République du Mali
Mali

Loi 98-012 AN RM sur les relations entre l’administration
et les usagers des services publics

1998

Cette loi du 19 janvier 1998 traite des services administratifs offerts aux citoyens et interdit toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ou philosophique. Aucune langue en particulier n'est nommée.

Loi 98-012 AN RM, sur les relations entre l’administration et les usagers des services publics

Loi n° 98 – 012 du 19 janvier 1998
Régissant les relations entre l'Administration et les usagers des Services publics

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 novembre 1997 ;

Article 5

L'accès aux services publics est garanti et égal pour tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique.

Aucune discrimination en la matière ne peut être fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ou philosophique.

Article 12

L'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif est libre.

Sont considérés comme documents administratifs de caractère non nominatif tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

Article 13

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les documents administratifs sont, de plein droit, communicables aux personnes qui en font la demande.

Article 14

L'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite à moins que la reproduction ne nuise à la conservation du document.

Article 16

L'Administration doit communiquer aux personnes qui le demandent les documents administratifs de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Toutefois, les informations de caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.

Article 17

Le refus de communication d'un document est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.

Ce refus de communication est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et lorsqu'il est saisi d'un recours, le juge administratif doit statuer dans un délai de trois mois.

Chapitre V : De la publication de la notification des actes administratifs

Article 18

Sans préjudice des dispositions en matière de publication des actes législatifs et réglementaires, font l'objet d'une publication régulière, les directives, instructions, circulaires et notes de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

Article 20

Chaque administration assure en son sein l'accueil et l'information de usagers.

Elle est tenue de communiquer à l'usager les informations utiles sur les procédures et formalités nécessaires à l'obtention des prestations qui elle fournit.

Chapitre VII : Des délais de réponse aux demandes des usagers

Article 21

L'Administration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande écrite d'un usager dans un délai maximum de trente jours, sans préjudice de l'application d'autres délais institués par des textes particuliers.
 



 

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