République gabonaise
Gabon

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Loi n° 35/61 du 5 juin 1961,
portant institution d'un code de procédure pénale,
complétée par la loi N° 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, § D)

 


Article 58

A) Les témoins seront entendus séparément, hors la présence du prévenu. par le juge d'instruction assisté de son greffier, hors le cas prévu par l'article 27 D).

B) Si les témoins ne parlent pas français, leur déposition sera reçue par le truchement d'un interprète assermenté.

C) Les interprètes prêtent le serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant un langage différent. Mention de cette prestation de serment doit figurer au procès-verbal.

D) Le témoin aura la possibilité de récuser l'interprète et d'en présenter un autre qui devra au préalable prêter serment et être agréé par le magistrat instructeur.

Article 184

Les collèges d'assesseurs seront composés conformément aux dispositions suivantes :

A) Tous les ans, au cours du quatrième trimestre, il est dressé par le président du tribunal de grande instance une liste de fonctionnaires ou de notables contenant quarante noms de personnes habitant dans son ressort avec tous les renseignements nécessaires sur chacun d'eux. Cette liste est adressée à la Cour d'appel qui, après en avoir délibéré, retient vingt-cinq noms pour chaque ressort.

B) Exceptionnellement, la liste des fonctionnaires et notables sera dressée dans le mois qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent code.

C) Les assesseurs sont désignés par la voie du tirage au sort dans les conditions fixées par l'article 188 D) ci-après.

D) Ne pourront être inscrites sur les listes, à peine de nullité, que les personnes âgées de trente ans accomplis qui devront, en outre, savoir parler et, si possible, écrire le français.


 

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