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AlgérieLois diverses à portée linguistique |
1) Décret n° 64-147 du 28 mai 1964 relatif à l'exécution des lois et règlements (1964)
2) Ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile (1966)
3) Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale (1966)
4) Code civil du 19 février (1970)
5) Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil (1970)
6) Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes (1971)
7) Arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix (1976)
8) Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information (1990)
9) Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre relatif à l'étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires (1990)
10) Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires (1990)
11) Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore (1991)
12) Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement (2004);
13) Loi n° 08-09 du 25 février portant Code de procédure civile et administrative (2008)
14) Décret exécutif n° 09-318 du 6 octobre portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale (2009)
15) Décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre portant réglementation des marchés publics (2010)
16) Loi organique n° 12-05 du 12 janvier relative à l'information (2012)
Décret n° 64-147 du 28 mai 1964 relatif à l'exécution des lois et règlements (1964) Article 2 1) Le Journal officiel est rédigé en langue arabe. 2) À titre provisoire, il comporte également une édition en langue française. |
Ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile Article 55 Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agrées ou d'en référer au juge. Article 142 1) Après la clôture des débats, la cour met l'affaire en délibéré. 2) La cour délibère hors la présence du ministère public, des parties ou de leurs conseils, du greffier et de l'interprète. Article 227 1) Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à l'expert ou à l'interprète. 2) La somme restant due après versement d'avance est indiquée s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance. 3) Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à l'égard de l'expert ou de l'interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de la partie condamnée. Article 430 1) Les experts inscrits au tableau et les interprètes prêtent serment aussitôt après leur inscription, soit devant la cour soit devant la juridiction désignée à cet effet, par le président de la cour. 2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir les missions qui leur seront confiées. |
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale (1966) Article 91 Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langues ou idiomes différents.» Article 92 Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faite par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme d'office un interprète capable de converser avec lui. le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de l'interprète qui signe. |
Article 1 er1) La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2) En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut selon la coutume. 3) Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité Article 30 Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'il sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif «dit». Article 35 1) L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. 2) Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités. Article 36 Ces actes, sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins ; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. Article 37 Les actes doivent être rédigés en langue arabe. Article 38 Les officiers de l'état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l'état civil. Article 127 À titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la Justice, garde des sceaux et du ministre de l'Intérieur, à être rédigés en langue française. Article 128 Les modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret. Article 129 Toutes dispositions contraires sont abrogées. Article 130 La présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE |
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (1970) Article 64 1) Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant. 2) Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane. 3) Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition. 4) L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms. L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique. |
Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 31 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ;
Article 1er Les symboles destinés à représenter les nombres de zéro à neuf se feront, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par référence aux chiffres arabes. Article 2 Sont appelés chiffres arabes, les caractères dont la désignation technique est la suivante :
Article 3 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 80 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. |
Arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix (1976) Article 1er La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie d'étiquetage, de marquage par écriteau ou d'affichage par tableau. Article 2 L'étiquetage consiste en l'indication, en monnaie nationale et en caractères arabes, du prix de vente du produit accompagné d'une référence permettant d'identifier la facture achat. Ces indications doivent être apposées, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur une étiquette fixée ou collée, au produit. Article 3 Les indications de l'étiquetage doivent être portées en caractères bien lisibles. L'emploi des chiffres arabes est obligatoire pour désigner le prix. Article 4 L'étiquetage des produits vendus à l'unité de poids ou de mesure ou à la pièce, indique le prix de cette unité ou de chaque pièce. Article 5 Sont dispensés de l'obligation de l'étiquetage :
L'étiquetage est obligatoire pour tous les produits non repris à l'alinéa précédent, détenus en vue de la vente au détail, qu'ils soient exposés ou non à la vue de l'acheteur éventuel. Article 6 Le marquage par écriteau consiste en l'apposition sur tout produit exposé à la vue du public et offert à la vente au détail, ou à proximité de ce produit, d'un écriteau portant de façon très visible, en chiffres arabes, le prix de vente proposé. [...] Article 9 L'affichage par tableau consiste en l'indication, sur un document exposé à la vue du public et unique pour tout l'établissement ou pour tout un rayon de cet établissement, de la liste des produits et services offerts à la vente et du prix de chacun d'eux libellé en monnaie nationale et en chiffres arabes. Article 10 Les produits et services offerts à la vente doivent être classés sur le document prévu à l'article 9 ci-dessus, soit par ordre alphabétique, soit par catégorie, en raison d'un article ou service par ligne. Les indications fournies doivent être parfaitement visibles et lisibles des lieux où le public procède normalement aux achats des produits ou services affichés. |
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information (1990) Article 6
Article 59
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Décret
exécutif n° 90 - 366 du 10 novembre 1990 Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les règles de présentation et d'étiquetage des produits domestiques non alimentaires. Article 2 Par " produits domestiques non alimentaires ", il faut entendre tous les produits utilisés pour l'entretien ou le confort des locaux à l'exclusion des médicaments et des denrées alimentaires. Article 3 Les produits visés à l'article 2 ci-dessus, destinés à être mis tels quels à la consommation, doivent être contenus dans un emballage solide et étanche sur lequel est apposée une étiquette solidement fixée. Article 4 Les mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue. [...] |
Décret
exécutif n° 90 - 367 du 10 novembre 1990 Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les règles à respecter en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. Article 2 Au sens du présent décret, il faut entendre par :
Dans le cas où un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Article 3 Tout emballage destiné aux produits alimentaires doit être déposé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 susvisée. Article 4 Les denrées alimentaires présentées non préemballées à l'acheteur final, devront au moins être identifiées par leur dénomination du vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l'emplacement ne devra laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle il se rapporte. Les denrées alimentaires préemballées doivent comporter une étiquette faisant corps avec l'emballage. Article 5 Les mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue. [...] |
Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise
nationale de radiodiffusion sonore Article 1er L'entreprise nationale de radiodiffusion sonore créée par le décret n° 86-146 du 1er juillet 1986 susvisé est érigée en un établissement public à caractère industriel et commercial dénommée établissement public de radiodiffusion sonore par abréviation « R.A. » Son siège est fixé à Alger. Article 6 L'établissement a pour mission :
ANNEXE : CAHIER DES CHARGES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC « ALGÉRIE PRESSE SERVICE » CHAPITRE I Article 7 L'établissement veille à la
promotion de la langue nationale au niveau des moyens de
production et de diffusion. L'établissement est tenu faire connaître le patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie et les aspirations de son peuple à travers les différentes langues étrangères de diffusion |
Décret exécutif
n° 04-90 du 24 mars 2004 Article 2 Est entendu par «établissement privé d’éducation et d’enseignement», au sens du présent décret, tout établissement d’éducation et d’enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire, crée par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux. Article 3 L’établissement privé doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de registre de commerce. Article 4 L’établissement privé peut comporter un ou plusieurs cycles d’enseignement. Article 5 L’établissement privé est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement et de respecter les volumes horaires en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale. Article 6 Outre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé peut dispenser des activités optionnelles après autorisation du ministre chargé de l’Éducation nationale.
Article 10 |
Loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant Code de procédure civile et administrative Article 8 |
Décret
exécutif n° 09-318 du 6 octobre 2009 Article 3 La direction de l'enseignement secondaire général et technologique, est chargée :
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Décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics Article 48
Article 49 |
Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information Article 11 L'édition de toute publication périodique est libre. L'édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur responsable de la publication auprès de l’Autorité de régulation de la presse écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis. Article 12 La déclaration citée à l'article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement :
Article 20 Les publications périodiques d’information générale créées à
compter de la promulgation de la présente loi organique sont
éditées en langues nationales ou l'une
d’entre elles. Il est institué une Autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. À ce titre, elle est chargée notamment :
Les renseignements ainsi recueillis par l’Autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique. Article 55 Les délibérations et les décisions de l’Autorité de
régulation de la presse écrite se font
dans la langue nationale officielle. |