Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut
national
du 4 janvier 1980
VU La Charte Constitutionnelle du 10 juillet 1978 ;
VU La Charte Constitutionnelle en date du 6 avril 1979 du Comité
militaire de salut national
Préambule
Confiantes en la Toute Puissance d'Allah,
Dépositaires en dernier recours de la légitimité nationale ;
Conscientes de leurs responsabilités devant le Peuple, les
Forces armées ont pris le pouvoir le 10 juillet 1978 pour sauver
le pays et la nation de la ruine, du démembrement et pour
sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la
pérennité de l'État et la souveraineté nationale.
Elles proclament leur volonté de respecter tous les engagements
internationaux pris au nom de l'État et d'adhérer aux principes
consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme,
la Charte des Nations unies, l'Organisation de l'Unité africaine
et la Ligue des États arabes.
Article 1er
Les dispositions de la Constitution du 20 mai 1961 se rapportant
à l'organisation et à l'exercice du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif sont abrogées.
Article 2
Les Forces armées nationales exercent le pouvoir par
l'intermédiaire du Comité militaire de salut national.
Article 3
Le Comité militaire de salut national détient le pouvoir
législatif qu'il exerce par voie d'ordonnance.
Il conçoit et détermine la politique générale de la nation.
Il oriente et contrôle l'action du gouvernement. Il dispose du
pouvoir d'amnistie.
Article 4
Le Comité militaire de salut national désigne son président dans
les formes prévues par le règlement intérieur du Comité.
Article 5
Les membres du Comité militaire de salut national sont nommés
par ordonnance du Comité militaire de salut national.
Article 6
Les décisions du Comité militaire de salut national sont prises
suivant les modalités définies par le règlement intérieur du
Comité militaire de salut national.
Article 7
Le Comité militaire de salut national se réunit en session
ordinaire tous les trois mois et en session extraordinaire sur
convocation de son président, après approbation du Comité
permanent ou la demande du tiers de ses membres.
Il désigne en son sein un Comité permanent.
Article 8
Le Comité permanent du Comité militaire de salut national se
réunit en session ordinaire une fois par semaine et en session
extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande
du tiers de ses membres.
Article 9
Le président du Comité militaire de salut national est le chef
de l'État et du gouvernement.
Il exerce le pouvoir exécutif. À ce titre, il est responsable
devant le Comité militaire de salut national.
Il promulgue au nom du Comité militaire de salut national les
ordonnances du Comité militaire de salut national.
Article 10
En cas d'absence temporaire du président du Comité militaire de
salut national, chef du gouvernement, le Comité permanent
désigne en son sein un membre pour expédier les affaires
courantes et urgentes pour une période n'excédant pas un mois.
Au delà de cette période le Comité militaire de salut national
se réunit pour apprécier cet empêchement.
En cas d'empêchement définitif du président du Comité
militaire de salut national, les fonctions de président du
Comité militaire de salut national, chef du Gouvernement, seront
assurées par un membre désigné par le Comité permanent en son
sein pendant une période n'excédant pas sept jours. Au terme
de ce délai le CMSN se réunit pour désigner un nouveau
président.
Article 11
Le président du Comité militaire de salut national, chef du
gouvernement nomme les ministres après approbation du Comité
permanent.
Les ministres sont responsables devant lui.
Article 12
Le président du Comité militaire de salut national, chef du
gouvernement, nomme aux emplois civils et militaires.
Il est le chef suprême des Forces armées nationales.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il signe et ratifie les traités et accords internationaux après
autorisation du Comité militaire de salut national.
Il exerce le droit de grâce.
Article 13
L'état de siège et l'état d'urgence sont déclarés par le
président après approbation du Comité militaire de salut
national.
Article 14
La présente Charte reste en vigueur jusqu'à la mise en place de
nouvelles institutions démocratiques.
Elle sera complétée, le cas échéant, par des ordonnances
constitutionnelles.
Article 15
La législation et la réglementation en vigueur restent
applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiée dans les
formes prévues par la présente Charte.
Article 16
La présente Charte sera publiée suivant la procédure d'urgence
et au Journal officiel.
Pour le Comité militaire de salut national.
LE PRÉSIDENT
LIEUTENANT COLONEL
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLAH.