Niger Lois diverses à portée linguistique |
1) Code du travail (1996)
2) Loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif (1998)
3) Code de procédure pénale (2007)
4) Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (2011)
5) Loi n° 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et du développement des langues nationales (2001)
Ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996 Article 25 Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef
d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un
façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation
professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par
lequel celle-ci s’oblige, en Le contrat est exempt de tout droit de timbre et
d’enregistrement. La convention collective doit être écrite en langue française sous peine de nullité ; un décret pris après avis de la commission consultative du travail détermine les conditions dans lesquelles les conventions collectives sont déposées, publiées et traduites. |
Loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif Article 10 Les langues d'enseignement sont
le français et les langues
nationales. Le cycle de base 1 accueille les enfants âgés de six à sept
ans. La durée normale de la scolarité est de six ans.
La
langue maternelle ou première est langue d'enseignement ; le
français, matière d'enseignement à partir de la première année. Le cycle de base 2 accueille les enfants âgés de onze à
treize ans. Sa durée normale est de quatre ans. Il est institué des écoles d'enseignement spécialisé et des
centres spécialisés de formation professionnelle ayant vocation à
accueillir des élèves en provenance de l'enseignement général jugés
aptes à s'orienter dans les filières d'enseignement pratique qui y
seront ouvertes. L'enseignement moyen constitue le deuxième degré d'enseignement.
|
Code de procédure pénale (2007) Loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de
procédure pénale, modifiée par la loi n° 2003-026 du 13 juin 2003,
la loi n° 2004-21 du 16 mai 2004 et la loi n° 2007-04 du 22 février
2007 (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003). L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire
consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites
par un interprète ou par un Article 58 L’officier de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté,
fait serment de traduire
fidèlement les déclarations des personnes entendues. Il signe le
procès-verbal qui est dressé. (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état,
profession, demeure, Article 260 (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003) Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à l’établissement pénitentiaire et la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 143. Lorsque les assises ont lieu ailleurs qu’au siège de la Cour d’appel, cette formalité est remplie par le président du tribunal de grande instance. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Article 331 Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le Ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins. Article 332 Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. Article 393 Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, et à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement du président ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins. Article 394 Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier. Article 430 Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle
pas suffisamment la langue française,
les dispositions des articles 393 et 394 sont applicables. |
RÉSOLUTION N° 003/AN du 19 avril 2011 Portant
Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale, Article 7 1) La première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés présents jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée nationale. 2) Les deux plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau définitif. 3) Les membres du Bureau d'âge doivent savoir lire et écrire en langue officielle. 4) Aucun débat dont l’objet est étranger à l’élection du président de l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. Toutefois, il est fait exception à cette règle pour l’élaboration ou l’interprétation du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. |