Dahir n° 1-03-119 du 18 Rabii II 1424 (19
juin 2003) portant promulgation de la loi n° 10-02
portant création de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe
Chapitre Ier
Création et missions
Article 1er
Il est créé, sous la protection tutélaire de Sa Majesté le roi,
un établissement doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, dénommé « Académie Mohammed VI de langue arabe »,
ci-après désigné par « l’Académie ».
L’Académie est placée sous le contrôle administratif d’une autorité
désignée par Sa Majesté le roi. L’acte de désignation précise les
objectifs et la portée dudit contrôle.
L’Académie est régie par les dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application.
Le siège de l’Académie est établi dans la capitale du Royaume.
Article 2
L’Académie est une haute instance nationale de référence qui a
pour objet de promouvoir la langue arabe, d’assurer son
développement et de lui permettre de s’adapter aux innovations de la
recherche scientifique, linguistique, éducative et technologique, de
veiller à son bon usage et à la normalisation de ses
règles et d’inciter à la généralisation de son utilisation
dans tous les services publics.
À cet effet, elle est chargée d’accomplir en coopération et en
coordination avec les autorités gouvernementales concernées, les
établissements et les organismes compétents , les missions suivantes
:
1- veiller au développement du système grammatical,
lexical et génératif de la langue arabe et réaliser, à cet
effet, les recherches et études linguistiques nécessaires ;
2- réaliser, pour le compte du secteur de l’éducation et de la
formation en tous ses niveaux, les études et recherches visant à
faciliter l’usage et la maîtrise de la langue arabe, à
améliorer les programmes d’enseignement y relatifs, à développer
les moyens didactiques la concernant et à contribuer à
l’arabisation des programmes d’enseignement ;
3- contribuer à l’effort d’uniformisation de la terminologie
arabe, élaborer des bases de données, des banques des textes
et des documents de référence en matière de maîtrise des
différentes utilisations terminologiques ;
4- mettre des dictionnaires modernes de langue à
caractère général et des dictionnaires spécialisés à la
disposition des usagers et des apprenants dans les différents
domaines scientifiques ;
5- mettre au point des projets et programmes scientifiques
visant à promouvoir l’usage correct de la langue arabe et
en faire un outil de communication dans tous les secteurs
d’activité administrative, économique et sociale et veiller à
leur mise en œuvre en étroite collaboration avec les autorités
compétentes ;
6- contribuer à la formation de spécialistes dans les
différentes disciplines scientifiques et techniques en langue
arabe et en d’autres langues comprenant des cadres
pédagogiques de moyen et de haut niveau ;
7- traduire les œuvres de référence étrangères, produire
des ouvrages scientifiques et techniques spécialisés, actualiser
et enrichir le patrimoine linguistique arabe ;
8- proposer les réglementations et directives en matière
linguistique visant à codifier et à réguler l’usage de la langue
arabe et à rectifier les erreurs dans son utilisation ;
9- donner des consultations linguistiques ainsi que des
consultations concernant le bon usage des termes techniques ;
10-inciter et soutenir les chercheurs et les experts à produire
des travaux et des recherches scientifiques visant à enrichir et
à développer la langue arabe et à lui permettre d’accompagner
l’innovation scientifique et technique dans tous les domaines du
savoir, ainsi que de promouvoir l’écrit et l’édition et exporter
la production nationale de qualité.
Chapitre II
Organes directeurs de
l’Académie
Article 3
Les organes directeurs de l’Académie sont :
- le président de l’Académie ;
- le conseil de l’Académie ;
- le bureau de l’Académie ;
- les collèges de recherches et d’études scientifiques.
Article 4
Le président de l’Académie est nommé par dahir. Il détient tous
les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Académie.
À cet effet, le président :
- gère les affaires de l’Académie, agit en son nom et
accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à son
objet :
- dirige l’ensemble des services de l’Académie avec l’assistance
des organes prévus à l’article 3 ci-dessus ;
- représente l’Académie vis-à-vis de l’État, des administrations
publiques et privées et des tiers ;
- fait au nom de l’Académie tous actes conservatoires ;
- représente l’Académie en justice, intente toutes actions
judiciaires visant à défendre ses intérêts et en informe le
conseil de l’Académie ;
- conclut au nom de l’Académie des accords et des conventions de
coopération avec tout organisme public ou privé, national ou
étranger, et les soumet à l’approbation du conseil de l’Académie
;
- nomme et gère le personnel administratif et technique de
l’Académie et les experts, sur proposition du bureau de
l’Académie ;
- veille à l’exécution des décisions du conseil de l’Académie et
le cas échéant, des décisions des commissions et des comités
créés en son sein, tient les procès-verbaux de ses sessions et
en assure la conservation.
Le président de l’Académie est ordonnateur des dépenses et des
recettes de l’Académie. À ce titre, il est habilité à engager les
dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des
dépenses engagées et remet à l’agent comptable les ordres de
payement et les titres de recettes correspondants.
Il peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs et
attributions à tout membre du bureau de l’Académie ou se faire
suppléer par lui en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 5
Le président soumet à Sa Majesté le roi au début de chaque année
un rapport scientifique détaillé sur les activités de l’Académie,
après son approbation par le conseil de l’Académie.
Le rapport doit faire état des travaux réalisés par les organes de
l’Académie au cours de l’année écoulée ainsi que des programmes et
projets qu’elle entend réaliser pour l’année ou les années
suivantes.
Article 6
Le conseil de l’Académie comprend, outre son président :
- le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc ;
- le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences
et techniques ;
- le directeur du centre national de la recherche scientifique
et technique ;
- les directeurs des collèges de recherches et d’études ;
- cinq académiciens choisis parmi les académiciens permanents ;
- le directeur d’une académie régionale représentant les
académies régionales d’éducation et de formation ;
- le président d’une université représentant les universités ;
- trois représentants des autorités gouvernementales concernées
;
- une personnalité représentant les secteurs financiers,
économiques et sociaux choisie en fonction de l’expertise
qu’elle peut mettre au service de l’Académie.
Les modalités de désignation des académiciens et des
représentants précités sont fixées par voie réglementaire.
Le président de l’Académie peut inviter aux réunions du conseil, à
titre consultatif, toute personnalité dont la présence est jugée
utile et chaque fois que les circonstances l’exigent.
Article 7
Le conseil de l’Académie délibère sur toutes les questions
relatives aux missions et au bon fonctionnement de l’Académie. Il
prend toutes mesures nécessaires à la réalisation de son objet.
À cet effet, le conseil :
- approuve les projets de recherches et études et les
programmes y afférents ;
- adopte les actes d’évaluation et de coordination nécessaires à
la réalisation des missions de l’Académie ;
- approuve les propositions relatives aux réglementations et
directives en matière linguistique visant à codifier et à
réguler l’usage de la langue arabe et à rectifier les erreurs
dans son utilisation ;
- approuve les consultations linguistiques, terminologiques et
pédagogiques présentées par l’Académie aux autorités publiques
et à tous les utilisateurs de la langue arabe ;
- approuve le règlement intérieur de l’Académie ;
- arrêté le budget de l’Académie et approuve ses comptes annuels
;
- examine les candidatures présentées pour l’obtention de la
dignité de membre de l’Académie et fixe la liste des postulants
conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur de
l’Académie ;
- approuve les accords et conventions de coopération et de
coordination conclus avec les autorités, organismes et
établissements nationaux et étrangers ;
- élabore le statut du personnel de l’Académie et le soumet à
l’approbation conformément à la réglementation en vigueur ;
- accepte les dons et legs.
Article 8
Le conseil de l’Académie se réunit sur convocation de son
président au moins deux fois par an et chaque fois que les
circonstances l’exigent.
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres
sont présents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint une deuxième réunion est
convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le
conseil délibère sans condition de quorum.
Les décisions du conseil sont prises par voie de consensus et, le
cas échéant, à la majorité des voix des membres présent. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ne prennent part aux délibérations du conseil ayant pour objet
d’examiner les candidatures des académiciens et de statuer sur leur
statut que le président de l’Académie et les académiciens membre de
son conseil.
Article 9
En vue de réaliser les missions qui lui sont imparties par la
présente loi, le conseil de l’Académie peut créer des commissions ou
des comités permanents ou temporaires dont il fixe la composition et
les attributions.
Article 10
Le bureau de l’Académie se compose :
- du président de l’Académie, président ;
- des directeurs des collèges de recherches et d’études
scientifiques.
Il est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise
en œuvre des missions de l’Académie et des décisions de son conseil
.
À cet effet, il est notamment chargé de :
- élaborer les projets et programmes de recherche et d’études
que l’Académie entend réaliser et les soumet à l’approbation du
conseil de l’Académie ;
- préparer les propositions concernant les réglementations et
directives en matière linguistique ainsi que les consultations
linguistiques, terminologiques et pédagogiques présentées par
l’Académie et les soumet à l’approbation de son conseil ;
- établir le règlement intérieur de l’Académie et de le
soumettre à l’approbation de son conseil ;
- préparer le projet de budget et arrêter les comptes annuels de
l’Académie ;
- préparer les candidatures présentées pour les sièges
d’académiciens permanents et associés et émettre, le cas
échéant, les observations nécessaires les concernant.
Article 11
Les collèges de recherches et d’études scientifiques de
l’Académie comprennent ;
- le collège linguistique ;
- le collège pédagogique ;
- le collège scientifique, technique et informatique ;
- le collège des sciences humaines, sociales et économiques ;
- le collège de planification, d’évaluation, de communication et
de codification.
Il peut être procédé à la création d’autres collèges par décision
du conseil de l’Académie, sur proposition de son bureau.
Le directeur de chaque collège assure la coordination de ses travaux
scientifiques et en dirige les travaux.
Le règlement intérieur de l’Académie fixe la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement des collèges
précités et de désignation de leurs directeurs.
Chapitre III
Les académiciens
Article 12
L’Académie se compose de membres permanents, de membres associés
et de membres correspondants.
Le nombre composant chaque catégorie est fixé à vingt-et-un (21)
membres dont obligatoirement des personnalités étrangères désignées
à raison du tiers au maximum pour chaque catégorie.
Article 13
La dignité d’académicien permanent est attribuée aux personnes
reconnues pour leur talent, leur mérite, leur compétence et leurs
efforts constants au service de la langue arabe et qui sont
choisies, par appel à candidature, parmi les chercheurs, les experts
et les professionnels ayant effectué des travaux scientifiques en
matière de production, de création linguistique et de linguistique
comparée et leurs applications pédagogique, scientifique et
technique.
Article 14
Les académiciens permanents exercent leurs fonctions à l’Académie
à plein temps. Ils sont chargés notamment, dans le cadre des
missions imparties à l’Académie, de la supervision, la planification
et la coordination des projets et programmes de recherche
fondamentale, comparée et appliquée, du suivi de leur mise en œuvre
et de leur évaluation ainsi que de l’encadrement des sessions de
formation organisées par l’Académie au profit des spécialités dans
les différents domaines scientifiques et techniques. Ils participent
à toutes les activités que l’Académie organise ou dont elle
supervise l’organisation.
Article 15
Le mandat d’académicien permanent est de quatre années
renouvelables. Les postulants au siège d’académicien sont choisis,
en fonction des postes vacants, par voie d’appel à candidature
destiné aux chercheurs, experts et professionnels qui disposent des
compétences prévues à l’article 13 ci-dessus, outre les conditions
qui peuvent être fixées, le cas échéant, par l’Académie.
L’Académie peut demander aux personnes concernées de présenter leurs
candidatures accompagnées d’un ou plusieurs projets de recherche
dont la réalisation correspond à l’objet de l’Académie et aux
missions qui lui sont assignées par la présente loi.
Article 16
La dignité d’académicien associé est attribuée aux personnes
exerçant leurs fonctions à l’Académie à titre non permanent et
disposant des compétences prévues à l’article 13 ci-dessus.
Article 17
Les académiciens associés se chargent des mêmes missions que les
académiciens permanents. Ils sont choisis par voie d’appel à
candidature en fonction des postes vacants, conformément à la
procédure fixée à l’article 15 de la présente loi.
Article 18
Les académiciens permanents et associés sont nommés par Sa
Majesté le Roi, parmi une liste de postulants présentée par le
président de l’Académie.
Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie, confère, le cas
échéant, la dignité d’académicien associé à toute personnalité
marocaine ou étrangère illustre en matière de développement de la
langue arabe et de ses sciences, outre les vingt-et-un (21)
académiciens associés visés à l’article 12 de la présente loi.
Article 19
Le président de l’Académie présente à Sa Majesté le roi les
personnalités choisies pour le siège d’académicien permanent ou
associé en vue de leur nomination chaque fois que les circonstances
l’exigent.
Chaque fois que l’Académie choisit un nouveau membre, celui-ci doit
prononcer, lors d’une séance plénières solennelle, un discours dans
lequel il présente l’éloge de son prédécesseur et traite un des
aspects généraux de sa propre discipline liée aux missions de
l’Académie. Il lui sera répondu par un discours d’accueil prononcé
en cette même occasion par un membre de l’Académie sur autorisation
du président.
Article 20
La dignité d’académicien honoraire peut être attribuée aux
académiciens permanents et associés dont les mandats ont pris fin,
et ce sur proposition du conseil de l’Académie, après accord de Sa
Majesté le roi, en reconnaissance des services qu’ils ont rendus
pour la promotion et le développement de la langue arabe.
Article 21
La dignité d’académicien est conférée par mérite. Le rôle et le
renom de l’Académie dépendant de la compétence professionnelle et de
la notoriété scientifique de ceux qui la composent, les organes
compétents de l’Académie doivent porter la plus grande attention au
choix et à la candidature de ses membres. Leurs choix ne doivent
être dictés, en dehors de toute autre considération, que par le
respect de l’esprit purement scientifique et des objectifs qui sont
assignés à l’Académie.
Article 22
La dignité d’académicien se perd par le décès, la démission ou la
révocation. En cas de démission, la demande est soumise au conseil
de l’Académie pour y statuer et prononcer son acceptation ou son
refus. La décision d’acceptation n’est valable qu’après approbation
par Sa Majesté le Roi.
Le conseil de l’Académie peut accorder à tout membre dont la
démission a fait l’objet d’une acceptation définitive, la dignité
d’académicien honoraire.
Article 23
Les académiciens permanents peuvent faire suivre leur signature
de la mention : « membre de l’Académie Mohammed VI de langue arabe
». Les académiciens associés peuvent faire suivre leur signature de
la mention : « membre associé de l’Académie Mohammed VI de langue
arabe ».
L’usurpation de la dignité d’académicien est punie conformément à la
législation pénale en vigueur.
Article 24
Dans leurs rapports mutuel, tous les académiciens doivent se
tenir pour égaux, quels que soient leurs autres titres ou les
fonctions qu’ils occupent ou qu’ils ont pu occuper.
L’ordre de préséance entre académiciens est régi par l’ancienneté
dans la dignité dont le point de départ est fixé au jour de leur
nomination. À égalité dans l’ancienneté, l’ordre de préséance est
déterminé par l’âge des intéressés. Le président puis les membres du
bureau de l’Académie ont préséance sur les autres membres.
Article 25
Au cas où un académicien commettrait un acte infamant ou subirait
une condamnation pénale de nature à porter gravement atteinte à
l’honneur de l’Académie, le conseil de l’Académie peut, sur
proposition de son bureau, prononcer par décision motivée la
destitution de l’intéressé.
La décision de destitution ne devient exécutoire que sur
autorisation de Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie.
La même mesure est applicable à l’encontre de tout académicien
permanent ou associé ayant manqué de manière manifeste aux missions
qui lui sont dévolues, sur la base d’un rapport détaillé établi par
une commission d’experts désignés à cet effet par le conseil de
l’Académie parmi ses membres et après avoir entendu ses
justifications et lui avoir adressé un avertissement par ledit
conseil.
La décision de destitution ne donne lieu à aucun droit à
indemnisation.
Article 26
Outre les académiciens permanents et associés, l’Académie
comprend des membres correspondants choisis parmi les chercheurs,
experts et professionnels disposant de compétences scientifiques.
Les membres correspondants sont nommés par décision du conseil de
l’Académie, sur proposition des collèges de recherches et d’études
scientifiques visés à l’article 11 de la présente loi.
Les membres correspondants œuvrent dans le cadre et sous la
supervision de ces collèges. Ils participent également aux activités
organisées par l’Académie et sont soumis aux mêmes règles et
obligations professionnelles et morales auxquelles sont soumis les
autres membres de l’Académie. La qualité de membre correspondant de
l’Académie peut se perdre par décision motivée de son conseil.
Chapitre IV
Organisation
administrative et financière
Article 27
Le personnel de l’Académie est constitué :
- de personnels administratif et technique et d’agents
recrutés par ses soins conformément au statut de son personnel ;
- de fonctionnaires d’universités et d’administrations publiques
en service détaché conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
- d’un personnel mis à la disposition de l’Académie par les
établissements d’enseignement et de recherche relevant du
secteur public pour une durée déterminée dans le cadre de
conventions de coopération entre l’Académie et les
établissements précités.
L’Académie peut recourir aux services d’experts
recrutés par contrat à durée déterminée.
Article 28
Le président de l’Académie perçoit un traitement pour les
missions qu’il effectue en plus de l’indemnité académique, le cas
échéant.
Les académiciens permanents perçoivent en considération de soins et
du temps qu’ils consacrent à l’Académie, une indemnité académique
leur permettant de dignement tenir leur rang.
Les académiciens associés sont indemnisés pour les frais engagés et
pour l’accomplissement de leurs missions dans le cadre du respect de
leur dignité. Ils sont indemnisés des frais occasionnés tant par
leur déplacement que par leur séjour. Ils perçoivent en outre une
indemnité académique.
Les académiciens correspondants sont indemnisés des frais engagés
tant pour leur déplacement que pour leur séjour.
Article 29
L’Académie peut, le cas échéant, allouer des indemnités
complémentaires à ceux de ses membres qu’elle aura désignés ou
commis à des tâches revêtant un caractère particulier par rapport à
ses activités normales. Le montant de ces indemnités complémentaires
est fixé par le conseil de l’Académie.
Article 30
L’organisation interne de l’Académie et les attributions de ses
services administratifs et financiers sont fixées par le règlement
intérieur visé à l’article 7 de la présente loi.
Article 31
Le budget de l’Académie est l’acte annuel qui prévoit, évalue et
autorise les recettes et les dépenses de l’institution.
Il est préparé par le président de l’Académie, délibéré en conseil
de l’Académie et approuvé par décision conjointe de l’autorité visée
à l’article premier et du ministre des finances.
Article 32
Le budget de l’Académie comprend :
En recettes :
- les revenus des biens meubles et immeubles de l’institution
;
- les produits provenant de son activité ;
- les subventions qui lui sont accordées ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l’Académie notamment la
rémunération des personnels ;
- les dépenses d’équipement et d’investissement.
Article 33
Les opérations de recettes et de dépenses de l’Académie sont
effectuées par un comptable général nommé par décision conjointe du
ministre des finances et de l’autorité visée à l’article premier
ci-dessus.
Le comptable général tient la comptabilité dernier et la
comptabilité matière de l’Académie dans les conditions fixées par
les instructions du conseil de l’Académie. Le comptable général
peut, lorsqu’il est nécessaire de recourir à la procédure de
recouvrement forcé, appliquer les dispositions de la loi n° 15-97
formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par
le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).
Les opérations financières de l’Académie sont soumises aux règles de
la comptabilité publique prévues par le décret royal n° 330-66 du 10
moharrem 1387 (21 avril 1967) – titre premier – à l’exception des
dispositions édictées par les articles 18, 45-3°, 54, 55, 61, 62 et
63 .
Article 34
L’Académie n’est pas soumise aux dispositions du dahir n°
1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle
financier de l’État sur les offices, établissements publics et
sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes
bénéficiant du concours financier de l’État ou de collectivités
publiques.
La gestion de l’Académie est examinée à la clôture de l’exercice par
une mission des comptes composée d’un représentant de l’autorité
visée à l’article premier ci-dessus et d’un représentant du ministre
des finances.
Cette mission examine les conditions d’exécution du budget, les
résultats des comptes de l’exercice écoulé et formule à cette
occasion toutes remarques, avis ou observations qu’elle juge utiles.
Elle en fait rapport à Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie.
Article 35
L’Académie fait l’objet d’évaluations périodiques interne et
externe.
L’évaluation est assurée par des membres de l’Académie, des experts
externes groupés au sein de comités scientifiques qui établissent
des rapports sur les projets, programmes et activités scientifiques
réalisés par l’Académie dans le cadre de ses missions et sur le
rendement des projets, programmes et activités précités.
Les opérations d’évaluation précitées décidées par le conseil de
l’Académie sont assurées par les comités visés ci-dessus, en toute
impartialité scientifique et indépendamment des organes de
l’Académie.
Lesdits comités établissent des rapports sur leurs travaux qu’ils
regroupent en un rapport de synthèse avant de le soumettre au
conseil de l’Académie pour approbation.
Ledit rapport est soumis à sa Majesté le roi à la fin de chaque
année par le président de l’Académie. Copies en sont communiquées au
premier ministre et aux présidents des Chambres du Parlement.
Chapitre V
Dispositions finales et
transitoires
Article 36
Pour la constitution initiale des organes de l’Académie, Sa
Majesté le Roi désigne une commission de fondation composée, outre
le président de l’Académie, de quatre membres choisis parmi les
personnalités reconnues pour leur compétence, leur savoir et leur
perspicacité .
Cette commission se charge de proposer une première liste
d’académiciens dont dix (10) membres permanents et dix (10) membres
associés qu’elle soumet à l’agrément de Sa Majesté le Roi .
Elle prend également toutes les mesures administratives et
financières nécessaires à l’organisation de l’Académie, et
permettant à celle-ci d’entreprendre l’exercice des missions qui lui
sont assignées par la présente loi .
Article 37
Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’Académie pour
l’exercice des missions qui lui sont assignées lui sont affectés
gratuitement par l’État .
Article 38
Il sera procédé, dans un délai de trois ans courant à compter de
la date d’entrée en fonction du conseil de l’Académie et en
concertation avec les différentes institutions opérant dans le
domaine de la recherche en matière de langue arabe, y compris
l’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation créé par le
décret n° 2-59-1965 du 15 rejeb 1379 (14 janvier 1960), au
regroupement de ces institutions au sein de l’Académie afin
d’améliorer le rendement des infrastructures et des ressources en
encadrement disponibles.
Les conditions et les modalités de ce regroupement sont fixées par
voie réglementaire.
Article 39
L’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation précité
sera dissous dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de
l’entrée en fonction du conseil de l’Académie.
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