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Loi sur
l'Institut canadien des langues patrimoniales
[Non en vigueur]
1991, ch. 7 |
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[Sanctionnée le 1er février
1991]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : |
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TITRE ABRÉGÉ |
Titre abrégé |
1. Loi sur
l'Institut canadien des langues patrimoniales. |
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DÉFINITIONS |
Définitions |
2. Les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«administrateur délégué» [Abrogée, 1993, ch. 34,
art. 43] |
«conseil» "Board" |
«conseil» Le conseil d'administration de
l'Institut. |
« directeur général » "Executive Director" |
« directeur général » Le directeur général de
l'Institut. |
«Institut» "Institute" |
«Institut» L'Institut canadien des langues
patrimoniales, constitué aux termes de l'article 3. |
«langues patrimoniales» "heritage
language" |
«langues patrimoniales» Langues autres que les
langues officielles du Canada et qui contribuent à la constitution du
patrimoine linguistique canadien. |
«ministre» "Minister" |
«ministre» Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien. |
«président» "Chairperson" |
«président» Le président du conseil.
1991, ch. 7, art. 2; 1993, ch. 34, art.
43(F). |
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CONSTITUTION DE L'INSTITUT |
Constitution |
3. Conformément à
la politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme
énoncée à l'alinéa 3(1)i) de la Loi sur le multiculturalisme
canadien et qui consiste, parallèlement à l'affirmation du statut
des langues officielles et à l'élargissement de leur usage, à
maintenir et valoriser celui des autres langues, est constitué
l'Institut canadien des langues patrimoniales. Celui-ci est doté de la
personnalité morale. |
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MISSION DE L'INSTITUT |
Mission |
4. L'Institut a
pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, l'acquisition et
la rétention des connaissances linguistiques dans chacune des langues
patrimoniales, ainsi que l'utilisation de ces langues et ce, grâce aux
actions suivantes :
a) promotion, grâce à un enseignement et à
des débats publics, de l'apprentissage de ces langues et de leur
contribution au Canada;
b) information du public sur les ressources
existantes dans le domaine de ces langues;
c) élaboration de programmes visant à
améliorer la qualité de l'apprentissage de ces langues;
d) aide à la production et à la diffusion de
documents destinés à l'étude en contexte canadien de ces langues;
e) aide à l'établissement de normes
d'apprentissage de ces langues;
f) conduite de recherches sur tout ce qui
concerne ces langues;
g) établissement de relations fonctionnelles
avec les universités, les collèges et les autres organismes, ainsi que
les personnes, intéressés par ses travaux;
h) encouragement à la consultation entre les
gouvernements, les établissements, les organisations et les
particuliers intéressés par les questions relatives à ces langues;
i) toute autre activité liée à sa mission. |
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POUVOIRS DE L'INSTITUT |
Pouvoirs |
5. (1) L'Institut
a, pour l'exécution de sa mission, la capacité d'une personne physique
et peut :
a) lancer, financer et gérer divers
programmes ou activités;
b) appuyer et mettre en oeuvre les programmes
ou activités d'autres parties intéressées : gouvernements, organismes
publics ou privés ainsi que particuliers;
c) acquérir, par don, legs ou autre mode de
libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner,
pourvu qu'il respecte les conditions dont sont éventuellement
assorties ces libéralités;
d) employer les crédits affectés par le
Parlement ou tout autre gouvernement à ses activités, pourvu qu'il
respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur
affectation;
e) publier et diffuser des informations
relatives à sa mission;
f) parrainer et prendre en charge la tenue de
congrès, séminaires et autres réunions;
g) créer et attribuer des bourses d'études;
h) prendre toute autre mesure utile à
l'exécution de sa mission et à l'exercice de ses attributions. |
Compétence territoriale |
(2) L'Institut peut exercer son activité dans
l'ensemble du pays. |
Protection des tiers |
(3) Les actes de l'Institut, y compris les cessions
de biens effectuées par lui ou en sa faveur, ne sont pas nuls du seul
fait qu'ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la
présente loi. |
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ORGANISATION |
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Conseil d'administration |
Conduite des activités |
6. (1) La conduite
des activités de l'Institut est assurée par un conseil
d'administration composé d'au plus vingt-deux administrateurs, y
compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre et après consultation par celui-ci, à son
appréciation, de gouvernements, établissements, organisations et
particuliers. |
Compétences des administrateurs |
(2) Les administrateurs doivent posséder la
formation ou l'expérience propres à aider l'Institut à remplir sa
mission. |
Durée du mandat |
(3) Le mandat des administrateurs ne peut excéder
trois ans. |
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Président et vice-président |
Attributions du président |
7. (1) Le
président dirige les réunions du conseil et peut exercer les autres
fonctions que celui-ci lui attribue. |
Vice-président |
(2) Le conseil choisit le vice-président parmi les
administrateurs, exception faite du président. |
Intérim du président |
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président
ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le
vice-président. |
Renouvellement du mandat |
8. (1) Les
administrateurs sortants, y compris le président, peuvent recevoir un
nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non. |
Démission |
(2) Tout administrateur peut démissionner de ses
fonctions en avisant le conseil par écrit de son intention, la
démission prenant effet sur réception de l'avis ou à toute date
ultérieure indiquée dans celui-ci. |
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Directeur général |
Nomination et mandat |
9. (1) Le
gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme le
directeur général, dont le mandat ne peut excéder cinq ans. |
Consultation |
(2) Après la première nomination, la recommandation
du ministre est subordonnée à la consultation préalable du conseil. |
Attributions du directeur général |
(3) Le directeur général est le premier dirigeant
de l'Institut et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la
gestion de son personnel. Il peut employer le personnel et les
mandataires qu'il estime nécessaires à l'exécution des travaux de
l'Institut. |
Intérim du directeur général |
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur
général ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un
administrateur, un dirigeant ou un autre membre du personnel de
l'Institut à assurer l'intérim pour soixante jours au plus, sauf
prorogation approuvée par le gouverneur en conseil. |
Renouvellement du mandat |
(5) Le mandat du directeur général est
renouvelable. |
Administrateur d'office |
(6) Le directeur général est membre d'office du
conseil, avec voix consultative.
1991, ch. 7, art. 9; 1993, ch. 34, art.
45(F). |
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Rémunération et indemnités |
Rémunération des administrateurs |
10. Les
administrateurs, y compris le président, ont droit, pour leur
participation aux réunions et aux travaux de l'Institut, à la
rémunération que fixe le gouverneur en conseil. |
Indemnités |
11. Les
administrateurs, y compris le président, ont droit aux frais de
déplacement et de séjour, engagés dans l'exercice de leurs fonctions,
que fixe le gouverneur en conseil. |
Traitement du directeur général |
12. Le traitement
du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser
sont fixés par le gouverneur en conseil.
1991, ch. 7, art. 12; 1993, ch. 34, art.
45(F). |
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SIÈGE ET RÉUNIONS |
Siège |
13. Le siège de
l'Institut est fixé à Edmonton. |
Réunions |
14. (1) Le conseil
tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de
deux réunions par an, dont une au siège de l'Institut. |
Participation aux réunions |
(2) Le sous-ministre, ou son délégué, est avisé de
la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il peut
participer avec voix consultative. |
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COMITÉS |
Comités |
15. Le conseil
peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un
comité directeur composé d'administrateurs, ainsi que des comités
consultatifs ou autres composés exclusivement ou non d'administrateurs
ou de personnes choisies en dehors de ses membres. |
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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
Règlements administratifs |
16. Le conseil
peut, par règlement administratif, prévoir :
a) les fonctions du personnel et des
mandataires de l'Institut;
b) sauf dans le cas du directeur général,
leur rémunération et leurs conditions d'emploi;
c) la constitution des comités visés à
l'article 15, leurs attributions et les indemnités payables, le cas
échéant, à ceux de leurs membres qui ne sont pas administrateurs;
d) la conduite de ses travaux et de ceux de
ses comités;
e) la gestion et la disposition des biens de
l'Institut;
f) l'exercice des activités de l'Institut.
1991, ch. 7, art. 16; 1993, ch. 34, art.
45(F). |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Statut |
17. (1) L'Institut
n'est pas mandataire de Sa Majesté; ni le président et les autres
administrateurs de son conseil, ni son directeur général, son
personnel et ses mandataires, ne font partie de l'administration
publique fédérale. |
Loi sur la gestion des finances publiques |
(2) La partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ne s'applique pas à l'Institut.
1991, ch. 7, art. 17; 1993, ch. 34, art.
45(F). |
Obligations générales |
18. (1) Dans
l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants
agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux
des intérêts de l'Institut;
b) avec le soin, la diligence et la
compétence d'une personne prudente et avisée;
c) conformément à la présente loi et aux
règlements administratifs de l'Institut. |
Limite de responsabilité |
(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui
impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant qui s'appuie
de bonne foi sur :
a) des états financiers de l'Institut
présentant sincèrement la situation de celui-ci, d'après les
déclarations d'un dirigeant ou le rapport écrit du vérificateur de
l'Institut;
b) les rapports de personnes dont la
profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations,
notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les
estimateurs. |
Communication des intérêts |
19. (1) Doit
communiquer par écrit à l'Institut la nature et l'étendue de ses
intérêts l'administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un
projet de contrat important avec l'Institut;
b) est également administrateur ou dirigeant
auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un
intérêt important auprès de celle-ci. |
Règlements administratifs |
(2) Le conseil prévoit, par règlement
administratif :
a) les modalités de temps et de forme de la
communication des intérêts;
b) les restrictions à apporter à la
participation, aux procédures relatives au contrat en cause, de
l'administrateur ou du dirigeant qui a fait la communication. |
Pouvoir d'indemnisation |
20. (1) L'Institut
peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs
prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi
en cette qualité pour une autre personne morale dont il est ou était
actionnaire ou créancier, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de
tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger
ou pour exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en
cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi
au mieux des intérêts de l'Institut ou de l'autre personne morale;
b) dans le cas de procédures pénales ou
administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils
avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur
conduite. |
Assurance |
(2) L'Institut peut souscrire au profit des
administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de
leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la
responsabilité, les frais et les dépens qu'ils assument. |
Assimilation à un organisme de bienfaisance
enregistré |
21. L'Institut
est, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu,
réputé organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
1991, ch. 7, art. 21; 1999, ch. 31, art.
246(F). |
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FINANCEMENT |
Dotation |
22. (1) Le
ministre des Finances verse à l'Institut, sur le Trésor, au cours de
l'exercice au cours duquel la présente loi entre en vigueur et de
chacun des quatre exercices ultérieurs :
a) huit cent mille dollars devant constituer
le capital d'une caisse de dotation et destinés à des placements dont
les revenus sont à affecter à la mission de l'Institut;
b) cinq cent mille dollars supplémentaires à
affecter à cette mission. |
Comptes du Canada |
(2) Les montants versés à l'Institut en vertu du
présent article sont imputés, parmi les comptes du Canada, sur le
compte du ministère placé sous la responsabilité du ministre. |
Montants additionnels |
(3) Le présent article n'empêche pas le
gouvernement fédéral de verser des contributions additionnelles à la
caisse de dotation et à l'Institut. |
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DISSOLUTION |
Dissolution |
23. En cas de
dissolution de l'Institut, sont transférés aux gouvernements fédéral
et provinciaux au prorata du total de leurs contributions à
l'Institut :
a) le capital de la caisse de dotation et ses
revenus inemployés;
b) ceux de ses biens qui subsistent après le
règlement de ses dettes et obligations, ou après constitution de
réserves suffisantes en vue de ce règlement. |
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VÉRIFICATION |
Vérification |
24. Un
vérificateur indépendant désigné par le conseil examine chaque année
les comptes et opérations financières de l'Institut et en fait rapport
au conseil. |
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RAPPORT |
Rapport annuel |
25. (1) Au plus
tard quatre mois après le 31 mars de chaque année, le président
présente au ministre le rapport d'activité de l'Institut pour les
douze mois précédant cette date, y compris les états financiers et le
rapport du vérificateur afférents. Le conseil tient le rapport
d'activité à la disposition du public au siège de l'Institut. |
Dépôt |
(2) Le ministre fait déposer le rapport d'activité
visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. |
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EXAMEN |
Examen |
26. (1) Dans les
meilleurs délais après le quatrième jour anniversaire de l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre, après consultation du
conseil, procède à un examen des activités et de l'organisation de
l'Institut et établit à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles
recommandations quant aux modifications qu'il juge souhaitables. |
Dépôt |
(2) Le ministre fait déposer le rapport d'examen
visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
Entrée en vigueur |
*27. La présente
loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
*[Note : loi non en vigueur.] |