française à fournir des services en français et à
appuyer le développement de la communauté francophone du
Manitoba.
EN CONSÉQUENCE, les parties
conviennent des modalités ci-après.
1.0 DÉFINITIONS
Dans la présente entente, les expressions ci-après
signifient :
- « Ministre fédérale », la ministre du Patrimoine
canadien ou toute autre personne autorisée à agir en
son nom;
- « Ministre provincial », le ministre responsable
des services en langue française du Manitoba ou
toute autre personne autorisée à agir en son nom;
- « Ministres », la ministre fédérale et le
ministre provincial de même que tous les autres
ministres du Canada et du Manitoba associés à
l'exécution de la présente entente;
- « Langues officielles », le français et
l'anglais;
- « Exercice financier », la période allant du 1er
avril d'une année donnée au 31 mars de l'année
suivante;
- « Dépenses admissibles », toutes les dépenses
liées à la planification, à l’étude, à la recherche,
à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’activités
servant à l’exécution du plan d’action du Manitoba
en matière de services en français;
- «Plan d’action», document décrivant les
objectifs, les stratégies, les résultats prévus et
les indicateurs de rendement relativement aux
activités menées par le Manitoba dans le cadre de la
présente entente et précisant, pour chaque objectif,
la répartition proposée de la contribution totale du
Canada et de celle du Manitoba.
2.0 BUT
2.1 La présente entente a pour but
d’accorder un financement pluriannuel et d’établir un
mécanisme de coopération entre le Canada et le Manitoba
pour poursuivre le développement, l’amélioration et la
mise en oeuvre de services de qualité en français selon
la Politique du Manitoba sur les services en langue
française ainsi qu’à contribuer au développement et à
l’épanouissement de la communauté francophone.
3.0 OBJECTIFS
3.1 Le gouvernement du Manitoba désire
obtenir des fonds pour atteindre les objectifs généraux,
mais mesurables, décrits ci-après, en ce qui a trait à
la mise en oeuvre de services destinés à la communauté
francophone :
- assurer l’offre active de services en français
conformément aux obligations de la Province en ce
qui a trait à l’article 23 de la Loi du Manitoba et
à la Politique des services en matière de langue
française du gouvernement du Manitoba;
- appuyer et favoriser l’offre de services de
santé et de services sociaux en français tels que
requis par règlement ou conformément à la Politique
des services en matière de langue française du
gouvernement du Manitoba;
- appuyer les organismes municipaux dans la
prestation de services en français dans les
municipalités bilingues;
- favoriser le développement et l’épanouissement
de la communauté francophone du Manitoba.
3.2 Le Canada et le Manitoba sont
d'accord pour qu'un plan d’action faisant partie
intégrante de la présente entente soit élaboré (voir
Annexe I), lequel comprendra, pour chacun des objectifs
énoncés au paragraphe 3.1 :
- une description des activités à entreprendre;
- une description des résultats prévus;
- une description des indicateurs de rendement
dont se servira le Manitoba pour évaluer les
résultats;
- la répartition proposée de la contribution
totale du Canada et de celle du Manitoba entre
chacun des objectifs.
4.0 CONSULTATION ET COORDINATION
4.1 Un comité de gestion de l’entente
sera créé et co-présidé par un représentant fédéral
désigné par la ministre fédérale et par un représentant
provincial désigné par le ministre provincial.
4.2 Les co-présidents du comité de
gestion peuvent désigner un représentant chargé de les
remplacer aux réunions du comité et peuvent inviter, au
besoin, des représentants d'autres ministères fédéraux
ou provinciaux à participer aux réunions du comité de
gestion.
4.3 Le comité de gestion se réunit au
besoin et au moins une fois par année pour :
- revoir les objectifs et les priorités du plan
d’action ainsi que l’état des résultats prévus;
- examiner les mesures et activités que le
Manitoba entend mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs du plan d’action;
- examiner les rapports d’activités annuels, les
états financiers et les autres documents présentés
par le Manitoba conformément à la présente entente,
y compris les transferts entre les différents
objectifs et, au besoin, s’entendre sur la
modification du plan d’action;
- assurer un échange complet d’information entre
les deux parties;
- rencontrer des représentants de ministères ou
d'organismes fédéraux et provinciaux, des membres de
la communauté francophone ou d'autres personnes
afin d'encourager la collaboration et la
participation de tous les intéressés;
- veiller à l'exécution d'autres fonctions ou
tâches prévues dans la présente entente ou confiées
par les ministres.
4.4 Les co-présidents fédéral et
provincial du comité de gestion de l’entente
approuveront, aux fins de la présente entente, de la
part de leur gouvernement respectif, les rapports
d’activités annuels, les états financiers, les autres
documents, les transferts de fonds entre les objectifs
du plan d’action et la modification du plan d’action
prévue à l’alinéa 4.3 c).
5.0 CONTRIBUTION DU CANADA
5.1 Sous réserve de l'affectation des
crédits par le Parlement du Canada et du maintien des
niveaux budgétaires actuels et prévus de la composante
Coopération intergouvernementale des Programmes
d'appui aux langues officielles et des modalités de la
présente entente, le Canada s'engage à payer jusqu’à 50
p. 100 des dépenses admissibles faites pour la mise en
oeuvre du plan d’action du Manitoba décrit au paragraphe
3.2, selon les modalités de la présente entente.
À cette fin, la contribution du Canada au Manitoba pour
chacun des exercices financiers de l’entente s'établit
ainsi :
2000-2001 900 000 $
2001-2002 900 000 $
2002-2003 900 000 $
2003-2004 900 000 $
5.2 Pour chacun des exercices
financiers visés par la présente entente, le Canada
pourra contribuer financièrement, en sus des montants
prévus au paragraphe 5.1, à la réalisation de mesures ou
de projets ponctuels proposés par le Manitoba, sous
réserve de l’approbation préalable de la ministre
fédérale. Le cas échéant, l’objectif ainsi que les coûts
et les résultats prévus de ces mesures ou projets seront
consignés dans un document qui sera annexé annuellement
à la présente entente et qui en fera partie intégrante
(voir Annexe II).
La ministre fédérale pourra exiger que
ces mesures ou projets fassent l’objet d’états
financiers, de rapports d’activités et de mécanismes
d’évaluation distincts de ceux des autres activités
financées dans le cadre de la présente entente.
5.3 Le Manitoba ne peut transférer des
fonds approuvés par la ministre fédérale aux termes du
paragraphe 5.2 pour la réalisation de mesures ou de
projets ponctuels aux fonds approuvés aux termes du
paragraphe 5.1 pour la mise en oeuvre du plan d’action
du Manitoba sans l’autorisation écrite de la ministre
fédérale. Pour demander une telle autorisation, le
Manitoba doit présenter une demande écrite à la ministre
fédérale avant le 15 mars de l’année visée.
5.4 Advenant l’injection de fonds dans
la composante Coopération intergouvernementale
des Programmes d’appui aux langues officielles au-delà
des budgets actuels et prévus, le Canada s’engage à
examiner la possibilité d’augmenter sa contribution
totale dans le cadre de la présente entente.
6.0 PAIEMENTS
6.1 Pour chacun des exercices
financiers, les contributions du Canada au plan d'action
du Manitoba seront versées ainsi :
- un premier paiement représentant environ la
moitié (50 p. 100) de la contribution du Canada pour
le premier exercice sera versé après la signature de
la présente entente et l’acceptation par le Canada
du plan d’action;
- pour chaque exercice subséquent, le premier
versement représentant environ la moitié (50 p. 100)
de la contribution du Canada pour cet exercice sera
fait sous réserve de la réception et de
l’acceptation d’un rapport d’activités détaillé au
sujet des progrès accomplis dans l’atteinte des
objectifs du plan d’action pour l’exercice précédent
et, au besoin, d’un plan d’action mis à jour, à
condition que les exigences pour les versements
précédents aient été remplies;
- pour chaque exercice de l'entente, le second
paiement, représentant le solde de la contribution
du Canada pour l’exercice, sera versé après la
réception et l’acceptation :
- d’un état financier final certifié relatif à la contribution du Canada
pour l’exercice précédent; et
- d’un état financier provisoire certifié des
dépenses réelles faites au 30 novembre de
l’exercice courant et des dépenses prévues au 31
mars de ce même exercice.
6.2 Si les paiements versés dans le
cadre de la présente entente dépassent les montants
auxquels le Manitoba a droit aux termes de ladite
entente, l’excédent devra être remis au Canada, à défaut
de quoi le Canada pourra déduire un montant équivalent
de ses contributions ultérieures au Manitoba.
6.3 Lorsque les paiements prévus au
paragraphe 6.1 sont versés en fonction de prévisions de
dépenses, ces paiements seront des dettes envers le
Canada jusqu’à ce que le Manitoba ait présenté
l’information à l’appui de ces dépenses, conformément
aux modalités de la présente entente et à la
satisfaction de la ministre fédérale.
7.0 IMPUTABILITÉ
7.1 Le Canada et le Manitoba
conviennent que l'aide financière versée au Manitoba par
le Canada dans le cadre de la présente entente doit être
utilisée à des fins qui contribuent à l'atteinte des
objectifs qui y sont énoncés. Par conséquent, le
ministre provincial s’engage à fournir chaque année à la
ministre fédérale des documents qui contiennent des
renseignements qui démontrent que les contributions du
Canada s’appliquent aux dépenses faites pour la mise en oeuvre des objectifs de l’entente.
8.0 COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS
8.1 Le Manitoba accepte de tenir des
comptes et des états de ses recettes et dépenses en ce
qui concerne la présente entente.
8.2 Pour chaque exercice financier, le
Manitoba fournira des états financiers finaux certifiés
des dépenses relatives à la contribution du Canada et
cela, dans les six mois suivant la fin de chaque
exercice financier.
8.3 Aux fins de la présente entente,
les états des dépenses fournis par le Manitoba au Canada
seront attestés par un agent principal des finances
autorisé par le Manitoba et seront semblables au modèle
de rapport provisoire des dépenses figurant à l'annexe
III de la présente entente et qui en fera partie
intégrante.
9.0 VÉRIFICATION FINANCIÈRE
9.1 Le Canada se réserve le droit de
vérifier ou de faire vérifier les comptes et les
registres du Manitoba relatifs aux mesures et aux
projets réalisés grâce à la contribution du Canada et le
Manitoba accepte de mettre à la disposition des
vérificateurs tout registre, document ou renseignement
dont ils pourraient avoir besoin. La portée, l'étendue
et le calendrier des vérifications financières seront
fixés par le Canada et, le cas échéant, ces
vérifications pourront être menées par des
fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou
par ses agents.
9.2 Le Canada consent à informer le
Manitoba des résultats de toute vérification et, le cas
échéant, à lui verser le plus tôt possible les sommes
dues par suite de la vérification. De même, le Manitoba
consent à informer le Canada des résultats de toute
vérification indépendante et, le cas échéant, à lui
verser le plus tôt possible les sommes dues par suite de
la vérification.
10.0 ÉVALUATION
10.1 Le Manitoba est responsable de
l’évaluation des mesures et des projets financées dans
le cadre de la présente entente et doit déterminer
l’étendue de l’évaluation de même que la méthode et la
marche à suivre. Le Manitoba doit fournir au Canada un
rapport sur les mesures et les projets évalués.
10.2 Le Canada est responsable de
l’évaluation de la composante Coopération
intergouvernementale de ses Programmes d’appui aux
langues officielles. Le Manitoba doit fournir tous les
renseignements nécessaires à cette évaluation.
10.3 Le Canada et le Manitoba peuvent
convenir de procéder conjointement à une évaluation,
globale ou partielle, des mesures et des projets
financés dans le cadre de la présente entente; le cas
échéant, les parties financeront l’évaluation à parts
égales.
10.4 Le comité de gestion créé aux
termes du paragraphe 4.1 pourra élaborer, dans les douze
mois qui suivent la signature de la présente entente, un
mécanisme d’évaluation des mesures et des projets
entrepris aux termes de la présente entente.
10.5 Le comité de gestion reverra, au
besoin, le mécanisme d’évaluation et les données et
renseignements qui en découlent.
11.0 AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX
11.1 Le ministère du Patrimoine
canadien, étant chargé de faciliter la coordination
entre les ministères et les organismes fédéraux pour
appuyer le développement des communautés de langue
officielle et la promotion des langues officielles,
s'engage à encourager ceux-ci à collaborer avec leurs
homologues du Manitoba en participant à des discussions
et en adoptant des plans d'action visant l'amélioration
des services en français.
12.0 INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
12.1 Le Canada et le Manitoba
conviennent que le texte de l'entente et le plan
d’action doivent être mis à la disposition du public
canadien.
12.2 Le Manitoba accepte de faire état
de la contribution du Canada dans la publicité
concernant les activités liées à la présente entente.
12.3 Le Canada et le Manitoba
conviennent de l'importance de fournir une information
suffisante aux divers publics visés par la présente
entente ainsi que de prendre des mesures jugées aptes à
assurer la consultation du public et des parties
intéressées.
12.4 Le Manitoba convient également
d'encourager les organismes qui reçoivent, par
l'entremise du Manitoba, de l'aide financière dans le
cadre de la présente entente, à reconnaître, lorsque
cela est jugé utile, les contributions du Canada et du
Manitoba pour la mise en oeuvre de services en français.
13.0 COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES
ET LES TERRITOIRES
13.1 Le Canada et le Manitoba
conviennent de l’importance d’examiner les possibilités
d’une collaboration entre le Canada, le Manitoba et
d’autres provinces ainsi que les territoires en matière
de langues officielles.
14.0 DURÉE
14.1 La présente entente est réputée
être en vigueur du 1er avril 2000 au 31 mars
2004.
14.2 Le renouvellement de la présente
entente pour une période additionnelle est possible
moyennant le consentement écrit des deux ministres ou de
leurs délégués.
15.0 MODALITÉS DE MODIFICATION
15.1 La présente entente peut être
modifiée moyennant le consentement écrit des deux
ministres ou de leurs délégués.
16.0 MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU
SÉNAT OU DE L’ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE DU MANITOBA
16.1 Aucun membre de la Chambre des
communes, du Sénat ou de l'Assemblée législative du
Manitoba ne peut prendre part à la présente entente ou
en tirer quelque avantage que ce soit.
17.0 FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU
GOUVERNEMENT
17.1 Aucun fonctionnaire ou employé du
Canada ou du Manitoba n’est admis à la présente entente
ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent
sans le consentement écrit du ministre de qui relève ce
fonctionnaire ou cet employé.
18.0 RESPONSABILITÉ
18.1 Le Canada ne répond ni des
blessures, même mortelles, ni des dommages matériels
subis par le Manitoba, ou qui que ce soit , à l'occasion
de l'exécution de la présente entente par le Manitoba, à
moins que ces blessures ou dommages ne soient imputables
à une faute commise par un employé ou un agent du Canada
dans l'exercice de ses fonctions.
19.0 RÉSILIATION
19.1 Par dérogation à toute autre
disposition de la présente entente, si le Manitoba
manque à l’une de ses obligations prévues à la présente
entente, le Canada peut, après avoir signifié un avis
raisonnable à cet effet au Manitoba et avoir accordé à
celle-ci un délai suffisant pour remédier à son
manquement, résilier la présente entente.
20.0 PARTENARIAT
20.1 Les parties reconnaissent que la
présente entente de contribution ne constitue pas une
association formée en vue de créer une société en nom
collectif ou une coentreprise et qu’elle ne crée pas de
relation de mandataire entre le Canada et le Manitoba.
21.0 DIFFÉRENDS
21.1 Par dérogation à toute autre
disposition de la présente entente, si un différend
quelconque surgit dans le cadre de l’exécution de la
présente entente, les parties feront tout en leur
pouvoir pour tenter d’abord de régler leur différend de
bonne foi par la voie de la négociation. En cas d’échec
des négociations, les parties recourront à la médiation
en désignant un médiateur indépendant. Les parties ne
peuvent exercer aucun des recours ou prendre aucune des
mesures prévus par la présente entente pour régler leur
différend tant que le médiateur qui a été désigné à
cette fin ne leur a pas remis une déclaration écrite
dans laquelle il se dit d’avis qu’en dépit des mesures
prises de bonne foi par les deux parties, le différend
ne peut être réglé, à la suite de quoi les parties
peuvent exercer tout recours qui est prévu par la
présente entente ou qui leur est ouvert en droit.
22.0 CESSION
22.1 La présente entente de
contribution et les avantages en découlant ne peuvent
être cédés que sur autorisation préalable écrite du
ministre.
23.0 AVIS ET COMMUNICATIONS
23.1 Tout avis destiné au Canada
concernant la présente entente doit être envoyé par
courrier ou par télécopieur à :
Directeur, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et
Nunavut
Ministère du Patrimoine canadien
Case postale 2160
275, avenue Portage, 2e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R5
Télécopieur : (204) 984-5348
23.2 Tout avis destiné au Manitoba
concernant la présente entente doit être envoyé par
courrier ou par télécopieur à :
Conseiller spécial
Secrétariat des services en langue française
Gouvernement du Manitoba
Palais législatif
Bureau 103
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8
Télécopieur : (204) 948-2015
23.3 Tout avis ainsi envoyé sera
réputé reçu après le délai nécessaire à une lettre ou à
une télécopie pour parvenir, dans des circonstances
normales, à destination.
EN FOI DE QUOI, les
parties ont validé la présente entente, le premier jour
stipulé ci-dessus par l'entremise de leurs agents ou
représentants qui sont, le cas échéant, dûment
autorisés. |