République tunisienne |
TunisieLois diverses à portée linguistique |
1) Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957
2) Code de procédure pénale (1968)
3) Code de droit international privé (1998)
4) Code des sociétés commerciales (2000)
5) Arrêté du ministre des Affaires étrangères du 10 septembre 2001
6) Décret no 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation en langue arabe de certains établissements publics
7) Décret no 2007-1938 du 30 juillet 2007, modifiant et complétant le décret no 2004-78 du 14 janvier 2004 relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration
8) Code de la nationalité tunisienne (2010)
Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957 Article 1er Toutes les enseignes commerciales, industrielles ou autres qui donnent sur la voie publique doivent être rédigées en langue arabe. Elles peuvent cependant être bilingues. Article 2 Le volume des lettres arabes de ces enseignes doit être au moins égal à celui des lettres de la langue étrangère. Article 3 Le spécimen rédigé en arabe doit être approuvé par un calligraphe agréé par l'administration municipale. Article 4 Un accord municipal doit obligatoirement précéder la réalisation de toutes les enseignes conformément à la réglementation de l'organisation des rues de la ville en vigueur. |
Code de procédure pénale Article 13 bis (Ajouté par la loi n° 87-70 du 26 novembre
1987 et modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999). L'officier de police judiciaire doit
informer le suspect dans la langue qu'il
comprend de la mesure prise à son
encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit
la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un
examen médical pendant le délai de la garde à vue. |
Loi no 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du Code de droit international privé Article 17 |
Loi no 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du Code des sociétés commerciales Article 15
Article 265 La décision de réduction du capital devra être publiée au Journal
officiel de la République tunisienne et dans deux quotidiens
dont
l'un est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de
sa date. |
Arrêté du ministre des Affaires étrangères du 10 septembre 2001,
Article 8 1) Épreuve de culture générale
(coefficient : 4, durée 4 heures). Cette épreuve porte sur le programme
des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de dix (10)
minutes suivi d'une discussion de dix (10) minutes avec les
membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de
vingt (20) minutes, (coefficient 2). L'exposé oral a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas ces dispositions. |
Décret no 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics Le président de la République, Sur proposition du premier ministre, Vu la Constitution de la République tunisienne promulguée par la loi n° 59-57 du 1er juin 1959, telle que modifiée et complétée par les lois constitutionnelles subséquentes et notamment la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995 et la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998 et notamment ses articles 34 et 35, Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour l'année 1978 et notamment son article 26, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment le tableau "E" annexé à ladite loi, Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics non administratifs considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier Sont modifiées, à partir du 1er janvier 2002, les appellations en langue arabe des établissements publics indiqués dans les listes du présent décret. Article 2 Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 10 septembre 2001. Zine El Abidine Ben Ali |
Décret no
2007-1938 du 30 juillet 2007, modifiant et complétant le
décret no 2004-78 du 14 janvier 2004 Article 18 Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français, selon le choix du candidat. L'épreuve orale d'admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d'une discussion avec les membres de jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes. Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort. L'exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français, au choix du candidat. Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l'importance du nombre des candidats. |
Code de la nationalité tunisienne (2010) Article 23 Nul ne peut être naturalisé : 1. s'il n'est majeur; 2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe; 3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit; 4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité; 5. s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération. |