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États-UnisLoi sur les droits civils de 1964 (Civil Rights Act of 1964) |
Title VI Nondiscrimination in Federally Assisted
Programs General This section states the general principle that no
person in the United States shall be excluded from participation in
or otherwise discriminated against on the ground of race, color, or
national origin under any program or activity receiving Federal
financial assistance. This section directs each Federal agency administering a program of
Federal financial assistance by way of grant, contract, or loan to
take action pursuant to rule, regulation, or order of general
applicability to effectuate the principle of section 601 in a manner
consistent with the achievement of the objectives of the statute
authorizing the assistance. In seeking the effect compliance with
its requirements imposed under this section, an agency is authorized
to terminate or to refuse to grant or to continue assistance under a
program to any recipient as to whom there has been an express
finding pursuant to a hearing of a failure to comply with the
requirements under that program, and it may also employ any other
means authorized by law. However, each agency is directed first to
seek compliance with its requirements by voluntary means. This section provides that any agency action taken pursuant to section 602 shall be subject to such judicial review as would be available for similar actions by that agency on other grounds. [...] |
Titre VI
NON-DISCRIMINATION DANS LES PROGRAMMES D'AIDE FÉDÉRAUX
Général Le présent
paragraphe expose le principe général que nul aux États-Unis ne
doit, sur la base de la race, de la couleur ou de l'origine
nationale, être empêché de participer ou d'être discriminé
dans le cadre d'un programme ou d'une activité recevant une aide
financière fédérale.
Le présent article ordonne à chaque organisme fédéral administrant un
programme d'aide financière au moyen d'une subvention, d'un
contrat ou d'un prêt à prendre des mesures en vertu d'une
ordonnance, d'un
règlement ou d'une règle d'application générale afin de mettre en
application le principe de l'article 601 de manière compatible avec
la réalisation des objectifs de la loi autorisant l’assistance.
Lorsqu'il cherche la conformité des exigences imposées
en vertu du présent article, un organisme est autorisé à résilier ou
à refuser d'accorder ou à continuer l'aide accordée en vertu
d'un programme à tout destinataire qui a fait l'objet d'une
constatation expresse afin de se
conformer aux exigences de ce programme, et il peut
également employer tout autre moyen autorisé par la loi.
Toutefois, chaque organisme est prié avant tout de se conformer à ses
obligations
par des moyens volontaires. Le présent article prévoit que toute mesure prise par un organisme en vertu de l'article 602 fera l'objet d'un contrôle judiciaire qui serait disponible pour des actions semblables de la part de cet organisme pour d'autres motifs. [...] |
Histoire sociolinguistique des États-Unis