Algérie

Lois diverses à portée linguistique

1) Décret n° 64-147 du 28 mai 1964 relatif à l'exécution des lois et règlements (1964)
2) Ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile (1966)
3) Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale (1966)
4) Code civil du 19 février (1970)
5) Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil (1970)
6) Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes (1971)
7) Arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix (1976)
8) Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information (1990)
9) Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre relatif à l'étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires (1990)
10) Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires (1990)
11) Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore (1991)
12) Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement (2004);
13) Loi n° 08-09 du 25 février portant Code de procédure civile et administrative (2008)
14) Décret exécutif n° 09-318 du 6 octobre portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale (2009)
15) Décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre portant réglementation des marchés publics (2010)
16) Loi organique n° 12-05 du 12 janvier relative à l'information (2012)

Décret n° 64-147 du 28 mai 1964 relatif à l'exécution des lois et règlements (1964)

Article 2

1) Le Journal officiel est rédigé en langue arabe.

2) À titre provisoire, il comporte également une édition en langue française.

Ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile

Article 55

Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agrées ou d'en référer au juge.

Article 142

1) Après la clôture des débats, la cour met l'affaire en délibéré.

2) La cour délibère hors la présence du ministère public, des parties ou de leurs conseils, du greffier et de l'interprète.

Article 227

1) Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à l'expert ou à l'interprète.

2) La somme restant due après versement d'avance est indiquée s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance.

3) Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à l'égard de l'expert ou de l'interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de la partie condamnée.

Article 430

1) Les experts inscrits au tableau et les interprètes prêtent serment aussitôt après leur inscription, soit devant la cour soit devant la juridiction désignée à cet effet, par le président de la cour.

2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir les missions qui leur seront confiées.

Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale (1966)

Article 91

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langues ou idiomes différents

Article 92

Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faite par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme d'office un interprète capable de converser avec lui. le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de l'interprète qui signe.


 

Code civil du 19 février 1970

Article 1er

1) La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

2) En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut selon la coutume.

3) Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité

Article 30

Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'il sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif «dit».

Article 35

1) L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.

2) Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Article 36

Ces actes, sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins ; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.

Article 37

Les actes doivent être rédigés en langue arabe.

Article 38

Les officiers de l'état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l'état civil.

Article 127

À titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la Justice, garde des sceaux et du ministre de l'Intérieur, à être rédigés en langue française.

Article 128

Les modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret.

Article 129

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Article 130

La présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 février 1970.

Houari BOUMEDIENE


 

Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (1970)

Article 64

1) Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant.

2) Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane.

3) Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.

4) L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms. L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.

Décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres,

Vu les ordonnances no° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 31 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ;

Décrète :

Article 1er

Les symboles destinés à représenter les nombres de zéro à neuf se feront, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par référence aux chiffres arabes.

Article 2

Sont appelés chiffres arabes, les caractères dont la désignation technique est la suivante :

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 80 juin 1971.

Houari BOUMEDIENE.


 

Arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix (1976)

Article 1er

La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie d'étiquetage, de marquage par écriteau ou d'affichage par tableau.

Article 2

L'étiquetage consiste en l'indication, en monnaie nationale et en caractères arabes, du prix de vente du produit accompagné d'une référence permettant d'identifier la facture achat.

Ces indications doivent être apposées, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur une étiquette fixée ou collée, au produit.

Article 3

Les indications de l'étiquetage doivent être portées en caractères bien lisibles. L'emploi des chiffres arabes est obligatoire pour désigner le prix.

Article 4

L'étiquetage des produits vendus à l'unité de poids ou de mesure ou à la pièce, indique le prix de cette unité ou de chaque pièce.

Article 5

Sont dispensés de l'obligation de l'étiquetage :

- les produits alimentaires,
- les fruits et légumes,
- les produits de droguerie et de quincaillerie.

L'étiquetage est obligatoire pour tous les produits non repris à l'alinéa précédent, détenus en vue de la vente au détail, qu'ils soient exposés ou non à la vue de l'acheteur éventuel.

Article 6

Le marquage par écriteau consiste en l'apposition sur tout produit exposé à la vue du public et offert à la vente au détail, ou à proximité de ce produit, d'un écriteau portant de façon très visible, en chiffres arabes, le prix de vente proposé.

[...]

Article 9

L'affichage par tableau consiste en l'indication, sur un document exposé à la vue du public et unique pour tout l'établissement ou pour tout un rayon de cet établissement, de la liste des produits et services offerts à la vente et du prix de chacun d'eux libellé en monnaie nationale et en chiffres arabes.

Article 10

Les produits et services offerts à la vente doivent être classés sur le document prévu à l'article 9 ci-dessus, soit par ordre alphabétique, soit par catégorie, en raison d'un article ou service par ligne.

Les indications fournies doivent être parfaitement visibles et lisibles des lieux où le public procède normalement aux achats des produits ou services affichés.

Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information (1990)

Article 6

Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.

Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.

Article 7

Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale.

Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 19

La déclaration doit mentionner obligatoirement :

- l'objet de la publication
- le titre de la publication et sa périodicité
- le lieu de la publication
- les noms, prénoms et adresse du directeur
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur
- le format et le prix
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe
- le nom et l'adresse du propriétaire
- le capital de la société ou de l'entreprise
- une copie du statut de la société ou de l'entreprise.

Article 59

Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière .

A ce titre, il est chargé :

- de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions ;

- de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ;

- de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés ;

[...]

Décret exécutif n° 90 - 366 du 10 novembre 1990
relatif à l'étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les règles de présentation et d'étiquetage des produits domestiques non alimentaires.

Article 2

Par " produits domestiques non alimentaires ", il faut entendre tous les produits utilisés pour l'entretien ou le confort des locaux à l'exclusion des médicaments et des denrées alimentaires.

Article 3

Les produits visés à l'article 2 ci-dessus, destinés à être mis tels quels à la consommation, doivent être contenus dans un emballage solide et étanche sur lequel est apposée une étiquette solidement fixée.

Article 4

Les mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue.

[...]


 

Décret exécutif n° 90 - 367 du 10 novembre 1990
relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les règles à respecter en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.

Article 2

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

- " denrées alimentaires " : toutes substances destinées à l'alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l'exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques.

Toutefois, n'est pas considérée comme préemballée, une denrée mise sous emballage au moment de la vente, dans un but de protection hygiénique.

- " étiquetage " : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

- " ingrédient " : toute substance, y compris les aditifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

Dans le cas où un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

Article 3

Tout emballage destiné aux produits alimentaires doit être déposé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 susvisée.

Article 4

Les denrées alimentaires présentées non préemballées à l'acheteur final, devront au moins être identifiées par leur dénomination du vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l'emplacement ne devra laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle il se rapporte.

Les denrées alimentaires préemballées doivent comporter une étiquette faisant corps avec l'emballage.

Article 5

Les mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue.

[...]

Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore
en établissement public de radiodiffusion sonore

Article 1er

L'entreprise nationale de radiodiffusion sonore créée par le décret n° 86-146 du 1er juillet 1986 susvisé est érigée en un établissement public à caractère industriel et commercial dénommée établissement public de radiodiffusion sonore par abréviation « R.A. » Son siège est fixé à Alger.

Article 6

L'établissement a pour mission :

- d'informer, par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes radiophoniques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale;

- de garantir le pluralisme conformément aux dispositions constitutionnelles et des textes subséquents;

- de satisfaire dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens;

- de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l'esprit

-de favoriser la communication sociale dans le contexte pluraliste;

-de participer par tous voies et moyens au développement de la communication;

- de défendre, développer et promouvoir la langue nationale;

[...]

ANNEXE :

CAHIER DES CHARGES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

« ALGÉRIE PRESSE SERVICE »

CHAPITRE I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 7

L'établissement veille à la promotion de la langue nationale au niveau des moyens de production et de diffusion.

Article 11

L'établissement est tenu faire connaître le patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie et les aspirations de son peuple à travers les différentes langues étrangères de diffusion

Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars 2004
fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
(Abrogé)

Article 2

Est entendu par «établissement privé d’éducation et d’enseignement», au sens du présent décret, tout établissement d’éducation et d’enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire, crée par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux.

Article 3

L’établissement privé doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de registre de commerce.

Article 4

L’établissement privé peut comporter un ou plusieurs cycles d’enseignement.

Article 5

L’établissement privé est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement et de respecter les volumes horaires en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale.

Article 6

Outre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé peut dispenser des activités optionnelles après autorisation du ministre chargé de l’Éducation nationale.

Article 10

L’établissement privé ne peut utiliser les appellations réservées aux établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Sa dénomination doit être suivie du terme «privé».

Article 33

L’établissement privé est soumis aux contrôles pédagogique et administratif exercés par le personnel d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale.

Les modalités d’exercice du contrôle sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 37

L’établissement privé n’est pas autorisé à recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers, sans l’accord préalable du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 38

Un délai d’une année est accordé aux établissements privés qui exercent leur activité pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


 

Loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant Code de procédure civile et administrative

Article 8

1)
Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.

2) Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle.

3) Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe.

4) Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge.

5) Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts.

Article 119

1)
Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions.

2) Ces questions doivent être formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

Décret exécutif n° 09-318 du 6 octobre 2009
portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale

Article 3

La direction de l'enseignement secondaire général et technologique, est chargée :

- d’exécuter et de suivre la politique éducative dans l'enseignement secondaire général et technologique en termes d'organisation, de programmes, de moyens didactiques et de méthodes d'évaluation et d'orientation scolaire ;

- de participer à la définition des orientations générales pour l'élaboration des programmes d'enseignement, des moyens didactiques et des méthodes d'exécution de ces programmes ;

- de renforcer et de promouvoir la politique éducative dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement privé ;

- d'organiser des filières et des cursus de l'enseignement secondaire général et technologique ;

[...]

Elle comprend quatre sous-directions :

[...]

2. la sous-direction de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement privé, chargée :

- d'organiser l'enseignement secondaire spécialisé, en arrêter les objectifs, en définir les principes et orientations pédagogiques, participer à l'élaboration des programmes et suivre le cursus scolaire des élèves ;

- de participer à l'élaboration des textes réglementaires relatifs à l'enseignement secondaire spécialisé et à la scolarité dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;

- de participer à la mise en place des plans d'enseignement de la langue arabe, de la langue amazighe et de la culture d'origine au profit des enfants de la communauté nationale émigrée ;

[...]



 

Décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics

Article 48

La documentation relative à l’appel d’offres ou au gré à gré après consultation, le cas échéant, mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :

- la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ;
- les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
- les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
- la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement ;

Article 49

L’avis d'appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue étrangère. Il est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.

[...]

Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information

Article 11

L'édition de toute publication périodique est libre.

L'édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur responsable de la publication auprès de l’Autorité de régulation de la presse écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis.

Article 12

La déclaration citée à l'article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement :

- le titre de la publication et sa périodicité,
- l’objet de la publication,
- le lieu de la publication,
- la langue ou les langues de publication,
- les nom, prénom(s), adresse et qualification du directeur responsable de la publication,
- la nature juridique de la société éditrice de la publication,
- les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires,
- la composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la publication,
- le format et le prix.

Article 20

Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la promulgation de la présente loi organique sont éditées en langues nationales ou l'une d’entre elles.

Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après accord de l’Autorité de régulation de la presse écrite.

Article 40

Il est institué une Autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

À ce titre, elle est chargée notamment :

- d'encourager la pluralité de l’information,
- de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national,
- de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects,
- de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés,
- [...]

Les renseignements ainsi recueillis par l’Autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique.

Article 55

Les délibérations et les décisions de l’Autorité de régulation de la presse écrite se font dans la langue nationale officielle.
 



 

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