Province de l'Alberta

Alberta

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi sur les élections (2000)
2) Loi sur les élections des autorités locales (2000)
3) Règlement de la cour de l'Alberta (2010)
4) Règlement de substitution (1995)

Election Act

RSA 2000, c E-1

Section 78

Interpreters

1)
An interpreter may be appointed in the prescribed form to translate questions and answers about voting procedures for persons not conversant in the English language.

2) An interpreter shall be appointed:

(a) by a returning officer, or

b) by a deputy returning officer where the appointment is for one or more temporary periods during polling day.

Section 92

Persons entitled to remain in polling place

1)
Only the following persons may remain in a polling place during polling hours:

(g) the interpreters;

Section 116

Vote by Special Ballot

1)
An elector who is unable to vote at an advance poll or at the poll on polling day on account of

(a) physical incapacity,

(b) absence from the electoral division,

(c) being an inmate including a person sentenced to a term of imprisonment of 10 days or less or for the non-payment of fines,

(d) being a returning officer, election clerk, administrative assistant, supervisory deputy returning officer, registration officer, deputy returning officer or other staff member working in the office of a returning officer, poll clerk, interpreter, peace officer appointed under the Peace Officer Act, candidate, official agent or scrutineer who may be located on polling day at a polling place in a polling subdivision within the electoral division other than that in which the elector is ordinarily resident,

Section 122

Presence at mobile poll

1)
Subject to subsection 2), only the following persons may remain at a mobile poll during polling hours:

d) an interpreter;

2) If in the opinion of a member of the staff of a treatment centre it is advisable to do so, the deputy returning officer may limit the persons present at a mobile poll to:

c) an interpreter,

Section 194

Rules of Court apply

The petition and all proceedings under it is deemed to be a cause in the Court and all the provisions of the Alberta Rules of Court insofar as they are applicable and not inconsistent with the provisions of this Part, including the tariff of costs for clerks, sheriffs, civil enforcement agencies, civil enforcement bailiffs, solicitors and counsel and interpreters, apply to the petition and proceedings.

Loi sur les élections [Traduction]

RSA 2000, c. E-1

Article 78

Interprètes

1)
Un interprète peut-être être désigné selon le formule prescrite afin de traduire les questions et les réponses se rapportant aux procédures de vote pour les personnes ne connaissant pas la langue anglaise.

2) Tout interprète est désigné :

(a) par le directeur du scrutin, ou

b) par un scrutateur dont la nomination est pour l'une ou plusieurs périodes temporaires durant le jour du scrutin.

Article 92

Personnes ayant le droit de rester à l'intérieur du bureau de vote

1)
Seules les personnes suivantes sont habilitées à rester à l'intérieur du bureau de vote durant les heures de vote :

(g) les interprètes; 

Article 116

Vote par scrutin extraordinaire

1)
Un électeur qui est incapable de voter lors d'un scrutin anticipé ou lors du scrutin le jour de l'élection pour des motifs:

(a) d'incapacité physique;

(b) d'absence de circonscription électorale;

(c) d'être détenu, y compris une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de dix jours ou moins, ou pour le non-paiement des amendes;

(d) d'être directeur du scrutin, greffier du scrutin, adjoint administratif, scrutateur principal, agent d'inscription, scrutateur ou tout autre membre du personnel travaillant au Bureau du scrutin, comme greffier du scrutin, interprète, agent de la paix nommé en vertu de la Loi sur les agents de la paix, candidat, agent officiel ou scrutateur pouvant se trouver le jour du scrutin à un bureau de vote dans une section de de vote à l'intérieur de la circonscription électorale autre que celle dans laquelle l'électeur réside habituellement;

Article 122

Personnes ayant le droit de rester à l'intérieur du bureau de vote

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), seules les personnes suivantes sont habilitées à rester à l'intérieur du bureau de vote mobile au cours des heures de vote :

d) un interprète;

2) Si un membre du personnel du centre de traitement le recommande, le directeur adjoint du scrutin peut ne permettre qu'aux personnes suivantes d'être présentes à un bureau de vote mobile:

c) un interprète; 

Article 194

Règles de pratique en vigueur

La requête et toutes les procédures en découlant sont réputées constituer une instance devant le Tribunal et toutes les dispositions des Règlements de pratique de l'Alberta dans la mesure où elles sont en vigueur et ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente partie, y compris le tarif des des frais à l'intention des greffiers, des shérifs, des agences chargées des mesures d'exécution en matière civile, des huissiers chargés des mesures d'exécution en matière civile, des avocats et conseillers juridiques et des interprètes, s'appliquent à la requête et aux procédures.


 

Local Authorities Election Act

RSA 2000, c L-21

Section 45

Instructions for voters

1)
Before the opening of the voting station, the presiding deputy at the voting station shall cause the printed instructions for the electors to be posted within each voting compartment and at a conspicuous location within the voting station and shall ensure that they remain posted there until the close of the voting station.

2) The instructions shall be printed in clearly legible characters in the prescribed form.

3) The local jurisdiction may authorize the presiding deputy to post the printed instructions in languages other than English at the voting stations as the local jurisdiction considers appropriate.

Section 72

Interpreter

1)
If an elector is unable to read or does not understand the English language, the deputy may allow an interpreter to read or to translate the statement as well as any question necessary for the proper purposes of the election put to the elector, and the elector’s answers.

2) Before acting as an interpreter, the interpreter shall make a statement in the prescribed form.

Loi sur les élections des autorités locales [Traduction]

RSA 2000, c. L-2

Article 45

Instructions destinées aux électeurs

1) Avant l'ouverture du bureau de vote, le scrutateur adjoint du bureau de vote doit produire des instructions imprimées destinées aux électeurs pour être affichées dans chaque compartiment de vote et à un endroit bien visible au bureau de scrutin et veiller à ce qu'elles restent affichées jusqu'à la fermeture du bureau de vote.

2) Les instructions doivent être imprimées en caractères clairement lisibles selon la formule prescrite.

3) Les autorités locales peuvent autoriser le scrutateur adjoint à afficher les instructions imprimées dans d'autres langues que l'anglais dans les bureaux de vote, de la façon dont les autorités l'estiment appropriée.

Article 72

L'interprète

1)
Lorsqu'un électeur est incapable de lire ou de comprendre la langue anglaise, le scrutateur adjoint peut permettre à l'interprète de traduire la déclaration ainsi que toute question normalement nécessaire aux bonnes fins de l'élection qui est posée à l'électeur pour les fins de l'élection, et les réponses de ce dernier.

2) Avant d'agir à titre d'interprète, l'interprète fait une déclaration en utilisant à cette fin la formule prescrite.

 

Alberta Rules Of Court

Alta Reg 124/2010

Section 11.32

Procedure for service


If the court clerk receives a written request from a court or tribunal in a foreign country to serve on a person in Alberta a process or citation in respect of a civil or commercial matter, the following rules apply:

a) 2 copies of the process or citation to be served must be provided to the court clerk;

b) if the request, process or citation is not in the English language, 2 copies of an English translation of any document that is not in the English language must be provided to the court clerk;

Section 13.23

Understanding affidavit

1)
If it seems to the person administering the oath that the person swearing a written affidavit does not understand the language in which the affidavit is written, before the affidavit is sworn the contents of the affidavit must be translated for the person swearing the affidavit by a person competent to do so.

Règlement de la cour de l'Alberta

Alta Reg 124/2010

Article 11.32

Procédure pour un service

Si le greffier de la cour est saisi d'une demande écrite d'une cour ou d'un tribunal dans un pays étranger pour signifier à une personne de l'Alberta une procédure ou une citation à l'égard d'une question civile ou commerciale, les règles suivantes s'appliquent :

(a) deux exemplaires de la procédure ou de la citation doivent être fournis au greffier de la cour ;

(b) si la demande, la procédure ou la sommation ne sont pas rédigées en anglais, deux exemplaires d'une traduction en anglais du document qui n'est pas en anglais doivent être fournis au greffier de la cour ;

Article 13.23

Compréhension d'une déclaration sous serment

1) S'il semble au responsable qui reçoit le serment que la personne assermentée par écrit ne comprend pas la langue dans laquelle la déclaration sous serment est rédigée, avant que la déclaration soit assermentée, le contenu de celle-ci doit être traduit pour la personne sous serment par une personne habilitée à le faire.

Surrogate Rules

Alta Reg 130/1995

Section 18

Will not in English


If a will is written in a language other than English, the applicant must give an affidavit in Form NC 10 verifying the will’s translation into English.

Règlement de substitution

Alta Reg 130/1995

Article 18

Autre langue que l'anglais

Si un testament est rédigé dans une autre langue que l'anglais, le requérant doit fournir une déclaration sous serment de la formule NC 10 en vérifiant que la traduction soit faite en anglais.


 

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