République du Mali
Mali

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Décret n° 92 - 073 / P-CTSP portant promulgation de la Constitution (1991)
2) Code du travail (1992)
3) Loi n° 92-001 du 23 juillet 1992 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale (1992)
4) Décret n° 96-044/P-RM fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali (1996)
5) Loi n° 97-021 du 14 mars 1997 relative aux instruments de paiement chèque, carte de paiement, lettre de change, billet à ordre (1997)
6) Loi n° 99-046 AN-RM portant loi d’orientation sur l’éducation (1999)
7) Code de procédure pénale (2001)
8) Décret n° 03 - 580 / P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics (2003)
9) Code des personnes et de la famille (2011)
10) Ordonnance n° 2013-027/P-RM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires (2013)
11) Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public (2015)
12) Loi n° 2016-012 du 6 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques (2016)

Décret n° 92 - 073 / P-CTSP portant promulgation de la Constitution (1991)

Article 2

Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.

Article 25

[...]
La devise de la République est ‘’UN PEUPLE – UN BUT – UNE fOI’’.
L’hymne National est ‘’LE MALI’’.
La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.
Le français est la langue d’expression officielle.
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

Décret n° 03 - 580 / P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi
régissant les relations entre l’administration et les usagers des services publics (2003)

Article 5

L'accès aux services publics visés aux articles 2 et 3 du présent décret est garanti et égal pour tous les usagers remplissant les mêmes conditions en vue de solliciter une prestation ou un service.

Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique ou philosophique de l’usager est interdite.

Code de procédure pénale (2001)

Article 263

Nul ne peut remplir les fonctions d’assesseurs s’il n’a 30 ans accomplis et s’il ne jouit des droits civils et politiques. L’assesseur doit en outre savoir lire et écrire en français.

Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.
Ces prescriptions doivent être respectées à peine de nullité.

Article 276

Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l’accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Le président peut déléguer un des juges membres de la cour d’assises afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Lorsque les assises ont lieu ailleurs qu’au siège de la cour d’assises, l’interrogatoire de l’accusé est effectué par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue du lieu de la session.

Article 330

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les assesseurs, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public (2015)

Article 59

De la langue de la procédure

Les documents relatifs à la passation d’un marché, notamment, les dossiers d’appel d’offres, documents constitutifs du marché, avis d’appel d’offres ou d’invitation
à soumissionner sont rédigés en langue française, seuls les textes rédigés en langue française faisant foi.

Les offres sont soumises en langue française sauf indication dans l’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la possibilité de remettre également une offre dans une autre langue.

Code des personnes et de la famille (2011)

Article 200

Les actes d’état civil dressés à l’étranger dans les formes locales, pour être valables au Mali, doivent être traduits par un traducteur agréé, timbrés et légalisés, s’ils n’ont pas été établis en français.

Code du travail (1992)

Article 27

Les contrats mentionnés à l’article L.26 doivent être rédigés en langue française, établis en quatre exemplaires et comporter les mentions suivantes :

- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence, profession et nationalité du travailleur,
- les nom, prénoms, ou raison sociale et adresse de l’employeur.

Lorsque le lieu d’emploi est distinct du lieu de la résidence du travailleur :
- a) le lieu de provenance d’où le travailleur se rend, aux frais de l’employeur, au lieu d’emploi,
- b) le lieu où le travailleur a le droit de se rendre en congé réglementaire et d’être rapatrié en fin de contrat aux frais de l’employeur;
[...]

Article 73

La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.
Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

Décret n° 96-044/P-RM fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique
dans les missions diplomatiques et consulaires de la république du Mali (1996)

Article 16

Les frais de scolarité pour des études, du niveau préscolaire au baccalauréat sont accordés aux enfants du personnel diplomatique, administratif et technique en
service dans les missions diplomatiques et consulaires. A cet effet, il sera constitué un dossier comprenant :

- un acte de naissance,
- un certificat d’adoption, le cas échéant,
- un certificat de fréquentation scolaire,
- un relevé des frais d’études pour une année scolaire délivré par l’établissement.

Pour bénéficier de la prise en charge par le budget d’État, les enfants devront être inscrits dans des établissements publics ou privés d’enseignement général, technique ou professionnel de langue française.

Dans tous les cas, ces établissements doivent être situés dans les pays constituant la juridiction de l’Ambassade concernée.

Loi n° 97-021 du 14 mars 1997 relative aux instruments de paiement chèque, carte de paiement, lettre de change, billet à ordre (1997)

Article 110

La lettre de change contient :

1°) La dénomination de «lettre de change» insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3°) Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
4°) L’indication de l’échéance ;
5°) L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6°) Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7°) L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur). [...]

Article 189

Le billet à ordre contient :

1°) La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3°) L’indication de l’échéance ;
4°) Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5°) Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6°) L’indication de la date et du lieu où le billet à ordre est souscrit ;
7°) La signature de celui qui émet le titre ou le souscripteur.

Loi n° 92-001 du 23 juillet 1992 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale

Article 4

Les débats à l’Assemblée nationale se déroulent dans la langue officielle du Mali.

En cas de nécessité, les députés sont assistés d’interprètes dans les conditions déterminées par le Bureau de l’Assemblée nationale. Ces conditions doivent faire
l’objet d’une décision du président de l’Assemblée nationale.

Loi n° 99-046 AN-RM portant loi d’orientation sur l’éducation (1999)

Article 3

Dans la présente loi, on entend par :
[...]
- Langue maternelle : Ia langue que l'enfant parle couramment et qui est la langue dominante de son milieu de vie ;
- Langues nationales : les langues telles que définies par la loi portant modalités de promotion des langues nationales;
- Langue officielle : la langue de l'Administration et des Institutions de l'Etat ;
[...]

Article 10

L'enseignement est dispensé dans la langue officielle et dans les langues nationales. Les modalités d'utilisation des langues nationales et étrangères dans l'enseignement sont fixées par arrêtés des ministres en charge de l'éducation.

Loi n° 2016-012 du 6 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques (2016)

Article 57

Sans préjudice des autres exigences légales ou réglementaires en matière d’information, le prestataire de services fournit au moins les informations mentionnées
ci-après, formulées, sur le fond et sur la forme, de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique :

1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
2. l’archivage ou non, par le prestataire de services, du contrat une fois conclu, son accessibilité ou non, ainsi que les modalités de cet archivage et les conditions de
l’accessibilité ;
3. les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée ;
4. les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

Article 142

Le prestataire de service de certification électronique satisfait aux exigences suivantes :

14. fournir par écrit à la personne qui demande la délivrance d’un certificat électronique, avant la conclusion d’un contrat de prestation de services de certification
électronique et dans une langue aisément compréhensible, les informations relatives aux modalités et conditions d’utilisation du certificat et celles afférentes aux modalités de contestation et de règlements de litiges ;

Ordonnance n° 2013-027/P-RM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires (2013)

Article 74

Lorsqu’une partie ne comprend pas la langue officielle, sa volonté manifestée dans sa langue maternelle, doit être traduite et expliquée dans la langue officielle du
Mali.

Si le notaire qui reçoit l’acte ne comprend pas cette langue, la partie qui ne comprend pas la langue officielle du Mali doit, sous peine de nullité de l’acte, être assistée d’un interprète choisi par les parties ou à défaut d’entente, désigné par le président du Tribunal de première instance de la résidence du notaire.

 

 

 

 

 


 

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