Basic Education Act
No. 14 of 2013
Section 4.
Guiding principles
The provision of basic education shall be guided by the
following values and principles —
(a) the right of every child to free and compulsory basic
education;
(b) equitable access for the youth to basic education and
equal access to education or institutions;
(c) promotion of quality and relevance;
(d) accountability and democratic decision making within the
institutions of basic education;
(e) protection of every child against discrimination within
or by an education department or education or institution on any
ground whatsoever;
(f) protection of the right of every child in a public school
to equal standards of education including the medium of
instructions used in schools for all children of the same
educational level;
(g) without prejudice to paragraph (f) above, advancement and
protection of every child in pre-primary and lower primary level
of education to be instructed in the language of his or her
choice where this is reasonably practicable;
(s) non-discrimination, encouragement and protection of the
marginalised, persons with disabilities and those with special
needs;
Section 5
Establishment and functions of the Board
1) There is established a Board to be known as the National
Education Board.
2) The functions of the Board shall be to advise the Cabinet
Secretary, the department of education and related departments on
policy matters in respect to —
(e) putting measures to ensure, where applicable, transition
to the next level of education, especially for the vulnerable
and marginalized
children;
Section 34.
No denial of admission
1) A child shall be admitted in a school at the
commencement of the academic year or within such extended period as
may be prescribed.
2) A school or person responsible for admission shall not
discriminate against any child seeking admission on any ground,
including ethnicity, gender, sex, religion, race, colour or social
origin, age, disability, language or culture.
3) The provisions of subsection (2) shall not apply in
matters relating to gender in cases where a school is registered for
a particular gender.
4) No public school shall administer any test related to
admission of a child to a public school or cause a person to
administer such test unless such a test is for purposes of placing
the child at an appropriate level of education.
5) No child shall be denied admission to a public school.
Section 39.
Responsibility of the Government
It shall be the duty of the Cabinet Secretary to —
(a) provide free and compulsory basic education to every
child;
(b) ensure compulsory admission and attendance of children of
compulsory school age at school or an institution offering basic
education;
(c) ensure that children belonging to marginalized,
vulnerable or disadvantaged groups are not discriminated against
and prevented
from pursuing and completing basic education;
Section 56
Composition of Board of Management
1)
The Board of Management established under section 55
shall consist of the following members appointed by the County
Education Board:
(a) six persons elected to represent parents of the pupils in
the school or local community in the case of county secondary
schools;
(b) one person nominated by the County Education Board;
(c) one representative of the teaching staff in the school
elected by the teachers;
(d) three representatives of the sponsors of the school;
(e) one person to represent special interest groups in the
community; and
(f) one person to represent persons with special needs;
(g) a representative of the students’ council who shall be an
ex officio member.
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Loi sur l'éducation fondamentale
N ° 14 de 2013
Article 4
Principes directeurs
L'éducation fondamentale doit être guidée par les valeurs et
principes suivants:
a) le droit de tout enfant à l'éducation
fondamentale gratuite et obligatoire;
b) l'accès équitable pour les jeunes à l'éducation
fondamentale
et à l'égalité
d'accès à l'éducation ou aux institutions;
c) la promotion de la qualité et de la pertinence;
d) la responsabilisation et la prise de décision démocratique au sein des
institutions de l'éducation
fondamentale
e;
e) la protection de tous les enfants contre la discrimination à l'intérieur ou
à l'extérieur d'un service d'éducation ou d'une éducation ou
d'une institution pour quelque motif que ce soit;
f) la protection du droit de tout enfant dans une école publique à des normes
d'éducation égales, y compris le moyen d'instructions utilisées
dans les écoles pour tous les enfants du même niveau
d'éducation;
g) sans préjudice de l'alinéa f) ci-dessus, l'avancement et la protection de
tous les enfants du primaire primaire et du niveau de scolarité
primaire inférieur doivent être indiqués
dans la langue de leur
choix lorsque cela est raisonnablement possible;
(s) la non-discrimination, encouragement et protection des personnes
marginalisées, des personnes handicapées et des personnes ayant
des besoins spéciaux;
Article
5
Établissement et fonctions du Conseil
1) Il est établi un conseil d'administration appelé le Conseil national de
l'éducation.
2) Les fonctions du Conseil sont de conseiller le secrétaire du Cabinet, le
ministère de l'Éducation et les ministères concernés en matière de
politique concernant :
e) la mie en œuvre des mesures pour assurer, le cas échéant, la transition
vers le prochain niveau d'éducation, en particulier pour les
enfants vulnérables et marginalisés;
Article 34
Refus d'admission interdite
1) Un enfant doit être admis dans une école au début de l'année scolaire ou
dans le délai prolongé prescrit.
2) L'école ou la personne responsable de l'admission ne doit pas faire de
discrimination à l'égard d'un enfant qui demande l'admission sur un
terrain, y compris l'origine ethnique, le genre, le sexe, la
religion, la race, la couleur ou l'origine sociale, l'âge, le
handicap, la langue ou
la culture.
3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux questions
relatives au genre dans les cas où une école est enregistrée pour un
genre particulier.
4) Aucune école publique ne doit administrer un critère lié à l'admission d'un
enfant dans une école publique ou ne permettre à une personne
d'administrer ce test, à moins qu'un tel test soit destiné à placer
l'enfant à un niveau d'études approprié.
5) Aucun enfant ne se voit refuser l'admission dans une école publique.
Article 39
Responsabilité
du gouvernement
Il incombe au secrétaire du Cabinet:
a) de fournir une éducation fondamentale gratuite et obligatoire à tous les enfants;
b) d'assurer l'admission obligatoire et la
fréquentation des enfants d'âge scolaire obligatoire à l'école
ou d'un établissement offrant une éducation fondamentale;
c) de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes marginalisés,
vulnérables ou défavorisés ne soient pas discriminés et empêchés
de poursuivre et de compléter leur éducation fondamentale;
Article 56
Composition du conseil d'administration
1) Le conseil d'administration prévu en vertu de l'article 55 est composé des
membres suivants nommés par le Conseil d'éducation du comté:
a) six personnes élues pour représenter les parents des élèves de l'école ou
de la communauté locale dans le cas des écoles secondaires du
comté;
b) une personne nommée par le Conseil d'éducation du comté;
c) un représentant du personnel enseignant de l'école élu par les enseignants;
d) trois représentants des auteurs de l'école;
e) une personne représentant
des groupes d'intérêts spéciaux dans la communauté; et
f)
une personne pour représenter des personnes ayant des besoins
spéciaux;
g) un représentant du
conseil d'étudiant qui doit être membre d'office.
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