|
Canada Loi sur le ministère du Patrimoine canadien (1995) |
Cette loi créait le ministère du Patrimoine canadien qui devenait le responsable des politiques et des programmes nationaux faisant la promotion d'un contenu canadien, encourageant la participation à la vie culturelle et communautaire, favorisant la citoyenneté active et appuyant et consolidant les liens unissant les Canadiens. Seul l'article 4 (alinéa g) mentionne le statut et l’usage du français et de l’anglais, ainsi que la promotion et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada.
Loi sur le ministère
du Patrimoine canadien Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : TITRE ABRÉGÉ Article 1 Titre abrégé Loi sur le ministère du Patrimoine canadien. POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE Article 4 Compétence générale (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du
Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes
fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et
au patrimoine canadiens. (2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment :
Article 5 Tâches Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion. NOUVELLE TERMINOLOGIE Article 46 Autres mentions Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales, les mentions des ministres des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétaire d’État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Patrimoine canadien. Article 47 Mentions des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et du secrétariat d’État du Canada Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales, les mentions des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétariat d’État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère du Patrimoine canadien. ENTRÉE EN VIGUEUR Article 50 Entrée en vigueur La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des
dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. |