Loi 84-26 AN RM sur le régime de la propriété littéraire et artistique
(propriété intellectuelle)
Loi n° 84 – 26 / AN-RM
Abrogeant et remplaçant l’Ordonnance n° 77 – 46 du 12 juillet 1977
fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en
République du Mali
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 7 juin
1984 ;
Article 33
Ils consistent en le droit exclusif de l'auteur à
exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n'importe quel
moment et à en tirer un profit pécuniaire.
Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le
droit de reproduction et le droit de suite.
Article 34
Sous réserve des dispositions des articles 37 à 40
l'auteur d'une œuvre, protégée a le droit exclusif d'accomplir ou
d'autoriser que soi accompli l'un quelconque des actes suivants:
a. reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque y,
compris le film cinématographique et le phonogramme par tous moyens
qui permettront de la communiquer au public ; b. mettre en circulation l’œuvre ainsi reproduite et notamment
représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par
film du phonogramme ; c. communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution,
récitation ou radiodiffusion (sonore ou visuelle) par quelque moyen
ou procédé que ce soit ; d. communiquer publiquement l’œuvre radiodiffusée ou télévisée soit
par fil, soit sans fil par haut-parleur ou par tout autre procédé de
transmission de signes, de sons ou images, quelque soit le lieu de
réception de la communication ; e. faire une traduction, une adaptation; un arrangement ou une
transformation quelconque de l’œuvre.
Au sens du présent article, les actes énumérés aux alinéas ci-dessus
concernent aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une
forme dérivée de l'original.
L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation
préalable formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droits est
illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des référés qui
ordonne à ce titre toutes mesures urgentes utiles.
Article 41
Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la traduction
d'une œuvre dans une ou plusieurs des langues d'usage général au
Mali et la publication de cette traduction sur le territoire du
Mali, en vertu d'une licence accordée par l’autorité compétente et
conformément aux conditions spécifiées au titre III sont licites
même en l’absence de l’autorisation de l'auteur.
Article 97
Tout ressortissant du Mali peut, après l'expiration du
délai prévu à l'article 98, demander à l'autorité compétente une
licence pour traduire l’œuvre dans l'une des langues prévues à
l'article 41 et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou
sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée
"la licence").
Article 98
Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration
de l'une des périodes suivantes :
1) un an à compter de la première publication de l’œuvre, s'il
s'agit d'une demande de licence pour la traduction en plusieurs
langues d'usage général au Mali autres que celles en usage dans un
pays développé partie à la Convention de Berne ou à la Convention
universelle sur le droit d'auteur.
2) trois ans à compter de la date de la première publication de
l’œuvre s'il s'agit d’une demande de licence pour la traduction en
une ou plusieurs langues d'usage général autres que celles prévues
au 1°/ du présent article (c’est à dire même les langues d'usage
général dans un pays développé partie à la convention de Berne ou à
la convention universelle sur le droit d'auteur entre autres
l'Anglais, l'Espagnol le Français etc.).
3) Octroi de la licence
Article 99
Avant d'accorder une licence, l'autorité compétente
fait vérifier :
1) Qu'aucune traduction de l’œuvre dans la langue dont il s'agit,
n'a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme
analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou
avec son autorisation ou que toutes les éditions antérieures dans
cette langue sont épuisées ; 2) Que le requérant a justifiée, soit qu'il a demandé au titulaire
du droit de traduction l'autorisation de traduire et ne l'a pas
obtenu, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pu
atteindre ledit titulaire 3) Qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée ou 2°/
ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre
national ou international d'information désigné à cet effet par le
Gouvernement ou pays où l'éditeur de l’œuvre qui doit être traduite
est présumé avoir le siège principal de ses opérations ; 4) Que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire
du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne ; sous pli
recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure
sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné
à l'alinéa 3 ci-dessus, ou, en l'absence d'un tel centre, au centre
international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco.
Article 100
À moins que le titulaire du droit de traduction ne
soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence ne peut être
accordée tant qu'il ne lui aura pas été donnée l’occasion d'être
entendu.
Article 103
Si durant l'un ou l'autre desdits délais
supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s'agit a été
publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme, son
autorisation, aucune licence ne peut être accordée.
Article 109
Des exemplaires d’une traduction publiée en vertu
d'une licence peuvent être envoyés à l'étranger par le Gouvernement
ou un autre organisme public, à condition que :
1) la traduction soit effectuée dans une langue autre que le
Français ; 2) les destinataires des exemplaires soient des ressortissants
Maliens ou des organisations groupant des ressortissants maliens ; 3) les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage
scolaire, universitaire ou de la recherche ; 4) l'envoi des exemplaires à l'étranger et leur distribution
ultérieure aux destinataires n'aient aucun caractère lucratif ; 5) Le Gouvernement du pays étranger auquel sont envoyés les
exemplaires ait donné son accord à la réception ou à la distribution
ou à ces deux opérations, des exemplaires envoyés dans ce pays.
Article 113
Sous peine d'annulation de la licence, la traduction
doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter
les mentions suivantes :
1) le titre original et le nom de l'auteur de l'œuvre ; 2) une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant
que les exemplaires ne sont mis en circu1ation que sur le territoire
du Mali ; 3) Si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention
indiquant que le droit d'auteur est réservé, la même mention.
Article 114
La licence prend fin si une traduction de l’œuvre dans
la même langue, et ayant essentiellement le même contenu que la
traduction publiée en vertu de la licence, est publiée au Mali sous
forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction,
par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à
un prix comparable à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres
analogues. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant
l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur
épuisement.
Article 127
Lorsque l'édition qui fait l’objet de la demande de
licence en vertu du présent chapitre est celle d’une traduction, la
licence ne peut être accordée que si la traduction est faite dans
une langue mentionnée à l’article |