Algérie
Ordonnance no 96-30 du 21 décembre 1996
Cette loi modifie et complète la loi no 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
[...] Article 11
1) Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature, doivent être en langue arabe.
2) Toutefois, les échanges des administrations et associations avec l'étranger doivent s'effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux.
Article 12
Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.
Article 18
1) Toutes les déclarations, interventions, conférences et émissions télévisées doivent être en langue arabe.
2) Elles doivent être traduites à l'arabe lorsqu'elles sont en langue étrangère.
Article 23
1) Un conseil supérieur de la langue arabe est institué et placé sous le patronage du président de la République. Il est chargé notamment :
- du suivi de l'application des dispositions de la présente loi et de toutes les lois visant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, sa protection, sa promotion et son développement;
- de la coordination entre différentes instances supervisant l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement;
- de l'évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement;
- de l'appréciation de l'opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l'enseignement supérieur, prévus à l'article 7 modifiant et complétant l'article 36, alinéa 2;
- de la présentation d'un rapport annuel au président de la République sur l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
2) D'autres prérogatives peuvent être prévues en vertu d'un décret présidentiel.
Article 32
1) Sera puni d'une amende de 1000 à 5000 DA quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
2) En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 36
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dès sa promulgation.