Mauritanie

Loi n° 2012-018 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA)


La loi n° 2012-018 n'est pas une loi linguistique, elle abroge et remplace la loi n° 2008-026 instituant la HAPA, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel qui régularise les médias en Mauritanie.

Loi n° 2008-026 abrogeant et remplaçant l'ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006
instituant la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel
(abrogée)

Article 4

La Haute Autorité a pour mission de :

- Veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la presse et à la communication audiovisuelle, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- Garantir, dans le respect de la loi, l’indépendance et la liberté de l’information et de la communication ;
- Veiller au respect des principes fondamentaux régissant la publicité à travers les médias ;
- Veiller dans le respect de la loi et de la préservation de l’identité culturelle, au respect des principes et fondement de l’unité nationale, de la sécurité et de l’ordre publics, de l’objectivité et de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par la presse et les médias audiovisuels ;
- Veiller au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias publics dans les conditions fixées par les lois et règlements ;
- Veiller au respect, dans les programmes audiovisuels, des lois et règlements, de la liberté et de la propriété d’autrui, des valeurs de
l’islam, de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, de l’identité culturelle
et de la protection de l’enfance et de l’adolescence ;
- Fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions lors des campagnes électorales ;

Article 5 (nouveau)

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel garantit l’autonomie et l’impartialité des moyens publics d’information et de communication.

En période électorale, elle veille à l’égal accès des candidats aux médias publics.

Aux fins d’assurer sa mission telle que prévue aux alinéas précédents, la HAPA répartit le temps d’antenne dans les médias publics selon la clé de répartition suivante :

- Les interventions du président de la République dont le contenu et le contexte relèvent du débat politique seront décomptées dans le temps d’antenne réservé au gouvernement ;
- Les membres du gouvernement et les personnalités appartenant à la majorité parlementaire bénéficieront d’un temps d’antenne en rapport avec le rôle qu’ils exercent dans la vie nationale ;
- Le temps d’antenne alloué à l’opposition parlementaire ne pourra être inférieur au tiers du cumul des temps d’antenne du président de la République, des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire ;
- Les partis politiques n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition bénéficieront d’un temps d’antenne en relation avec leur nombre d’élus et de leurs résultats aux consultations électorales.

La HAPA établit périodiquement des relevés des temps d’antenne au cours des journaux et bulletins d’information, les magazines et émissions des programmes.

Si nécessaire l’équilibre de la répartition est rétabli un trimestre plus tard après la date d’établissement du relevé.

Article 7 (nouveau)

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel contribue au règlement non judiciaire des conflits entre les médias et entre les médias et
le public.

Article 31

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA).

Article 32

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie.


 

Loi n° 2012-018 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA)

Article 1er

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 13 de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau)

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel garantit l’autonomie et l’impartialité des moyens publics d’information et de communication.

Elle approuve la nomination des directeurs généraux de la radio et de la télévision nationales, par un vote à la majorité simple de ses membres.

En cas de non approbation de la nomination, l’autorité compétente procède au remplacement de l’intéressé. Cette nouvelle nomination est soumise, dans les mêmes formes, à l’approbation de la HAPA. »

En période électorale, elle veille à l’égal accès des candidats aux médias publics.

Aux fins d’assurer sa mission telle que prévue aux alinéas précédents, la HAPA répartit le temps d’antenne dans les médias publics selon la clé de répartition suivante :

- les interventions du président de la République dont le contenu et le contexte relèvent du débat politique seront décomptées dans le temps d’antenne réservé au gouvernement ;
- les membres du gouvernement et les personnalités appartenant à la majorité parlementaire bénéficieront d’un temps d’antenne en rapport avec le rôle qu’ils exercent dans la vie nationale ;
- le temps d’antenne alloué à l’opposition parlementaire ne pourra être inférieur au tiers du cumul des temps d’antenne du président de la République, des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire ;
- les partis politiques n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition bénéficieront d’un temps d’antenne en relation avec leur nombre d’élus et de leurs résultats aux consultations électorales.

La HAPA établit périodiquement des relevés des temps d’antenne au cours des journaux et bulletins d’information, les magazines et émissions des programmes. Si nécessaire l’équilibre de la répartition est rétabli un trimestre plus tard après la date d’établissement du relevé.

Article 6 (nouveau)

Aux fins d’exécution de ses missions, la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel peut procéder aux visites d’installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle.

À cet effet, les entreprises et professionnels de la presse et de l’audiovisuel sont tenus de fournir à la HAPA, au moins annuellement et à tout moment à sa demande, les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des obligations découlant des licences, concessions ou autorisations qui leur ont été délivrées.

Article 7 (nouveau)

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel peut être saisie pour avis des questions concernant la presse et la communication audiovisuelle, et des propositions ou projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à ces secteurs. Elle peut, à l’attention des pouvoirs législatif et exécutif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence.

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel contribue au règlement non judiciaire des conflits entre les médias et entre les médias et le public.

Nonobstant, le principe de la protection des sources, tel que prévu par la loi, le respect du secret professionnel n’est pas opposable, en cas de litige, à la HAPA.

Article 13 (nouveau)

La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel est composée de six membres désignés ainsi qu’il suit :

- trois membres, dont le président, désignés par le président de la République ;
- deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
- un membre désigné par le président du Sénat.

Le président et les membres de la Haute Autorité sont choisis parmi les citoyens de haute moralité, aux compétences avérées et connus pour l’intérêt qu’ils portent à la promotion et au développement d’un secteur national de la presse et de l’audiovisuel au service exclusif de l’État de droit et caractérisé par le pluralisme et les exigences de qualité et d’innovation.

La composition de la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme.

Pour l’application du principe de pluralisme prévu à l’alinéa ci-dessus et selon le mécanisme le mieux approprié, des membres sont nommés sur proposition de l’opposition au sein de la HAPA, dans la même proportion que celle des députés de l’opposition à l’Assemblée nationale.

Article 2

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA).

Article 3

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie.

Nouakchott, le 28 février 2012.

Mauritanie


 

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