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Loi scolaire de l'Alberta Alberta School Act SRA 2000, Chapitre S-3 |
L'Alberta School Act a été adoptée en anglais. La version française n'est qu'une traduction.
Section 6 Enrolment in Francophone school (1) If a student’s parent is a Francophone who requests that the student be enrolled in a school operated by a Regional authority and the student resides in the Region within the distance from the school prescribed by regulation, the student is entitled to attend that school and the Regional authority shall enrol the student in that school. (2) If a student’s parent is a Francophone who requests that the student be enrolled in a school operated by a Regional authority and the student does not reside in the Region within the distance from the school prescribed by regulation, the Regional authority may enrol the student in that school under the terms set by the Regional authority. (3) If a student is the child of a Francophone and is enrolled in a school operated by a Regional authority, the student continues to be a resident student of a board of a district, of a division or, if section 44(7) applies to the student, of the Government, but section 45 does not apply to that board or the Minister, as the case may be, with respect to that student while the student is enrolled in a school operated by a Regional authority. Section 7 Regulations The Minister may make regulations
Section 9 Language of instruction - English Every student is entitled to receive school instruction in English. Section 10 Language of instruction - French (1) If an individual has rights under section 23 of the
Canadian (2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(3) A student who is enrolled in a school operated by a Regional authority is entitled to receive school instruction in French. (4) A Regional authority shall provide to each student
enrolled in a school operated by it an education program consistent with
the requirements of this Act and the regulations. Other languages of instruction (1) A board may authorize the use of French or any other (2) The Minister may make regulations governing the provision
of instruction in any language authorized under subsection (1). Alternative programs (1) In this section, “alternative program” means an education
Section 92 Qualifications re employment (1) Unless otherwise authorized under this Act, a board shall (2) A board may employ a competent individual to teach a Section 255.5 Responsibility and authority of Regional authority (1) Subject to subsections (2) and (3), a Regional authority (2) Subject to subsection (3), the separate school members of a Regional authority have the responsibility and authority to ensure that the rights and privileges with respect to separate schools guaranteed under the Constitution of Canada are protected in the Region. (3) If a Public Regional authority and a Separate Regional
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Article 6 [traduction] Inscription à l’école francophone (1) Si le père ou la mère de l’élève est francophone et demande que l’élève soit inscrit à une école gérée par une Administration régionale et que l’élève réside dans la région en deçà de la distance réglementaire depuis l’école, l’élève a le droit d’aller à cette école et l’Administration régionale doit inscrire l’élève à cette école. (2) Si le père ou la mère de l’élève est francophone et demande que l’élève soit inscrit à une école gérée par une Administration régionale et que l’élève ne réside pas dans la région en deçà de la distance réglementaire depuis l’école, il est loisible à l’Administration régionale d’inscrire cet élève à cette école aux conditions fixées par l’Administration régionale. (3) Si l’élève est l’enfant d’un ou d’une francophone et est inscrit à une école gérée par une Administration régionale, l’élève continue d’avoir la qualité d’élève résident d’une commission scolaire dépendant d’un district, d’une division ou, si l’article 44(7) s’applique à l’élève, du gouvernement, cependant, l’article 45 ne s’applique pas à cette commission scolaire ni au ministre, selon le cas, à l’égard de cet élève tant et aussi longtemps que l’élève est inscrit à une école gérée par une Administration régionale. Article 7 Règlements Le Ministre peut édicter des règlements :
Article 9 Langue d’instruction - anglais Tout élève a le droit de recevoir une instruction scolaire en anglais. Article 10 Langue d’instruction - français (1) Si une personne jouit, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, du droit de faire instruire ses enfants à l’école en français, ces derniers ont le droit de recevoir cet enseignement conformément à ces droits partout dans la province où ces droits s’appliquent. (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements :
(3) L’élève inscrit à une école gérée par une administration régionale a le droit de recevoir une instruction scolaire en français. (4) L’Administration régionale offre à chaque élève inscrit à une école qu’elle gère un programme pédagogique en accord avec les dispositions de la présente loi et des règlements adoptés sous son empire. Article 11 Autres langues d’instruction (1) La commission scolaire peut autoriser l'usage du français ou de toute autre langue comme langue d’enseignement. (2) Le Ministre peut édicter des règlements régissant l’offre d’instruction en toute langue autorisée aux termes du paragraphe (1). Article 21 Programmes parallèles (1) Dans le présent article, «programme parallèle» signifie un programme pédagogique qui :
Article 92 Formation relative à l’emploi (1) Sauf autorisation contraire prévue à la présente loi, la commission scolaire n’engage comme enseignant que la personne qui détient un certificat de compétence d’enseignant émis aux termes de la présente loi. (2) Il est loisible à une commission scolaire d’engager une personne compétente pour enseigner une langue ou une culture sous la surveillance d’un enseignant détenant le certificat mentionné au paragraphe (1). Article 255.5 Responsabilité et pouvoir de l’Administration régionale (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), l’Administration régionale a la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que tant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité que les droits et privilèges se rapportant aux écoles séparées, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), les écoles séparées appartenant à une Administration régionale ont la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que les droits et privilèges se rapportant aux écoles séparées, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région. (3) Si une administration régionale publique et une administration régionale indépendante sont établies en vertu de l’article 255.1 ou prorogées en vertu de l’article 255.2:
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