MarocCode de la presse et de l'édition
(2003) |
Le Code de la presse et de l'édition n'est pas une loi linguistique. Seuls les articles 5 et 27 font allusion à la langue. Cette loi prévoit de nombreuses peines concernant la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi, d'une nouvelle fausse, d'allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées, etc. Certains y voient une façon détournée de contrôler l'information.
Code de la presse (2003) Dahir n° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l'édition 2003 Article 1er La liberté de publication des journaux de l'imprimerie, de l'édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la présente loi. Les citoyens ont droit à l'information. Tous les médias ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi. Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre honnêtement et fidèlement l'information. Article 2 Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville
ou bilboquets tels les cartes de visites, les invitations, portera
l'indication de la dénomination et de l'adresse de l'imprimerie. La
distribution d'écrits ne comportant les indications prévues à l'alinéa
précédent est interdite. Toute infraction au présent article sera punie
d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams. Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du roi prés le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une déclaration en triple exemplaire contenant:
Tout changement apporté aux
indications énumérées au présent article doit être déclaré dans les
quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu la déclaration
initiale. Toute personne intéressée peut consulter la déclaration au
ministère public. Est réputé étranger au regard du présent dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers, soit dirigé par un étranger. Sont punis comme complices d'une action
qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces
proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des
imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou
réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards
du public, soit par les différents moyens d'information audiovisuelle et
électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre
ladite action si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition
sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que
d'une tentative de crime. Est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le roi, les princes et princesses royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d'un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l'écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l'interdiction du journal ou écrit. Article 42 La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit, notamment par les moyens prévus à l'article 38, d'une nouvelle fausse, d'allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu'elle aura troublé l'ordre public ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le moral des armées. Article 43 Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams
quiconque par des faits ou informations faux ou calomnieux, servis à
dessein dans le public, ou par des voies ou des moyens frauduleux
quelconques aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds
des caisses publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer
leurs versements dans les caisses publiques. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams quiconque aura: - fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition; - importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins; - affiché ou exposé ou projeté aux regards du public; - offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné; - distribué ou remis, en vue de leur distribution ou par un moyen quelconque, tous imprimés, écrits, dessins, gravures, films pornographiques, photographies contraires à la moralité et aux mœurs publiques. Article 60 Sera puni d'un emprisonnement maximum d'un mois et d'une
amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l'une de ses deux peines seulement
quiconque aura fait entendre publiquement, de mauvaise foi, des chants
ou discours contraires à la moralité et aux mœurs publiques ou incite à
la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre,
quels qu'en soient les termes. |