République gabonaise
Gabon

Loi n° 21/2011 du 11 février 2012
portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche

Loi n° 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche

Article 2

L’enseignement et la formation au Gabon sont obligatoires.

Ils sont régis par le principe de gratuité, dans la limite des possibilités de l’État et sous réserve de la promotion des partenariats « public/privé » en matière de prestation de services intellectuels.

L’enseignement et la formation sont également régis par le principe de laïcité, sous réserve de la prise en compte des partenariats avec les promoteurs d’établissements confessionnels.

Le principe de neutralité politique s’applique à tous les établissements d’enseignement, de formation et de recherche, publics ou privés.

Article 5

Les curricula, les offres de formation, les infrastructures et les équipements d’enseignement et de formation, doivent, à cet effet, permettre, selon les niveaux, l’appropriation des connaissances et des compétences en matière :

- de formation à la citoyenneté sociale, sociétale, civique et environnementale ;
- de langues locales ;

Article 9

Il est créé en République gabonaise un Conseil national de l'enseignement, de la formation et de la recherche, en abrégé CNEFOR.

Article 10

L’organisation académique et scientifique nationale des secteurs éducation, formation et recherche est du ressort du CNEFOR.

Article 11

Le CNEFOR est la plus haute instance nationale en matière d’éducation, de formation et de recherche.

Article 21

L’enseignement et la formation sont assurés dans les écoles pré-primaires et primaires, les collèges, les lycées d’enseignement général, les lycées techniques et professionnels, les lycées d’émergence scientifique, les centres de formation professionnelle et les universités.

Article 85

Les langues doivent être des instruments d’information, de formation et d’échanges.

Elles constituent également un véhicule essentiel de la culture et des valeurs de chaque civilisation, dans une dynamique interactive.

Article 109

L’orientation d’apprenants à l’étranger doit être en adéquation avec les objectifs de développement et de prospérité de la nation et justifiée par les aptitudes dudit apprenant, notamment à maîtriser la langue d’études de l’établissement non national vers lequel il est orienté.

Article 132

Les promoteurs préparant aux diplômes internationaux dans les sciences dures, les technologies de l’information et de la communication, la valorisation des langues locales, la culture et la civilisation bantu, peuvent bénéficier, dans un cadre contractuel avec l’État, d’avantages particuliers.

- de français ;
- d’anglais dès le pré-primaire ;
- d’une deuxième langue étrangère dès la sixième, au choix entre l’espagnol, l’arabe, l’allemand, le mandarin, le kiswahili ou le russe;
- des sciences et technologies ;
- des disciplines d’éveil ;
- des technologies de l’information et de la communication ;
- d’activités pratiques socio-éducatives et sportives.


 

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