Mauritanie
Décret n° 79.348/PG/MEFS portant création 1979 Abrogé |
Le décret 79.348/PG/MEFS du 10/12/1979, créait l'Institut des langues nationales, qui avait pour mission d’organiser, de coordonner et de promouvoir l’ensemble des recherches appliquées dans le domaine des langues nationales, notamment le poular, le soninké et le wolof. C'est le président Maaouya Ould Taya (1984-2005) qui supprima en 1999 l'Institut des langues nationales. LILN fut remplacé par le Département des langues nationales et de linguistique de l'Université de Nouakchott. Ce département eut alors comme missions principales l'enseignement de la linguistique, la recherche et la vulgarisation des langues nationales.
PRÉSIDENCE DU GOUVERNEMENT Décret n° 79.348/PG/MEFS portant création d'un Institut des langues nationales LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Sur rapport du ministre de l'Enseignement fondamental et secondaire ; Vu la Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut national en date du 6 avril 1979 ; Vu l'ordonnance n° 79-107 du 31 mai 1979 portant nomination d'un premier ministre ; Vu le décret n° 67-79 du 3 juin 1979 fixant la composition du gouvernement ; Vu le décret n° 157-79 du 8 novembre 1979 fixant les attributions du ministre de l'Enseignement fondamental et secondaire et l'organisation de l'administration centrale de son département ; Vu l e communiqué final du Comité militaire de salut national fixant les orientations de l'action future du gouvernement en matière de politique économique, sociale et culturelle ;Le Conseil des ministres entendu
Article 1er Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé «Institut des langues nationales» chargé de la transcription et du développement des langues nationales. Cet institut, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a son siège à Nouakchott. Article 2 L'Institut des langues nationales a pour mission d'organiser, de coordonner et de promouvoir l'ensemble des recherches appliquées dans le domaine de toutes les langues nationales. Dans ce cadre, il est chargé, dans une première phase, de préparer l'introduction dans l'enseignement des langues PULAAR, SONINKÉ et WOLOF, d'assurer la formation du personnel et l'élaboration du matériel pédagogique, d'étudier les incidences pratiques et financières de cette introduction et les problèmes posés par l'utilisation de ces langues dans les différentes fonctions linguistiques (langues de l'enseignement, langues de l'information et des moyens de communication, langues de l'économie et du travail, etc.). Article 3 Les différents programmes de l'Institut sont regroupés en départements spécialisés dot le nombre et la définition des missions seront déterminés par arrêté. Article 4 L'Institut des langues nationales, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement fondamental et secondaire, est administré par un organe exécutif et un organe délibérant. Article 5 L'organe délibérant, appelé Conseil d'administration de l'Institut, comprend :
Article 6 Le président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition du ministre de tutelle de l'Institut pour une durée de trois ans au terme desquels leur mandat peut être renouvelé. Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration aura, au cours de son mandat, perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, il sera procédé à son remplacement pour le temps restant à courir. Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Ne peuvent être président ou membres du Conseil d'administration les fonctionnaires ou agents attachés à Direction administrative et financière de l'Institut. Article 7 Le Conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou lorsque la moitié de ses membres au moins en adresse la demande au président. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres assiste à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un registre des délibérations du Conseil sera tenu et devra, avant toute utilisation, être coté et paraphé par le président du Conseil d'administration. Article 8 Le Conseil d'administration, d'une façon générale, assure la gestion de l'Institut. notamment pouvoir :
Article 9 Pour toutes les questions relatives à l'orientation des investigations scientifiques, à la planification des programmes, aux relations avec les établissements scientifiques étrangers, le directeur de l'Institut est assisté d'un organisme consultatif appelé Conseil scientifique de l'Institut des langues nationales. Ce Conseil comprend, outre le directeur de l'Institut qui en assure la présidence :
Article 10 Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'Institut. Les fonctions de membres du Conseil scientifique peuvent ouvrir droit à une indemnité dont le taux et les modalités seront fixés par arrêté sur proposition du directeur de l'Institut. Le Conseil scientifique se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de soumettre au Conseil d'administration et au ministre chargé de la Tutelle les procès-verbaux de ces réunions et éventuellement les propositions qui en découlent. Article 11 L'organe exécutif de l'Institut comprend :
Article 12 Le directeur de l'Institut est chargé d'appliquer les décisions prises par le Conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. Il est ordonnateur du budget de l'Institut ; Il a autorité sur le personnel de l'Institut, au recrutement duquel il procède, dans la limite des effectifs et des crédits prévus au budget annuel et selon les conditions de rétribution fixées par délibérations du Conseil d'administration. Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'absence. Article 13 Le personnel de recherche et le personnel des services administratifs, financiers et généraux de l'Institut qui comprennent normalement des fonctionnaires titulaires, des fonctionnaires détachés et des agents auxiliaires, sont rétribués sur le budget de l'Institut et administré par le directeur suivant les dispositions fixant le régime des établissements publics, et les modalités particulières qui peuvent être précisées par les délibérations du Conseil d'administration. Article 14 Le directeur de l'Institut pourra confier, après avis du Conseil scientifique, partie ou totalité d'un programme ou permettre la participation à un programme, à des enseignants, savants ou des spécialistes nationaux ou étrangers qui pourront éventuellement être rétribués, à titre exceptionnel et pour un délai donné sur le budget de l'Institut de recherche dans les conditions arrêtées par le Conseil d'administration. Article 15 L'agent comptable est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses dans les formes prescrites par le plan comptable et selon les modalités du règlement intérieur de l'Institut. Il est régisseur unique de la caisse de l'Institut. Il est justiciable de la Cour suprême et doit verser un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre des Finances. Article 16 La comptabilité de l'Institut doit être tenue selon les règles de la comptabilité administrative et conformément au plan comptable approuvé par le ministre des Finances. L'exercice financier s'étend sur une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Article 17 Le contrôle de la gestion financière de l'Institut est exercé par un Commissaire aux comptes désigné spécialement à cet effet par le ministre chargé des Finances. Le Commissaire aux comptes assiste de plein droit aux réunions du Conseil d'administration. Article 18 L'Institut des langues nationales dispose des ressources suivantes : — ressources ordinaires :
— ressources extraordinaires :
Article 19 Les dépenses ordinaires de l'Institut comprennent tous les frais nécessaires au fonctionnement de l'établissement, notamment:
Article 20 Le ministre de tutelle dispose du pouvoir de substitution en ce qui concerne l'inscription de dettes exigibles et charges obligatoires de l'Institut. Le budget annuel de l'Institut ainsi que les bilans et comptes financiers sont approuvés conjointement par le ministre des Finances et le ministre de tutelle. L'autorité de tutelle et le ministre des Finances exercent conjointement les pouvoirs d'autorisation, de suspension et d'annulation en ce qui concerne:
Le règlement intérieur de l'Institut est obligatoirement soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Article 21 En dehors des cas prévus à l'article précédent, les délibérations du Conseil d'administration peuvent être frappées d'opposition par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal desdites délibérations. La date de réception des procès-verbaux doit, en tout état de cause, être notifiée au directeur de l'Institut par les soins des bureaux de l'autorité de tutelle. Les délibérations du Conseil d'administration deviennent exécutoires à la suite de la réception de l'avis de non-opposition ou à l'expiration du délai de quinze jours précité si aucune opposition n'a été formulée. Article 22 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 23 Le ministre chargé de l'Enseignement fondamental et secondaire et le ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence. Nouakchott, le 10 décembre 1979 LIEUTENANT-COLONEL MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA LE MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE, AHMED OULD ZEIN LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE, HASNI OULD DIDI P.C.C.C. Le secrétaire général de la présidence du gouvernement, ABDEL AZIZ OULD AHMED |