Île Maurice

Dispositions linguistiques

République de Maurice

1) Loi sur les tribunaux (1945)
2) Loi sur l'éducation (1957)
3) Ordonnance sur l'éducation (1957)
4) Loi sur la citoyenneté de Maurice (1968)
5) Loi sur l'état civil (1981)
6) Loi sur la Société de radiodiffusion de Maurice (1982)
7)
Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale (1995)
8) Loi sur l'administration locale (2003)

Les textes juridiques qui suivent ont été adoptés en anglais seulement. La Loi sur les tribunaux (Courts Act) a été traduit par Armand Carpooran, alors que les autres ont été traduites par Jacques Leclerc.


 

Courts Act

7 March 1945

Section 14.

Language to be used in Supreme Court

1
) The official language to be used in the Supreme Court of Mauritius shall be English.

2) Where a person appearing before the Court satisfies the Court that he does not possess a competent knowledge of the English language, he may give his evidence or make any statement in the language with which he is best acquainted.

Section  131

Language to be used

1) The language to be used in the Intermediate Court or in any District Court shall be English, but any person may address the Court in French.

2) Where any person who is required to give evidence, satisfies the Court that he does not possess a competent knowledge of English or French, he may give his evidence in the language with which he is best acquainted.

3) Where any person gives evidence in a language other than English or French, the proceedings shall, if the Court so directs, be translated.

Section 132.

Interpreters

Any person appointed to act as interpreter at the Intermediate Court or any District Court may, in addition to his duties as interpreter, be assigned such other duties as the Magistrate having the supervision of the Court may determine.

Section 175.

Translation of evidence

Where in any proceedings before the Supreme Court, whether civil, criminal, or in bankruptcy or of any other nature, or before any other Court, a witness or a party gives evidence in a language other than English, such evidence shall, subject to sections 176 and 189, be translated into English and shall be recorded and form part of the record.

Section 176.

Translation where not necessary in civil cases

Where in any proceedings before the Supreme Court on the civil side or the Master and Registrar or the Judge in Bankruptcy, a witness speaks in a language which is well known to both plaintiff and defendant as the case may be, the Judges, the law officers of the State, the Master and Registrar or the Judge in Bankruptcy and the Counsel engaged in the case, the examination of that witness may take place in that language and it shall not be necessary to translate the deposition or answers in English, except where the depositions or answers are given in Creole, in which case they shall be taken down by the Master and Registrar or other officer of the Court.

Section 189.

Translation where not necessary in criminal cases

Where at a trial before a Judge, either with or without a jury, a witness speaks in a language which is well understood by the accused, by all the jurors, as well as by the Judge, the law officers of the State and the Counsel engaged in the case, the examination of the witness may take place in such language and it shall not be necessary to translate the deposition in English.

Loi sur les tribunaux

Le 7 mars 1945

Article 14

Langue à utiliser en Cour suprême:

1) La langue officielle qui doit être utilisée devant la Cour suprême de Maurice est l’anglais.

2) Si un justiciable comparait devant la cour et convainc qu’il ne maîtrise pas la langue anglaise, il peut témoigner ou faire une déclaration dans la langue qu’il connaît le mieux.

Article 131

Langue utilisée

1)
La langue qui doit être utilisée devant la cour intermédiaire ou devant les cours de district est
l’anglais, mais il est possible de s’adresser à la cour en français.

2) Lorsqu'un témoin convainc la cour qu'il ne possède pas une connaissance qualifiée de l'anglais ou du français, il peut témoigner dans la langue qu'il connaît le mieux.

3) Lorsqu’une personne témoigne dans une autre langue que l’anglais ou le français, les témoignages doivent être traduits si la cour l’ordonne.
 
Article 132

Interprètes

Quiconque est désigné comme interprète par le tribunal intermédiaire ou un tribunal de district peut, en plus de ses fonctions d'interprète, se voir confier d'autres tâches que peut décider le magistrat chargé de la présidence du tribunal.

Article 175

Traduction des témoignages

Lorsqu’au cours d’une procédure engagée devant la Cour suprême, en matière civile ou criminelle, de faillite ou de banqueroute, ou en toute autre matière, ou devant une autre cour, un témoin ou l’une des parties témoigne dans une autre langue que l’anglais, son témoignage doit, sous réserve des dispositions des articles 176 et 189, être traduit en anglais et enregistré en vue de son insertion dans les procès-verbaux.

Article 176

Cas de dispense de traduction des témoignages en matière civile
 

Lorsqu’au cours d’une procédure engagée devant la Cour suprême en matière civile ou par-devant le premier magistrat et greffier, ou devant le juge en matière de faillites, un témoin s’exprime dans une langue comprise à la fois par le requérant, le défendeur et, selon le cas, les juges, les représentants du Ministère public, le premier magistrat ou le juge en matière de faillites, ainsi que les avocats paraissant dans la cause, l’audition de ce témoin peut avoir lieu dans cette langue et il n'est pas nécessaire de traduire en anglais les dépositions ou les réponses, sauf si ces dépositions ou les réponses sont faites en créole et si elles doivent être enregistrées par le greffier ou par un autre représentant du tribunal.

Article 189

Cas de dispense de traduction des témoignages en matière criminelle 
 

Lorsqu’au cours d’un procès devant un juge de la Cour suprême assisté ou non d’un jury, un témoin s’exprime dans une langue comprise par l’accusé, par tous les jurés ainsi que par le juge, les représentants du Ministère public et les avocats paraissant dans la cause, l’audition de ce témoin peut avoir lieu dans cette langue et il n'est pas nécessaire de traduire sa déposition en anglais.

Education Act

RL 2/603 - December 28, 1957
[Amendments]

Section 1

Short title

This Act may be cited as the Education Act.

Section 3

Powers and duties of Minister

1) The Minister shall have control of the educational system of Mauritius and shall be responsible for the general progress and development of such system.

2) In particular, he shall ensure -

a) the effective direction, development and co-ordination of all educational activities in Mauritius;

b) the recruitment and training of teachers;

(c) the progressive development for all classes of the community of practical education suited to the age, ability and aptitude of the pupil and relevant to the needs of Mauritius;

(d) the more effective teaching of English and the spread of the English Language in Mauritius;

(e) the further education of young people and adults through the organisation of youth services, continuation classes and adult education classes.

Section 37A

Control of private tuition.

1)
Subject to subsection (2), no person shall provide to a student who is attending school a course of study of an academic nature of whatever duration on a subject which is being taught to that student at school -

(a) in the case of a child who is attending primary school, where he has not reached standard IV;

(b) in any other case, except on such conditions as may be prescribed.

2) Subsection (1) shall not apply to -

(a) the teaching of an oriental language;

(b) the provision of religious education by a school registered under this Act.

Loi sur l'éducation

RL 2/603 - le 28 décembre 1957
[Modifications]

Article 1er

Titre abrégé

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur l'éducation.

Article 3

Pouvoirs et obligations du Ministre

1) Le Ministre exerce le contrôle du système d'éducation de Maurice et il est responsable du progrès général et du développement dudit système.

2) De façon particulière, il s'assure:

a) de la bonne orientation, du développement et de la coordination de toutes les activités scolaires à Maurice;

b) du recrutement et de la formation des enseignants;

c) du développement progressif de toutes les classes de la communauté de l'éducation pratique adapté à l'âge, la capacité et l'aptitude de l'élève et convenant aux besoins de Maurice;

d) d'un enseignement plus efficace de l'anglais et de la diffusion de cette langue à Maurice;

e) de la formation continue des jeunes et des adultes par l'organisation de services pour la jeunesse, de classes de prolongement et des classes pour la formation des adultes.

Article 37A

Contrôle de l'enseignement privé

1)
Sous réserve du paragraphe 2, nul ne doit fournir à un élève qui fréquente une école avec un programme d'étude de nature scolaire d'une durée quelconque sur une matière qui est offerte à cet élève à l'école:

(a) dans le cas d'un élève qui fréquente une école primaire, s'il n'a pas atteint le niveau IV;

(b) Dans tout autre cas, sauf sur les conditions qui peuvent être prescrites.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

(a) à l'enseignement d'une langue orientale;

(b) à toute disposition relative à l'enseignement religieux par une école enregistrée en vertu de la présente loi.


 

The Education Ordinance, 1957

First Schedule

Section 43

Medium of instruction and teaching of languages

1) In the lower classes of Government and aided primary schools up to and including Standard III, any one language may be employed as the medium of instruction, being a language which in the opinion of the Minister is most suitable for the pupils.

2) In Standards IV, V and VI of the Government and aided primary schools the medium of instruction shall be English, and conversation between teacher and pupils shall be carried on in English; provided that lessons in any other language taught in the school shall be carried on through the medium of that instruction.

3) The Minister may make provision for the teaching of languages other than English which are current in Mauritius, and for their study in any Government and aided primary school, and may require an Education Authority to make arrangements for such teaching in any of the primary schools under its control.

Ordonnance sur l'éducation (1957)

Annexe I

Article 43

Véhicule d'enseignement et enseignement des langues

1) Dans les classes élémentaires des écoles primaires publiques et subventionnées par le gouvernement jusqu'au niveau III, n'importe quelle langue peut être employée comme véhicule d'enseignement, en autant que cette langue est, de l'avis du Ministre, la plus appropriée pour les élèves.

2) Dans les niveaux IV, V et VI des écoles primaires publiques et moyennes, la langue d'enseignement doit être l'anglais et la conversation entre l'enseignant et les élèves doit se faire en anglais; à la condition que les leçons dans une autre langue enseignée dans l'école soit offerte par le moyen de cette instruction.

3) Le ministre peut prendre des dispositions pour l'enseignement d'autres langues que l'anglais, qui sont d'usage courant à Maurice, ainsi que pour leurs études dans une école primaire publique ou subventionnée, et peut demander à une administration scolaire de prendre des dispositions en vue de cet enseignement dans l'une des écoles primaires relevant de sa juridiction.


 

Mauritius Citizenship Act

RL 3/585 - 14 December 1968

Section 5.

Registration of Commonwealth citizens

1) Subject to this section, the Minister may cause any commonwealth citizen, being a persons of full age and capacity, to be registered as a citizen of Mauritius where he makes application in the prescribed manner and satisfies the Minister that -

(a) he is of good character;

(b) he has an adequate knowledge of the English language or any other language current in Mauritius and of the responsibilities of a citizen of Mauritius;

Section 9.

Naturalization

1) Subject to this section, the Minister may grant a certificate of naturalization to any alien or British protected person of full age and capacity who makes an application in the prescribed manner and satisfies the Minister that -

(a) he is of good character;

(b) he has an adequate knowledge of the English Language or any other language current in Mauritius and of the responsibilities of a citizen of Mauritius;

Loi sur la citoyenneté de Maurice

RL 3/585 - le 14 décembre 1968

Article 5

Enregistrement des citoyens du Commonwealth

1) Sous réserve du présent article, le Ministre peut demander à un citoyen du Commonwealth, qui est une personne adulte et avec ses facultés, de s'enregistrer comme citoyen de Maurice s'il en fait la demande de la façon prescrite et répond aux exigences du Ministre :

(a) qu'il a bon caractère;

(b) qu'il a une connaissance adéquate de l'anglais ou de toute autre langue courante à Maurice et des responsabilités d'un citoyen de Maurice;

Article 9

Naturalisation

1) Sous réserve du présent article, le Ministre peut accorder un certificat de naturalisation à un étranger ou un ressortissant britannique protégé d'âge adulte et avec ses facultés s'il fait une demande de la façon prescrite et répond aux exigences du Ministre :

(a) qu'il a bon caractère;

(b) qu'il a une connaissance adéquate de l'anglais ou ou de toute autre langue courante à Maurice et des responsabilités d'un citoyen de Maurice;


 

Civil Status Act 1981

Section 1

Short title


This Act may be cited as the Civil Status Act 1981.

Section 8

Entries

4)
Any person other than a minor may be a witness to an entry.

5) (a) An officer shall, immediately after recording an entry, read out the contents of the entry to the parties and to any witnesses.

(b) Where a party or a witness does not understand the English language, the officer shall explain the contents of the entry to that person in a language which the person understands.

Loi sur l'état civil de 1981

Article 1er

Titre abrégé

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur l'état civil de 1981.

Article 8

Inscriptions

4)
Toute personne autre qu'un mineur peut être témoin à une inscription.

5) (a) L'agent doit, immédiatement après l'enregistrement d'une inscription, lire le contenu de l'inscription pour les parties et les témoins.

(b) Si une partie ou un témoin
ne comprend pas l'anglais, l'agent doit expliquer le contenu de l'inscription de cette personne dans une langue qu'elle comprend.


 

Mauritius Broadcasting Corporation Act
Act 22/1982

Proclaimed by [Proclamation No. 7 of 1982] w.e.f 9th October 1982

Section 1

Short title


This Act may be cited as the Mauritius Broadcasting Corporation Act 1982.

Section 4

Objects of the Corporation

(a)
provide independent and impartial :

(i) broadcasting services of information, education, culture and entertainment in Creole, Bhojpuri, French, Hindustani, English and such other languages spoken or taught in Mauritius as the Board may, with the approval of the Minister, determine;
(ii) broadcasting services which cater for the aspirations, needs and tastes of the population in matters of information, education, culture and entertainment;
(iii) external broadcasting services if the Minister so requires.

(e) give adequate coverage in its broadcasting programmes to news items, both local and foreign, in the languages specified in paragraph (a) and ensure to the best of its ability that the news bulletins broadcast are accurate and presented in an impartial manner;

Section 26

External Broadcasting services

1)
The Minister may, after consultation with the Board, direct the Corporation to provide external broadcasting services to such countries in such languages and at such times as may be specified by the Minister and the Corporation shall comply with the direction.

2) The expenses incurred by the Corporation in providing the external broadcasting services mentioned in subsection (1) shall be met from the Consolidated Fund.

Loi sur la Société de radiodiffusion de Maurice
Loi no 22 de 1982

Proclamé par [proclamation no 7 de 1982] le 9 octobre 1982

Article 1er

Titre abrégé

La loi peut être désignée comme la Loi sur la Société de radiodiffusion de Maurice de 1982.

Article 4

Buts de la Société

(a)
fournir de façon indépendante et impartiale:

(i) des services de radiodiffusion sur l'information, l'éducation, la culture et le divertissement en créole, en bhojpouri, en français, en hindoustani, en anglais et dans toute autre langue parlée ou enseignée à Maurice tel que le Conseil, avec l'approbation du Ministre, peut le déterminer;
(ii) des services de radiodiffusion répondant aux aspirations, aux besoins et aux goûts de la population pour les questions d'information, d'éducation, de culture et de divertissement;
(iii) des services externes de radiodiffusion si le Ministre l'exige.

(e) assurer une couverture adéquate dans ses programmes de radiodiffusion aux informations locales et étrangères dans les langues spécifiées au paragraphe a) et s'assurer au mieux de sa capacité que les bulletins des nouvelles émissions soient exacts et présentés de façon impartiale;

Article 26

Services externes de radiodiffusion


1)
Le Ministre, après la consultation auprès du Conseil, peut exiger de la Société qu'elle fournisse des services externes de radiodiffusion à des pays
dans ces langues et à des moments qui peuvent être spécifiés par le Ministre; et la Société devra se conformer à ces directives.

2) Les dépenses encourues par la Société en offrant des services externes de radiodiffusion prévus au paragraphe 1 seront défrayées par le Fonds consolidé.

Standing Orders and Rules of the National Assembly (1995)

Section 5.

Language


The proceedings and debates of the Assembly shall be in the English language, but a Member may address the Assembly in French.

Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale (1995)

Article 5

La langue

La procédure et les débats de l’Assemblée doivent se dérouler
en anglais, mais un membre peut s’exprimer en français.

Local Government Act 2003

Act No. 32 of 2003

Section 12.

Qualifications for councillors


Subject to section 13, no person shall be qualified to be elected as a councillor of a local authority unless _

(a) he is qualified to be registered as an elector for the election of councillors for any ward of the relevant local authority; and

(b) he is able to speak and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read English and French languages with a degree of proficiency sufficient to enable him to take an active part in the proceedings of the Council.

Section 13.

Disqualification of councillors

No person shall be qualified to be a councillor if he -

(e) is a party to, or a partner in a firm, or a director or manager of a company which is a party to, any contract with the particular local authority and has not, within 14 days after his nomination as a candidate for election, published in the English or French language in the Gazette and in a daily newspaper, a notice setting out the nature of such contract and his interest, or the interest of any such firm or company, therein;

Loi sur l'administration locale de 2003

Loi no 32 de 2003

Article 12

Qualifications des conseillers


Sous réserve de l'article 13, nul ne peut être qualifié pour être élu conseiller d'une autorité locale, sauf :

(a) s'il est qualifié pour être inscrit comme électeur lors de l'élection des conseillers pour un service de l'autorité locale concernée, et;

(b) s'il est capable de parler et, à moins d'incapacité due à la cécité ou d'autres causes physiques,
de lire en anglais et en français avec un degré de maîtrise suffisant pour lui permettre de prendre une part active aux travaux du Conseil.

Article 13

Disqualification des conseillers

Nul ne peut être qualifié comme conseiller s'il:

(e) fait partie ou est associé à un cabinet, s'il est administrateur ou gérant d'une société qui est partie à un contrat conclu avec l'autorité locale particulière et qu'il n'a pas, dans les 14 jours après sa nomination comme candidat à une élection, publié en anglais ou en français dans le Journal officiel et dans un quotidien un avis énonçant la nature de ce contrat et de ses intérêts ou celles de l'entreprise ou la société, qui y sont associés ;


 

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