République tunisienne

Tunisie

Lois diverses à portée linguistique

1) Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957
2) Code de procédure pénale (1968)
3) Code de droit international privé (1998)
4) Code des sociétés commerciales (2000)
5) Arrêté du ministre des Affaires étrangères du 10 septembre 2001
6) Décret no 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation en langue arabe de certains établissements publics
7) Décret no 2007-1938 du 30 juillet 2007, modifiant et complétant le décret no 2004-78 du 14 janvier 2004 relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration
8) Code de la nationalité tunisienne (2010)

Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957

Article 1er

Toutes les enseignes commerciales, industrielles ou autres qui donnent sur la voie publique doivent être rédigées en langue arabe. Elles peuvent cependant être bilingues.

Article 2

Le volume des lettres arabes de ces enseignes doit être au moins égal à celui des lettres de la langue étrangère.

Article 3

Le spécimen rédigé en arabe doit être approuvé par un calligraphe agréé par l'administration municipale.

Article 4

Un accord municipal doit obligatoirement précéder la réalisation de toutes les enseignes conformément à la réglementation de l'organisation des rues de la ville en vigueur.

Code de procédure pénale

Publié au Journal officiel n° 32 du 2 et 6 août 1968

Article 13 bis

(Ajouté par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999).

Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux numéros 3° et 4° de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants, et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours ; ils doivent en aviser le procureur de la République.

Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.

L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprend de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.

L'officier de police judiciaire doit ainsi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre. [...]

Article 66

Dans le cas où
l'inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe, un interprète est désigné d'office par le juge d'instruction.

Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit.

S'il ne sait pas écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire.

L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme témoin.

Article 332

En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux l'articles 316 et 317,
accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête du ministère public. Le document constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Loi no 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du Code de droit international privé

Article 17

La requête d’exequatur ou de non-reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité est présentée accompagnée d’une expédition authentique du jugement ou de la décision,
traduite en langue arabe.

Les jugements statuant sur une demande d’exequatur, ou de non reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.

Loi no 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du Code des sociétés commerciales

Article 15

Toutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs.

La publicité est faite par une insertion au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont l'un étant publié en langue arabe, et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l'assemblée générale constitutive.

Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité.

Article 46

Le liquidateur procède à la distribution des fonds disponibles entre les créanciers suivant leurs rangs. [...] Il doit publier la décision de distribution sous forme d’avis au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont l’un est de langue arabe, et toute personne intéressée peut faire oppositions dans un délai de quatre vingt-dix jours à compter de la date de parution du dernier avis et ce, par le recours au juge des référés qui statue sur la régularité de l’opération de distribution.

Article 48

Le liquidateur doit procéder à la publication de la clôture de la liquidation de la société au Journal officiel de la République tunisienne, et dans deux journaux quotidiens
dont l'un est en langue arabe, et ce, dans les cinq jours qui suivent l'inscription de la dite clôture au registre de commerce.

Article 164

Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement à la constitution de la société. Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société. Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public dans le Journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont l'un en langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes :

1. la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège.
2. la forme de la société.
3. le montant du capital social à souscrire
4. l'adresse prévue du siège social
5. l'objet social, indiqué sommairement
6. la durée prévue de la société
7. la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
[...]

Article 265

[...] Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel et dans deux journaux quotidiens
dont l'un est en langue arabe dans le délai d'un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement.

Article 276

L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux quotidiens
dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

Article 309

La décision de réduction du capital devra être publiée au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date.
 

Arrêté du ministre des Affaires étrangères du 10 septembre 2001,
fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion
au grade d'inspecteur financier des Affaires étrangères

Article 8

Le concours interne sur épreuves comporte quatre épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

A - Épreuves écrites :

1) Épreuve de culture générale (coefficient : 4, durée 4 heures).
2) Épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient : 2, durée 3 heures).
3) Épreuve de législation financière (coefficient : 2, durée 4 heures).
4) Épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte à caractère financier, en langue arabe ou en langue française au choix du jury, dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe (coefficient : 1, durée 2 heures).

B - Épreuve orale :

Cette épreuve porte sur le programme des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de dix (10) minutes suivi d'une discussion de dix (10) minutes avec les membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de vingt (20) minutes, (coefficient 2).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Article 9

L'une des trois premières épreuves écrites doit être rédigée
en langue arabe, les deux épreuves restantes peuvent être rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'exposé oral a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas ces dispositions.

Décret no 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics

Le président de la République,

Sur proposition du premier ministre,

Vu la Constitution de la République tunisienne promulguée par la loi n° 59-57 du 1er juin 1959, telle que modifiée et complétée par les lois constitutionnelles subséquentes et notamment la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995 et la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998 et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour l'année 1978 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment le tableau "E" annexé à ladite loi,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics non administratifs considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier

Sont modifiées, à partir du 1er janvier 2002, les appellations en langue arabe des établissements publics indiqués dans les listes du présent décret.

Article 2

Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali
 


 

Décret no 2007-1938 du 30 juillet 2007, modifiant et complétant le décret no 2004-78 du 14 janvier 2004
relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'École nationale d'administration

Article 18

Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français, selon le choix du candidat.

L'épreuve orale d'admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d'une discussion avec les membres de jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes.

Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort.

L'exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français, au choix du candidat.

Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l'importance du nombre des candidats.


 

Code de la nationalité tunisienne (2010)

Article 23

Nul ne peut être naturalisé :

1. s'il n'est majeur;

2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe;

3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité;

5. s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.

Page précédente

Tunisie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde