Article 58A) Les
témoins seront entendus séparément, hors la présence du prévenu. par
le juge d'instruction assisté de son greffier, hors le cas prévu par
l'article 27 D).
B) Si les témoins ne parlent pas
français, leur déposition sera reçue par le truchement d'un
interprète assermenté.
C) Les interprètes prêtent le
serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant un
langage différent. Mention de cette prestation de serment doit
figurer au procès-verbal.
D) Le témoin aura la possibilité de
récuser l'interprète et d'en présenter un autre qui devra au
préalable prêter serment et être agréé par le magistrat instructeur.
Article 184
Les collèges d'assesseurs seront composés
conformément aux dispositions suivantes :
A) Tous les ans, au cours du quatrième
trimestre, il est dressé par le président du tribunal de grande
instance une liste de fonctionnaires ou de notables contenant
quarante noms de personnes habitant dans son ressort avec tous
les renseignements nécessaires sur chacun d'eux. Cette liste est
adressée à la Cour d'appel qui, après en avoir délibéré, retient
vingt-cinq noms pour chaque ressort.
B) Exceptionnellement, la liste des
fonctionnaires et notables sera dressée dans le mois qui suivra
la date d'entrée en vigueur du présent code.
C) Les assesseurs sont désignés par la
voie du tirage au sort dans les conditions fixées par l'article
188 D) ci-après.
D) Ne pourront être inscrites sur les
listes, à peine de nullité, que les personnes âgées de trente
ans accomplis qui devront, en outre, savoir parler et, si
possible, écrire le français.
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