Maroc

Dahir portant promulgation de la loi portant création de l'académie Mohammed VI de la langue arabe (2003)
 


 


Dahir n° 1-03-119 du 18 Rabii II 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 10-02
portant création de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe

Chapitre Ier

Création et missions

Article 1er

Il est créé, sous la protection tutélaire de Sa Majesté le roi, un établissement doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Académie Mohammed VI de langue arabe », ci-après désigné par « l’Académie ».

L’Académie est placée sous le contrôle administratif d’une autorité désignée par Sa Majesté le roi. L’acte de désignation précise les objectifs et la portée dudit contrôle.

L’Académie est régie par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Le siège de l’Académie est établi dans la capitale du Royaume.

Article 2

L’Académie est une haute instance nationale de référence qui a pour objet de promouvoir la langue arabe, d’assurer son développement et de lui permettre de s’adapter aux innovations de la recherche scientifique, linguistique, éducative et technologique, de veiller à son bon usage et à la normalisation de ses règles et d’inciter à la généralisation de son utilisation dans tous les services publics.

À cet effet, elle est chargée d’accomplir en coopération et en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, les établissements et les organismes compétents , les missions suivantes :

1- veiller au développement du système grammatical, lexical et génératif de la langue arabe et réaliser, à cet effet, les recherches et études linguistiques nécessaires ;

2- réaliser, pour le compte du secteur de l’éducation et de la formation en tous ses niveaux, les études et recherches visant à faciliter l’usage et la maîtrise de la langue arabe, à améliorer les programmes d’enseignement y relatifs, à développer les moyens didactiques la concernant et à contribuer à l’arabisation des programmes d’enseignement ;

3- contribuer à l’effort d’uniformisation de la terminologie arabe, élaborer des bases de données, des banques des textes et des documents de référence en matière de maîtrise des différentes utilisations terminologiques ;

4- mettre des dictionnaires modernes de langue à caractère général et des dictionnaires spécialisés à la disposition des usagers et des apprenants dans les différents domaines scientifiques ;

5- mettre au point des projets et programmes scientifiques visant à promouvoir l’usage correct de la langue arabe et en faire un outil de communication dans tous les secteurs d’activité administrative, économique et sociale et veiller à leur mise en œuvre en étroite collaboration avec les autorités compétentes ;

6- contribuer à la formation de spécialistes dans les différentes disciplines scientifiques et techniques en langue arabe et en d’autres langues comprenant des cadres pédagogiques de moyen et de haut niveau ;

7- traduire les œuvres de référence étrangères, produire des ouvrages scientifiques et techniques spécialisés, actualiser et enrichir le patrimoine linguistique arabe ;

8- proposer les réglementations et directives en matière linguistique visant à codifier et à réguler l’usage de la langue arabe et à rectifier les erreurs dans son utilisation ;

9- donner des consultations linguistiques ainsi que des consultations concernant le bon usage des termes techniques ;

10-inciter et soutenir les chercheurs et les experts à produire des travaux et des recherches scientifiques visant à enrichir et à développer la langue arabe et à lui permettre d’accompagner l’innovation scientifique et technique dans tous les domaines du savoir, ainsi que de promouvoir l’écrit et l’édition et exporter la production nationale de qualité.

Chapitre II

Organes directeurs de l’Académie

Article 3

Les organes directeurs de l’Académie sont :

- le président de l’Académie ;
- le conseil de l’Académie ;
- le bureau de l’Académie ;
- les collèges de recherches et d’études scientifiques.

Article 4

Le président de l’Académie est nommé par dahir. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Académie.

À cet effet, le président :

- gère les affaires de l’Académie, agit en son nom et accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à son objet :

- dirige l’ensemble des services de l’Académie avec l’assistance des organes prévus à l’article 3 ci-dessus ;

- représente l’Académie vis-à-vis de l’État, des administrations publiques et privées et des tiers ;

- fait au nom de l’Académie tous actes conservatoires ;

- représente l’Académie en justice, intente toutes actions judiciaires visant à défendre ses intérêts et en informe le conseil de l’Académie ;

- conclut au nom de l’Académie des accords et des conventions de coopération avec tout organisme public ou privé, national ou étranger, et les soumet à l’approbation du conseil de l’Académie ;

- nomme et gère le personnel administratif et technique de l’Académie et les experts, sur proposition du bureau de l’Académie ;

- veille à l’exécution des décisions du conseil de l’Académie et le cas échéant, des décisions des commissions et des comités créés en son sein, tient les procès-verbaux de ses sessions et en assure la conservation.

Le président de l’Académie est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’Académie. À ce titre, il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées et remet à l’agent comptable les ordres de payement et les titres de recettes correspondants.

Il peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs et attributions à tout membre du bureau de l’Académie ou se faire suppléer par lui en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 5

Le président soumet à Sa Majesté le roi au début de chaque année un rapport scientifique détaillé sur les activités de l’Académie, après son approbation par le conseil de l’Académie.

Le rapport doit faire état des travaux réalisés par les organes de l’Académie au cours de l’année écoulée ainsi que des programmes et projets qu’elle entend réaliser pour l’année ou les années suivantes.

Article 6

Le conseil de l’Académie comprend, outre son président :

- le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc ;
- le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques ;
- le directeur du centre national de la recherche scientifique et technique ;
- les directeurs des collèges de recherches et d’études ;
- cinq académiciens choisis parmi les académiciens permanents ;
- le directeur d’une académie régionale représentant les académies régionales d’éducation et de formation ;
- le président d’une université représentant les universités ;
- trois représentants des autorités gouvernementales concernées ;
- une personnalité représentant les secteurs financiers, économiques et sociaux choisie en fonction de l’expertise qu’elle peut mettre au service de l’Académie.

Les modalités de désignation des académiciens et des représentants précités sont fixées par voie réglementaire.

Le président de l’Académie peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personnalité dont la présence est jugée utile et chaque fois que les circonstances l’exigent.

Article 7

Le conseil de l’Académie délibère sur toutes les questions relatives aux missions et au bon fonctionnement de l’Académie. Il prend toutes mesures nécessaires à la réalisation de son objet.

À cet effet, le conseil :

- approuve les projets de recherches et études et les programmes y afférents ;

- adopte les actes d’évaluation et de coordination nécessaires à la réalisation des missions de l’Académie ;

- approuve les propositions relatives aux réglementations et directives en matière linguistique visant à codifier et à réguler l’usage de la langue arabe et à rectifier les erreurs dans son utilisation ;

- approuve les consultations linguistiques, terminologiques et pédagogiques présentées par l’Académie aux autorités publiques et à tous les utilisateurs de la langue arabe ;

- approuve le règlement intérieur de l’Académie ;

- arrêté le budget de l’Académie et approuve ses comptes annuels ;

- examine les candidatures présentées pour l’obtention de la dignité de membre de l’Académie et fixe la liste des postulants conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Académie ;

- approuve les accords et conventions de coopération et de coordination conclus avec les autorités, organismes et établissements nationaux et étrangers ;

- élabore le statut du personnel de l’Académie et le soumet à l’approbation conformément à la réglementation en vigueur ;

- accepte les dons et legs.

Article 8

Le conseil de l’Académie se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent.

Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint une deuxième réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.

Les décisions du conseil sont prises par voie de consensus et, le cas échéant, à la majorité des voix des membres présent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ne prennent part aux délibérations du conseil ayant pour objet d’examiner les candidatures des académiciens et de statuer sur leur statut que le président de l’Académie et les académiciens membre de son conseil.

Article 9

En vue de réaliser les missions qui lui sont imparties par la présente loi, le conseil de l’Académie peut créer des commissions ou des comités permanents ou temporaires dont il fixe la composition et les attributions.

Article 10

Le bureau de l’Académie se compose :

- du président de l’Académie, président ;
- des directeurs des collèges de recherches et d’études scientifiques.

Il est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des missions de l’Académie et des décisions de son conseil .

À cet effet, il est notamment chargé de :

- élaborer les projets et programmes de recherche et d’études que l’Académie entend réaliser et les soumet à l’approbation du conseil de l’Académie ;

- préparer les propositions concernant les réglementations et directives en matière linguistique ainsi que les consultations linguistiques, terminologiques et pédagogiques présentées par l’Académie et les soumet à l’approbation de son conseil ;

- établir le règlement intérieur de l’Académie et de le soumettre à l’approbation de son conseil ;

- préparer le projet de budget et arrêter les comptes annuels de l’Académie ;

- préparer les candidatures présentées pour les sièges d’académiciens permanents et associés et émettre, le cas échéant, les observations nécessaires les concernant.

Article 11

Les collèges de recherches et d’études scientifiques de l’Académie comprennent ;

- le collège linguistique ;
- le collège pédagogique ;
- le collège scientifique, technique et informatique ;
- le collège des sciences humaines, sociales et économiques ;
- le collège de planification, d’évaluation, de communication et de codification.

Il peut être procédé à la création d’autres collèges par décision du conseil de l’Académie, sur proposition de son bureau.

Le directeur de chaque collège assure la coordination de ses travaux scientifiques et en dirige les travaux.

Le règlement intérieur de l’Académie fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des collèges précités et de désignation de leurs directeurs.

Chapitre III

Les académiciens

Article 12

L’Académie se compose de membres permanents, de membres associés et de membres correspondants.

Le nombre composant chaque catégorie est fixé à vingt-et-un (21) membres dont obligatoirement des personnalités étrangères désignées à raison du tiers au maximum pour chaque catégorie.

Article 13

La dignité d’académicien permanent est attribuée aux personnes reconnues pour leur talent, leur mérite, leur compétence et leurs efforts constants au service de la langue arabe et qui sont choisies, par appel à candidature, parmi les chercheurs, les experts et les professionnels ayant effectué des travaux scientifiques en matière de production, de création linguistique et de linguistique comparée et leurs applications pédagogique, scientifique et technique.

Article 14

Les académiciens permanents exercent leurs fonctions à l’Académie à plein temps. Ils sont chargés notamment, dans le cadre des missions imparties à l’Académie, de la supervision, la planification et la coordination des projets et programmes de recherche fondamentale, comparée et appliquée, du suivi de leur mise en œuvre et de leur évaluation ainsi que de l’encadrement des sessions de formation organisées par l’Académie au profit des spécialités dans les différents domaines scientifiques et techniques. Ils participent à toutes les activités que l’Académie organise ou dont elle supervise l’organisation.

Article 15

Le mandat d’académicien permanent est de quatre années renouvelables. Les postulants au siège d’académicien sont choisis, en fonction des postes vacants, par voie d’appel à candidature destiné aux chercheurs, experts et professionnels qui disposent des compétences prévues à l’article 13 ci-dessus, outre les conditions qui peuvent être fixées, le cas échéant, par l’Académie.

L’Académie peut demander aux personnes concernées de présenter leurs candidatures accompagnées d’un ou plusieurs projets de recherche dont la réalisation correspond à l’objet de l’Académie et aux missions qui lui sont assignées par la présente loi.

Article 16

La dignité d’académicien associé est attribuée aux personnes exerçant leurs fonctions à l’Académie à titre non permanent et disposant des compétences prévues à l’article 13 ci-dessus.

Article 17

Les académiciens associés se chargent des mêmes missions que les académiciens permanents. Ils sont choisis par voie d’appel à candidature en fonction des postes vacants, conformément à la procédure fixée à l’article 15 de la présente loi.

Article 18

Les académiciens permanents et associés sont nommés par Sa Majesté le Roi, parmi une liste de postulants présentée par le président de l’Académie.

Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie, confère, le cas échéant, la dignité d’académicien associé à toute personnalité marocaine ou étrangère illustre en matière de développement de la langue arabe et de ses sciences, outre les vingt-et-un (21) académiciens associés visés à l’article 12 de la présente loi.

Article 19

Le président de l’Académie présente à Sa Majesté le roi les personnalités choisies pour le siège d’académicien permanent ou associé en vue de leur nomination chaque fois que les circonstances l’exigent.

Chaque fois que l’Académie choisit un nouveau membre, celui-ci doit prononcer, lors d’une séance plénières solennelle, un discours dans lequel il présente l’éloge de son prédécesseur et traite un des aspects généraux de sa propre discipline liée aux missions de l’Académie. Il lui sera répondu par un discours d’accueil prononcé en cette même occasion par un membre de l’Académie sur autorisation du président.

Article 20

La dignité d’académicien honoraire peut être attribuée aux académiciens permanents et associés dont les mandats ont pris fin, et ce sur proposition du conseil de l’Académie, après accord de Sa Majesté le roi, en reconnaissance des services qu’ils ont rendus pour la promotion et le développement de la langue arabe.

Article 21

La dignité d’académicien est conférée par mérite. Le rôle et le renom de l’Académie dépendant de la compétence professionnelle et de la notoriété scientifique de ceux qui la composent, les organes compétents de l’Académie doivent porter la plus grande attention au choix et à la candidature de ses membres. Leurs choix ne doivent être dictés, en dehors de toute autre considération, que par le respect de l’esprit purement scientifique et des objectifs qui sont assignés à l’Académie.

Article 22

La dignité d’académicien se perd par le décès, la démission ou la révocation. En cas de démission, la demande est soumise au conseil de l’Académie pour y statuer et prononcer son acceptation ou son refus. La décision d’acceptation n’est valable qu’après approbation par Sa Majesté le Roi.

Le conseil de l’Académie peut accorder à tout membre dont la démission a fait l’objet d’une acceptation définitive, la dignité d’académicien honoraire.

Article 23

Les académiciens permanents peuvent faire suivre leur signature de la mention : « membre de l’Académie Mohammed VI de langue arabe ». Les académiciens associés peuvent faire suivre leur signature de la mention : « membre associé de l’Académie Mohammed VI de langue arabe ».

L’usurpation de la dignité d’académicien est punie conformément à la législation pénale en vigueur.

Article 24

Dans leurs rapports mutuel, tous les académiciens doivent se tenir pour égaux, quels que soient leurs autres titres ou les fonctions qu’ils occupent ou qu’ils ont pu occuper.

L’ordre de préséance entre académiciens est régi par l’ancienneté dans la dignité dont le point de départ est fixé au jour de leur nomination. À égalité dans l’ancienneté, l’ordre de préséance est déterminé par l’âge des intéressés. Le président puis les membres du bureau de l’Académie ont préséance sur les autres membres.

Article 25

Au cas où un académicien commettrait un acte infamant ou subirait une condamnation pénale de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de l’Académie, le conseil de l’Académie peut, sur proposition de son bureau, prononcer par décision motivée la destitution de l’intéressé.

La décision de destitution ne devient exécutoire que sur autorisation de Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie.

La même mesure est applicable à l’encontre de tout académicien permanent ou associé ayant manqué de manière manifeste aux missions qui lui sont dévolues, sur la base d’un rapport détaillé établi par une commission d’experts désignés à cet effet par le conseil de l’Académie parmi ses membres et après avoir entendu ses justifications et lui avoir adressé un avertissement par ledit conseil.

La décision de destitution ne donne lieu à aucun droit à indemnisation.

Article 26

Outre les académiciens permanents et associés, l’Académie comprend des membres correspondants choisis parmi les chercheurs, experts et professionnels disposant de compétences scientifiques.

Les membres correspondants sont nommés par décision du conseil de l’Académie, sur proposition des collèges de recherches et d’études scientifiques visés à l’article 11 de la présente loi.

Les membres correspondants œuvrent dans le cadre et sous la supervision de ces collèges. Ils participent également aux activités organisées par l’Académie et sont soumis aux mêmes règles et obligations professionnelles et morales auxquelles sont soumis les autres membres de l’Académie. La qualité de membre correspondant de l’Académie peut se perdre par décision motivée de son conseil.

Chapitre IV

Organisation administrative et financière

Article 27

Le personnel de l’Académie est constitué :

- de personnels administratif et technique et d’agents recrutés par ses soins conformément au statut de son personnel ;

- de fonctionnaires d’universités et d’administrations publiques en service détaché conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- d’un personnel mis à la disposition de l’Académie par les établissements d’enseignement et de recherche relevant du secteur public pour une durée déterminée dans le cadre de conventions de coopération entre l’Académie et les établissements précités.

L’Académie peut recourir aux services d’experts recrutés par contrat à durée déterminée.

Article 28

Le président de l’Académie perçoit un traitement pour les missions qu’il effectue en plus de l’indemnité académique, le cas échéant.

Les académiciens permanents perçoivent en considération de soins et du temps qu’ils consacrent à l’Académie, une indemnité académique leur permettant de dignement tenir leur rang.

Les académiciens associés sont indemnisés pour les frais engagés et pour l’accomplissement de leurs missions dans le cadre du respect de leur dignité. Ils sont indemnisés des frais occasionnés tant par leur déplacement que par leur séjour. Ils perçoivent en outre une indemnité académique.

Les académiciens correspondants sont indemnisés des frais engagés tant pour leur déplacement que pour leur séjour.

Article 29

L’Académie peut, le cas échéant, allouer des indemnités complémentaires à ceux de ses membres qu’elle aura désignés ou commis à des tâches revêtant un caractère particulier par rapport à ses activités normales. Le montant de ces indemnités complémentaires est fixé par le conseil de l’Académie.

Article 30

L’organisation interne de l’Académie et les attributions de ses services administratifs et financiers sont fixées par le règlement intérieur visé à l’article 7 de la présente loi.

Article 31

Le budget de l’Académie est l’acte annuel qui prévoit, évalue et autorise les recettes et les dépenses de l’institution.

Il est préparé par le président de l’Académie, délibéré en conseil de l’Académie et approuvé par décision conjointe de l’autorité visée à l’article premier et du ministre des finances.

Article 32

Le budget de l’Académie comprend :

En recettes :

- les revenus des biens meubles et immeubles de l’institution ;
- les produits provenant de son activité ;
- les subventions qui lui sont accordées ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
- les dons et legs.

En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l’Académie notamment la rémunération des personnels ;
- les dépenses d’équipement et d’investissement.

Article 33

Les opérations de recettes et de dépenses de l’Académie sont effectuées par un comptable général nommé par décision conjointe du ministre des finances et de l’autorité visée à l’article premier ci-dessus.

Le comptable général tient la comptabilité dernier et la comptabilité matière de l’Académie dans les conditions fixées par les instructions du conseil de l’Académie. Le comptable général peut, lorsqu’il est nécessaire de recourir à la procédure de recouvrement forcé, appliquer les dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).

Les opérations financières de l’Académie sont soumises aux règles de la comptabilité publique prévues par le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) – titre premier – à l’exception des dispositions édictées par les articles 18, 45-3°, 54, 55, 61, 62 et 63 .

Article 34

L’Académie n’est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l’État sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’État ou de collectivités publiques.

La gestion de l’Académie est examinée à la clôture de l’exercice par une mission des comptes composée d’un représentant de l’autorité visée à l’article premier ci-dessus et d’un représentant du ministre des finances.

Cette mission examine les conditions d’exécution du budget, les résultats des comptes de l’exercice écoulé et formule à cette occasion toutes remarques, avis ou observations qu’elle juge utiles.

Elle en fait rapport à Sa Majesté le roi, protecteur de l’Académie.

Article 35

L’Académie fait l’objet d’évaluations périodiques interne et externe.

L’évaluation est assurée par des membres de l’Académie, des experts externes groupés au sein de comités scientifiques qui établissent des rapports sur les projets, programmes et activités scientifiques réalisés par l’Académie dans le cadre de ses missions et sur le rendement des projets, programmes et activités précités.

Les opérations d’évaluation précitées décidées par le conseil de l’Académie sont assurées par les comités visés ci-dessus, en toute impartialité scientifique et indépendamment des organes de l’Académie.

Lesdits comités établissent des rapports sur leurs travaux qu’ils regroupent en un rapport de synthèse avant de le soumettre au conseil de l’Académie pour approbation.

Ledit rapport est soumis à sa Majesté le roi à la fin de chaque année par le président de l’Académie. Copies en sont communiquées au premier ministre et aux présidents des Chambres du Parlement.

Chapitre V

Dispositions finales et transitoires

Article 36

Pour la constitution initiale des organes de l’Académie, Sa Majesté le Roi désigne une commission de fondation composée, outre le président de l’Académie, de quatre membres choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur savoir et leur perspicacité .

Cette commission se charge de proposer une première liste d’académiciens dont dix (10) membres permanents et dix (10) membres associés qu’elle soumet à l’agrément de Sa Majesté le Roi .

Elle prend également toutes les mesures administratives et financières nécessaires à l’organisation de l’Académie, et permettant à celle-ci d’entreprendre l’exercice des missions qui lui sont assignées par la présente loi .

Article 37

Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’Académie pour l’exercice des missions qui lui sont assignées lui sont affectés gratuitement par l’État .

Article 38

Il sera procédé, dans un délai de trois ans courant à compter de la date d’entrée en fonction du conseil de l’Académie et en concertation avec les différentes institutions opérant dans le domaine de la recherche en matière de langue arabe, y compris l’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation créé par le décret n° 2-59-1965 du 15 rejeb 1379 (14 janvier 1960), au regroupement de ces institutions au sein de l’Académie afin d’améliorer le rendement des infrastructures et des ressources en encadrement disponibles.

Les conditions et les modalités de ce regroupement sont fixées par voie réglementaire.

Article 39

L’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation précité sera dissous dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de l’entrée en fonction du conseil de l’Académie.
 

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