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AlbertaLois diverses à portée linguistique |
1) Loi sur les élections (2000)
2) Loi sur les élections des autorités locales (2000)
3) Règlement de la cour de l'Alberta (2010)
4) Règlement de substitution (1995)
Election Act RSA 2000, c E-1 Section 78
Section 92 Persons entitled to remain in polling place
Section 116 Vote by Special Ballot
Section 122 Presence at mobile poll
2) If in the opinion of a member of the staff of a treatment centre it is advisable to do so, the deputy returning officer may limit the persons present at a mobile poll to:
Section 194 Rules of Court apply |
Loi sur les élections
[Traduction] Article 78 Interprètes 2) Tout interprète est désigné :
Article 92 Personnes ayant le droit de rester à
l'intérieur du bureau de vote
Article 116 Vote par scrutin extraordinaire
Article 122 Personnes ayant le droit de rester à l'intérieur du bureau de vote 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), seules les personnes suivantes sont habilitées à rester à l'intérieur du bureau de vote mobile au cours des heures de vote :
2) Si un membre du personnel du centre de traitement le recommande, le directeur adjoint du scrutin peut ne permettre qu'aux personnes suivantes d'être présentes à un bureau de vote mobile:
Article 194 Règles de pratique en vigueur |
Local Authorities Election Act RSA 2000, c L-21 Section 45 Instructions for voters Interpreter |
Loi sur les élections des autorités locales [Traduction] RSA 2000, c. L-2 Article 45 Instructions destinées aux électeurs 1) Avant l'ouverture du bureau de vote, le scrutateur adjoint du bureau de vote doit produire des instructions imprimées destinées aux électeurs pour être affichées dans chaque compartiment de vote et à un endroit bien visible au bureau de scrutin et veiller à ce qu'elles restent affichées jusqu'à la fermeture du bureau de vote. 2) Les instructions doivent être imprimées en caractères clairement lisibles selon la formule prescrite. 3) Les autorités locales peuvent autoriser le scrutateur adjoint à afficher les instructions imprimées dans d'autres langues que l'anglais dans les bureaux de vote, de la façon dont les autorités l'estiment appropriée. Article 72 |
Alberta Rules Of Court Alta Reg 124/2010 Section 11.32
Section 13.23 |
Règlement de la cour de l'Alberta Alta Reg 124/2010 Article 11.32 Procédure pour un service Si le greffier de la cour est saisi d'une demande écrite d'une cour ou d'un tribunal dans un pays étranger pour signifier à une personne de l'Alberta une procédure ou une citation à l'égard d'une question civile ou commerciale, les règles suivantes s'appliquent :
Article 13.23 Compréhension d'une déclaration sous serment 1) S'il semble au responsable qui reçoit le serment que la personne assermentée par écrit ne comprend pas la langue dans laquelle la déclaration sous serment est rédigée, avant que la déclaration soit assermentée, le contenu de celle-ci doit être traduit pour la personne sous serment par une personne habilitée à le faire. |
Surrogate Rules Alta Reg 130/1995 Section 18 |
Alta Reg 130/1995 Article 18 Autre langue que l'anglais Si un testament est rédigé dans une autre langue que l'anglais, le requérant doit fournir une déclaration sous serment de la formule NC 10 en vérifiant que la traduction soit faite en anglais. |
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