République tunisienne |
TunisieDécret n° 94-1692 du 8 août 1994, |
Seul l'article 5 porte sur la langue, particulièrement l'arabe obligatoire dans l'élaboration des modèles des imprimés administratifs, et l'ajout d'une traduction dans une ou plusieurs langues étrangères.
Décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs Ainsi complété par le décret n° 2006-2967 du 13
novembre 2006 Le président de la République; Chapitre I - Dispositions générales Article premier Le présent décret fixe les modalités relatives à la
création des imprimés administratifs, à leur normalisation, leur
production et leur gestion. Les dispositions du présent décret s'appliquent à
tous les imprimés administratifs utilisés dans les services centraux
et régionaux relevant des ministères, collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif à
l'exception des imprimés ayant un caractère de sécurité ainsi que
ceux fixés par des conventions internationales. Est considéré comme imprimé administratif tout moyen
écrit utilisé pour la collecte d'informations, ou l'octroi de
prestation ou la création d'un document administratif, et de façon
générale, pour la réalisation d'un travail administratif. La normalisation des imprimés administratifs a pour objet de les soumettre à des critères en ce qui concerne les dimensions du papier utilisé, la conception et la rédaction et ce, en vue de les simplifier, d'optimiser leur utilisation et de réduire les coûts de leur production. Chapitre II - Régime des imprimés administratifs La langue arabe est adoptée
dans l'élaboration des modèles des imprimés administratifs. Il est
admis, le cas échéant, d'ajouter sa traduction dans une ou plusieurs
langues étrangères. Les modèles des imprimés administratifs sont soumis
avant leur production à une étude préalable afin de s'assurer
notamment que le nouvel imprimé est nécessaire, clair dans sa forme
et son contenu. La mise à jour des imprimés administratifs a lieu
conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret. Au vu de ses études préalables prévues par l'article
6 du présent décret, les ministères, les collectivités publiques
locales et les établissements publics à caractère administratif
concernés établissent les projets d'imprimés à créer ou à
actualiser. Les commandes d'imprimés administratifs sont fixées
en fonction des besoins des services concernés en vue de garantir
leur approvisionnement de manière régulière et en tenant compte des
conditions de stockage. Les ministères, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif doivent prendre les dispositions nécessaires pour l'élaboration des imprimés administratifs dans les meilleures conditions pour les répartir entre les services concernés en temps utile et pour les stocker en assurant leur sécurité contre les divers risques. Les quantités stockées font régulièrement l'objet d'un suivi en tenant compte de la cadence d'utilisation et ce, en vue de la programmation en temps utile des réimpressions ultérieures. Chapitre III - Normalisation et enregistrement des imprimés administratifs Article 11
À cet effet, les structures chargées de
l'organisation, méthode et informatique sont chargées de préparer un
résumé explicatif concernant chaque imprimé administratif. Les imprimés administratifs prévues par l'article 2 du présent décret, sont soumis aux opérations de normalisation et d'enregistrement de la part d'une commission nationale qui comprend :
Le président de la commission peut inviter toute
autre personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de
la commission. La commission prévue à l'article 12 du présent décret est chargée des missions ci-après :
Article 14 L'opération d'enregistrement des imprimés
administratifs consiste à attribuer un numéro de série à chaque
modèle définitif dans des registres spéciaux. Les modèles définitifs des imprimés administratifs entrent en vigueur en vertu d'un arrêté du ministre concerné et sont portés à la connaissance du public par tout moyen de publication et de notification en vigueur. Chapitre IV : Recensement des imprimés administratifs Article 16 Les ministères concernés procèdent au recensement de tous les modèles d'imprimés administratifs utilisés et à leur réexamen en vue de leur suppression ou leur amélioration conformément aux dispositions du présent décret. La liste officielle de tous les modèles d'imprimés administratifs en vigueur est fixée par arrêté du ministre concerné dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1995. Une copie de cet arrêté est transmise au Premier Ministère. Cette liste est soumise à jour en temps utile et
autant de fois que nécessaire. Il est interdit aux services publics de produire ou d'utiliser
des imprimés non prévus dans la liste officielle des imprimés
administratifs. CHAPITRE V - Les imprimés administratifs en ligne
Article 18 Le premier ministre, le ministre d'État, les ministres et les
secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne. |