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AlgérieOrdonnance n° 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans |
Le présente ordonnance ne concerne aucunement la langue. Cet texte vise à fixer les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans.
Ordonnance n°
06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, 122 et 124 ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l'Algérie a adhéré par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989,
modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article ler La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans. Article 2 L'État algérien dont la religion est l'islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L'État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. Article 3 Les associations religieuses des cultes autres que
musulman bénéficient de la protection de l'État. Il est interdit d'utiliser l'appartenance religieuse comme base de discrimination à l'égard de toute personne ou groupe de personnes. CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU CULTE Article 5 L'affectation d'un édifice à l'exercice du culte est soumise à l'avis préalable de la commission nationale de l'exercice des cultes prévue à l'article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l'exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l'exercice du culte sont soumis au recensement par l'État qui assure leur protection. Article 6 L'exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l'agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur. Article 7 L'exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l'extérieur. Article 8 Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 9 Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de :
La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES Article 10 Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s'exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux décisions de l'autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d'effets. La peine est l'emprisonnement de trois ans à cinq ans et l'amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. Article 11 Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :
Article 12 Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans l'autorisation des autorités habilitées légalement. Article 13 Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque :
Article 14 La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il découle de l'interdiction de séjour l'expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté. Article 15 La personne morale qui commet l'une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie :
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six mois, à compter de sa publication au Journal officiel. Article 17 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. |